ADMISSION DE LA DEMANDE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, LÉSION CORPORELLE GRAVE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, ENQUÊTE PÉNALE | 122 al. 2 CP, 122 CP, 136 CPP (CH), 310 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 3.1 Le recourant soutient avoir été victime de lésions corporelles graves, vu l’atteinte durable et irréversible à son œil. Une enquête devrait par conséquent être ouverte et les faits instruits pour déterminer l’ampleur de la lésion subie, établir la culpabilité de l’auteur et statuer sur les prétentions civiles du recourant.
E. 3.2 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles graves supposent une infirmité, ce qui implique qu’une fonction du corps humain est paralysée ou gravement restreinte ; il n’est cependant pas nécessaire que cette fonction soit importante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). Afin de déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la référence citée). Alors que les lésions corporelles graves sont poursuivies d'office (cf. art. 122 et 125 al. 2 CP), les infractions de lésions corporelles simples au sens des art. 123 ch. 1 et 125 al. 1 CP, définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, sont poursuivies sur plainte uniquement. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 19 décembre 2019/1025 consid. 3.2 ; CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115).
E. 3.3 En l’espèce, compte tenu de la brève durée de l’hospitalisation en lien avec le coup porté par le prévenu, de l’absence d’un arrêt de travail durant une période prolongée et de l’absence de souffrances longues et graves, les conditions de l’art. 122 al. 3 CP ne semblent pas remplies. La question de l’application de l’art. 122 al. 2 CP est plus délicate. Les conséquences concrètes d’une anisométropie paraissent assez lourdes et susceptibles de réaliser des lésions graves. Il faudrait toutefois vérifier que le recourant souffre réellement des conséquences de cette atteinte, dès lors que le rapport médical du 25 octobre 2019 indique seulement qu’une anisométropie marquée « peut se traduire dans la vie quotidienne par une difficulté à évaluer les distances, une anisékonie, des maux de têtes et un inconfort » et que « le fait d’avoir une cicatrice cornéenne peut également mener à une vision double » (P. 23 p.2). Si le recourant n’en souffre pas réellement, les lésions pourraient, le cas échéant, être qualifiées de simples. Cette question devrait pouvoir être élucidée en interpellant le médecin sur la base du dossier médical, dès lors que le plaignant a consulté plus de quarante fois l’Hôpital ophtalmique Jules-Godin (P. 21). En outre, il faudrait des indications complémentaires pour comprendre le degré de vue diminuée. Du reste, le fait que le trouble de la vision peut être corrigé par le port d’une lentille sclérale n’est pas de nature à, le cas échéant, supprimer le caractère grave des lésions. Comme le relève en effet le recourant, celui qui aurait une prothèse remplaçant une jambe coupée subit néanmoins une mutilation au sens de l’art. 122 al. 2 CP. En fin de compte, en l’état, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de la plainte réalisent les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves. Il convient donc d’ouvrir une instruction pénale en vue de procéder aux mesures d’instruction précitées.
E. 4.1 Le recourant conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Amélie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours tout comme pour la procédure au fond, le Ministère public ayant rejeté sa requête en ce sens.
E. 4.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 II 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). Enfin, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 précité ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 précité consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).
E. 4.3 Au vu de l’admission du recours, il apparaît que les conclusions civiles du recourant ne sont pas dénuées de chances de succès. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant est indigent, puisqu’il a indiqué toucher au maximum 2'500 fr. par mois et avoir deux enfants qu’il soutient parfois financièrement (PV aud. 1). De plus, la qualification juridique de l’infraction en cause n’étant pas claire, l’assistance d’un avocat se justifie. Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP sont donc remplies, de sorte qu’il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours comme pour la procédure au fond et de désigner Me Amélie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits dénoncés. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 889 fr. 80, qui comprend des honoraires par 810 fr. (4,5 heures x 180 fr./h, selon la liste des opérations produites, dont il n’y a pas lieu de s’écarter), des débours forfaitaires de 2% par 16 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 63 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. S.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure pénale au fond et pour la procédure de recours et Me Amélie Giroud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de S.________. V. L’indemnité due à Me Amélie Giroud pour la procédure de recours est fixée à 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), débours et TVA compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant sous ch. V. ci-dessus, par 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2020 Décision / 2020 / 145
ADMISSION DE LA DEMANDE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, LÉSION CORPORELLE GRAVE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, ENQUÊTE PÉNALE | 122 al. 2 CP, 122 CP, 136 CPP (CH), 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 83 PE19.023785-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 136 al. 1 et 310 al. 1 let. a CPP ; 122 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.023785-VIY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A [...], le 22 juin 2014, une altercation s’est produite entre J.________ et S.________. Après un court échange verbal apparemment empreint de provocations, S.________ a décidé, après que sa connaissance lui eut dit : « S.________, je te reverrai » ou « je te retrouverai » ou encore « on se reverra fils de pute », de lui demander des explications quant à de tels propos. Il s’est alors approché du véhicule dans lequel J.________ avait pris place sur le siège conducteur puis, alors qu’il se trouvait à l’extérieur de celui-ci, du côté passager, a introduit sa main dans l’habitacle, touchant au passage l’amie du précité. Selon J.________, S.________ aurait tenté de lui assener un coup de poing au visage, qu’il a cependant pu esquiver. En riposte à cet acte, J.________ aurait alors lui-même assené un coup de poing au visage de S.________, lequel portait à ce moment-là des lunettes de soleil qui se seraient brisées, lui causant une plaie cornéenne pénétrante. Une bagarre s’en est suivie, nécessitant l’intervention de tiers pour les séparer. Au cours de cet affrontement, S.________ a notamment mordu l’hélix de l’oreille droite de J.________ jusqu’à l’arracher. S.________ a le même jour consulté l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, où il a séjourné jusqu’au 26 juin 2014. Une suture cornéenne a dû être entreprise sur l’œil gauche. Un suivi ambulatoire rapproché a été mis en place après sa sortie de l’hôpital, étant toutefois relevé que le 23 octobre 2014, à la suite d’un nouveau coup porté par une tierce personne au niveau du même œil, sa plaie s’est rouverte. S.________ a consulté une quarantaine de fois entre le 22 juin 2014 et le 11 juin 2018 (P. 21). Le chef de clinique de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin a attesté que le deuxième trauma n’avait pas entraîné de lésion supplémentaire (P. 26). Le premier trauma subi a quant à lui entraîné une cicatrice cornéenne ainsi qu’une aphakie (P. 23 et 26). Depuis lors, S.________ présente une anisométropie marquée, laquelle peut se traduire dans la vie quotidienne par une difficulté à évaluer les distances, une anisékonie, des maux de tête et un inconfort. La cicatrice cornéenne peut également mener à une vision double. Le port d’une lentille scérale permet de corriger la vision, qui peut être remontée à 0,63, sans quoi elle est limitée à 0,05. En ce sens, il a été évalué qu’une demande AI serait précoce. S.________ a pour sa part indiqué ne pas porter sa lentille, s’étant habitué à vivre sans (P. 23). S.________ a déposé plainte le 20 septembre 2019. b) Le 22 novembre 2019, S.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Amélie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à S.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que la lésion subie, bien qu’invalidante, ne pouvait être considérée comme une lésion grave au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), puisque la cicatrice présentée par le plaignant ne pouvait pas être assimilée à une défiguration. Par ailleurs, la durée d’hospitalisation était insuffisante pour parler de lésions corporelles graves. Enfin, la procureure a relevé que le port d’une lentille pouvait corriger la vision. Ainsi, si une atteinte à un organe n’était en soi pas contestée, il existait un moyen pour y remédier, dont le plaignant ne faisait cependant pas usage. La lésion subie devait donc être qualifiée de simple, infraction poursuivie sur plainte uniquement. Le délai pour déposer plainte étant de trois mois et la plainte ayant été déposée plus de 5 ans après les faits, elle était manifestement tardive, ce qui devait entraîner un refus d’entrer en matière. C. Par acte du 23 décembre 2019, S.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Amélie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours ainsi que pour l’enquête pénale à ouvrir et, subsidiairement, à ce qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour produire toutes pièces utiles à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire. A titre principal, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur les faits dénoncés. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant soutient avoir été victime de lésions corporelles graves, vu l’atteinte durable et irréversible à son œil. Une enquête devrait par conséquent être ouverte et les faits instruits pour déterminer l’ampleur de la lésion subie, établir la culpabilité de l’auteur et statuer sur les prétentions civiles du recourant. 3.2 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles graves supposent une infirmité, ce qui implique qu’une fonction du corps humain est paralysée ou gravement restreinte ; il n’est cependant pas nécessaire que cette fonction soit importante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). Afin de déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la référence citée). Alors que les lésions corporelles graves sont poursuivies d'office (cf. art. 122 et 125 al. 2 CP), les infractions de lésions corporelles simples au sens des art. 123 ch. 1 et 125 al. 1 CP, définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, sont poursuivies sur plainte uniquement. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 19 décembre 2019/1025 consid. 3.2 ; CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115). 3.3 En l’espèce, compte tenu de la brève durée de l’hospitalisation en lien avec le coup porté par le prévenu, de l’absence d’un arrêt de travail durant une période prolongée et de l’absence de souffrances longues et graves, les conditions de l’art. 122 al. 3 CP ne semblent pas remplies. La question de l’application de l’art. 122 al. 2 CP est plus délicate. Les conséquences concrètes d’une anisométropie paraissent assez lourdes et susceptibles de réaliser des lésions graves. Il faudrait toutefois vérifier que le recourant souffre réellement des conséquences de cette atteinte, dès lors que le rapport médical du 25 octobre 2019 indique seulement qu’une anisométropie marquée « peut se traduire dans la vie quotidienne par une difficulté à évaluer les distances, une anisékonie, des maux de têtes et un inconfort » et que « le fait d’avoir une cicatrice cornéenne peut également mener à une vision double » (P. 23 p.2). Si le recourant n’en souffre pas réellement, les lésions pourraient, le cas échéant, être qualifiées de simples. Cette question devrait pouvoir être élucidée en interpellant le médecin sur la base du dossier médical, dès lors que le plaignant a consulté plus de quarante fois l’Hôpital ophtalmique Jules-Godin (P. 21). En outre, il faudrait des indications complémentaires pour comprendre le degré de vue diminuée. Du reste, le fait que le trouble de la vision peut être corrigé par le port d’une lentille sclérale n’est pas de nature à, le cas échéant, supprimer le caractère grave des lésions. Comme le relève en effet le recourant, celui qui aurait une prothèse remplaçant une jambe coupée subit néanmoins une mutilation au sens de l’art. 122 al. 2 CP. En fin de compte, en l’état, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de la plainte réalisent les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves. Il convient donc d’ouvrir une instruction pénale en vue de procéder aux mesures d’instruction précitées. 4. 4.1 Le recourant conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Amélie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours tout comme pour la procédure au fond, le Ministère public ayant rejeté sa requête en ce sens. 4.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 II 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). Enfin, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 précité ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 précité consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP). 4.3 Au vu de l’admission du recours, il apparaît que les conclusions civiles du recourant ne sont pas dénuées de chances de succès. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant est indigent, puisqu’il a indiqué toucher au maximum 2'500 fr. par mois et avoir deux enfants qu’il soutient parfois financièrement (PV aud. 1). De plus, la qualification juridique de l’infraction en cause n’étant pas claire, l’assistance d’un avocat se justifie. Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP sont donc remplies, de sorte qu’il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours comme pour la procédure au fond et de désigner Me Amélie Giroud en qualité de conseil juridique gratuit. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits dénoncés. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 889 fr. 80, qui comprend des honoraires par 810 fr. (4,5 heures x 180 fr./h, selon la liste des opérations produites, dont il n’y a pas lieu de s’écarter), des débours forfaitaires de 2% par 16 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 63 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. S.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure pénale au fond et pour la procédure de recours et Me Amélie Giroud est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de S.________. V. L’indemnité due à Me Amélie Giroud pour la procédure de recours est fixée à 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), débours et TVA compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant sous ch. V. ci-dessus, par 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :