DÉFENSE OBLIGATOIRE, CRÉDIBILITÉ, EXPERTISE, REJET DE LA DEMANDE, DOSSIER, ADMINISTRATION DES PREUVES | 130 let. c CPP (CH), 131 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public.
E. 1.1 Le recourant conteste tout d’abord le refus d’ordonner une expertise de crédibilité de la victime et le refus de verser au dossier un jugement concernant D.________, victime d’actes d’ordre sexuel, rendu en 2011 ou 2012.
E. 1.1.1 L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP).
E. 1.1.2 La question qui se pose est de savoir si les deux réquisitions de preuves formulées par le recourant pourraient être réitérées sans préjudice juridique pour le prévenu devant le tribunal de première instance. Tel est manifestement le cas en l’espèce. En effet, le jugement rendu en 2011 ou 2012 statuant sur des actes d’ordre sexuel dont aurait été victime D.________ ne va pas disparaître et sera toujours disponible, puisqu’il s’agit d’un document archivé par une autorité judiciaire. Quant à l’expertise de crédibilité, la mémoire de la victime peut certes s’atténuer avec le temps, mais cet argument est fortement relativisé par l’ancienneté des faits, qui se sont déroulés en 2013 ou 2014 et qui remontent donc à au moins cinq ans, ainsi que par le fait que cette expertise devrait porter sur une jeune femme née en 1994 et non sur un jeune enfant évoluant rapidement. Dans ces conditions, rien n’indique que l’expertise sollicitée ne pourrait pas, le cas échéant, être effectuée plus tard. En outre, comme retenu par le Ministère public, une expertise de crédibilité ne permettra pas de prouver avec certitude l’existence ou non du viol dénoncé. Ainsi, rien ne permet de retenir que le refus de ces deux réquisitions de preuves serait de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, de sorte que le recours de T.________ est irrecevable en tant qu’il porte sur le refus d’ordonner une expertise de crédibilité de la victime et le refus de verser au dossier un jugement de 2011 ou 2012 concernant cette dernière.
E. 1.2 Le recourant conteste également le refus du Ministère public de retrancher une pièce du dossier.
E. 1.2.1 Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 29 mars 2018/236). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable en tant qu’il concerne le refus de retrancher du dossier le procès-verbal de son audition du 13 juin 2019 par la police dans le cadre d’une enquête parallèle pour contravention contre l’intégrité sexuelle.
E. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), tout d’abord en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenu. Lorsque la police l’a informé qu’il était désormais entendu en qualité de prévenu, T.________ a expressément renoncé à être assisté d’un avocat et a accepté de répondre aux questions qui lui étaient posées (PV aud. 6 R. 8). Par ailleurs, force est de constater que les faits qui ont justifié l’audition du prévenu du 13 juin 2019 portent sur une contravention et qu’ils ont un caractère « peu grave » au sens de la doctrine précitée. Au reste, quoi qu’en dise le recourant, il n’était pas d’emblée reconnaissable pour la police qui a procédé à sa première audition en tant que personne appelée à donner des renseignements, puis en tant que prévenu, que T.________ était schizophrène, de sorte que l’on ne pouvait pas exiger de sa part, à ce stade, qu’elle interroge spécifiquement le recourant sur l’existence d’éventuels troubles psychiques ou d’un représentant légal, ce d’autant qu’il a donné l’impression de comprendre le sens des questions posées et qu’il a parfaitement été en mesure d’y répondre. Dans ces conditions, la Cour de céans considère que l’audition du prévenu du 13 juin 2019 s’est tenue dans le strict respect des règles procédurales et qu’elle ne nécessitait par conséquent pas obligatoirement la présence d’un défenseur.
E. 2.1 et l'arrêt cité). L'application de l'art. 130 let. c CPP présuppose aussi que le prévenu ne puisse être défendu par ses représentants légaux. Ainsi, il n'est en principe pas nécessaire de désigner un défenseur si le prévenu a un représentant légal et que celui-ci est apte à défendre ses intérêts; tel serait en principe le cas d'un avocat expérimenté ou d'un curateur professionnel (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in SJ 2015 I 172 et les références citées). Dans cette dernière hypothèse, la doctrine, préconise cependant que la représentation ne puisse être assurée que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelles (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 18 ad art. 130 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 25 ad art. 130 CPP).
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid.
E. 2.2.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1), la défense obligatoire doit être garantie dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public (JdT 2012 III 141; CREP 10 septembre 2014/662; CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit déjà garantie avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 et réf. cit.; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure: soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas admissible et doit être répétée; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236 précité). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
E. 2.3 En l’espèce, T.________ est au bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale, dont le mandat a été confié à un curateur professionnel de l’OCTP (P. 25/2 et P. 44 p. 5). Le 13 juin 2019, la police a procédé à l’audition de T.________ dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre inconnu pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. La liste des opérations produites par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de T.________, fait état de 9 heures et 50 minutes d’activité d’avocat stagiaire, de 30 minutes d’activité d’avocat breveté et de 58 fr. 59 de débours (P. 55/3). Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours qui comporte sept pages entières, conclusions comprises, le temps consacré par l’avocat stagiaire aux recherches, à la rédaction du recours et aux corrections apportées à celui-ci, invoqué à hauteur de 9 heures et 50 minutes, est excessif et doit être réduit à
E. 5 heures. Il convient par conséquent de retenir un total 5 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit un montant de 550 fr., 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 90 fr., ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 50 fr. 25 (art. 2 al. 1 let. a et let. b, 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Daniel Trajilovic s’élève ainsi à 703 fr. 05 pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 703 fr. 05, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 703 fr. 05 (sept cent trois francs et cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 703 fr. 05 (sept cent trois francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour T.________), - Me Aurélien Michel, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 13.11.2019 Décision / 2019 / 993
DÉFENSE OBLIGATOIRE, CRÉDIBILITÉ, EXPERTISE, REJET DE LA DEMANDE, DOSSIER, ADMINISTRATION DES PREUVES | 130 let. c CPP (CH), 131 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 914 PE18.002749-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2019 _____________________ Composition : M. Meylan , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 130 let. c, 131, 393 ss, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.002749 , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée le 8 février 2018 par D.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour viol. Il lui est reproché en substance d’avoir entretenu une relation sexuelle complète non consentie avec son ex-amie D.________ dans le courant de l’année 2013 ou 2014. b) D.________, née le [...] 1994, a parlé de son agression sexuelle à son médecin traitant le 6 novembre 2013 (P. 13), puis aux médecins de l’Hôpital de [...], la première fois en 2014, à qui elle a également dit avoir été victime d’attouchements d’ordre sexuel durant son enfance (P. 8/2). L’état de santé psychique de D.________ s’est gravement péjoré et a nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique à plusieurs reprises en 2014, 2015 et 2016 (P. 8/2). Les médecins de l’Hôpital de [...] ont diagnostiqué un trouble de la personnalité en 2014, puis un trouble du comportement associé à un état de stress post-traumatique en 2015, et une schizophrénie simple en 2016. c) T.________, né le [...] 1984 et ressortissant du Congo, fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale depuis le 1 er janvier 2013. Le mandat de curateur a été confié à un curateur professionnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état de trois condamnations entre 2012 et 2018 pour vol, abus de confiance et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal en Suisse à deux peines pécuniaires successives avec sursis et à une amende de 300 fr., puis à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 320 francs. T.________ présente principalement une schizophrénie paranoïde avec déficit stable. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 12 juillet 2019 (P. 44), le Dr [...] a notamment relevé que la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes était moyennement à entièrement restreinte chez ce patient compte tenu de ses pathologies mentales. d) Lors de son audition par le Ministère public le 5 juillet 2018 (PV aud. 1), D.________ a expliqué que depuis le viol, elle entendait des voix, qu’elle avait été hospitalisée entre juin et août 2014 en raison de crises de schizophrénie et qu’elle avait entretenu une relation suivie avec T.________ durant plusieurs mois avant les faits. Entendu par la police et par le Procureur, T.________ a nié avoir violé T.________ (PV aud. 2 et PV aud. 3). Le prévenu fait l’objet en parallèle d’une enquête pénale pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel commis dans un train (P. 37), pour laquelle il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu, en date du 13 juin 2019 par la police. A cette occasion, il a notamment renoncé à être assisté d’un avocat après que ses droits en tant que prévenu lui aient été explicités (PV aud. 6, R. 8). B. a) Le 21 août 2019, T.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de D.________, ainsi que le versement au dossier d’un jugement rendu vraisemblablement en 2011 relatif à des faits similaires dénoncés par D.________, observant que les troubles psychiques de la victime étaient avérés et que celle-ci avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique (P. 49). b) Par courrier du 28 août 2019, T.________ a requis du Ministère public qu’il retire du dossier le procès-verbal de son audition du 13 juin 2019 et que son audition soit répétée, faisant valoir qu’il est schizophrène, qu’il est sous curatelle de portée générale et que la police a procédé à son audition sans qu’il soit assisté d’un avocat alors que son état psychique nécessitait la mise en œuvre d’une défense obligatoire (P. 51). c) Le 10 octobre 2019, T.________ a réitéré ses réquisitions de preuves tendant au retrait du dossier du procès-verbal de son audition du 13 juin 2019, à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de D.________ et au versement au dossier du jugement vraisemblablement rendu en 2011 concernant D.________ et ayant trait à des faits similaires (P. 52). d) Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Ministère public a refusé de verser au dossier une copie du jugement rendu en 2011 ou 2012 concernant les actes d’ordre sexuel dont D.________ avait été victime, de mettre en œuvre une expertise de crédibilité de D.________ et de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition du 13 juin 2019 de T.________ effectué dans le cadre de l’enquête parallèle pour contravention contre l’intégrité sexuelle. La Procureure a considéré en substance que les faits ayant donné lieu au jugement dont la production était requise étaient sans lien avec la présente cause, qu’une expertise de crédibilité ne permettrait pas de déterminer si les faits litigieux s’étaient produits ou pas, qu’aucun élément au dossier, excepté le fait que la victime souffre de schizophrénie, ne justifiait que D.________ soit soumise à une expertise de crédibilité, que, s’agissant de l’enquête parallèle portant sur une simple contravention, le fait que T.________ soit sous curatelle de portée générale n’était pas suffisant pour constituer un cas de défense obligatoire et qu’aucune incohérence permettant de douter de sa capacité à défendre ses intérêts n’avait été décelée par la police lors de son audition du 13 juin 2019, de sorte qu’il ne se justifiait pas de retrancher le procès-verbal correspondant. C. Par acte du 21 octobre 2019, T.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le jugement concernant D.________ rendu vraisemblablement le 11 avril 2012 soit versé au dossier, qu’une expertise de crédibilité de D.________ soit mise en œuvre et que le retranchement du dossier du procès-verbal de son audition du 13 juin 2019 par la police soit ordonné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. 1.1 Le recourant conteste tout d’abord le refus d’ordonner une expertise de crédibilité de la victime et le refus de verser au dossier un jugement concernant D.________, victime d’actes d’ordre sexuel, rendu en 2011 ou 2012. 1.1.1 L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP). 1.1.2 La question qui se pose est de savoir si les deux réquisitions de preuves formulées par le recourant pourraient être réitérées sans préjudice juridique pour le prévenu devant le tribunal de première instance. Tel est manifestement le cas en l’espèce. En effet, le jugement rendu en 2011 ou 2012 statuant sur des actes d’ordre sexuel dont aurait été victime D.________ ne va pas disparaître et sera toujours disponible, puisqu’il s’agit d’un document archivé par une autorité judiciaire. Quant à l’expertise de crédibilité, la mémoire de la victime peut certes s’atténuer avec le temps, mais cet argument est fortement relativisé par l’ancienneté des faits, qui se sont déroulés en 2013 ou 2014 et qui remontent donc à au moins cinq ans, ainsi que par le fait que cette expertise devrait porter sur une jeune femme née en 1994 et non sur un jeune enfant évoluant rapidement. Dans ces conditions, rien n’indique que l’expertise sollicitée ne pourrait pas, le cas échéant, être effectuée plus tard. En outre, comme retenu par le Ministère public, une expertise de crédibilité ne permettra pas de prouver avec certitude l’existence ou non du viol dénoncé. Ainsi, rien ne permet de retenir que le refus de ces deux réquisitions de preuves serait de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, de sorte que le recours de T.________ est irrecevable en tant qu’il porte sur le refus d’ordonner une expertise de crédibilité de la victime et le refus de verser au dossier un jugement de 2011 ou 2012 concernant cette dernière. 1.2 Le recourant conteste également le refus du Ministère public de retrancher une pièce du dossier. 1.2.1 Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 29 mars 2018/236). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable en tant qu’il concerne le refus de retrancher du dossier le procès-verbal de son audition du 13 juin 2019 par la police dans le cadre d’une enquête parallèle pour contravention contre l’intégrité sexuelle. 2. 2.1 Invoquant son état psychique, le recourant soutient qu’il se trouverait dans une situation de défense obligatoire en raison de son état de santé psychique. Il fait valoir que son état aurait pu être reconnu par la police si elle l’avait un tant soit peu questionné à ce sujet et qu’à défaut de la présence d’un avocat à ses côtés lors de son audition du 13 juin 2019, le procès-verbal de celle-ci devrait être purement et simplement retranché du dossier. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité). L'application de l'art. 130 let. c CPP présuppose aussi que le prévenu ne puisse être défendu par ses représentants légaux. Ainsi, il n'est en principe pas nécessaire de désigner un défenseur si le prévenu a un représentant légal et que celui-ci est apte à défendre ses intérêts; tel serait en principe le cas d'un avocat expérimenté ou d'un curateur professionnel (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in SJ 2015 I 172 et les références citées). Dans cette dernière hypothèse, la doctrine, préconise cependant que la représentation ne puisse être assurée que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelles (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 18 ad art. 130 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 25 ad art. 130 CPP). 2.2.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1), la défense obligatoire doit être garantie dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public (JdT 2012 III 141; CREP 10 septembre 2014/662; CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit déjà garantie avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 et réf. cit.; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure: soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas admissible et doit être répétée; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236 précité). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 2.3 En l’espèce, T.________ est au bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale, dont le mandat a été confié à un curateur professionnel de l’OCTP (P. 25/2 et P. 44 p. 5). Le 13 juin 2019, la police a procédé à l’audition de T.________ dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre inconnu pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), tout d’abord en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenu. Lorsque la police l’a informé qu’il était désormais entendu en qualité de prévenu, T.________ a expressément renoncé à être assisté d’un avocat et a accepté de répondre aux questions qui lui étaient posées (PV aud. 6 R. 8). Par ailleurs, force est de constater que les faits qui ont justifié l’audition du prévenu du 13 juin 2019 portent sur une contravention et qu’ils ont un caractère « peu grave » au sens de la doctrine précitée. Au reste, quoi qu’en dise le recourant, il n’était pas d’emblée reconnaissable pour la police qui a procédé à sa première audition en tant que personne appelée à donner des renseignements, puis en tant que prévenu, que T.________ était schizophrène, de sorte que l’on ne pouvait pas exiger de sa part, à ce stade, qu’elle interroge spécifiquement le recourant sur l’existence d’éventuels troubles psychiques ou d’un représentant légal, ce d’autant qu’il a donné l’impression de comprendre le sens des questions posées et qu’il a parfaitement été en mesure d’y répondre. Dans ces conditions, la Cour de céans considère que l’audition du prévenu du 13 juin 2019 s’est tenue dans le strict respect des règles procédurales et qu’elle ne nécessitait par conséquent pas obligatoirement la présence d’un défenseur. 3. En définitive, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. La liste des opérations produites par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de T.________, fait état de 9 heures et 50 minutes d’activité d’avocat stagiaire, de 30 minutes d’activité d’avocat breveté et de 58 fr. 59 de débours (P. 55/3). Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours qui comporte sept pages entières, conclusions comprises, le temps consacré par l’avocat stagiaire aux recherches, à la rédaction du recours et aux corrections apportées à celui-ci, invoqué à hauteur de 9 heures et 50 minutes, est excessif et doit être réduit à 5 heures. Il convient par conséquent de retenir un total 5 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit un montant de 550 fr., 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 90 fr., ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 50 fr. 25 (art. 2 al. 1 let. a et let. b, 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Daniel Trajilovic s’élève ainsi à 703 fr. 05 pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 703 fr. 05, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 703 fr. 05 (sept cent trois francs et cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 703 fr. 05 (sept cent trois francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour T.________), - Me Aurélien Michel, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :