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Décision / 2019 / 989

Waadt · 2019-12-02 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), , le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à ce propos n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le tribunal des mesures de contrainte, qu’elle soit ordonnée ou non moyennant des mesures de substitution (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, JdT 2011 IV 324, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours du Ministère public est recevable.

E. 2 Le prévenu, dans ses déterminations du 28 novembre 2019, a requis son audition par la Cour de céans, ainsi que celle de son parrain.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).

E. 2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner, ce qui ne semble pas utile en l’espèce au vu des arguments clairement exposés de part et d’autre (CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2 ; CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2 ; CREP 1 er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée.

E. 3.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

E. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 4.1 Le Ministère public reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir, après avoir constaté que les conditions de la détention provisoire de L.________ demeuraient réalisées, ordonné, en lieu et place de celle-ci, des mesures de substitution. Il fait tout d’abord valoir que de graves présomptions de culpabilité reposeraient sur le prévenu.

E. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, se référant à sa précédente ordonnance, a retenu que des présomptions suffisantes de culpabilité existaient à l’encontre de L.________, celui-ci ayant notamment admis les faits qui lui étaient reprochés relativement au brigandage. Le premier juge a relevé que les soupçons à l’encontre du prénommé s’étaient même renforcés, puisqu’il avait également admis, lors de sa dernière audition par la police, s’être adonné à un trafic de produits cannabiques entre les mois de novembre 2018 et d’août 2019, en œuvrant comme fournisseur ou intermédiaire pour de nombreux consommateurs. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, de sorte que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est manifestement réalisée.

E. 5.1 Le Ministère public invoque l’existence de risques de collusion, de réitération et de fuite. S’agissant du risque de collusion, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré que celui-ci, bien que réalisé, devait être relativisé. Il fait valoir à cet égard que le prévenu a commencé par contester les faits qui lui étaient reprochés, avant de les admettre, tout en les minimisant. S’agissant du brigandage, le recourant relève que les versions des faits présentées par les différents protagonistes ne concordent pas avec l’ensemble des éléments recueillis durant l’enquête. Quant au trafic de produits cannabiques reproché au prévenu, le Ministère public constate que son ampleur doit encore être déterminée avec précision et souligne que seuls deux individus ont pour l’heure été auditionnés dans ce cadre et que plusieurs éventuels clients du prévenu ou individus impliqués dans le trafic doivent encore être identifiés et entendus.

E. 5.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité).

E. 5.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que le risque de collusion est très élevé. En effet, bien que le prévenu ait fini par admettre les faits qui lui étaient reprochés s’agissant du brigandage – tout en les minimisant –, il existe encore des divergences entre les déclarations des différents protagonistes, qui se rejettent la responsabilité les uns sur les autres. A cet égard, bien qu’F.________ et D.________ soient actuellement détenus, tel n’est pas le cas d’X.________, mineur, qui pourrait être influencé par le prévenu, et de la victime, sur laquelle L.________ pourrait faire pression. S’agissant du trafic de stupéfiants reproché au prévenu, force est de constater que l’instruction se poursuit, l’ampleur de celui-ci n’étant pas encore déterminée, tout comme l’identité de toutes les personnes impliquées, qui devront encore être entendues. Au vu de ces éléments, le risque de collusion est manifeste et doit être retenu.

E. 5.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Toutefois et par surabondance, comme l’a relevé à juste titre le recourant, force est de constater que le risque de réitération ne saurait être nié dans la situation actuelle. En effet, bien que le casier judiciaire du prévenu soit vierge, celui-ci a notamment expliqué sa participation à l’attaque du 3 juillet 2019, qui était d’une grande brutalité, par la précarité de sa situation financière. Or, sa situation sociale reste à ce stade extrêmement précaire, celui-ci n’ayant pour l’heure aucun emploi et dépendant entièrement des services sociaux. En outre, il n’a eu de cesse de minimiser son implication dans des faits d’une extrême gravité, de sorte que le risque de réitération doit être retenu. Toutefois, ce risque étant accru par le désœuvrement actuel du prévenu, il y a lieu de relever que la production d’un contrat de travail ou d’apprentissage signé impliquant une occupation journalière de celui-ci permettrait de le diminuer significativement.

E. 6.1 Le Ministère public soutient qu’au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, aucune autre mesure que la détention provisoire ne serait de nature à prévenir valablement les risques retenus.

E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1).  Du fait que les mesures de substitution

– énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 précité ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 6.3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, au vu de l’avancée de l’enquête et de l’implication de L.________ dans le brigandage, qu’une interdiction pour celui-ci de prendre contact avec les protagonistes de ces faits, notamment M.________, X.________, F.________ et D.________, devait suffire à pallier le risque de collusion retenu. S’agissant du trafic de produits cannabiques qui lui est reproché, cette autorité a estimé qu’au vu des éléments déjà recueillis, notamment les déclarations du prévenu et celles de deux clients supposés, le fait qu’une ou plusieurs nouvelles auditions devaient encore être fixées n’apparaissait pas suffisant pour justifier le maintien en détention du prévenu. En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le recourant, les mesures de substitution prononcées par le premier juge apparaissent clairement insuffisantes pour contenir efficacement le risque de collusion retenu. Ces mesures semblent en effet dérisoires compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, qui pourrait aisément violer ces interdictions pour entrer en contact avec son complice mineur ou avec la victime. En outre, elles ne tiennent absolument pas compte des investigations policières en cours pour déterminer l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel s’est livré le prévenu, dans le cadre desquelles des auditions doivent encore être menées. Quant à l’obligation faite au prévenu d’être domicilié rue [...] à compter du 1 er décembre 2019 et de déposer l’ensemble de ses documents officiels en mains de la direction de la procédure, soit en particulier son passeport belge et son permis C, il s’agit de mesures prononcées par le premier juge pour pallier un éventuel risque de fuite, lequel n’a pas été examiné en l’espèce. Elles ne sont en tous les cas pas propres à pallier le risque de collusion retenu. S’agissant enfin du risque de réitération retenu, compte tenu du jeune âge du prévenu et des objectifs de réinsertion, qui demeurent primordiaux en l’espèce, la Cour de céans rappelle que si le prévenu produit un contrat de travail signé attestant de ce qu’il est occupé journellement, la question d’éventuelles mesures de substitution – incluant le dépôt de ses papiers, sa domiciliation à [...] auprès de son parrain et le début effectif de son apprentissage ou de sa prise d’emploi – devra être revue.

E. 6.3.2 Pour le surplus, le prévenu s’expose concrètement, au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie le 29 novembre 2019, de sorte que son maintien en détention provisoire jusqu’à cette date respecte le principe de la proportionnalité. Le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2020. Toutefois, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public cantonal Strada, afin de préserver le droit du prévenu à une double instance et les garanties procédurales du Tribunal des mesures de contrainte. Il appartiendra dès lors au Tribunal des mesures de contrainte de statuer dans les plus brefs délais sur la requête de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public, le prévenu étant maintenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point.

E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est réformée aux chiffre II, III et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre II bis , comme il suit : « II. constate que la détention provisoire de L.________ est maintenue à tout le moins jusqu’au 29 novembre 2019 ; II bis . maintient le prévenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de contrainte quant à la prolongation de la détention provisoire ; III. supprimé ; IV. supprimé ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gisèle de Benoit, avocate (pour L.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), - Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax), - Prison de la Croisée (et par efax), - M. M.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.12.2019 Décision / 2019 / 989

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 959 PE19.017192-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2019 par le MINISTERE PUBLIC CANTONAL STRADA contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017192-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour vol, brigandage qualifié et violation de domicile, qu’il a étendue le 29 août 2019 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est principalement reproché à L.________ d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, dans la forêt des Monts-de-Pully, en compagnie d’X.________, de D.________ et d’F.________, attaché M.________ à un arbre, de l’avoir violemment frappé, de l’avoir détroussé, notamment de son téléphone cellulaire, de la clé de son domicile et de son argent, puis de l’avoir surveillé avec ses comparses pendant que D.________ se rendait au domicile de la victime, où il a dérobé 2'480 fr. et une montre. Il est également reproché à L.________ de s’être adonné à un trafic de produits cannabiques en qualité de fournisseur ou d’intermédiaire. b) Le casier judiciaire suisse de L.________, ressortissant belge né le [...] 2001, est vierge. c) Appréhendé le 29 août 2019 à 7 h 05, L.________ a été entendu par la police le même jour à 10 h 10 et son audition d’arrestation s’est tenue le 30 août 2019 à 9 h 40. Après avoir entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition par la police, L.________ a admis son implication devant le Ministère public, tout en minimisant celle-ci. d) Par acte du 30 août 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 31 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 novembre 2019. B. a) Par courrier daté du 27 septembre 2019, parvenu au greffe du Ministère public le 1 er novembre 2019, L.________ a en substance indiqué regretter les actes commis et a demandé à pouvoir bénéficier d’une seconde chance, précisant qu’il pourrait être logé par sa famille et peut-être entreprendre un apprentissage. Par courrier du 5 novembre 2019, le défenseur du prévenu a confirmé que la lettre de L.________ devait être considérée comme une demande de mise en liberté, précisant que les risques de récidive, de collusion et de fuite étaient désormais inexistants et mentionnant que son client était prêt au besoin à se soumettre à toute mesure destinée à garantir sa présence sur le territoire. b) Le 7 novembre 2019, faisant valoir des risques de fuite, de collusion et de réitération et invoquant le respect du principe de la proportionnalité, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération déposée par L.________ et a requis la prolongation de la détention provisoire – en l’état accordée jusqu’au 29 novembre 2019 – pour une durée de trois mois. c) Dans ses déterminations du 14 novembre 2019, le prévenu, par son défenseur, a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire. Il a fait valoir, s’agissant du risque de fuite, que sa situation se serait stabilisée, produisant un contrat de bail pour un appartement de deux pièces à [...] dès le 1 er décembre 2019 et une attestation de l’entreprise R.________ SA indiquant être disposée à lui proposer un contrat d’apprentissage dès que possible. S’agissant du risque de collusion, L.________ a soutenu que toutes les personnes impliquées dans le brigandage avaient été entendues et avaient donné leur version des faits, de même que les personnes concernées par le trafic de produits cannabiques, de sorte que ce risque n’existait plus. S’agissant enfin du risque de réitération, le prévenu a fait valoir son jeune âge au moment des faits et sa prise de conscience, précisant avoir coupé tout lien avec les personnes impliquées et indiquant pouvoir bénéficier de l’aide matérielle et du soutien de son parrain et de sa marraine. d) Entendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, L.________ a en substance déclaré qu’il s’était laissé embarquer dans le brigandage du 3 juillet 2019 en ignorant précisément ce qui allait se passer, y voyant une occasion de se faire de l’argent et, ainsi, de rembourser ses dettes. Il s’est dit pleinement conscient, avec le recul, de la gravité de ses actes et a émis des regrets. S’agissant de sa situation financière, il a expliqué que les prestations de l’aide sociale, qui n’étaient que de 200 à 300 fr. au moment des faits, devaient augmenter à environ 500 fr. par mois par la suite, et a confirmé qu’il pourrait habiter dès le 1 er décembre 2019 dans un appartement sis dans le même immeuble que son parrain à [...] et loger chez celui-ci ou sa mère dans l’intervalle. Il a par ailleurs confirmé que l’entreprise R.________ SA, auprès de laquelle il avait préalablement effectué un stage, était prête à lui offrir une place d’apprentissage en qualité de gestionnaire de commerce de détail, précisant avoir les capacités de s’engager dans une telle démarche, puisqu’il avait terminé l’école obligatoire et commencé le gymnase, avant qu’un accident vasculaire cérébral le contraigne à se tourner vers un apprentissage. Il s’est enfin déclaré prêt à se soumettre à toutes mesures de substitution jugées nécessaires. e) Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de L.________ (I), a constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées (II), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution, à forme de : a) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 février 2020 : l’obligation d’être domicilié rue de [...], [...] à compter du 1 er décembre 2019 et l’interdiction d’entretenir des relations ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec M.________, X.________, F.________, D.________ et avec toute autre personne concernée par cette affaire et, b) sans limitation dans le temps : l’obligation de déposer l’ensemble de ses documents officiels en mains de la direction de la procédure, soit en particulier son passeport belge et son permis C (III), a ordonné la libération de L.________ à compter du jour où il aura remis, en mains de la direction de la procédure, ses documents officiels, ainsi qu’une attestation de logement jusqu’au 30 novembre 2019 (IV), et a dit que les frais de son ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (V). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence. Il a souligné à cet égard que les faits du 3 juillet 2019 étaient admis et a ajouté que les soupçons s’étaient encore renforcés, puisque le prévenu avait également admis, lors de sa dernière audition par la police, s’être adonné à un trafic de produits cannabiques entre les mois de novembre 2018 et d’août 2019, œuvrant comme fournisseur ou intermédiaire pour de nombreux consommateurs. S’agissant du risque de réitération invoqué, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il ne pouvait raisonnablement être retenu à l’encontre de L.________. Le premier juge a relevé que le prévenu avait reconnu son implication dans le brigandage et dans un trafic de produits cannabiques dont l’ampleur paraissait modérée et limitée à un petit groupe de connaissances, que son casier judiciaire était vierge, qu’il était sans revenus au moment des faits, précisant que sa situation devrait être plus favorable à l’avenir, puisqu’il devrait réaliser des revenus dans le cadre de son activité au sein de l’entreprise R.________ SA, au besoin complétés par les services sociaux, et qu’il avait paru sincère quant à sa volonté de reprendre sa vie en main, avec le soutien de ses proches. Quant au risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que, s’il n’était pas inexistant, il était néanmoins restreint. Cette autorité a retenu que le prévenu s’exposait certes au prononcé d’une lourde peine pour des faits d’une gravité certaine, mais qu’il était titulaire d’un permis d’établissement et qu’il avait passé « pour ainsi dire » toute sa vie en Suisse, où il disposait de véritables attaches, soit sa mère, son frère, son parrain et sa marraine, et qu’il pourrait disposer d’un logement dans le même immeuble que son parrain dès le 1 er décembre 2019.  Le premier juge a ainsi considéré que le risque de fuite présenté par L.________ ne pourrait se concrétiser que sur un coup de tête, et non si le prévenu tenait compte de la globalité de sa situation, de sorte que des mesures de substitution visant à entraver un départ soudain et à le confronter régulièrement à ses responsabilités pénales semblaient suffisantes pour prévenir ce risque. S’agissant enfin du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il était toujours réalisé, mais que son intensité devait cependant être relativisée, faisant valoir que le prévenu avait admis les faits qui lui étaient reprochés. S’agissant du brigandage, cette autorité a retenu que, quand bien même les versions des différents protagonistes n’étaient pas entièrement concordantes, il en ressortait que L.________ n’aurait pas eu un rôle prépondérant et que d’autres auditions n’étaient a priori pas envisagées, à tout le moins relativement au trafic de cannabis auquel il était mêlé, de sorte qu’une interdiction de prendre contact avec les protagonistes du brigandage devait suffire à pallier ce risque, étant précisé qu’F.________ et D.________ étaient actuellement détenus. C. a) Par acte du 15 novembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de L.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2020. A titre provisionnel, il a requis le maintien en détention provisoire de L.________ jusqu’à droit connu sur le recours. b) Le 15 novembre 2019, la direction de la procédure, faisant droit à la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours, a ordonné le maintien en détention provisoire de L.________ jusqu’à droit connu sur le recours. c) Le Tribunal des mesures de contrainte a déposé des déterminations le 28 novembre 2019, concluant au rejet du recours déposé par le Ministère public. Il s’est intégralement référé aux considérants de l’ordonnance querellée s’agissant des risques de fuite et de réitération. Quant au risque de collusion, il a estimé, s’agissant du brigandage, que bien qu’il y ait encore certaines divergences entre les déclarations des personnes concernées, il apparaissait, vu l’avancée de l’enquête et l’implication du prévenu, qu’une interdiction de prendre contact avec les protagonistes de cette affaire devait suffire à pallier ce risque. En ce qui concerne le trafic de produits cannabiques reproché à L.________, le premier juge a considéré, au vu des éléments déjà recueillis, notamment les déclarations du prévenu et celles de deux clients supposés, que le fait qu’une ou plusieurs nouvelles auditions devaient encore être fixées n’apparaissait pas suffisant pour justifier le maintien en détention du prévenu. d) L.________ s’est également déterminé le 28 novembre 2019, dans le délai imparti à cet effet. Il a conclu au rejet du recours, les mesures ordonnées au chiffre III de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte étant confirmées et sa libération aux conditions posées au chiffre IV de l’ordonnance litigieuse étant ordonnée. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition, ainsi que celle de son parrain, et a produit une lettre rédigée par sa mère faisant état de l’inquiétude de celle-ci quant à l’état de santé et à la situation sociale de son fils. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), , le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à ce propos n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le tribunal des mesures de contrainte, qu’elle soit ordonnée ou non moyennant des mesures de substitution (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, JdT 2011 IV 324, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours du Ministère public est recevable. 2. Le prévenu, dans ses déterminations du 28 novembre 2019, a requis son audition par la Cour de céans, ainsi que celle de son parrain. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner, ce qui ne semble pas utile en l’espèce au vu des arguments clairement exposés de part et d’autre (CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2 ; CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2 ; CREP 1 er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 4. 4.1 Le Ministère public reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir, après avoir constaté que les conditions de la détention provisoire de L.________ demeuraient réalisées, ordonné, en lieu et place de celle-ci, des mesures de substitution. Il fait tout d’abord valoir que de graves présomptions de culpabilité reposeraient sur le prévenu. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, se référant à sa précédente ordonnance, a retenu que des présomptions suffisantes de culpabilité existaient à l’encontre de L.________, celui-ci ayant notamment admis les faits qui lui étaient reprochés relativement au brigandage. Le premier juge a relevé que les soupçons à l’encontre du prénommé s’étaient même renforcés, puisqu’il avait également admis, lors de sa dernière audition par la police, s’être adonné à un trafic de produits cannabiques entre les mois de novembre 2018 et d’août 2019, en œuvrant comme fournisseur ou intermédiaire pour de nombreux consommateurs. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, de sorte que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est manifestement réalisée. 5. 5.1 Le Ministère public invoque l’existence de risques de collusion, de réitération et de fuite. S’agissant du risque de collusion, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré que celui-ci, bien que réalisé, devait être relativisé. Il fait valoir à cet égard que le prévenu a commencé par contester les faits qui lui étaient reprochés, avant de les admettre, tout en les minimisant. S’agissant du brigandage, le recourant relève que les versions des faits présentées par les différents protagonistes ne concordent pas avec l’ensemble des éléments recueillis durant l’enquête. Quant au trafic de produits cannabiques reproché au prévenu, le Ministère public constate que son ampleur doit encore être déterminée avec précision et souligne que seuls deux individus ont pour l’heure été auditionnés dans ce cadre et que plusieurs éventuels clients du prévenu ou individus impliqués dans le trafic doivent encore être identifiés et entendus. 5.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité). 5.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que le risque de collusion est très élevé. En effet, bien que le prévenu ait fini par admettre les faits qui lui étaient reprochés s’agissant du brigandage – tout en les minimisant –, il existe encore des divergences entre les déclarations des différents protagonistes, qui se rejettent la responsabilité les uns sur les autres. A cet égard, bien qu’F.________ et D.________ soient actuellement détenus, tel n’est pas le cas d’X.________, mineur, qui pourrait être influencé par le prévenu, et de la victime, sur laquelle L.________ pourrait faire pression. S’agissant du trafic de stupéfiants reproché au prévenu, force est de constater que l’instruction se poursuit, l’ampleur de celui-ci n’étant pas encore déterminée, tout comme l’identité de toutes les personnes impliquées, qui devront encore être entendues. Au vu de ces éléments, le risque de collusion est manifeste et doit être retenu. 5.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Toutefois et par surabondance, comme l’a relevé à juste titre le recourant, force est de constater que le risque de réitération ne saurait être nié dans la situation actuelle. En effet, bien que le casier judiciaire du prévenu soit vierge, celui-ci a notamment expliqué sa participation à l’attaque du 3 juillet 2019, qui était d’une grande brutalité, par la précarité de sa situation financière. Or, sa situation sociale reste à ce stade extrêmement précaire, celui-ci n’ayant pour l’heure aucun emploi et dépendant entièrement des services sociaux. En outre, il n’a eu de cesse de minimiser son implication dans des faits d’une extrême gravité, de sorte que le risque de réitération doit être retenu. Toutefois, ce risque étant accru par le désœuvrement actuel du prévenu, il y a lieu de relever que la production d’un contrat de travail ou d’apprentissage signé impliquant une occupation journalière de celui-ci permettrait de le diminuer significativement. 6. 6.1 Le Ministère public soutient qu’au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, aucune autre mesure que la détention provisoire ne serait de nature à prévenir valablement les risques retenus. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1).  Du fait que les mesures de substitution

– énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 précité ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 6.3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, au vu de l’avancée de l’enquête et de l’implication de L.________ dans le brigandage, qu’une interdiction pour celui-ci de prendre contact avec les protagonistes de ces faits, notamment M.________, X.________, F.________ et D.________, devait suffire à pallier le risque de collusion retenu. S’agissant du trafic de produits cannabiques qui lui est reproché, cette autorité a estimé qu’au vu des éléments déjà recueillis, notamment les déclarations du prévenu et celles de deux clients supposés, le fait qu’une ou plusieurs nouvelles auditions devaient encore être fixées n’apparaissait pas suffisant pour justifier le maintien en détention du prévenu. En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le recourant, les mesures de substitution prononcées par le premier juge apparaissent clairement insuffisantes pour contenir efficacement le risque de collusion retenu. Ces mesures semblent en effet dérisoires compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, qui pourrait aisément violer ces interdictions pour entrer en contact avec son complice mineur ou avec la victime. En outre, elles ne tiennent absolument pas compte des investigations policières en cours pour déterminer l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel s’est livré le prévenu, dans le cadre desquelles des auditions doivent encore être menées. Quant à l’obligation faite au prévenu d’être domicilié rue [...] à compter du 1 er décembre 2019 et de déposer l’ensemble de ses documents officiels en mains de la direction de la procédure, soit en particulier son passeport belge et son permis C, il s’agit de mesures prononcées par le premier juge pour pallier un éventuel risque de fuite, lequel n’a pas été examiné en l’espèce. Elles ne sont en tous les cas pas propres à pallier le risque de collusion retenu. S’agissant enfin du risque de réitération retenu, compte tenu du jeune âge du prévenu et des objectifs de réinsertion, qui demeurent primordiaux en l’espèce, la Cour de céans rappelle que si le prévenu produit un contrat de travail signé attestant de ce qu’il est occupé journellement, la question d’éventuelles mesures de substitution – incluant le dépôt de ses papiers, sa domiciliation à [...] auprès de son parrain et le début effectif de son apprentissage ou de sa prise d’emploi – devra être revue. 6.3.2 Pour le surplus, le prévenu s’expose concrètement, au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie le 29 novembre 2019, de sorte que son maintien en détention provisoire jusqu’à cette date respecte le principe de la proportionnalité. Le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2020. Toutefois, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public cantonal Strada, afin de préserver le droit du prévenu à une double instance et les garanties procédurales du Tribunal des mesures de contrainte. Il appartiendra dès lors au Tribunal des mesures de contrainte de statuer dans les plus brefs délais sur la requête de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public, le prévenu étant maintenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est réformée aux chiffre II, III et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre II bis , comme il suit : « II. constate que la détention provisoire de L.________ est maintenue à tout le moins jusqu’au 29 novembre 2019 ; II bis . maintient le prévenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de contrainte quant à la prolongation de la détention provisoire ; III. supprimé ; IV. supprimé ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gisèle de Benoit, avocate (pour L.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), - Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax), - Prison de la Croisée (et par efax), - M. M.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :