DÉTENTION PROVISOIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE FUITE, SÛRETÉS | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, mais l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion, se plaignant à cet égard d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée et d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il soutient en outre qu’en n’ordonnant aucune des mesures de substitution proposées et en n’examinant pas la possibilité de prolonger d’un mois seulement la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé le principe de la proportionnalité.
E. 3.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1).
E. 3.2 En l’espèce, s’il faut admettre que la motivation du Tribunal des mesures de contrainte, qui se contente pour l’essentiel de se référer à sa précédente ordonnance et d’indiquer qu’il adhère aux motifs de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, est plutôt sommaire, force est toutefois de considérer qu’elle répond encore aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus et que le recourant a été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; CREP 10 août 2018/603 consid. 2.2 et les références citées).
E. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
E. 4.2 En l’espèce, ressortissant du Nigéria, le prévenu vit en Allemagne avec son épouse et leurs deux enfants. Il n’a aucune attache en Suisse, où il s’est par ailleurs présenté par le passé sous une tout autre identité. Il est soupçonné d’avoir pris part, en tant que transporteur, à un trafic de cocaïne de grande ampleur, de sorte qu’il encourt une peine conséquente. Il est ainsi fort à craindre qu’il ne se tienne pas à la disposition des autorités suisses et ne se présente pas devant ses juges. Le risque de fuite est donc concret, ce qui dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, dès lors que la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
E. 5.2 En l’espèce, force est de constater qu’aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n’est susceptible d’être ordonnée de manière à prévenir valablement le risque de fuite redouté. L’assignation à résidence en Allemagne (art. 237 al. 2 let. c CPP) et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif allemand (art. 237 al. 2 let. d CPP), telles que proposées par le prévenu, ne sauraient être ordonnées par les autorités pénales suisses. En effet, les mesures de substitution à la détention avant jugement, au sens des art. 237 ss CPP, constituent des mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, qui ne peuvent pas être ordonnées sur le territoire d’un Etat étranger en violation de la souveraineté de celui-ci. En outre, ces mesures ne garantiraient en rien la comparution du prévenu devant les autorités pénales suisses. Par ailleurs, la saisie des papiers d’identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) ne peut être ordonnée qu’à l’égard d’un prévenu qui reste en Suisse ; la saisie des papiers d’identité d’un étranger autorisé à retourner à l’étranger, et qui doit pouvoir justifier de son identité à l’entrée dans le pays dans lequel il se rend, n’est ainsi pas envisageable. Quant à la libération moyennant sûretés (art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP), elle implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Or, en l’espèce, le recourant ne fournit aucun renseignement, ni dans ses déterminations adressées au Tribunal des mesures de contrainte ni dans son recours, sur le montant et sur l’origine des fonds proposés à titre de sûretés, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le caractère approprié de la garantie proposée abstraitement.
E. 6 Dès lors que la prolongation de la détention provisoire est ordonnée en raison du risque de fuite, la durée de trois mois ordonnée respecte manifestement le principe de la proportionnalité, au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et de la durée de la détention provisoire subie à ce jour et au terme de la prolongation ordonnée.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elodie Surchat, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.02.2019 Décision / 2019 / 96
DÉTENTION PROVISOIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE FUITE, SÛRETÉS | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 81 PE18.020669-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 et 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2019 par E.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.020669-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte le 2 octobre 2018 contre D.________ pour trafic de stupéfiants (PE18.019045-PGN), la police a mis en place un dispositif de surveillance après avoir déterminé qu’un important arrivage de cocaïne avait lieu chaque début de semaine dans le secteur de la Blécherette. Le 22 octobre 2018, à la hauteur du parking de la pizzeria [...] sise à Lausanne, les agents ont observé E.________ remettre un sac à D.________, puis quitter les lieux au volant d’un véhicule muni de plaques d’immatriculation allemandes. Suivi par la police, D.________ a été interpellé dans le squat du Collectif [...], dans les anciens locaux de la société [...]. A cet endroit, une quantité totale de 247 fingers de cocaïne (représentant 2’830 grammes brut) a été découverte, dont 222 fingers dans le sac qu’avait remis E.________ à D.________. Egalement pris en filature, E.________ a quant à lui été interpellé alors qu'il circulait entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Entendu par la police et le procureur après son interpellation, le prévenu a reconnu avoir remis un paquet, pris en charge la veille en Hollande, à D.________, mais a déclaré ne pas savoir ce que celui-ci contenait, reconnaissant tout au plus s’être douté qu’il s’agissait de quelque chose d’illégal. E.________ a indiqué avoir remis à trois reprises un paquet à D.________. Pour sa part, D.________ a reconnu qu’il devait distribuer la cocaïne découverte par la police à d’autres trafiquants. Cette drogue lui aurait été livrée par E.________, qui lui en aurait fourni à trois reprises, à raison de 82, 54 et 212 fingers. b) Par ordonnance du 24 octobre 2018, considérant que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 janvier 2019. c) E.________ a été réentendu par la police les 8 novembre et 12 décembre 2018. Il s’est notamment expliqué sur les conditions de ses livraisons de paquets en Suisse, depuis leur prise en charge en Hollande jusqu’à Lausanne. Il a maintenu n’avoir effectué que trois livraisons. Le Ministère public a adressé, le 13 novembre 2018, une demande d’entraide judiciaire aux autorités allemandes afin de perquisitionner le domicile du prévenu à [...]. A ce stade de l’enquête, la police a indiqué à E.________ qu’elle le soupçonnait d’avoir importé plus de 28 kg de cocaïne, ce qu’il a formellement contesté (cf. PV d’audition du 12 décembre 2018, D.18, p. 8). B. a) Par requête du 8 janvier 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois. Par déterminations du 11 janvier 2019, la défense, invoquant une absence de risques de fuite et de collusion, a conclu principalement au rejet de la demande du procureur et à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution à forme de la fourniture de sûretés d'un montant fixé à dire de justice, d'une assignation du prévenu à son domicile, à [...], en Allemagne, d'une obligation de se présenter régulièrement au poste de police de [...], ainsi que de la saisie de ses documents d'identité par les autorités policières de [...]. A titre subsidiaire, la défense a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois. b) Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 avril 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence. Il a ensuite expliqué qu’il adhérait aux motifs de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, qu’il a jugés complets et convaincants, aucun élément nouveau ne venant modifier les considérations émises jusque-là. Les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets, dès lors que le prévenu n'avait aucune attache en Suisse et que diverses opérations d'enquête devaient encore être menées afin de déterminer l'ampleur de son activité délictuelle (analyses téléphoniques et identification d'éventuels comparses notamment). Au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine qu’il encourait, la durée de sa détention provisoire demeurait proportionnée. Les mesures de substitution qu’il proposait n’étaient pas suffisantes pour admettre qu'il ne chercherait pas à se soustraire aux opérations d'enquête ; il paraissait au contraire probable qu'il quitterait le territoire helvétique dès sa libération pour retourner en Allemagne. Quant à la fourniture de sûretés, aucun élément au dossier ne permettait de se prononcer sur le montant et la provenance des fonds que l'intéressé se contentait de proposer. C. Par acte du 28 janvier 2019, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution telles que proposées dans ses déterminations du 11 janvier 2019. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, mais l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion, se plaignant à cet égard d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée et d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il soutient en outre qu’en n’ordonnant aucune des mesures de substitution proposées et en n’examinant pas la possibilité de prolonger d’un mois seulement la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé le principe de la proportionnalité. 3. 3.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, s’il faut admettre que la motivation du Tribunal des mesures de contrainte, qui se contente pour l’essentiel de se référer à sa précédente ordonnance et d’indiquer qu’il adhère aux motifs de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, est plutôt sommaire, force est toutefois de considérer qu’elle répond encore aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus et que le recourant a été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; CREP 10 août 2018/603 consid. 2.2 et les références citées). 4. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 4.2 En l’espèce, ressortissant du Nigéria, le prévenu vit en Allemagne avec son épouse et leurs deux enfants. Il n’a aucune attache en Suisse, où il s’est par ailleurs présenté par le passé sous une tout autre identité. Il est soupçonné d’avoir pris part, en tant que transporteur, à un trafic de cocaïne de grande ampleur, de sorte qu’il encourt une peine conséquente. Il est ainsi fort à craindre qu’il ne se tienne pas à la disposition des autorités suisses et ne se présente pas devant ses juges. Le risque de fuite est donc concret, ce qui dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, dès lors que la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). 5. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.2 En l’espèce, force est de constater qu’aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n’est susceptible d’être ordonnée de manière à prévenir valablement le risque de fuite redouté. L’assignation à résidence en Allemagne (art. 237 al. 2 let. c CPP) et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif allemand (art. 237 al. 2 let. d CPP), telles que proposées par le prévenu, ne sauraient être ordonnées par les autorités pénales suisses. En effet, les mesures de substitution à la détention avant jugement, au sens des art. 237 ss CPP, constituent des mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, qui ne peuvent pas être ordonnées sur le territoire d’un Etat étranger en violation de la souveraineté de celui-ci. En outre, ces mesures ne garantiraient en rien la comparution du prévenu devant les autorités pénales suisses. Par ailleurs, la saisie des papiers d’identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) ne peut être ordonnée qu’à l’égard d’un prévenu qui reste en Suisse ; la saisie des papiers d’identité d’un étranger autorisé à retourner à l’étranger, et qui doit pouvoir justifier de son identité à l’entrée dans le pays dans lequel il se rend, n’est ainsi pas envisageable. Quant à la libération moyennant sûretés (art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP), elle implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Or, en l’espèce, le recourant ne fournit aucun renseignement, ni dans ses déterminations adressées au Tribunal des mesures de contrainte ni dans son recours, sur le montant et sur l’origine des fonds proposés à titre de sûretés, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le caractère approprié de la garantie proposée abstraitement. 6. Dès lors que la prolongation de la détention provisoire est ordonnée en raison du risque de fuite, la durée de trois mois ordonnée respecte manifestement le principe de la proportionnalité, au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et de la durée de la détention provisoire subie à ce jour et au terme de la prolongation ordonnée. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elodie Surchat, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :