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Décision / 2019 / 916

Waadt · 2019-11-08 · Français VD
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PRINCIPE DE LA BONNE FOI, AUDITION OU INTERROGATOIRE, DROIT À UN DÉFENSEUR, COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR | 235 CPP (CH), 3 al. 2 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Tel est notamment le cas d'une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces (CREP 1 er novembre 2019/882 consid. 1 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entre­prise. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites. Sa recevabilité est cependant douteuse sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à recourir. En effet, d'une part, le défenseur d'office du recourant semble agir contre la volonté de son client, qui ne s'est pas plaint du déroulement de son audition du 29 octobre 2019 et qui a clairement refusé de suivre le conseil que lui avait donné à deux reprises son avocat de ne pas répondre aux questions avant d'avoir pu s'entretenir avec lui. D'autre part et surtout, la conclusion en constatation articulée dans l'acte de recours ne paraît pas remplir la condition de l'intérêt juridiquement protégé, puisqu'on ne voit pas quel intérêt il y aurait à constater l'illicéité de la restriction des contacts entre le recourant et son défenseur alors que le retranchement du procès-verbal d'audition du 29 octobre 2019 n'est pas même demandé. La question de la recevabilité du recours peut toutefois être laissée ouverte au vu des considérations qui suivent.

E. 2 Le recourant estime que la décision de restreindre ses contacts avec son défenseur avant l'audition du 29 octobre 2019 était infondée, la libre communication d'un prévenu en détention avec son défenseur étant le principe et l'exception à ce principe devant être ordonnée, selon l'art. 235 al. 4 CPP, par le tribunal des mesures de contrainte, en cas d'abus. Or, cette autorité n'aurait pas été saisie en l'espèce et aucun abus n'aurait été invoqué. Il conviendrait dès lors de constater l'illicéité de la décision entreprise, ce qui vaudrait réparation.

E. 2.1.1 L’art. 235 al. 4 CPP dispose que le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé; s’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement. Le droit du prévenu de communiquer sans surveillance avec son défenseur figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 121 I 164 consid. 2c et les références citées).

E. 2.1.2 Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a accepté de répondre aux deux questions posées par le Procureur, chaque fois après que son défenseur lui avait conseillé de garder le silence suite au refus de ce magistrat de leur permettre de s'entretenir avant l'audition. Cela démontre clairement que le prévenu, qui n'est manifestement pas incapable de discernement et qui parle couramment le français, a délibérément décidé de ne pas suivre cette ligne de défense, soit qu'il a choisi de répondre aux questions qui lui étaient posées, en toute connaissance de cause, sans estimer nécessaire de s'entretenir avec son défenseur, ce qu'il a toutefois fait pas la suite. De surcroît, comme déjà exposé ci-avant, le recours ne tend pas à obtenir le retranchement du procès-verbal d'audition, ce qui démontre que l'avocat n'a pas pour instruction de remettre en cause la régularité de cette mesure d'instruction sous l'angle de l'éventuel droit du prévenu de s'entretenir préalablement avec lui. Cela étant, même dans l'hypothèse où le prévenu aurait réellement demandé à son avocat de recourir sur ce point, il s'agirait alors d'un revirement d'attitude complet par rapport au comportement actif qu'il avait adopté devant le Procureur le 29 octobre 2019, alors qu'il était assisté de son défenseur d'office et avait été dûment conseillé par ce dernier. Un comportement aussi contradictoire se révélerait contraire au principe de la bonne foi en procédure et ne mériterait aucune protection.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra , consid. 1.2), et l'ordonnance du 29 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 197 fr. 75, qui comprennent des honoraires par 180 fr., des débours forfaitaires de 2% (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 29 octobre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.11.2019 Décision / 2019 / 916

PRINCIPE DE LA BONNE FOI, AUDITION OU INTERROGATOIRE, DROIT À UN DÉFENSEUR, COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR | 235 CPP (CH), 3 al. 2 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 902 PE19.018562-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 3 al. 2 et 235 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2019 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.018562-AKA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 septembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour brigandage. Il lui est notamment reproché d'avoir attiré X.________ dans un immeuble à Lausanne, le 18 août 2019, de concert avec deux individus non identifiés, sous le prétexte de lui vendre du haschisch, puis de l'avoir violenté et de lui avoir dérobé de l'argent et un trousseau de clés. L'un des auteurs aurait étranglé la victime en passant son bras autour de son cou pendant que H.________ lui aurait adressé un coup de tournevis sur la main droite et que le troisième auteur lui aurait dit "plante le, plante le". H.________ aurait en outre tenté à plusieurs autres reprises de planter son tournevis dans les mains de X.________ et plusieurs coups de poing au visage lui auraient été adressés. Ce dernier serait parvenu à se libérer et à fuir malgré les tentatives de ses agresseurs de le retenir. Le 20 septembre 2019, X.________ a reconnu H.________ dans la rue et a fait appel aux services de police, qui l'ont interpellé. Ce dernier a été entendu le même jour par la police (PV aud. 3), en présence de l'avocat Loïc Parein, qui a par la suite été désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu rétroactivement à cette date. Son audition par le Procureur a eu lieu le lendemain (PV aud. 4), toujours en la présence de l'avocat prénommé. Il n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a finalement été relaxé. Le 21 octobre 2019, H.________ a été entendu à nouveau par la police (PV aud. 5) en présence de son défenseur d'office. Il a reconnu une partie des faits au vu des éléments de preuve en possession des enquêteurs mais a dit ne pas être en mesure de fournir des renseignements sur ses comparses. Le lendemain, le Ministère public a procédé à nouveau à une audition d'arrestation de l'intéressé (PV aud. 6), en présence de Me Parein, puis a requis sa mise en détention provisoire, qui a été prononcée le 24 octobre 2019 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 janvier 2020, par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 28 octobre 2019, X.________ a identifié G.________ derrière une vitre sans tain comme pouvant être l'un des complices de H.________. G.________ a été entendu par la police (PV aud. 9), puis par le Ministère public (audition d'arrestation, PV aud. 10) le même jour, en présence de son défenseur et de celui de H.________, remplacé par son avocat-stagiaire. Il a reconnu une partie des faits. A ce stade de la procédure, l'implication des deux prévenus identifiés demeurait peu claire et le troisième comparse n'avait pas pu être identifié. B. Le 29 octobre 2019, le Procureur a procédé à l'audition de H.________ (PV aud. 11). Le défenseur d'office du prévenu s'est présenté 15 minutes avant cette audition et a requis de pouvoir s'entretenir avec son client avant qu'il soit entendu, ce qui lui a été refusé, au motif qu'il y avait lieu de maintenir la spontanéité des déclarations de l'intéressé. Me Parein a requis qu'une décision formelle soit rendue ultérieurement sur ce point. Dès le début de cette audition, Me Parein a conseillé à son client de refuser de répondre aux questions tant qu'il n'avait pas pu s'entretenir avec lui. Ensuite de cela, le prévenu a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il confirmait les déclarations qu'il avait faites en cours de procédure. Le défenseur du prévenu est à nouveau intervenu pour demander à son client s'il avait compris son conseil, après quoi H.________ a répondu à nouveau à une question avant de demander à s'entretenir avec son avocat, ce qu'il a pu faire. Il a répondu à d'autres questions à la reprise de l'audience. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a confirmé sa décision de refuser au défenseur d'office de H.________ de s'entretenir avec son client avant que certaines questions lui soient posées. Il a exposé qu'il s'agissait notamment pour la direction de la procédure de préserver la spontanéité des déclarations en vue de la découverte de la vérité, dans le respect du principe de la proportionnalité, et que le prévenu avait du reste pu s'entretenir avec son défenseur après trois minutes d'audition. C. Par acte du 30 octobre 2019, le défenseur d'office du prévenu a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que le droit de communiquer librement de H.________ avec son défenseur avait été illicitement restreint avant le début de l'audition du 29 octobre 2019. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Tel est notamment le cas d'une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces (CREP 1 er novembre 2019/882 consid. 1 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entre­prise. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites. Sa recevabilité est cependant douteuse sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à recourir. En effet, d'une part, le défenseur d'office du recourant semble agir contre la volonté de son client, qui ne s'est pas plaint du déroulement de son audition du 29 octobre 2019 et qui a clairement refusé de suivre le conseil que lui avait donné à deux reprises son avocat de ne pas répondre aux questions avant d'avoir pu s'entretenir avec lui. D'autre part et surtout, la conclusion en constatation articulée dans l'acte de recours ne paraît pas remplir la condition de l'intérêt juridiquement protégé, puisqu'on ne voit pas quel intérêt il y aurait à constater l'illicéité de la restriction des contacts entre le recourant et son défenseur alors que le retranchement du procès-verbal d'audition du 29 octobre 2019 n'est pas même demandé. La question de la recevabilité du recours peut toutefois être laissée ouverte au vu des considérations qui suivent. 2. Le recourant estime que la décision de restreindre ses contacts avec son défenseur avant l'audition du 29 octobre 2019 était infondée, la libre communication d'un prévenu en détention avec son défenseur étant le principe et l'exception à ce principe devant être ordonnée, selon l'art. 235 al. 4 CPP, par le tribunal des mesures de contrainte, en cas d'abus. Or, cette autorité n'aurait pas été saisie en l'espèce et aucun abus n'aurait été invoqué. Il conviendrait dès lors de constater l'illicéité de la décision entreprise, ce qui vaudrait réparation. 2.1 2.1.1 L’art. 235 al. 4 CPP dispose que le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé; s’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement. Le droit du prévenu de communiquer sans surveillance avec son défenseur figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 121 I 164 consid. 2c et les références citées). 2.1.2 Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le recourant a accepté de répondre aux deux questions posées par le Procureur, chaque fois après que son défenseur lui avait conseillé de garder le silence suite au refus de ce magistrat de leur permettre de s'entretenir avant l'audition. Cela démontre clairement que le prévenu, qui n'est manifestement pas incapable de discernement et qui parle couramment le français, a délibérément décidé de ne pas suivre cette ligne de défense, soit qu'il a choisi de répondre aux questions qui lui étaient posées, en toute connaissance de cause, sans estimer nécessaire de s'entretenir avec son défenseur, ce qu'il a toutefois fait pas la suite. De surcroît, comme déjà exposé ci-avant, le recours ne tend pas à obtenir le retranchement du procès-verbal d'audition, ce qui démontre que l'avocat n'a pas pour instruction de remettre en cause la régularité de cette mesure d'instruction sous l'angle de l'éventuel droit du prévenu de s'entretenir préalablement avec lui. Cela étant, même dans l'hypothèse où le prévenu aurait réellement demandé à son avocat de recourir sur ce point, il s'agirait alors d'un revirement d'attitude complet par rapport au comportement actif qu'il avait adopté devant le Procureur le 29 octobre 2019, alors qu'il était assisté de son défenseur d'office et avait été dûment conseillé par ce dernier. Un comportement aussi contradictoire se révélerait contraire au principe de la bonne foi en procédure et ne mériterait aucune protection. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra , consid. 1.2), et l'ordonnance du 29 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 197 fr. 75, qui comprennent des honoraires par 180 fr., des débours forfaitaires de 2% (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 29 octobre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :