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Décision / 2019 / 879

Waadt · 2019-10-28 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une très courte période, soit moins d’une semaine. En outre, il s’agirait selon lui d’un « pétage de câble » (cf. PV d’audition n° 4, l. 181 et 182) et il se serait aujourd’hui calmé. Par ailleurs, à l’exception des infractions des art. 181 et 197 CP, les infractions en cause ne seraient poursuivies que sur plainte. Quant à la pornographie qui lui est reprochée – l’envoi de vingt photos à caractère sexuel de la plaignante au fils de celle-ci de 13 ans –, ce n’est pas celui-ci qui les a réceptionnées, de sorte que l’infraction ne paraît prima facie pas réalisée ; idem pour l’infraction de contrainte, puisque celui-ci n’a pas envoyé la lettre au Service de protection de la jeunesse. Il en déduit que, selon toute vraisemblance, il ne devrait pas encourir une peine privative de liberté. Comme il touche des indemnités de l’assurance-chômage, il pourrait s’acquitter d’une peine pécuniaire et, même, de celle de 150 jours-amende à 60 fr. le jour avec 3 ans de sursis infligée en 2017 si celui-ci était révoqué. 3.2 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]. Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; CREP 1 er avril 2015/227). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le recourant se méprend manifestement sur la peine privative de liberté prévisible. En effet, il a des antécédents judiciaires : hormis une peine privative de liberté de 27 mois en 2005 pour trafic de drogue, E.________ a notamment été condamné en 2017 à la peine pécuniaire précitée pour des actes similaires à ceux qui lui sont présentement reprochés, en relation avec une autre ex-amie (cf. casier judiciaire du prévenu ; cf. PV d’audition n° 3, R. 3 et R. 4, p. 2 et 3). Le fait qu’il aurait réitéré de tels actes alors qu’il était sous la menace d’un sursis sera également pris en compte. S’agissant de ses mobiles, le recourant a visiblement eu pour but de blesser au maximum et de rabaisser son ex-amie, voire même de mêler les enfants de celle-ci. A cet égard, il convient de relever que, s’il prétend qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer le 10 octobre 2019 au fils de moins de 16 ans des images où sa mère est représentée comme objet sexuel, et qu’il conteste avoir envoyé à son employeur et à la famille de celle-ci en Turquie de telles images, il admet que, dès le 7 octobre 2019, il savait qu’il s’agissait du WhatsApp du fils de la plaignante (cf. PV d’audition n° 3,  R. 11, p. 7), d’une part, et il ressort de ses messages qu’il conseillait à O.________ de ne pas aller travailler le lendemain car il enverrait des images d’elle compromettantes (cf. annexe à l’audition n° 3 : SMS du 13 octobre 2019 : « ok bon chance, les gents la bas vs tu voire bizzar » ). Les infractions de contrainte (art. 181 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP) sont toutes trois passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus et, à ce stade, il paraît peu prévisible que la plaignante retire sa plainte. De toute manière, à l’heure actuelle, elle n’est pas retirée et, même si elle l’était pour les infractions des art. 177, 179 quater et 179 septies CP, la peine privative de liberté encourue pour les autres infractions serait supérieure à 2 mois. Quant au fait que les actes auraient été commis sur une courte période, à savoir moins d’une semaine, c’est inexact. En effet, selon les déclarations de la plaignante, le recourant aurait envoyé à son insu à l’ex‑mari de cette dernière, en 2018 déjà, des images intimes d’elle ainsi que des vidéos de leurs ébats sexuels. Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté par la durée de deux mois fixée. 4. 4.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, susceptibles selon lui de parer aux risques de collusion et de récidive, sous la forme d’une interdiction stricte de contact (téléphone, Internet, courrier, messageries électroniques, Facebook, WhatsApp, etc.) avec O.________, sa famille, son entourage professionnel et amical, son nouveau compagnon et son ex-mari, ainsi que d’une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de la plaignante et de son lieu de travail. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant, si elles sont peut-être propres à parer au risque de récidive, ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de collusion. En effet, même s’il est vrai que le matériel informatique du recourant a été saisi, ce simple fait ne saurait l’empêcher de prendre contact avec la victime et la famille de celle-ci, contrairement à ce qu’il soutient. Comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête débute et des auditions doivent être menées dans l’entourage de la victime. Il est dès lors justifié d’attendre que ces mesures soient accomplies avant d’examiner à nouveau si le recourant pourra être libéré au bénéfice de mesures de substitution. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 675 fr. 60, qui comprennent des honoraires par 615 fr. (3.4 heures à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires de 2%, par 12 fr. 30 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 48 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Matthey (avocat pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme O.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]. Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; CREP 1 er avril 2015/227). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une très courte période, soit moins d’une semaine. En outre, il s’agirait selon lui d’un « pétage de câble » (cf. PV d’audition n° 4, l. 181 et 182) et il se serait aujourd’hui calmé. Par ailleurs, à l’exception des infractions des art. 181 et 197 CP, les infractions en cause ne seraient poursuivies que sur plainte. Quant à la pornographie qui lui est reprochée – l’envoi de vingt photos à caractère sexuel de la plaignante au fils de celle-ci de 13 ans –, ce n’est pas celui-ci qui les a réceptionnées, de sorte que l’infraction ne paraît prima facie pas réalisée ; idem pour l’infraction de contrainte, puisque celui-ci n’a pas envoyé la lettre au Service de protection de la jeunesse. Il en déduit que, selon toute vraisemblance, il ne devrait pas encourir une peine privative de liberté. Comme il touche des indemnités de l’assurance-chômage, il pourrait s’acquitter d’une peine pécuniaire et, même, de celle de 150 jours-amende à 60 fr. le jour avec 3 ans de sursis infligée en 2017 si celui-ci était révoqué.

E. 3.2 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par.

E. 3.3 En l’espèce, le recourant se méprend manifestement sur la peine privative de liberté prévisible. En effet, il a des antécédents judiciaires : hormis une peine privative de liberté de 27 mois en 2005 pour trafic de drogue, E.________ a notamment été condamné en 2017 à la peine pécuniaire précitée pour des actes similaires à ceux qui lui sont présentement reprochés, en relation avec une autre ex-amie (cf. casier judiciaire du prévenu ; cf. PV d’audition n° 3, R. 3 et R. 4, p. 2 et 3). Le fait qu’il aurait réitéré de tels actes alors qu’il était sous la menace d’un sursis sera également pris en compte. S’agissant de ses mobiles, le recourant a visiblement eu pour but de blesser au maximum et de rabaisser son ex-amie, voire même de mêler les enfants de celle-ci. A cet égard, il convient de relever que, s’il prétend qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer le 10 octobre 2019 au fils de moins de 16 ans des images où sa mère est représentée comme objet sexuel, et qu’il conteste avoir envoyé à son employeur et à la famille de celle-ci en Turquie de telles images, il admet que, dès le 7 octobre 2019, il savait qu’il s’agissait du WhatsApp du fils de la plaignante (cf. PV d’audition n° 3,  R. 11, p. 7), d’une part, et il ressort de ses messages qu’il conseillait à O.________ de ne pas aller travailler le lendemain car il enverrait des images d’elle compromettantes (cf. annexe à l’audition n° 3 : SMS du 13 octobre 2019 : « ok bon chance, les gents la bas vs tu voire bizzar » ). Les infractions de contrainte (art. 181 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP) sont toutes trois passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus et, à ce stade, il paraît peu prévisible que la plaignante retire sa plainte. De toute manière, à l’heure actuelle, elle n’est pas retirée et, même si elle l’était pour les infractions des art. 177, 179 quater et 179 septies CP, la peine privative de liberté encourue pour les autres infractions serait supérieure à 2 mois. Quant au fait que les actes auraient été commis sur une courte période, à savoir moins d’une semaine, c’est inexact. En effet, selon les déclarations de la plaignante, le recourant aurait envoyé à son insu à l’ex‑mari de cette dernière, en 2018 déjà, des images intimes d’elle ainsi que des vidéos de leurs ébats sexuels. Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté par la durée de deux mois fixée.

E. 4.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, susceptibles selon lui de parer aux risques de collusion et de récidive, sous la forme d’une interdiction stricte de contact (téléphone, Internet, courrier, messageries électroniques, Facebook, WhatsApp, etc.) avec O.________, sa famille, son entourage professionnel et amical, son nouveau compagnon et son ex-mari, ainsi que d’une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de la plaignante et de son lieu de travail.

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 4.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant, si elles sont peut-être propres à parer au risque de récidive, ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de collusion. En effet, même s’il est vrai que le matériel informatique du recourant a été saisi, ce simple fait ne saurait l’empêcher de prendre contact avec la victime et la famille de celle-ci, contrairement à ce qu’il soutient. Comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête débute et des auditions doivent être menées dans l’entourage de la victime. Il est dès lors justifié d’attendre que ces mesures soient accomplies avant d’examiner à nouveau si le recourant pourra être libéré au bénéfice de mesures de substitution.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 675 fr. 60, qui comprennent des honoraires par 615 fr. (3.4 heures à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires de 2%, par 12 fr. 30 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 48 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Matthey (avocat pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme O.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.10.2019 Décision / 2019 / 879

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 863 PE19.020519-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 221, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2019 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.020519-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre E.________ pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et pornographie. Il est reproché à E.________ d'avoir fait des photos ou des vidéos d'O.________ nue ou à caractère sexuel à son insu. Il aurait également profité du fait qu'O.________ lui ait envoyé des photos ou des vidéos d'elle-même nue ou à caractère sexuel, durant leur relation, pour envoyer celles-ci, il y a une année et demie, à son ex-mari. Le 1 er octobre 2019, le prévenu a envoyé une capture d'écran à O.________, d'une lettre qu'il avait rédigée et qui était destinée au Service de protection de la jeunesse. Dans cette lettre, il la mettait en cause pour avoir commis des abus sexuels sur ses enfants, de la maltraitance et de la pornographie. Le 11 octobre 2019, il a envoyé vingt fichiers contenant des images et des vidéos d'O.________ nue ou à caractère sexuel, au fils de cette dernière, [...], âgé de 13 ans. Il a également traité O.________ de « salope de merde ». Entre le 12 octobre et le 14 octobre 2019, il a adressé de nombreux messages à O.________, dans lesquels il l’a notamment menacée de « grand scandale ». Il aurait ensuite, le 14 octobre 2019, envoyé des photos ou des vidéos d'O.________ nue ou à caractère sexuel à son employeur et à sa famille. O.________ a déposé une plainte pénale le 12 octobre 2019. b) E.________ a été appréhendé le 18 octobre 2019. Entendu par la police et le Ministère public, il a pour l’essentiel contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le prévenu n’a admis que de rares situations qui étaient étayées par des moyens de preuve incontestables, les injures en particulier, qu’il a alors attribuées à une erreur de jugement sur fond de dépit amoureux, ou alors à une simple plaisanterie. S’agissant de l’envoi de représentations à caractère pornographique de la plaignante au fils de cette dernière, âgé de 13 ans, par WhatsApp, il a fait valoir que le destinataire n’était pas celui-ci, mais sa mère, laquelle était supposée utiliser le compte ou le téléphone portable de son fils. B. a) Le 18 octobre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de collusion et de réitération. b) Le 19 octobre  2019, E.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande et à sa libération immédiate, au motif que les conditions de l’art. 221 CPP n’étaient pas remplies, subsidiairement au profit de mesures de substitution consistant en une interdiction de prendre contact avec la plaignante, sa famille, son entourage, de quelque manière que ce soit, et de s’approcher à moins d’une certaine distance de son lieu de travail et de son domicile, et plus subsidiairement encore à ce que la détention provisoire, si elle devait malgré tout être ordonnée, soit limitée à un mois au maximum, un tel délai s’avérant largement suffisant pour permettre à la direction de la procédure de procéder aux potentielles auditions qu’elle comptait effectuer avant de parvenir au terme de son instruction. Du point de vue de la défense, les éléments invoqués à ce stade par la partie plaignante n'auraient pas apporté la preuve qu’E.________ aurait effectivement adressé des photos et vidéos intimes à la famille de cette dernière à l’étranger et/ou à son employeur. Celle-ci n’aurait pas davantage démontré que certaines vidéos auraient été effectuées à son insu. En outre, E.________ n'aurait jamais voulu adresser des représentations à caractère pornographique de la plaignante à son fils mineur, étant rappelé que, dans tous les cas, ce dernier n'y avait pas eu accès. Ainsi, la défense a considéré qu'à ce stade le dossier ne présenterait pas suffisamment d’indices de culpabilité pour fonder une mise en détention provisoire, ce d’autant moins que les infractions pour lesquelles le prévenu était soupçonné, pour dérangeantes qu’elles pouvaient apparaître, n’en seraient pas graves pour autant au point de conduire à une incarcération. De plus, les risques de collusion et de réitération invoqués par la direction de la procédure ne seraient pas davantage réalisés. S’agissant du premier risque, E.________ ignorerait en l’état qui le Ministère public souhaitait entendre en particulier. Quoi qu’il en soit, la police serait déjà en possession des moyens techniques qu'elle entendait investiguer. Il serait ainsi illusoire d’imaginer que le prévenu puisse interférer sur l’enquête. Et si cela devait malgré tout être redouté, une interdiction de prendre tout contact avec toute personne susceptible de documenter l’enquête pourrait lui être faite, sous la forme d’une mesure de substitution à la détention provisoire, étant entendu qu’il s’engageait d’ores et déjà à la respecter. Quant au risque de récidive, le Ministère public semblait la fonder sur une condamnation d’E.________ intervenue en 2017 dans le canton d’Argovie, au sujet de laquelle le prévenu avait déclaré ignorer encore tout. Là encore, l’interdiction de tout contact avec la plaignante et son entourage permettrait selon lui d’éviter la réitération, outre la collusion. c) Par ordonnance du 19 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2019 (II), et a dit que les frais de la présente décision par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’E.________, nonobstant ses dénégations sur la plupart des griefs qui lui étaient reprochés, compte tenu notamment du fait que la partie plaignante avait produit au dossier de nombreux SMS accréditant ses propos et que, lors de l’interpellation du prévenu, la police avait découvert des photos compromettantes qu'il possédait encore de son ancienne compagne. Retenant un risque de collusion, il a considéré que l'enquête n’en était qu'à ses débuts, que du matériel téléphonique et informatique avait notamment été saisi, que l’extraction des données qu’il contenait pourrait amener les enquêteurs à recueillir différents témoignages, qu’un risque concret de « pollution » de l’enquête pouvait en être déduit et qu’E.________ pourrait également exercer des pressions sur la partie plaignante. Cette autorité a également retenu un risque de réitération, considérant que l’attitude du prévenu devant la police et la Procureure donnait à penser qu'il était toujours dans une phase de dépit amoureux, et qu’il ne se rendait pas compte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal a ajouté qu'il semblait avoir été condamné pénalement, en mai 2017, dans le canton d’Argovie, pour des infractions similaires. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir les risques retenus. Il a cependant limité la durée de la détention provisoire à deux mois, dès lors que l'orientation de l’enquête apparaissait ciblée, que la plupart des infractions dont se prévalait O.________ ne se poursuivaient que sur plainte – ce qui faisait qu’un éventuel retrait, toujours envisageable, serait opérant les concernant, avec une incidence sensible sur la peine potentiellement envisageable –, que l’infraction qui apparaissait potentiellement la plus grave, à savoir la pornographie, était contestée dans le sens où le prévenu faisait valoir que le fils mineur de la plaignante n’était pas le destinataire de l’envoi, et que ce point se devait d'autant plus d’être approfondi que, dans les faits, c'était effectivement la partie plaignante qui avait réceptionné les représentations pornographiques en question. C. Par acte du 22 octobre 2019, E.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction stricte de contact (téléphone, Internet, courrier, messageries électroniques, Facebook, WhatsApp, etc.) avec O.________, sa famille, son entourage professionnel et amical, son nouveau compagnon et son ex-mari, et d’une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de la plaignante et de son lieu de travail. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. Le recourant ne conteste pas l’existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre au motif que la condition de la proportionnalité ne serait, selon lui, pas remplie. Il ne conteste pas non plus les risques de collusion et de réitération retenus, mais soutient que la détention provisoire serait disproportionnée, d’une part, et qu’il pourrait être paré aux risques précités par des mesures de substitution, d’autre part. 3.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une très courte période, soit moins d’une semaine. En outre, il s’agirait selon lui d’un « pétage de câble » (cf. PV d’audition n° 4, l. 181 et 182) et il se serait aujourd’hui calmé. Par ailleurs, à l’exception des infractions des art. 181 et 197 CP, les infractions en cause ne seraient poursuivies que sur plainte. Quant à la pornographie qui lui est reprochée – l’envoi de vingt photos à caractère sexuel de la plaignante au fils de celle-ci de 13 ans –, ce n’est pas celui-ci qui les a réceptionnées, de sorte que l’infraction ne paraît prima facie pas réalisée ; idem pour l’infraction de contrainte, puisque celui-ci n’a pas envoyé la lettre au Service de protection de la jeunesse. Il en déduit que, selon toute vraisemblance, il ne devrait pas encourir une peine privative de liberté. Comme il touche des indemnités de l’assurance-chômage, il pourrait s’acquitter d’une peine pécuniaire et, même, de celle de 150 jours-amende à 60 fr. le jour avec 3 ans de sursis infligée en 2017 si celui-ci était révoqué. 3.2 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]. Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; CREP 1 er avril 2015/227). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le recourant se méprend manifestement sur la peine privative de liberté prévisible. En effet, il a des antécédents judiciaires : hormis une peine privative de liberté de 27 mois en 2005 pour trafic de drogue, E.________ a notamment été condamné en 2017 à la peine pécuniaire précitée pour des actes similaires à ceux qui lui sont présentement reprochés, en relation avec une autre ex-amie (cf. casier judiciaire du prévenu ; cf. PV d’audition n° 3, R. 3 et R. 4, p. 2 et 3). Le fait qu’il aurait réitéré de tels actes alors qu’il était sous la menace d’un sursis sera également pris en compte. S’agissant de ses mobiles, le recourant a visiblement eu pour but de blesser au maximum et de rabaisser son ex-amie, voire même de mêler les enfants de celle-ci. A cet égard, il convient de relever que, s’il prétend qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer le 10 octobre 2019 au fils de moins de 16 ans des images où sa mère est représentée comme objet sexuel, et qu’il conteste avoir envoyé à son employeur et à la famille de celle-ci en Turquie de telles images, il admet que, dès le 7 octobre 2019, il savait qu’il s’agissait du WhatsApp du fils de la plaignante (cf. PV d’audition n° 3,  R. 11, p. 7), d’une part, et il ressort de ses messages qu’il conseillait à O.________ de ne pas aller travailler le lendemain car il enverrait des images d’elle compromettantes (cf. annexe à l’audition n° 3 : SMS du 13 octobre 2019 : « ok bon chance, les gents la bas vs tu voire bizzar » ). Les infractions de contrainte (art. 181 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP) sont toutes trois passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus et, à ce stade, il paraît peu prévisible que la plaignante retire sa plainte. De toute manière, à l’heure actuelle, elle n’est pas retirée et, même si elle l’était pour les infractions des art. 177, 179 quater et 179 septies CP, la peine privative de liberté encourue pour les autres infractions serait supérieure à 2 mois. Quant au fait que les actes auraient été commis sur une courte période, à savoir moins d’une semaine, c’est inexact. En effet, selon les déclarations de la plaignante, le recourant aurait envoyé à son insu à l’ex‑mari de cette dernière, en 2018 déjà, des images intimes d’elle ainsi que des vidéos de leurs ébats sexuels. Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté par la durée de deux mois fixée. 4. 4.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, susceptibles selon lui de parer aux risques de collusion et de récidive, sous la forme d’une interdiction stricte de contact (téléphone, Internet, courrier, messageries électroniques, Facebook, WhatsApp, etc.) avec O.________, sa famille, son entourage professionnel et amical, son nouveau compagnon et son ex-mari, ainsi que d’une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de la plaignante et de son lieu de travail. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant, si elles sont peut-être propres à parer au risque de récidive, ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de collusion. En effet, même s’il est vrai que le matériel informatique du recourant a été saisi, ce simple fait ne saurait l’empêcher de prendre contact avec la victime et la famille de celle-ci, contrairement à ce qu’il soutient. Comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête débute et des auditions doivent être menées dans l’entourage de la victime. Il est dès lors justifié d’attendre que ces mesures soient accomplies avant d’examiner à nouveau si le recourant pourra être libéré au bénéfice de mesures de substitution. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 675 fr. 60, qui comprennent des honoraires par 615 fr. (3.4 heures à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires de 2%, par 12 fr. 30 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 48 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Matthey (avocat pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme O.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :