DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 180 CP, 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 Dans son recours, le recourant ne conteste pas expressément l’existence de soupçons de culpabilité suffisamment sérieux à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire. Il affirme cependant que le dossier de la cause ne contiendrait aucune preuve formelle de culpabilité et invoque le fait que son fils et son épouse ont retiré leur plainte pénale.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
E. 3.3 En l’occurrence, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît toujours réalisée, rien ne permettant de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée dans ses précédentes décisions, ainsi que celle de la Chambre de céans développée dans son arrêt du 4 juillet 2019 (n o 539). On rappellera à nouveau que le comportement gravement menaçant du recourant est rendu suffisamment vraisemblable, notamment par le témoignage de [...], qui a vu le recourant sortir de la chambre, un couteau à la main, après que le ton était monté entre les époux (PV aud. 2 R. 8). En outre, comme cela a été mentionné dans l’arrêt précité, au consid. 3.2, le retrait « spontané » de plainte opéré par C.Q.________ et B.Q.________ n’est nullement déterminant et pourrait même être une démonstration supplémentaire de l’emprise exercée par le recourant sur sa famille. Le grief est donc infondé.
E. 4.1 Le recourant prétend que le risque de collusion serait inexistant car l’enquête serait terminée. Aucune mesure d’instruction ne pourrait donc être entravée par sa libération.
E. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité).
E. 4.3 En l’occurrence, s’il est vrai que, hormis l’expertise psychiatrique qui doit être rendue le 31 octobre 2019, l’enquête paraît terminée, cela ne signifie pas pour autant que le risque de collusion a disparu. En effet, il existe un danger concret et sérieux que le recourant essaie d’influencer le témoin, ainsi que son épouse et son fils, comme il a déjà essayé de le faire. Comme déjà mentionné dans l’arrêt de la Chambre de céans du 4 juillet 2019 (consid. 3.2), il ressort de la traduction d’une conversation téléphonique enregistrée le 18 mai 2019 (P. 28) que A.Q.________ a notamment reproché à son épouse d’avoir parlé de leur situation à des tiers et que ce serait pour cette raison qu’il se trouvait en prison ; il l’a également invitée à écrire une lettre au juge au nom du témoin [...], afin de s’excuser des propos qu’elle a tenus et de demander la libération du prévenu pour le bien de la famille. Par ailleurs, lors d’une conversation téléphonique avec son épouse et son fils du 21 septembre 2019, le recourant a manifestement essayé d’influencer son fils pour le faire se rétracter (cf. P. 59). Certes, le recourant fait plaider qu’il ne voudrait pas que son fils revienne sur ses déclarations et indique qu’il souhaiterait seulement comprendre les raisons du dépôt de sa plainte, « dans la mesure où il ne partage pas la même vision » que celui-ci. Cette interprétation ne trouve pourtant pas appui dans la conversation en question, durant laquelle le recourant a insisté auprès de son fils, ainsi que son épouse, en déclarant à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais proféré les propos menaçants qui lui sont tenus. De plus, l’épouse du recourant l’a enjoint à ne plus parler à leur fils de la présente affaire, celui-ci se sentant coupable de la situation, ce qui le ferait souffrir. Il apparaît ainsi que le recourant a manifestement tenté d’influencer les déclarations des membres de sa famille. Force est donc de constater qu’il existe toujours un risque de collusion sérieux et concret.
E. 5.1 Le recourant prétend que le risque de réitération et de passage à l’acte seraient inexistants, au motif qu’il n’aurait jamais été condamné pour des actes violents similaires. Il soutient que le TMC renvoie simplement à ses précédentes ordonnances, ce qui serait insuffisant puisque selon lui, les circonstances concrètes du cas d’espèce auraient changé depuis le 22 mars 2019.
E. 5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose en premier lieu l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées).
E. 5.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743).
E. 5.3 En l’espèce, s’il est vrai que le recourant ne s’en est jamais pris physiquement à ses enfants, il n’empêche qu’une procédure a été ouverte en 2016 contre lui pour des violences conjugales, l’enquête ayant été classée en raison de l’absence de volonté de son épouse de reprendre la procédure après une suspension, et non parce que les faits alors reprochés à A.Q.________ n’étaient pas établis. Par ailleurs, les actes en cause – dont la réalité est partiellement établie par témoin – sont très graves, puisqu’il aurait menacé de s’en prendre au bien juridique le plus précieux. Comme déjà mentionné dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 4 juillet 2019, les menaces du recourant de tuer les siens, proférées à plusieurs reprises, notamment un couteau à la main, permettent à l’évidence de retenir à tout le moins un risque concret de passage à l’acte, même en l’absence de condamnation antérieure pour des faits de même nature. A ce stade, le rapport d’expertise n’a pas été déposé. Les conclusions orales font toutefois état d’un risque de récidive qualifié de moyen, ce qui reste préoccupant à ce stade (procès-verbal des opérations, 17 octobre 2019, p. 15). Dans ces conditions, il faut admettre qu’il existe encore un risque de réitération et de passage à l’acte. Cette appréciation pourra être revue lorsque le rapport d’expertise aura été déposé, au vu des conclusions définitives de celui-ci.
E. 6.1 Le recourant soutient que l’ordonnance du TMC ne tiendrait pas compte de ses arguments et n’aurait absolument pas été motivée en ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, ce qui constituerait une violation crasse de son droit d’être entendu.
E. 6.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (cf. CREP 28 septembre 2017/662). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; CREP du 27 mai 2019/425). En matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1 ; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3 ; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3).
E. 6.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance du TMC ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’elle est suffisante pour comprendre ce qui a guidé cette autorité dans sa décision. Au surplus, le recourant ne précise pas quel argument pertinent invoqué dans ses déterminations n’aurait pas été traité par le TMC. Le moyen est donc infondé.
E. 7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la nouvelle prolongation de la détention provisoire l’amènerait à être détenu durant une période plus longue que la peine à laquelle il s’expose. Il soutient qu’une peine privative de liberté ferme de 10 mois pour des menaces qualifiées n’est pas probable. Le recourant propose implicitement une mesure de substitution à la détention, se déclarant prêt à entamer une thérapie familiale avec son épouse et ses enfants par le biais d’un suivi au Centre de prévention de l’Ale. Il indique également vouloir regagner le domicile familial et aider sa famille, dont il serait le seul soutien.
E. 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 7.3 En l’espèce, on ne saurait prononcer une mesure de substitution à la détention avant que le rapport d’expertise ne soit rendu, dès lors que l’on ignore si le recourant souffre d’un trouble mental et le degré du risque de réitération évalué par les experts. Ainsi, en l’état, il n’apparaît pas que la mesure proposée, soit un suivi psychothérapeutique, soit suffisant pour pallier le risque de réitération et de passage à l’acte retenu. De toute manière, une telle mesure de substitution ne serait pas à même d’exclure le risque de collusion, puisque le prévenu cohabiterait avec les membres de la famille qu’il pourrait alors sans autre influencer. En l’état, on ne voit pas d’autres mesures de substitution susceptibles de pallier efficacement les risques retenus. S’agissant de la durée de la détention provisoire, au terme de la prolongation ordonnée par le TMC, le recourant aura été incarcéré durant dix mois, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, soit trois menaces de mort proférées à des moments différents, dont à une reprise avec un couteau. Ainsi, la peine prévisible pourrait encore être supérieure à la détention provisoire ordonnée. Au surplus, le fait que le recourant serait susceptible de voir cette peine assortie du sursis n’est pas déterminant pour le juge de la détention provisoire.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Basile Casoni, défenseur d’office de A.Q.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Basile Casoni, avocat (pour A.Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour C.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.11.2019 Décision / 2019 / 870
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 180 CP, 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 858 PE19.005801-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1 er novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 CPP ; 180 ch. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005801-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une intervention policière pour violences domestiques effectuée le 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, le 22 mars 2019, une instruction pénale contre A.Q.________. Il est en substance reproché à ce dernier d’avoir, à [...], le 9 mars 2019, alors qu’il se trouvait dans son véhicule en compagnie de son fils B.Q.________, âgé de 17 ans, menacé ce dernier en lui disant que s’il ne trouvait pas de place d’apprentissage, il allait le tuer ainsi que son épouse et sa fille, âgée de 12 ans, puis se suicider, ainsi que d’avoir, au domicile familial de [...], les 17 et 18 mars 2019, menacé à deux reprises son épouse, C.Q.________, de la tuer en pointant un couteau dans sa direction. b) En octobre 2016, A.Q.________ avait déjà fait l’objet d’une enquête pénale ensuite de violences domestiques. Il lui était alors reproché d’avoir frappé son épouse avec un bâton ainsi que d’avoir menacé de détruire le mobilier familial avec une hache pour l’intimider. L’épouse du prévenu ayant donné son accord à une suspension provisoire de la procédure sans la révoquer après une période de six mois, la procédure s’était soldée par une ordonnance de classement. c) Par ordonnance du 23 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 juin 2019, retenant à son encontre des présomptions suffisantes de culpabilité de menaces qualifiées, ainsi que des risques de réitération et de collusion. d) Par courrier du 3 avril 2019, B.Q.________ a informé la Procureure qu’il retirait la plainte pénale qu’il avait déposée ensuite de l’intervention de la police le 21 mars 2019. C.Q.________, épouse du prévenu, a fait de même par lettres des 3 et 10 avril 2019. e) Le 4 juin 2019, A.Q.________, sous la plume de son défenseur d’office, a sollicité le prononcé de mesures de substitution à la détention, se prévalant de l’accord du Centre de prévention de l'Ale pour un suivi de vingt et une séances hebdomadaires à partir du 17 juin 2019. f) Par ordonnance du 18 juin 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.Q.________ pour un mois, soit au plus tard jusqu’au 21 juillet 2019. Le tribunal s’est fondé sur un risque de réitération et de passage à l’acte. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 4 juillet 2019 (n o 539), rejeté le recours déposé par A.Q.________ et confirmé l’ordonnance précitée. g) Par ordonnance du 15 juillet 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour un durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2019, en raison des mêmes risques. h) Le 7 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le TMC d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour un durée de trois mois. Le 10 octobre 2019, A.Q.________ à transmis ses déterminations et a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. B. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 janvier 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, le TMC s’est référé à ses précédentes décisions et plus particulièrement à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 juillet 2019. Le tribunal a considéré que le risque de collusion pouvait à nouveau être retenu et s’est notamment fondé sur la retranscription du contenu de l’appel téléphonique de l’intéressé à sa famille du 21 septembre 2019 (P. 59), dans lequel celui-ci a déclaré avec insistance qu’il n’avait jamais dit qu’il allait tuer son fils. Par ailleurs, les risques de réitération et de passage à l’acte demeuraient concrets, en l’absence d’élément nouveau permettant de modifier l’appréciation portée précédemment à leur égard. Le fait que la famille du prévenu souhaiterait son retour au domicile familial ne permettait nullement de reconsidérer ces risques. Ainsi, les conditions légales pour la prolongation de la détention provisoire étaient réunies et aucune mesure de substitution ne paraissait, en l’état, à même de prévenir efficacement les risques retenus. La durée de trois mois paraissait nécessaire pour disposer du rapport d’expertise psychiatrique qui devrait être rendu d’ici au 31 octobre 2019 et pour clôturer l’enquête. Enfin, la durée subie depuis le 21 mars 2019, y compris celle de la présente prolongation, demeurait proportionnée au vu de la peine concrètement encourue par le prévenu. C. Par acte du 21 octobre 2019, A.Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Dans son recours, le recourant ne conteste pas expressément l’existence de soupçons de culpabilité suffisamment sérieux à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire. Il affirme cependant que le dossier de la cause ne contiendrait aucune preuve formelle de culpabilité et invoque le fait que son fils et son épouse ont retiré leur plainte pénale. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’occurrence, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît toujours réalisée, rien ne permettant de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée dans ses précédentes décisions, ainsi que celle de la Chambre de céans développée dans son arrêt du 4 juillet 2019 (n o 539). On rappellera à nouveau que le comportement gravement menaçant du recourant est rendu suffisamment vraisemblable, notamment par le témoignage de [...], qui a vu le recourant sortir de la chambre, un couteau à la main, après que le ton était monté entre les époux (PV aud. 2 R. 8). En outre, comme cela a été mentionné dans l’arrêt précité, au consid. 3.2, le retrait « spontané » de plainte opéré par C.Q.________ et B.Q.________ n’est nullement déterminant et pourrait même être une démonstration supplémentaire de l’emprise exercée par le recourant sur sa famille. Le grief est donc infondé. 4. 4.1 Le recourant prétend que le risque de collusion serait inexistant car l’enquête serait terminée. Aucune mesure d’instruction ne pourrait donc être entravée par sa libération. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité). 4.3 En l’occurrence, s’il est vrai que, hormis l’expertise psychiatrique qui doit être rendue le 31 octobre 2019, l’enquête paraît terminée, cela ne signifie pas pour autant que le risque de collusion a disparu. En effet, il existe un danger concret et sérieux que le recourant essaie d’influencer le témoin, ainsi que son épouse et son fils, comme il a déjà essayé de le faire. Comme déjà mentionné dans l’arrêt de la Chambre de céans du 4 juillet 2019 (consid. 3.2), il ressort de la traduction d’une conversation téléphonique enregistrée le 18 mai 2019 (P. 28) que A.Q.________ a notamment reproché à son épouse d’avoir parlé de leur situation à des tiers et que ce serait pour cette raison qu’il se trouvait en prison ; il l’a également invitée à écrire une lettre au juge au nom du témoin [...], afin de s’excuser des propos qu’elle a tenus et de demander la libération du prévenu pour le bien de la famille. Par ailleurs, lors d’une conversation téléphonique avec son épouse et son fils du 21 septembre 2019, le recourant a manifestement essayé d’influencer son fils pour le faire se rétracter (cf. P. 59). Certes, le recourant fait plaider qu’il ne voudrait pas que son fils revienne sur ses déclarations et indique qu’il souhaiterait seulement comprendre les raisons du dépôt de sa plainte, « dans la mesure où il ne partage pas la même vision » que celui-ci. Cette interprétation ne trouve pourtant pas appui dans la conversation en question, durant laquelle le recourant a insisté auprès de son fils, ainsi que son épouse, en déclarant à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais proféré les propos menaçants qui lui sont tenus. De plus, l’épouse du recourant l’a enjoint à ne plus parler à leur fils de la présente affaire, celui-ci se sentant coupable de la situation, ce qui le ferait souffrir. Il apparaît ainsi que le recourant a manifestement tenté d’influencer les déclarations des membres de sa famille. Force est donc de constater qu’il existe toujours un risque de collusion sérieux et concret. 5. 5.1 Le recourant prétend que le risque de réitération et de passage à l’acte seraient inexistants, au motif qu’il n’aurait jamais été condamné pour des actes violents similaires. Il soutient que le TMC renvoie simplement à ses précédentes ordonnances, ce qui serait insuffisant puisque selon lui, les circonstances concrètes du cas d’espèce auraient changé depuis le 22 mars 2019. 5.2 5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose en premier lieu l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). 5.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 5.3 En l’espèce, s’il est vrai que le recourant ne s’en est jamais pris physiquement à ses enfants, il n’empêche qu’une procédure a été ouverte en 2016 contre lui pour des violences conjugales, l’enquête ayant été classée en raison de l’absence de volonté de son épouse de reprendre la procédure après une suspension, et non parce que les faits alors reprochés à A.Q.________ n’étaient pas établis. Par ailleurs, les actes en cause – dont la réalité est partiellement établie par témoin – sont très graves, puisqu’il aurait menacé de s’en prendre au bien juridique le plus précieux. Comme déjà mentionné dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 4 juillet 2019, les menaces du recourant de tuer les siens, proférées à plusieurs reprises, notamment un couteau à la main, permettent à l’évidence de retenir à tout le moins un risque concret de passage à l’acte, même en l’absence de condamnation antérieure pour des faits de même nature. A ce stade, le rapport d’expertise n’a pas été déposé. Les conclusions orales font toutefois état d’un risque de récidive qualifié de moyen, ce qui reste préoccupant à ce stade (procès-verbal des opérations, 17 octobre 2019, p. 15). Dans ces conditions, il faut admettre qu’il existe encore un risque de réitération et de passage à l’acte. Cette appréciation pourra être revue lorsque le rapport d’expertise aura été déposé, au vu des conclusions définitives de celui-ci. 6. 6.1 Le recourant soutient que l’ordonnance du TMC ne tiendrait pas compte de ses arguments et n’aurait absolument pas été motivée en ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, ce qui constituerait une violation crasse de son droit d’être entendu. 6.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (cf. CREP 28 septembre 2017/662). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; CREP du 27 mai 2019/425). En matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1 ; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3 ; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). 6.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance du TMC ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’elle est suffisante pour comprendre ce qui a guidé cette autorité dans sa décision. Au surplus, le recourant ne précise pas quel argument pertinent invoqué dans ses déterminations n’aurait pas été traité par le TMC. Le moyen est donc infondé. 7. 7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la nouvelle prolongation de la détention provisoire l’amènerait à être détenu durant une période plus longue que la peine à laquelle il s’expose. Il soutient qu’une peine privative de liberté ferme de 10 mois pour des menaces qualifiées n’est pas probable. Le recourant propose implicitement une mesure de substitution à la détention, se déclarant prêt à entamer une thérapie familiale avec son épouse et ses enfants par le biais d’un suivi au Centre de prévention de l’Ale. Il indique également vouloir regagner le domicile familial et aider sa famille, dont il serait le seul soutien. 7.2 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 7.3 En l’espèce, on ne saurait prononcer une mesure de substitution à la détention avant que le rapport d’expertise ne soit rendu, dès lors que l’on ignore si le recourant souffre d’un trouble mental et le degré du risque de réitération évalué par les experts. Ainsi, en l’état, il n’apparaît pas que la mesure proposée, soit un suivi psychothérapeutique, soit suffisant pour pallier le risque de réitération et de passage à l’acte retenu. De toute manière, une telle mesure de substitution ne serait pas à même d’exclure le risque de collusion, puisque le prévenu cohabiterait avec les membres de la famille qu’il pourrait alors sans autre influencer. En l’état, on ne voit pas d’autres mesures de substitution susceptibles de pallier efficacement les risques retenus. S’agissant de la durée de la détention provisoire, au terme de la prolongation ordonnée par le TMC, le recourant aura été incarcéré durant dix mois, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, soit trois menaces de mort proférées à des moments différents, dont à une reprise avec un couteau. Ainsi, la peine prévisible pourrait encore être supérieure à la détention provisoire ordonnée. Au surplus, le fait que le recourant serait susceptible de voir cette peine assortie du sursis n’est pas déterminant pour le juge de la détention provisoire. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Basile Casoni, défenseur d’office de A.Q.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Basile Casoni, avocat (pour A.Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour C.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :