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Décision / 2019 / 869

Waadt · 2019-10-02 · Français VD
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DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN, IN DUBIO PRO DURIORE | 56 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.P.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.

E. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).

E. 2.2 Selon la Directive no 1.5 (ch. 5, p. 9) du Procureur général, dont la dernière modification date du 5 août 2019, la peine relative à l’infraction de violation d’une obligation d’entretien est fixée exclusivement en fonction de la durée pendant laquelle la pension n’a pas été versée, sans égard au montant total des pensions litigieuses sur le plan pénal. L’accusation est en principe engagée devant le Tribunal de police si le prévenu a plus de deux ans de pension impayée.

E. 2.3 Selon l'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'une violation d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

E. 2.4 En l’occurrence, les autorités judiciaires russes ont reconnu A.P.________ comme étant le père de l’enfant [...]. Elles ont également fixé la contribution d’entretien due en faveur du fils par son père à un sixième des revenus de ce dernier dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité de l’enfant. Selon les pièces au dossier, il apparaît qu’A.P.________ n’aurait que très partiellement payé les contributions d’entretien auxquelles il est astreint. Il refuse de donner des informations sur ses revenus et sa situation financière actuelle. Il tente enfin de justifier son comportement en plaidant que l’enfant n’est pas de lui, tout en refusant de se soumettre à un test ADN. Au vu des éléments qui précèdent, particulièrement l’absence totale de collaboration de A.P.________, la Procureure ne peut qu’envisager un renvoi en jugement devant un Tribunal, en vertu du principe in dubio pro duriore . L’annoncer de manière transparente au prévenu et à son avocat constitue un acte conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). On rappellera également que le chiffre 5 de la Directive no 1.5 du Procureur général sur « la fixation des peines et harmonisation des sanctions » (cf. consid. 2.2 supra), va dans le même sens puisqu’il dispose que « l’accusation est en principe engagée devant le Tribunal de police si le prévenu a plus de deux ans de pension impayée », ce qui pourrait être le cas en l’espèce dès lors que l’instruction porte sur une période allant du 3 novembre 2003 au 5 mars 2019. En définitive, A.P.________ n’expose aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP et on ne discerne dans le comportement de la Procureure aucun élément concret donnant lieu à une apparence de prévention.

E. 3 Il s’ensuit que la demande de récusation déposée par A.P.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation à l’encontre de la Procureure Laurence Boillat est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.P.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elizaveta Rochat, avocate (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.10.2019 Décision / 2019 / 869

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN, IN DUBIO PRO DURIORE | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 806 PE19.004742-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 2 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 56 let f. CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 septembre 2019 par A.P.________ à l'encontre de la Procureure Laurence Boillat, dans la cause n° PE19.004742-LAL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A une date indéterminée, B.P.________ a ouvert une action en reconnaissance de paternité et en aliment contre A.P.________ devant la Cour fédérale de l’arrondissement de Sovetskiy de la Ville de Novossibirsk en Russie. Par jugement du 1 er mars 2006, cette autorité a admis la demande, a reconnu la paternité du prénommé sur l’enfant [...], né le [...], et a fixé la contribution d’entretien à un sixième des revenus du père dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité. Le 9 novembre 2012, l’autorité de première instance russe a attesté que le jugement du 1 er mars 2006 était entré en vigueur depuis le 6 juin 2006 et devait être exécuté. Le 23 novembre 2012, B.P.________ a requis du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne la reconnaissance du jugement du 1 er mars 2006 ainsi que le prononcé de son caractère exécutoire en Suisse. Le 31 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis cette requête. Le 6 août 2014, sur recours d A.P.________ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé, sous suite de frais et dépens (CREC 6 août 2014/276). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.P.________ contre ce jugement (TF 5A_797/2014 du 27 avril 2014). b) Le 5 mars 2019, B.P.________ a déposé plainte pénale contre A.P.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui reproche en substance de ne pas procéder au versement des pensions alimentaires dues en sa faveur pour leur fils [...]. c) Le 10 avril 2019, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.P.________ pour n’avoir versé que partiellement la pension due en faveur de son fils [...], né le [...], entre le 3 novembre 2003 et le 5 mars 2019. B. a) Le 26 septembre 2019, A.P.________ a été entendu par la Procureure en qualité de prévenu. Lors de cette audition, il a tout d’abord indiqué qu’il ne communiquerait aucune information en relation avec sa situation financière. Ensuite, par l’intermédiaire de son défenseur, il demandé la récusation de la Procureure en charge, en raison « d’une indication de sa part qu’un Tribunal statuerait sur la question de la façon de calculer un élément lié au jugement du 1 er mars 2006 » (PV aud. 1 p. 8 l. 270 ss). b) Le lendemain, la Procureure a transmis à l’autorité de céans la demande de récusation susmentionnée. Elle a conclu à son rejet en exposant en substance qu’en indiquant « qu’un Tribunal statuerait sur la question de la façon de calculer un élément lié au jugement du 1 er mars 2006 » lorsque le prévenu avait refusé de répondre à la question relative à ce calcul, signifiait que, si cette question n’était pas résolue dans le cadre de l’instruction, il appartiendrait nécessairement à un tribunal de trancher. La Procureure a en outre fait référence à la Directive no 1.5 du Procureur général sur « la fixation des peines et harmonisation des sanctions ». En droit : 1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.P.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.2 Selon la Directive no 1.5 (ch. 5, p. 9) du Procureur général, dont la dernière modification date du 5 août 2019, la peine relative à l’infraction de violation d’une obligation d’entretien est fixée exclusivement en fonction de la durée pendant laquelle la pension n’a pas été versée, sans égard au montant total des pensions litigieuses sur le plan pénal. L’accusation est en principe engagée devant le Tribunal de police si le prévenu a plus de deux ans de pension impayée. 2.3 Selon l'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'une violation d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.4 En l’occurrence, les autorités judiciaires russes ont reconnu A.P.________ comme étant le père de l’enfant [...]. Elles ont également fixé la contribution d’entretien due en faveur du fils par son père à un sixième des revenus de ce dernier dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité de l’enfant. Selon les pièces au dossier, il apparaît qu’A.P.________ n’aurait que très partiellement payé les contributions d’entretien auxquelles il est astreint. Il refuse de donner des informations sur ses revenus et sa situation financière actuelle. Il tente enfin de justifier son comportement en plaidant que l’enfant n’est pas de lui, tout en refusant de se soumettre à un test ADN. Au vu des éléments qui précèdent, particulièrement l’absence totale de collaboration de A.P.________, la Procureure ne peut qu’envisager un renvoi en jugement devant un Tribunal, en vertu du principe in dubio pro duriore . L’annoncer de manière transparente au prévenu et à son avocat constitue un acte conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). On rappellera également que le chiffre 5 de la Directive no 1.5 du Procureur général sur « la fixation des peines et harmonisation des sanctions » (cf. consid. 2.2 supra), va dans le même sens puisqu’il dispose que « l’accusation est en principe engagée devant le Tribunal de police si le prévenu a plus de deux ans de pension impayée », ce qui pourrait être le cas en l’espèce dès lors que l’instruction porte sur une période allant du 3 novembre 2003 au 5 mars 2019. En définitive, A.P.________ n’expose aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP et on ne discerne dans le comportement de la Procureure aucun élément concret donnant lieu à une apparence de prévention. 3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée par A.P.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation à l’encontre de la Procureure Laurence Boillat est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.P.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elizaveta Rochat, avocate (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :