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Décision / 2019 / 864

Waadt · 2019-10-24 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, DROIT À UN DÉFENSEUR, FIXATION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 187 ch. 1 CP, 194 CP, 132 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par W.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient qu’il devrait se défendre contre un procureur qui abuserait de son autorité et aurait déformé ses déclarations. Celui-ci chercherait coûte que coûte à le faire condamner pour exhibitionnisme, alors même qu’aucune plainte n’a été déposée. Il fait valoir que la condamnation requise, soit 4 mois de peine privative de liberté, constituerait une grave atteinte à sa liberté et sollicite qu’un défenseur d’office lui soit désigné.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

E. 2.2.2 Selon l’art. 194 al. 1 CP, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition réprime l’exhibitionnisme, soit une forme particulière d’acte d’ordre sexuel par lequel l’auteur fait consciemment étalage de ses organes génitaux devant un tiers qui ne l’a pas sollicité, à des fins d'excitation ou de satisfaction sexuelle. Elle suppose que la victime voie effectivement le sexe nu (TF 6B_1037/2016 du 19 avril 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.1).

E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3) sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).

E. 2.3 En l’espèce, aucune plainte n’ayant été déposée, l’infraction de l’art. 194 CP n’entre pas en considération. Ainsi, le prévenu encourt une condamnation pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction retenue par le procureur dans son ordonnance pénale valant acte d’accusation. En l’occurrence, rien ne permet d’admettre que le Tribunal de police se limite à une peine privative de liberté de 4 mois, quand bien même le Ministère public a requis une telle peine dans son acte d’accusation. Certes, au vu des antécédents du recourant lors desquels il a bénéficié à deux reprises d’une atténuation de peine, il est envisageable qu’une responsabilité restreinte du prévenu soit retenue. En dépit de cette éventualité et compte tenu de ses nombreuses condamnations antérieures pour des infractions d’ordre sexuel, le recourant risque concrètement une peine privative de liberté supérieure à 4 mois. En outre, le prononcé d’une mesure ne peut pas être exclu dans ce contexte. Partant, il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité telle que défini par la jurisprudence, de sorte que le recourant a droit à un défenseur d’office.

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par W.________ doit être admise. La Présidente du Tribunal de police sera ainsi invitée à désigner un défenseur d’office au recourant dans le cadre de la présente procédure pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 26 septembre 2019 est réformé en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par W.________ est admise. III. Le dossier de la cause est retourné à la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle désigne un défenseur d’office à W.________ dans le cadre de la procédure pénale PE19.007593. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.10.2019 Décision / 2019 / 864

DÉFENSE D'OFFICE, DROIT À UN DÉFENSEUR, FIXATION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 187 ch. 1 CP, 194 CP, 132 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 854 PE19.007593-KBE/JJQ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Perrot , vice-président Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 187 ch. 1 et 194 CP ; 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par W.________ contre le prononcé rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.007593-KBE/JJQ , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 avril 2019, une enquête pénale a été ouverte contre W.________ pour tentative d’actes d’ordre sexuel. Il lui est reproché d’avoir, le 15 avril 2019, dans le magasin [...], sorti son sexe devant une fillette de 3 ou 4 ans qui se trouvait dans un caddie. Il aurait attiré l’attention de l’enfant en tapant de la main droite sur son genou afin qu’elle regarde son sexe. W.________ n’aurait toutefois pas pu avoir d’érection en raison de la situation qui l’aurait bloqué. Aucune plainte n’a été déposée. b) Le casier judiciaire suisse de W.________ indique ce qui suit :

- 19 février 2001, Cour suprême du canton de Berne : réclusion de 5 ans et 6 mois accompagnée d’un traitement ambulatoire pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec un enfant. Responsabilité restreinte, atténuation de la peine. 6 mai 2004, Amt für Justizvollzug : libération conditionnelle dès le 28 mai 2004 avec délai d’épreuve de 3 ans, assistance de probation et règle de conduite. 14 mai 2009 : révocation de la libération conditionnelle ;

- 14 mai 2009, Tribunal d’arrondissement II Bienne-Nidau : peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois accompagnée d’un traitement ambulatoire pour injure (commis à réitérées reprises), actes d’ordre sexuel avec un enfant (commis à réitérées reprises), contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (commis à réitérées reprises), diffusion de pornographie dure (commis à réitérées reprises) et obtention de pornographie dure (commis à de réitérées reprises). 11 décembre 2012 : abrogation de la mesure ;

- 11 octobre 2012, Cour suprême du canton de Berne : peine privative de liberté de 12 mois pour actes d’ordre sexuel avec un enfant ;

- 24 septembre 2015, Regionalgericht Emmental – Oberaargau, Burgdorf : peine privative de liberté de 8 mois pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Responsabilité restreinte, atténuation de la peine. c) Par ordonnance pénale du 19 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ à 4 mois de peine privative de liberté pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge du condamné. Par lettre du 26 août 2019, W.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 2 septembre 2019, le procureur a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. B. Par courrier du 11 septembre 2019, W.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par prononcé du 26 septembre 2019, le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II). La présidente a considéré que la présente cause ne présentait pas de difficultés particulières et que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul. Elle a rappelé que dans les cas peu de gravité, les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office, de sorte que la requête devait être rejetée. C. Par acte du 6 octobre 2019, W.________ a interjeté recours contre le prononcé précité auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens qu’un avocat d’office lui soit désigné. Le 15 octobre 2019, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Le 17 octobre 2019, dans le délai imparti, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’est référé au prononcé attaqué. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par W.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il devrait se défendre contre un procureur qui abuserait de son autorité et aurait déformé ses déclarations. Celui-ci chercherait coûte que coûte à le faire condamner pour exhibitionnisme, alors même qu’aucune plainte n’a été déposée. Il fait valoir que la condamnation requise, soit 4 mois de peine privative de liberté, constituerait une grave atteinte à sa liberté et sollicite qu’un défenseur d’office lui soit désigné. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.2.2 Selon l’art. 194 al. 1 CP, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition réprime l’exhibitionnisme, soit une forme particulière d’acte d’ordre sexuel par lequel l’auteur fait consciemment étalage de ses organes génitaux devant un tiers qui ne l’a pas sollicité, à des fins d'excitation ou de satisfaction sexuelle. Elle suppose que la victime voie effectivement le sexe nu (TF 6B_1037/2016 du 19 avril 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.1). 2.2.3 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3) sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). 2.3 En l’espèce, aucune plainte n’ayant été déposée, l’infraction de l’art. 194 CP n’entre pas en considération. Ainsi, le prévenu encourt une condamnation pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction retenue par le procureur dans son ordonnance pénale valant acte d’accusation. En l’occurrence, rien ne permet d’admettre que le Tribunal de police se limite à une peine privative de liberté de 4 mois, quand bien même le Ministère public a requis une telle peine dans son acte d’accusation. Certes, au vu des antécédents du recourant lors desquels il a bénéficié à deux reprises d’une atténuation de peine, il est envisageable qu’une responsabilité restreinte du prévenu soit retenue. En dépit de cette éventualité et compte tenu de ses nombreuses condamnations antérieures pour des infractions d’ordre sexuel, le recourant risque concrètement une peine privative de liberté supérieure à 4 mois. En outre, le prononcé d’une mesure ne peut pas être exclu dans ce contexte. Partant, il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité telle que défini par la jurisprudence, de sorte que le recourant a droit à un défenseur d’office. 3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par W.________ doit être admise. La Présidente du Tribunal de police sera ainsi invitée à désigner un défenseur d’office au recourant dans le cadre de la présente procédure pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 26 septembre 2019 est réformé en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par W.________ est admise. III. Le dossier de la cause est retourné à la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle désigne un défenseur d’office à W.________ dans le cadre de la procédure pénale PE19.007593. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :