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Décision / 2019 / 776

Waadt · 2019-09-18 · Français VD
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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON, VIOLENCE DOMESTIQUE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

suivants :

- le 5 se ptembre 2018, dans le cadre d’un contrôle de billets dans le train en provenance de [...], le prévenu aurait craché sur [...], contrôleur CFF, qui exigeait qu’il descende du train à la gare de [...], dès lors que le formulaire « voyage sans titre de transport valable » n’était opérant que sur le trajet [...]- [...], contrariant ainsi le souhait du prévenu de pouvoir poursuivre sa course jusqu’à [...] ;

- les 11 et 18 septembre 2018, le prévenu aurait tenté d'obtenir indûment via internet, au moyen de la carte d'identité de [...], qui l’avait perdue quelque temps auparavant, trois IPhone X 256 GB, auprès des opérateurs Swisscom et Sunrise, en souscrivant pour chaque téléphone cellulaire, un abonnement téléphonique au nom de la précitée ;

- le 19 septembre 2018, à [...], à la boucherie de campagne «  [...] », agissant de concert avec Q.________, le prévenu aurait dérobé de la marchandise pour une valeur totale de 328 fr. 45 ;

- le 30 octobre 2018, lors de la perquisition à son domicile sis à [...], Hôtel [...], le prévenu aurait été en possession d'un couteau papillon. f) Selon une attestation établie le 31 janvier 2019, Q.________ était enceinte à cette période d’un peu plus de sept semaines. Le 1 er février 2019, l’Hôpital [...] a produit les rapports médicaux établis après les passages de Q.________ le 23 mars 2018 à l’Hôpital de [...] et le 12 décembre 2018 à l’Hôpital de [...]. Le rapport du 12 décembre 2018 indique que Q.________ s’est présentée « après avoir été tabassée par son compagnon ». Le diagnostic posé est « Traumatisme crânien simple. Coups et blessures ». Sous évolution et discussion, le rapport mentionne « la patiente ira séjourner chez une amie ». g) Par ordonnance du 5 février 2019, après avoir entendu le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération que l'intéressé avait déposée le 25 janvier 2019. Il a considéré que le risque de réitération persistait et que, dans la mesure où Q.________ semblait ne pas oser s’exprimer librement, il convenait également de retenir un risque de collusion. h) Les 4 et 8 février 2019, la Procureure a procédé à l’audition de deux amis de Q.________, à savoir [...] et [...]. Tous deux ont déclaré en substance que Q.________ était régulièrement battue et qu’ils avaient vu à plusieurs reprises des hématomes sur son corps. [...] a précisé que certains avaient la taille d’un pamplemousse. Il a également expliqué que Q.________ trouvait des excuses au prévenu et qu’elle revenait toujours vers ce dernier, contre l’avis de plusieurs de leurs amis communs qui lui demandaient de le quitter. Q.________ s’était en outre réfugiée plusieurs fois chez [...]. Le 12 février 2019, le Ministère public a versé au dossier une copie d’une lettre non datée écrite par F.________ à l’attention de Q.________. Il en ressort que cette dernière a choisi d’avorter, qu’elle le lui a annoncé par téléphone et qu’il lui a fait part de sa désapprobation (« quand je tes dit je te pardonnerais jamais pour l’avortement ces que tu sais dieux et contre sa et moi aussi » [sic]). Le 12 mars 2019, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de F.________, laquelle n'a néanmoins pas pu être menée à son terme, le prévenu ayant refusé de se soumettre aux entretiens expertaux. i ) Par ordonnance du 19 mars 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 8 avril 2019 –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée supplémentaire maximale de trois mois, soit jusqu’au 21 juin 2019, au motif qu’il présentait des risques de réitération et de passage à l’acte persistants qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier. j) Par ordonnance du 11 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par F.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 21 août 2019, au motif qu’il présentait des risques de réitération et de passage à l’acte toujours concrets. k) Par ordonnance du 20 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé en dernier lieu la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 21 septembre 2019, en raison de la persistance du risque de réitération. l) Par acte d’accusation du 21 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé F.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative d’escroquerie, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit à la loi fédérale sur les armes. L'audience de jugement a été fixée au 18 novembre 2019. B. a) Par requête du 21 août 2019 auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a sollicité la détention pour des motifs de sûreté de F.________. b) Par décision du 22 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la demande du procureur. c) Par écriture du 26 août 2019, F.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, à forme d’une assignation à résidence chez ses parents, contrôlée par un bracelet électronique, et d’une interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec Q.________. d) Par ordonnance du 28 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de F.________ (I), a fixé la durée de celle-ci au plus tard jusqu’au 25 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivraient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances et aux considérants de l'arrêt de la Chambre de céans du 8 avril 2019 qui gardaient toute leur pertinence. Le tribunal adhérait en outre aux motifs de la demande du Ministère public, jugés complets et convaincants s’agissant du risque de réitération. Ce risque demeurait en effet concret, aucun nouvel élément ne venant contredire ou modifier les ordonnances rendues jusqu’à ce jour. Partant, la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu'au 25 novembre 2019, dès lors que les débats avaient été fixés au 18 novembre 2019, que la lecture du jugement devrait intervenir le même jour, mais qu’il convenait de tenir compte d’un éventuel report. Le principe de proportionnalité demeurait en outre respecté au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Enfin, pour le tribunal, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu. C. Par acte du 9 septembre 2019, F.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement sans autre mesure de contrainte, subsidiairement qu'il soit assigné à résidence auprès de ses parents jusqu'à son jugement, qu'interdiction lui soit faite de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Q.________ pendant cette période et qu'un bracelet électronique lui soit installé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

E. 3.1 Le recourant conteste la forte présomption de culpabilité retenue par le Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des infractions qui lui sont reprochées, pour lesquelles il clame son innocence.

E. 3.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).

E. 3.3 En l'espèce, aucun élément nouveau à décharge n'étant intervenu depuis lors, la Chambre de céans se réfère à son arrêt du 8 avril 2019 (n o 277,  consid. 3.2) dans lequel l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu a été retenue, qui conserve toute sa pertinence et suffit encore à justifier la détention à ce stade de la procédure. Force est de constater que le grief du recourant est infondé et doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant conteste le risque de réitération. Il fait valoir que son amie aurait résilié le bail de leur logement commun et qu’elle serait en outre actuellement hospitalisée, en un lieu inconnu de lui, de sorte qu’il lui serait impossible d’entrer en contact avec elle.

E. 4.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 13 mars 2019/195).

E. 4.3 En l’espèce, dans ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive, voire de passage à l’acte, en raison du passé de violences du recourant – quatre condamnations entre 2012 et 2017 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rixe, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, extorsion et chantage, brigandage et brigandage en bande, ainsi que ses condamnations alors qu’il était mineur – et de la durée des violences exercées contre l’amie du recourant. Ces éléments, pertinents, sont toujours d’actualité, d’autant que le recourant a refusé de soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée, qui aurait pu apporter d’autres éléments depuis les dernières décisions. Le recourant paraît avoir régulièrement battu son amie pendant une année. En outre, il ne semble pas avoir renoncé à sa relation avec elle, expliquant seulement qu’en ce moment il ignore où elle se trouve et qu’il ne pourrait pas retourner à leur logement commun. En l’état, il reste donc à prévoir que, s’il était remis en liberté, le recourant chercherait à rétablir son emprise sur son amie et qu’il se livrerait à de nouvelles violences. Le risque de récidive est donc sérieux. Partant, le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté.

E. 5.1 Le recourant soutient que le principe de la proportionnalité aurait été violé, dès lors qu’il se trouverait en détention de manière injustifiée depuis huit mois. En outre, il propose des mesures de substitution à sa détention, à savoir une assignation à résidence auprès de ses parents, l'installation d'un bracelet électronique et l'interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Q.________.

E. 5.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence. L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 5.3 En l’espèce, il y a lieu de constater, une nouvelle fois, que les mesures de substitution évoquées par le prévenu ne sont toujours pas propres à prévenir efficacement le risque de réitération et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque efficacement. En effet, s’il était remis en liberté, il est à craindre que le recourant, qui ne semble pas avoir renoncé à sa relation avec son amie, se mettrait à rechercher celle-ci. Quant à la durée de la détention pour motifs de sûreté, le recourant aura été détenu onze mois et quatre jours le 25 novembre 2019, date jusqu’à laquelle l’ordonnance attaquée ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Cette durée est encore inférieure à la peine que le recourant encourt concrètement s’il est reconnu coupable. Force est ainsi de constater que le principe de la proportionnalité demeure respecté.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation écono­mique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Grégoire Ventura, est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante‑cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________ par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante‑cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Grégoire Ventura, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ Mme Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.09.2019 Décision / 2019 / 776

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON, VIOLENCE DOMESTIQUE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 752 PE18.025005-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Oulevey et Mme Giroud Walther, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par F.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 28 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.025005-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 mars 2018, [...] a demandé à la police d’intervenir au domicile de son amie Q.________, à [...], en expliquant qu’elle serait victime de violences régulières de la part de son compagnon F.________. Elle lui aurait confié que depuis janvier 2018, elle serait victime de coups de poing, de gifles, de coups de ceinture, de pressions psychologiques et de menaces récurrentes de la part de F.________. Ce dernier lui aurait en outre planté, le 23 mars 2018, une fourchette dans la main. Elle aurait été contrainte de se rendre aux urgences de l'Hôpital de [...] pour se faire recoudre. A leur arrivée, les policiers ont constaté que Q.________ présentait un visage tuméfié sur les deux pommettes, du sang dans l'œil gauche, une tuméfaction à l'œil gauche, des marques de coup sur la partie droite du cou et des points de suture à la base de l’auriculaire gauche. Interrogée par les agents, Q.________ a contesté que l'auteur de ces blessures fût F.________ et a déclaré avoir été agressée sans raison deux jours plus tôt, à [...], par plusieurs filles inconnues. S’agissant de sa lésion au doigt, elle a expliqué qu’elle se serait blessée en cuisinant. Elle n'a pas souhaité déposer plainte contre F.________. Le 15 décembre 2018, la police s’est rendue au nouveau domicile de Q.________ et de F.________, à [...], après avoir été alertée par une de leurs voisines, [...]. A leur arrivée, les agents ont entendu des cris provenant de l'appartement des intéressés. F.________ a dans un premier temps refusé de leur ouvrir la porte, puis de les laisser entrer. Il a ensuite fait venir Q.________ sur le pas de la porte. Celle-ci a refusé de parler aux agents avant de les sommer de partir sur un ton insultant. Les policiers ont alors quitté les lieux, après avoir également été injuriés par F.________ (« fils de pute », « ta mère la pute »), qui leur a claqué la porte au nez. b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a été informé de ce qui précède le 20 décembre 2018 et a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Le lendemain, il a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu, qui a nié avoir porté la main sur sa compagne. Entendue en qualité de témoin le 21 décembre 2018, [...] a déclaré que lorsqu’elle avait appelé la police le 15 décembre 2018, F.________ était en train de frapper, d'insulter et de menacer de mort Q.________. Cette dernière pleurait et hurlait « arrête, je t'en supplie ». Après les faits, le témoin avait croisé la jeune femme et avait constaté qu’elle avait des bosses sur le visage, qu'elle tentait de dissimuler sous du fond de teint. Selon le témoin, cette violence était récurrente, Q.________ se faisait « ramasser » presque tous les jours et n'osait pas quitter F.________ par peur de représailles. Le témoin a également indiqué qu’à une date indéterminée entre le 15 et le 21 décembre 2018, Q.________ lui avait confié s'être fait « fracasser » par le prévenu car elle n'avait pas bien répondu à l’une de ses questions, ajoutant qu'elle avait fini à l'hôpital. A cette occasion, le témoin avait constaté que Q.________ présentait une balafre sur le front et la paupière ainsi que des hématomes sur le corps. c) Par ordonnance du 22 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 21 mars 2019, en retenant l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. d) Le 21 janvier 2019, la Procureure a procédé à l’audition de Q.________. Celle-ci a nié avoir été victime de violences de la part du prévenu. Elle a contesté les mises en cause de [...] et de [...], soutenant en substance qu’ils auraient menti. Elle a expliqué que les lésions qu’elle présentait lorsque la police s’était rendue à son domicile le 23 mars 2018 lui auraient été infligées deux jours plus tôt par deux inconnues à [...], qu’elle se serait rendue à l’hôpital le 23 mars 2018 après s’être coupée en cuisinant et une autre fois après avoir été agressée par un inconnu dans la rue à [...]. Elle a déclaré que l’incarcération de son compagnon était une injustice, qu’elle l’aimait et qu’elle était prête à sacrifier sa vie pour lui. Enfin, alors que la Procureure lui avait indiqué qu’elle semblait être victime de violences de la part du prévenu, Q.________ s’est emportée, déclarant qu’elle était victime de méchanceté gratuite de la part de la magistrate, non du prévenu, et qu’elle n’avait pas à rester l’écouter « dire des conneries qui ne [tenaient] pas debout ». e) Le 28 janvier 2019, la Procureure a joint deux enquêtes à la présente procédure, celle-ci étant désormais instruite contre le prévenu également en raison des faits suivants :

- le 5 se ptembre 2018, dans le cadre d’un contrôle de billets dans le train en provenance de [...], le prévenu aurait craché sur [...], contrôleur CFF, qui exigeait qu’il descende du train à la gare de [...], dès lors que le formulaire « voyage sans titre de transport valable » n’était opérant que sur le trajet [...]- [...], contrariant ainsi le souhait du prévenu de pouvoir poursuivre sa course jusqu’à [...] ;

- les 11 et 18 septembre 2018, le prévenu aurait tenté d'obtenir indûment via internet, au moyen de la carte d'identité de [...], qui l’avait perdue quelque temps auparavant, trois IPhone X 256 GB, auprès des opérateurs Swisscom et Sunrise, en souscrivant pour chaque téléphone cellulaire, un abonnement téléphonique au nom de la précitée ;

- le 19 septembre 2018, à [...], à la boucherie de campagne «  [...] », agissant de concert avec Q.________, le prévenu aurait dérobé de la marchandise pour une valeur totale de 328 fr. 45 ;

- le 30 octobre 2018, lors de la perquisition à son domicile sis à [...], Hôtel [...], le prévenu aurait été en possession d'un couteau papillon. f) Selon une attestation établie le 31 janvier 2019, Q.________ était enceinte à cette période d’un peu plus de sept semaines. Le 1 er février 2019, l’Hôpital [...] a produit les rapports médicaux établis après les passages de Q.________ le 23 mars 2018 à l’Hôpital de [...] et le 12 décembre 2018 à l’Hôpital de [...]. Le rapport du 12 décembre 2018 indique que Q.________ s’est présentée « après avoir été tabassée par son compagnon ». Le diagnostic posé est « Traumatisme crânien simple. Coups et blessures ». Sous évolution et discussion, le rapport mentionne « la patiente ira séjourner chez une amie ». g) Par ordonnance du 5 février 2019, après avoir entendu le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération que l'intéressé avait déposée le 25 janvier 2019. Il a considéré que le risque de réitération persistait et que, dans la mesure où Q.________ semblait ne pas oser s’exprimer librement, il convenait également de retenir un risque de collusion. h) Les 4 et 8 février 2019, la Procureure a procédé à l’audition de deux amis de Q.________, à savoir [...] et [...]. Tous deux ont déclaré en substance que Q.________ était régulièrement battue et qu’ils avaient vu à plusieurs reprises des hématomes sur son corps. [...] a précisé que certains avaient la taille d’un pamplemousse. Il a également expliqué que Q.________ trouvait des excuses au prévenu et qu’elle revenait toujours vers ce dernier, contre l’avis de plusieurs de leurs amis communs qui lui demandaient de le quitter. Q.________ s’était en outre réfugiée plusieurs fois chez [...]. Le 12 février 2019, le Ministère public a versé au dossier une copie d’une lettre non datée écrite par F.________ à l’attention de Q.________. Il en ressort que cette dernière a choisi d’avorter, qu’elle le lui a annoncé par téléphone et qu’il lui a fait part de sa désapprobation (« quand je tes dit je te pardonnerais jamais pour l’avortement ces que tu sais dieux et contre sa et moi aussi » [sic]). Le 12 mars 2019, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de F.________, laquelle n'a néanmoins pas pu être menée à son terme, le prévenu ayant refusé de se soumettre aux entretiens expertaux. i ) Par ordonnance du 19 mars 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 8 avril 2019 –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée supplémentaire maximale de trois mois, soit jusqu’au 21 juin 2019, au motif qu’il présentait des risques de réitération et de passage à l’acte persistants qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier. j) Par ordonnance du 11 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par F.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 21 août 2019, au motif qu’il présentait des risques de réitération et de passage à l’acte toujours concrets. k) Par ordonnance du 20 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé en dernier lieu la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 21 septembre 2019, en raison de la persistance du risque de réitération. l) Par acte d’accusation du 21 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé F.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative d’escroquerie, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit à la loi fédérale sur les armes. L'audience de jugement a été fixée au 18 novembre 2019. B. a) Par requête du 21 août 2019 auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a sollicité la détention pour des motifs de sûreté de F.________. b) Par décision du 22 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la demande du procureur. c) Par écriture du 26 août 2019, F.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, à forme d’une assignation à résidence chez ses parents, contrôlée par un bracelet électronique, et d’une interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec Q.________. d) Par ordonnance du 28 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de F.________ (I), a fixé la durée de celle-ci au plus tard jusqu’au 25 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivraient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances et aux considérants de l'arrêt de la Chambre de céans du 8 avril 2019 qui gardaient toute leur pertinence. Le tribunal adhérait en outre aux motifs de la demande du Ministère public, jugés complets et convaincants s’agissant du risque de réitération. Ce risque demeurait en effet concret, aucun nouvel élément ne venant contredire ou modifier les ordonnances rendues jusqu’à ce jour. Partant, la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu'au 25 novembre 2019, dès lors que les débats avaient été fixés au 18 novembre 2019, que la lecture du jugement devrait intervenir le même jour, mais qu’il convenait de tenir compte d’un éventuel report. Le principe de proportionnalité demeurait en outre respecté au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Enfin, pour le tribunal, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu. C. Par acte du 9 septembre 2019, F.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement sans autre mesure de contrainte, subsidiairement qu'il soit assigné à résidence auprès de ses parents jusqu'à son jugement, qu'interdiction lui soit faite de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Q.________ pendant cette période et qu'un bracelet électronique lui soit installé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste la forte présomption de culpabilité retenue par le Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des infractions qui lui sont reprochées, pour lesquelles il clame son innocence. 3.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3.3 En l'espèce, aucun élément nouveau à décharge n'étant intervenu depuis lors, la Chambre de céans se réfère à son arrêt du 8 avril 2019 (n o 277,  consid. 3.2) dans lequel l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu a été retenue, qui conserve toute sa pertinence et suffit encore à justifier la détention à ce stade de la procédure. Force est de constater que le grief du recourant est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de réitération. Il fait valoir que son amie aurait résilié le bail de leur logement commun et qu’elle serait en outre actuellement hospitalisée, en un lieu inconnu de lui, de sorte qu’il lui serait impossible d’entrer en contact avec elle. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 13 mars 2019/195). 4.3 En l’espèce, dans ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive, voire de passage à l’acte, en raison du passé de violences du recourant – quatre condamnations entre 2012 et 2017 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rixe, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, extorsion et chantage, brigandage et brigandage en bande, ainsi que ses condamnations alors qu’il était mineur – et de la durée des violences exercées contre l’amie du recourant. Ces éléments, pertinents, sont toujours d’actualité, d’autant que le recourant a refusé de soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée, qui aurait pu apporter d’autres éléments depuis les dernières décisions. Le recourant paraît avoir régulièrement battu son amie pendant une année. En outre, il ne semble pas avoir renoncé à sa relation avec elle, expliquant seulement qu’en ce moment il ignore où elle se trouve et qu’il ne pourrait pas retourner à leur logement commun. En l’état, il reste donc à prévoir que, s’il était remis en liberté, le recourant chercherait à rétablir son emprise sur son amie et qu’il se livrerait à de nouvelles violences. Le risque de récidive est donc sérieux. Partant, le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. 5. 5.1 Le recourant soutient que le principe de la proportionnalité aurait été violé, dès lors qu’il se trouverait en détention de manière injustifiée depuis huit mois. En outre, il propose des mesures de substitution à sa détention, à savoir une assignation à résidence auprès de ses parents, l'installation d'un bracelet électronique et l'interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Q.________. 5.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence. L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3 En l’espèce, il y a lieu de constater, une nouvelle fois, que les mesures de substitution évoquées par le prévenu ne sont toujours pas propres à prévenir efficacement le risque de réitération et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque efficacement. En effet, s’il était remis en liberté, il est à craindre que le recourant, qui ne semble pas avoir renoncé à sa relation avec son amie, se mettrait à rechercher celle-ci. Quant à la durée de la détention pour motifs de sûreté, le recourant aura été détenu onze mois et quatre jours le 25 novembre 2019, date jusqu’à laquelle l’ordonnance attaquée ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Cette durée est encore inférieure à la peine que le recourant encourt concrètement s’il est reconnu coupable. Force est ainsi de constater que le principe de la proportionnalité demeure respecté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation écono­mique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Grégoire Ventura, est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante‑cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________ par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante‑cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Grégoire Ventura, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ Mme Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :