DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, CONTRAINTE SEXUELLE, INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE, ANTÉCÉDENT | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
E. 3.1 Le recourant conteste la forte présomption de culpabilité retenue par le Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des infractions sexuelles, pour lesquelles il clame encore son innocence. Il prétend que le Ministère public l’aurait renvoyé devant une cour criminelle uniquement sur la base de déclarations peu convaincantes de la plaignante.
E. 3.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).
E. 3.3 En l'espèce, aucun élément nouveau à décharge n'étant intervenu depuis lors, la Cour de céans se réfère à ses arrêts du 28 mars 2019 (n o 244 [consid. 3]) et du 3 juin 2019 (n o 454 [consid. 3.3]) dans lesquels l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu a été retenue et qui conservent toute leur pertinence, d’autant plus que le dernier de ces arrêts a été confirmé par le Tribunal fédéral le 31 juillet 2019. Ainsi, les juges fédéraux ont considéré qu’il existait des indices suffisants s’agissant également de l’infraction de contrainte sexuelle (TF 1B_255/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.2). Ils ont relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, les graves soupçons de culpabilité ne résultaient pas exclusivement des déclarations crédibles de la victime, mais également du témoignage du voisin du couple, de la propension du recourant à la violence envers ses compagnes et de ses antécédents judiciaires. Force est de constater que le grief du recourant est infondé et doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de réitération. Il soutient qu’il n’aurait pas d’antécédent pour des crimes sexuels et que la plaignante se trouverait à l’étranger. De plus, il propose de continuer sa thérapie à l’extérieur de la prison, ce qui écarterait tout risque de récidive.
E. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, les arguments du recourant avaient déjà été discutés au consid. 3.3 de l’arrêt de la Chambre de céans du 3 juin 2019 et il y a lieu de s’y référer pour éviter d’inutiles redites, aucun élément nouveau n’étant mis en évidence par le recourant. Ainsi, le risque de récidive demeure pour les mêmes motifs qui ont été confirmés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2019 (consid. 4.2). Les juges fédéraux ont encore relevé que les experts avaient indiqué dans leur rapport que, même si le traitement préconisé était mis en place, les chances de succès resteraient relatives notamment au vu des faibles capacités d’introspection du prévenu et de sa tendance à projeter la responsabilité de ses délits sur le monde extérieur (cf. rapport d’expertise du 9 janvier 2019, p. 16 s.). Par ailleurs, au vu des condamnations judiciaires encore récentes du recourant (notamment pour injure, menaces et agression) ainsi que des conclusions de l’expertise – selon lesquelles ce dernier présentait un risque élevé de récidive notamment pour des violences physiques et sexuelles à l’encontre de ces compagnes –, l’appréciation de la Chambre de céans n’apparaissait pas critiquable. On relèvera encore que, quand bien même la victime se trouverait à l’étranger, le recourant pourrait toujours se rendre auprès d’elle ou celle-ci revenir en Suisse. En outre, vu sa propension à la violence relevée par les experts, le recourant pourrait s’en prendre à une autre personne. On relèvera encore que le recourant présente un danger pour la circulation routière, compte tenu de ses antécédents récents pour de telles infractions (cf. sa condamnation en février 2018). Partant, le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté s’impose également en raison d’un risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.).
E. 5.1 Le recourant soutient implicitement que le principe de la proportionnalité aurait été violé, dès lors qu’il se trouve en détention depuis plus d’une année. Il propose des mesures de substitution à la détention et prétend que, toutes les infractions commises étant liées à la prise de substances psychotropes, le risque de réitération se confinerait à zéro s’il était libéré avec une obligation d’abstinence vérifiée.
E. 5.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence. L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 5.3 En l’espèce, il y a lieu de constater, une nouvelle fois, que les mesures de substitution évoquées par le prévenu ne sont toujours pas propres à prévenir efficacement le risque de réitération et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque efficacement, comme l’a encore constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2019 à son considérant 4.2. Par surabondance et au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, il convient de faire preuve de la plus grande prudence, notamment pour protéger l’intégrité physique et sexuelle d’autrui. Quant à la durée de la détention pour motifs de sûreté, la jurisprudence de la Chambre de céans tient comme admissible le laps de temps de 4 mois dans l’attente de la fixation de l’audience, de la tenue des débats et du jugement (CREP 29 juillet 2019/587). En l’espèce, le premier juge a bien fixé un délai de 4 mois depuis la notification de l’acte d’accusation, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. De toute manière, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, les infractions en cause pouvant être retenues en concours, ainsi que des nombreux antécédents de ce dernier, celui-ci s'expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention qu’il aura subie jusqu’au terme de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le premier juge. Force est ainsi de constater que le principe de la proportionnalité demeure respecté.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Regina Andrade Ortuno, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]), - Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.08.2019 Décision / 2019 / 673
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, CONTRAINTE SEXUELLE, INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE, ANTÉCÉDENT | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 646 PE18.013622-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Perrot et Winzap, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.013622-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration, contrainte, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans permis, notamment à la suite de la plainte déposée le même jour par G.________. Il est en particulier reproché à X.________ d’avoir exercé des violences domestiques sur sa concubine G.________, née en 1990, depuis le début de leur relation en septembre 2017. Il l’aurait insultée, menacée, notamment avec un couteau, saisie avec force et enfermée à l’intérieur de leur appartement, lui aurait asséné des claques et des gifles et lui aurait lié les mains avec une attache en plastique. En outre, X.________ aurait à deux reprises contraint G.________ à subir une sodomie et à lui faire, ensuite, plusieurs fois une fellation. b) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 26 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, délai d’épreuve prolongé le 7 septembre 2017, et amende de 300 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;
- 8 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 60 jours de peine privative de liberté pour agression, peine complémentaire à celle du 26 avril 2016 ;
- 7 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 20 fr. le jour pour injure et menaces ;
- 25 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 20 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;
- 8 février 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. c) X.________ a été appréhendé le 12 juillet 2018. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, il a admis une partie des violences domestiques qui lui étaient reprochées. Il a cependant contesté celles contre l’intégrité sexuelle d’G.________. d) Par acte du 13 juillet 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants et des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 14 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2018. e) Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire présentée par X.________. Il a notamment relevé que les infractions valant à l’intéressé d’avoir été placé en détention provisoire étaient graves et que des risques de collusion et de réitération subsistaient, ce qui le dispensait d’examiner le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public. f) Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre l’expertise de crédibilité d’G.________ requise par le prévenu. Par arrêt du 24 octobre 2018 (n° 819), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre cette ordonnance. g) Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale supplémentaire de trois mois, soit jusqu’au 12 janvier 2019. Il a retenu que les soupçons à l’encontre de celui-ci s’étaient renforcés et que les risques de collusion et de réitération demeuraient, ce qui le dispensait d’examiner le risque de fuite invoqué par le Ministère public. h) Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire présentée par X.________ et a ordonné la prolongation de celle-ci pour deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2019, au motif que des soupçons sérieux demeuraient et qu’il présentait un risque de réitération concret qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier, dispensant ainsi l’autorité de l’examen du risque de fuite invoqué par la direction de la procédure. i) Par ordonnance du 12 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2019. Par arrêt du 28 mars 2019 (n° 244), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. j) Par requête du 6 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, indiquant que l’enquête arrivait à bout touchant et que le maintien en détention était toujours commandé par les risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. k) Par ordonnance du 10 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé temporairement la détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 6 mai 2019. l) Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2019. Par arrêt du 3 juin 2019 (n o 454), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. Elle a rappelé que, dans son arrêt du 28 mars 2019 (n o 244), elle avait déjà retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, également s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle. Il existait aussi, à dire d’expert psychiatre, un risque concret de récidive, notamment de violences physiques et sexuelles, soit d’infractions graves compromettant sérieusement la sécurité d’autrui. Quand bien même le prévenu avait débuté un suivi psychothérapeutique en détention et qu’il y adhérait, il était manifeste qu’un tel suivi ne pouvait avoir un effet sur le risque de récidive que sur le moyen ou long terme. Ainsi, le risque de récidive justifiait le maintien en détention provisoire. Les mesures de substitution proposées n’étaient en outre pas de nature à prévenir efficacement le risque de récidive retenu. Enfin, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu aurait subi douze mois de détention, ce qui n’était pas considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Le principe de la proportionnalité était ainsi respecté. Par arrêt du 31 juillet 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________. La Haute Cour a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité s’agissant également de l’infraction de contrainte sexuelle. En outre, au vu des antécédents récents du prévenu ainsi que des conclusions de l’expertise, l’appréciation de l’autorité précédente selon laquelle il existait un risque de récidive n’apparaissait pas critiquable. Les juges fédéraux ont également estimé que l’appréciation de la Chambre de céans selon laquelle les mesures de substitution ne seraient pas de nature à écarter le risque précité ne prêtait pas le flanc à la critique. Enfin, la durée de la détention subie était encore largement compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Partant, le grief de violation du principe de la proportionnalité pouvait être écarté. m) Par acte d’accusation du 8 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé X.________ en jugement devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de faits qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration subsidiairement contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle qualifiée subsidiairement contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, défaut d’annonce à la police d’un signal routier endommagé et contravention à la LStup. Au moment de la notification de l’acte d’accusation, X.________ avait été placé en détention provisoire depuis le 12 juillet 2018, ce qui représentait 362 jours au total. B. a) Par requête du 8 juillet 2019 auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a sollicité la détention pour des motifs de sûreté de X.________, invoquant un risque de réitération et un risque de fuite. b) Par écriture du 12 juillet 2019, X.________ s’est opposé à toute prolongation de sa détention provisoire. c) Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée de celle-ci au plus tard jusqu’au 8 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivraient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la Chambre de céans qui gardaient toute leur pertinence. Le tribunal adhérait en outre aux motifs de la demande du Ministère public, jugés complets et convaincants s’agissant du risque de réitération. Ce risque demeurait en effet concret, aucun nouvel élément ne venant contredire ou modifier les ordonnances rendues jusqu’à ce jour. Partant, la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée pour une durée de 4 mois, délai devant permettre à la direction de la procédure de tenir des débats et de statuer sur la présente cause. Le principe de proportionnalité demeurait en outre respecté au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Enfin, pour le tribunal, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu. C. Par acte du 8 août 2019, X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement, des mesures de substitution étant ordonnées à dire de justice, en particulier la continuation du suivi psychothérapeutique avec obligation de transmettre dans les 5 jours dès sa libération les coordonnées de son thérapeute, ce dernier étant mis en demeure d’informer la direction de la procédure de toute interruption de la thérapie, un contrôle hebdomadaire de l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, le dépôt de son passeport en mains du Ministère public et un contrôle hebdomadaire auprès d’un poste de police proche de son domicile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste la forte présomption de culpabilité retenue par le Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des infractions sexuelles, pour lesquelles il clame encore son innocence. Il prétend que le Ministère public l’aurait renvoyé devant une cour criminelle uniquement sur la base de déclarations peu convaincantes de la plaignante. 3.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3.3 En l'espèce, aucun élément nouveau à décharge n'étant intervenu depuis lors, la Cour de céans se réfère à ses arrêts du 28 mars 2019 (n o 244 [consid. 3]) et du 3 juin 2019 (n o 454 [consid. 3.3]) dans lesquels l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu a été retenue et qui conservent toute leur pertinence, d’autant plus que le dernier de ces arrêts a été confirmé par le Tribunal fédéral le 31 juillet 2019. Ainsi, les juges fédéraux ont considéré qu’il existait des indices suffisants s’agissant également de l’infraction de contrainte sexuelle (TF 1B_255/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.2). Ils ont relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, les graves soupçons de culpabilité ne résultaient pas exclusivement des déclarations crédibles de la victime, mais également du témoignage du voisin du couple, de la propension du recourant à la violence envers ses compagnes et de ses antécédents judiciaires. Force est de constater que le grief du recourant est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de réitération. Il soutient qu’il n’aurait pas d’antécédent pour des crimes sexuels et que la plaignante se trouverait à l’étranger. De plus, il propose de continuer sa thérapie à l’extérieur de la prison, ce qui écarterait tout risque de récidive. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, les arguments du recourant avaient déjà été discutés au consid. 3.3 de l’arrêt de la Chambre de céans du 3 juin 2019 et il y a lieu de s’y référer pour éviter d’inutiles redites, aucun élément nouveau n’étant mis en évidence par le recourant. Ainsi, le risque de récidive demeure pour les mêmes motifs qui ont été confirmés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2019 (consid. 4.2). Les juges fédéraux ont encore relevé que les experts avaient indiqué dans leur rapport que, même si le traitement préconisé était mis en place, les chances de succès resteraient relatives notamment au vu des faibles capacités d’introspection du prévenu et de sa tendance à projeter la responsabilité de ses délits sur le monde extérieur (cf. rapport d’expertise du 9 janvier 2019, p. 16 s.). Par ailleurs, au vu des condamnations judiciaires encore récentes du recourant (notamment pour injure, menaces et agression) ainsi que des conclusions de l’expertise – selon lesquelles ce dernier présentait un risque élevé de récidive notamment pour des violences physiques et sexuelles à l’encontre de ces compagnes –, l’appréciation de la Chambre de céans n’apparaissait pas critiquable. On relèvera encore que, quand bien même la victime se trouverait à l’étranger, le recourant pourrait toujours se rendre auprès d’elle ou celle-ci revenir en Suisse. En outre, vu sa propension à la violence relevée par les experts, le recourant pourrait s’en prendre à une autre personne. On relèvera encore que le recourant présente un danger pour la circulation routière, compte tenu de ses antécédents récents pour de telles infractions (cf. sa condamnation en février 2018). Partant, le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté s’impose également en raison d’un risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Le recourant soutient implicitement que le principe de la proportionnalité aurait été violé, dès lors qu’il se trouve en détention depuis plus d’une année. Il propose des mesures de substitution à la détention et prétend que, toutes les infractions commises étant liées à la prise de substances psychotropes, le risque de réitération se confinerait à zéro s’il était libéré avec une obligation d’abstinence vérifiée. 5.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence. L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3 En l’espèce, il y a lieu de constater, une nouvelle fois, que les mesures de substitution évoquées par le prévenu ne sont toujours pas propres à prévenir efficacement le risque de réitération et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque efficacement, comme l’a encore constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2019 à son considérant 4.2. Par surabondance et au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, il convient de faire preuve de la plus grande prudence, notamment pour protéger l’intégrité physique et sexuelle d’autrui. Quant à la durée de la détention pour motifs de sûreté, la jurisprudence de la Chambre de céans tient comme admissible le laps de temps de 4 mois dans l’attente de la fixation de l’audience, de la tenue des débats et du jugement (CREP 29 juillet 2019/587). En l’espèce, le premier juge a bien fixé un délai de 4 mois depuis la notification de l’acte d’accusation, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. De toute manière, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, les infractions en cause pouvant être retenues en concours, ainsi que des nombreux antécédents de ce dernier, celui-ci s'expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention qu’il aura subie jusqu’au terme de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le premier juge. Force est ainsi de constater que le principe de la proportionnalité demeure respecté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Regina Andrade Ortuno, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]), - Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :