DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
E. 3.1 Selon le recourant, l'ordonnance entreprise violerait son droit d'être entendu en raison de sa motivation trop succincte. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis de traiter certains moyens soulevés par Z.________. Elle n'aurait notamment pas examiné tous les éléments qui devaient l'être pour apprécier le risque de fuite, ni l'effet combiné des mesures de substitution tel que préconisé par le recourant dans sa demande de libération.
E. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).
E. 3.3 En l’espèce, s’agissant tout d’abord des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux considérants développés dans ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts de la Cour de céans et du Tribunal fédéral. Ensuite, quant aux risques de fuite et de réitération, ils ont été examinés par l’autorité inférieure. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur les mesures de substitution requises par Z.________. Ainsi, force est de constater que l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte répond aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Quoi qu’il en soit, même en admettant l’existence d’un défaut de motivation, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; CREP 10 août 2018/603 consid. 2.2 et les références citées). Force est en outre de considérer qu’un renvoi à l’autorité inférieure provoquerait un allongement inutile de la procédure. Partant, ce moyen doit être rejeté.
E. 4 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère que la condition préalable de graves soupçons de culpabilité est réalisée, se référant intégralement aux considérants développés dans son arrêt du 12 juin 2018 (n o 445), ainsi que dans celui du Tribunal fédéral (TF 1B_308/2018), qui conservent toute leur pertinence.
E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il précise notamment qu’il est au bénéfice d'un permis F, soit une admission à titre provisoire en Suisse, depuis 2010, donc depuis près de dix ans, qu’il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, dans lequel il ne souhaite pas retourner, risquant d'ailleurs d'être inquiété par les autorités congolaise en raison de ses activités politiques passées, et qu’il ne dispose d'aucun titre de séjour dans un autre pays européen dans lequel il pourrait s'établir pour tenter d'échapper à la poursuite pénale. Le recourant ajoute qu’après les années qu’il a passées en Suisse, il a pu tisser des liens et dispose d'un réseau de connaissances, qu'il n'a pas dans d'autres pays, tout en rappelant qu'il a toujours entretenu une relation étroite avec [...], mère de sa fille [...], née le [...] 2018, et qu’il souhaite pouvoir développer dans le futur sa relation paternelle au sein d'une famille.
E. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.
E. 5.3 En l’espèce, le statut de séjour du recourant, ressortissant congolais au bénéfice d’une admission provisoire, est précaire. Si Z.________ invoque son intégration et l'existence d'un cercle social, il n'en apporte cependant aucune démonstration. Il ne saurait pas non plus se prévaloir de ses liens familiaux. En effet, vu la procédure pénale ouverte à la suite du décès de son fils de moins d'une année et dans laquelle il est prévenu de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de lésions corporelles graves et d'homicide, il n'a pas le droit de vivre avec sa compagne actuelle
– certes détentrice d'un permis C – et leur fille, laquelle n'a de plus pas encore été reconnue. En outre, le recourant ne paraissait pas avoir de véritable domicile et on ne peut dès lors garantir qu’il disposerait d'un lieu de résidence stable en Suisse, respectivement qu'il aurait la volonté d'y rester à long terme. S’y ajoute le fait qu’il n’a plus de travail à la suite de son licenciement. Le recourant n'a ainsi pas de réelles attaches en Suisse. De plus, il est actuellement prévenu de deux actes extrêmement graves commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. Plus qu'avant, le recourant est conscient de l’extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées et de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation. Dans ces circonstances, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en quittant la Suisse – pour rejoindre son pays d’origine ou un Etat tiers – ou en passant dans la clandestinité est indéniable. Ainsi, le risque de fuite est manifestement toujours réalisé.
E. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il invoque que les actes qu’on lui reproche sont différents dans la mesure où ils touchent d'une part son enfant, soit son entourage proche, et d'autre part une tierce personne, qui ne faisait pas partie de son cercle familial, ni de son cercle de connaissances. Les circonstances étant différentes, on ne saurait en déduire, selon lui, un risque de récidive généralisé, mais tout au plus contextuel. Or, un tel risque contextuel ne serait pas susceptible de se reproduire en l'état, le recourant n'étant plus amené à s'occuper d'un enfant ni de personnes en soins. Z.________ ajoute que les experts ont été nuancés dans leur appréciation. Ces derniers ont fait référence à une déstabilisation psychique lors d'événements stressants, par exemple lors de cris vécus comme insupportables, et ont évoqué le stress possible lié au fait de s'occuper de personnes en situation de dépendance. Or, le recourant prétend que le fait qu’il se retrouve dans des situations similaires resterait hypothétique.
E. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).
E. 6.3 En l’occurrence, le risque de réitération retenu et développé dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 juin 2018 est à l’évidence toujours concret. Les actes qui paraissent pouvoir être reprochés au recourant sont extrêmement graves et ont été commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. En outre, dans leur rapport du 28 janvier 2019, les experts psychiatres ont posé le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, sans précision, et que, dans l’hypothèse où l’intéressé se serait rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, le risque de récidive d’actes portant atteinte à l’intégrité d’une personne devait être considéré comme élevé dans les situations susceptibles de générer des angoisses. Dans ces circonstances, le risque de réitération est patent.
E. 7.1 Z.________ requiert sa libération immédiate au profit de mesures de substitution. Pour pallier le risque de réitération envisagé, le recourant propose une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier, une interdiction d’entrer en contact avec des personnes déterminées et d’exercer des activités professionnelles et bénévoles dans des domaines à fixer par le tribunal, par exemple celui des soins ou de la jeunesse, ainsi qu’une assignation à résidence avec un dispositif de surveillance électronique. Cette dernière mesure permettrait également de prévenir le risque de fuite, combinée à une obligation de déposer ses documents d’identité et de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, à un rythme fixé par le tribunal. Le recourant ajoute que c'est précisément une combinaison desdites mesures qui serait propre à diminuer les risques envisagés.
E. 7.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 7.3 En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits en cause et du bien juridique à protéger, soit l’intégrité physique de tiers, il convient de faire preuve d’une vigilance particulière, ce d’autant plus que l’on rappellera qu’après avoir été libéré dans le cadre de l’enquête portant sur le décès de son fils, le recourant a à nouveau été incarcéré et mis en cause pour s’en être pris physiquement à une autre personne. Ainsi, aucune mesure de substitution n’est à même de parer aux risques constatés. Il en va de même de celles proposées par la défense. En effet, ni la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique, ni l’interdiction d’exercer des activités professionnelles et bénévoles dans certains domaines, ni l’obligation de déposer ses documents d’identité ou de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, ni l’interdiction d’entrer en contact avec des personnes déterminées, ni l’assignation à résidence avec un dispositif de surveillance électronique ne suffiraient, ensemble ou isolément, à empêcher que le recourant se retrouve un jour dans une situation susceptible de générer des angoisses et qu’il récidive. Il s’impose dans ces circonstances que la sécurité publique prime la liberté personnelle du recourant, de sorte qu’il n’est pas envisageable de le libérer en l’état.
E. 8.1 Le recourant fait valoir que la peine, en cas de condamnation, serait disproportionnée par rapport à la détention provisoire subie jusqu’à présent et que le principe de la proportionnalité serait dès lors violé. Il précise en effet qu’il ne serait pas manifeste qu'une condamnation pour des actes intentionnels pourrait intervenir, qu’une réduction de peine serait envisageable en raison d’une diminution de responsabilité moyenne à importante et qu’il pourrait bénéficier du sursis ou du sursis partiel, n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation par la justice pénale.
E. 8.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 8.3 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour des faits graves, de sorte que la peine encourue en cas de condamnation est susceptible d’être élevée, et cela même si une diminution de responsabilité moyenne à importante devait être retenue. En outre, il est précisé que, selon la jurisprudence susmentionnée, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n’est pas prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. Ensuite, il ressort de la prise de position du Ministère public que l’enquête arrive à son terme et que le dossier a été mis en prochaine clôture. Ainsi, la durée de l’incarcération subie par le recourant jusqu’à ce jour demeure proportionnée.
E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Christophe Marguerat, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Christophe Marguerat, défenseur d'office de Z.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Marguerat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Me Véronique Fontana (pour M.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.08.2019 Décision / 2019 / 663
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 632 PE18.010163-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 août 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 29 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010163-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre Z.________ pour lésions corporelles graves (affaire PE17.000952-JMU). Il est reproché au prévenu, aide-soignant à l’Etablissement médico-social [...] (ci-après : l’EMS) à [...], d’avoir, le 28 mai 2018, gravement brûlé une des résidentes, M.________, âgée de 90 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, en utilisant de l’eau extrêmement chaude lors de la douche. Selon le rapport de police du 30 mai 2018, la victime aurait présenté, lors de son admission au service des grands brûlés du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 28 mai 2018, des traces de brûlures au 1 er degré sur 9 % du corps et au 2 e degré sur 36 % du corps. Compte tenu de son âge et de son état de santé général, son pronostic vital aurait été engagé. b) Le casier judiciaire de Z.________ ne comporte aucune condamnation mais mentionne, outre l’enquête précitée, une autre enquête (PE17.000952-JMU), ouverte le 18 janvier 2017 notamment à l’encontre du prévenu ensuite du décès de son fils [...], né le [...] 2016, victime d’un arrêt cardio-respiratoire au domicile de ses parents le 16 janvier 2017. Dans cette enquête, qui vise aussi la mère de l’enfant, à savoir [...], et dans le cadre de laquelle Z.________ a été détenu provisoirement du 18 janvier au 16 février 2017, les parents sont prévenus tous deux notamment de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de lésions corporelles graves et d’homicide. c) Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des deux procédures pénales visant Z.________, à savoir de l’enquête PE17.000952-JMU à l’enquête PE18.010163-JMU. d) Par ordonnance du 1 er juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 août 2018. Par arrêt du 12 juin 2018 (n o 445), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Le 17 juillet 2018, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal (TF 1B_308/2018). Par ordonnances des 28 août 2018, 26 novembre 2018, 25 février 2019 et 22 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu’au 28 août 2019. Par ordonnances des 13 juillet 2018, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 23 juillet 2018 (n° 552), 31 juillet 2018 et 3 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté trois demandes de libération de libération de la détention provisoire déposées par le prévenu. e) Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de Z.________, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique à son endroit le 21 septembre 2018. Un rapport d’expertise psychiatrique de l’Institut de psychiatrie légale a été déposé le 28 janvier
2019. En outre, à la suite d’une demande de complément d’expertise du Procureur du 25 mars 2019, les experts ont déposé un rapport complémentaire en date du 25 avril 2019. B. a) Par courrier du 18 juillet 2019, Z.________ a requis sa libération immédiate, au profit de mesures de substitution à forme d’une obligation de déposer ses documents d’identité, d’une obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, à un rythme fixé par le tribunal, d’une interdiction d’exercer des activités professionnelles et bénévoles dans des domaines à fixer par le tribunal, d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier, d’une interdiction d’entrer en contact avec des personnes déterminées et d’une assignation à résidence avec un dispositif de surveillance électronique. Par ailleurs, Z.________ a précisé que n’étant actuellement pas au bénéfice d’un logement, sa libération pourrait être conditionnée au jour où un lieu de vie serait déterminé, par la signature d’un bail notamment, ainsi qu’au jour où il pourrait justifier de rendez-vous auprès d’un thérapeute. A l’appui de sa requête, Z.________ a notamment fait valoir qu’aucun risque de fuite, de collusion et de réitération ne pouvait être retenu en l’état et que la peine, en cas de condamnation, serait disproportionnée par rapport à la détention provisoire subie jusqu’à présent, étant précisé qu’il pourrait notamment bénéficier du sursis ou du sursis partiel. b) Le 19 juillet 2019, le Ministère public a transmis la demande de Z.________ au Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a reçue le 22 juillet 2019, accompagnée de sa prise de position au terme de laquelle il concluait au rejet de la requête. Tout d’abord, il a invoqué un risque de fuite, dès lors que le prénommé, ressortissant congolais, au bénéfice d’un permis F, n’avait quasi aucune attache avec la Suisse et qu’il existait ainsi un risque concret qu’il fuie le pays ou entre dans la clandestinité afin de se soustraire aux éventuelles conséquences de ses actes. Ensuite, le Procureur, se référant notamment à l’expertise psychiatrique déposée le 28 janvier 2019, a indiqué que le risque de réitération était également réalisé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Ministère public a considéré qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait de nature à pallier les risques invoqués. Par courrier du 23 juillet 2019, Z.________ a confirmé en substance sa demande de libération du 18 juillet 2019. c) Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Z.________ (I) et a dit que les frais de ladite décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 7 août 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate à la faveur des mesures de substitution énumérées dans sa demande de mise en liberté du 18 juillet 2019. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Selon le recourant, l'ordonnance entreprise violerait son droit d'être entendu en raison de sa motivation trop succincte. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait omis de traiter certains moyens soulevés par Z.________. Elle n'aurait notamment pas examiné tous les éléments qui devaient l'être pour apprécier le risque de fuite, ni l'effet combiné des mesures de substitution tel que préconisé par le recourant dans sa demande de libération. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, s’agissant tout d’abord des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux considérants développés dans ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts de la Cour de céans et du Tribunal fédéral. Ensuite, quant aux risques de fuite et de réitération, ils ont été examinés par l’autorité inférieure. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur les mesures de substitution requises par Z.________. Ainsi, force est de constater que l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte répond aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Quoi qu’il en soit, même en admettant l’existence d’un défaut de motivation, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; CREP 10 août 2018/603 consid. 2.2 et les références citées). Force est en outre de considérer qu’un renvoi à l’autorité inférieure provoquerait un allongement inutile de la procédure. Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère que la condition préalable de graves soupçons de culpabilité est réalisée, se référant intégralement aux considérants développés dans son arrêt du 12 juin 2018 (n o 445), ainsi que dans celui du Tribunal fédéral (TF 1B_308/2018), qui conservent toute leur pertinence. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il précise notamment qu’il est au bénéfice d'un permis F, soit une admission à titre provisoire en Suisse, depuis 2010, donc depuis près de dix ans, qu’il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, dans lequel il ne souhaite pas retourner, risquant d'ailleurs d'être inquiété par les autorités congolaise en raison de ses activités politiques passées, et qu’il ne dispose d'aucun titre de séjour dans un autre pays européen dans lequel il pourrait s'établir pour tenter d'échapper à la poursuite pénale. Le recourant ajoute qu’après les années qu’il a passées en Suisse, il a pu tisser des liens et dispose d'un réseau de connaissances, qu'il n'a pas dans d'autres pays, tout en rappelant qu'il a toujours entretenu une relation étroite avec [...], mère de sa fille [...], née le [...] 2018, et qu’il souhaite pouvoir développer dans le futur sa relation paternelle au sein d'une famille. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.). 5.3 En l’espèce, le statut de séjour du recourant, ressortissant congolais au bénéfice d’une admission provisoire, est précaire. Si Z.________ invoque son intégration et l'existence d'un cercle social, il n'en apporte cependant aucune démonstration. Il ne saurait pas non plus se prévaloir de ses liens familiaux. En effet, vu la procédure pénale ouverte à la suite du décès de son fils de moins d'une année et dans laquelle il est prévenu de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de lésions corporelles graves et d'homicide, il n'a pas le droit de vivre avec sa compagne actuelle
– certes détentrice d'un permis C – et leur fille, laquelle n'a de plus pas encore été reconnue. En outre, le recourant ne paraissait pas avoir de véritable domicile et on ne peut dès lors garantir qu’il disposerait d'un lieu de résidence stable en Suisse, respectivement qu'il aurait la volonté d'y rester à long terme. S’y ajoute le fait qu’il n’a plus de travail à la suite de son licenciement. Le recourant n'a ainsi pas de réelles attaches en Suisse. De plus, il est actuellement prévenu de deux actes extrêmement graves commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. Plus qu'avant, le recourant est conscient de l’extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées et de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation. Dans ces circonstances, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en quittant la Suisse – pour rejoindre son pays d’origine ou un Etat tiers – ou en passant dans la clandestinité est indéniable. Ainsi, le risque de fuite est manifestement toujours réalisé. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il invoque que les actes qu’on lui reproche sont différents dans la mesure où ils touchent d'une part son enfant, soit son entourage proche, et d'autre part une tierce personne, qui ne faisait pas partie de son cercle familial, ni de son cercle de connaissances. Les circonstances étant différentes, on ne saurait en déduire, selon lui, un risque de récidive généralisé, mais tout au plus contextuel. Or, un tel risque contextuel ne serait pas susceptible de se reproduire en l'état, le recourant n'étant plus amené à s'occuper d'un enfant ni de personnes en soins. Z.________ ajoute que les experts ont été nuancés dans leur appréciation. Ces derniers ont fait référence à une déstabilisation psychique lors d'événements stressants, par exemple lors de cris vécus comme insupportables, et ont évoqué le stress possible lié au fait de s'occuper de personnes en situation de dépendance. Or, le recourant prétend que le fait qu’il se retrouve dans des situations similaires resterait hypothétique. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). 6.3 En l’occurrence, le risque de réitération retenu et développé dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 juin 2018 est à l’évidence toujours concret. Les actes qui paraissent pouvoir être reprochés au recourant sont extrêmement graves et ont été commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. En outre, dans leur rapport du 28 janvier 2019, les experts psychiatres ont posé le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, sans précision, et que, dans l’hypothèse où l’intéressé se serait rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, le risque de récidive d’actes portant atteinte à l’intégrité d’une personne devait être considéré comme élevé dans les situations susceptibles de générer des angoisses. Dans ces circonstances, le risque de réitération est patent. 7. 7.1 Z.________ requiert sa libération immédiate au profit de mesures de substitution. Pour pallier le risque de réitération envisagé, le recourant propose une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier, une interdiction d’entrer en contact avec des personnes déterminées et d’exercer des activités professionnelles et bénévoles dans des domaines à fixer par le tribunal, par exemple celui des soins ou de la jeunesse, ainsi qu’une assignation à résidence avec un dispositif de surveillance électronique. Cette dernière mesure permettrait également de prévenir le risque de fuite, combinée à une obligation de déposer ses documents d’identité et de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, à un rythme fixé par le tribunal. Le recourant ajoute que c'est précisément une combinaison desdites mesures qui serait propre à diminuer les risques envisagés. 7.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.3 En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits en cause et du bien juridique à protéger, soit l’intégrité physique de tiers, il convient de faire preuve d’une vigilance particulière, ce d’autant plus que l’on rappellera qu’après avoir été libéré dans le cadre de l’enquête portant sur le décès de son fils, le recourant a à nouveau été incarcéré et mis en cause pour s’en être pris physiquement à une autre personne. Ainsi, aucune mesure de substitution n’est à même de parer aux risques constatés. Il en va de même de celles proposées par la défense. En effet, ni la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique, ni l’interdiction d’exercer des activités professionnelles et bénévoles dans certains domaines, ni l’obligation de déposer ses documents d’identité ou de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, ni l’interdiction d’entrer en contact avec des personnes déterminées, ni l’assignation à résidence avec un dispositif de surveillance électronique ne suffiraient, ensemble ou isolément, à empêcher que le recourant se retrouve un jour dans une situation susceptible de générer des angoisses et qu’il récidive. Il s’impose dans ces circonstances que la sécurité publique prime la liberté personnelle du recourant, de sorte qu’il n’est pas envisageable de le libérer en l’état. 8. 8.1 Le recourant fait valoir que la peine, en cas de condamnation, serait disproportionnée par rapport à la détention provisoire subie jusqu’à présent et que le principe de la proportionnalité serait dès lors violé. Il précise en effet qu’il ne serait pas manifeste qu'une condamnation pour des actes intentionnels pourrait intervenir, qu’une réduction de peine serait envisageable en raison d’une diminution de responsabilité moyenne à importante et qu’il pourrait bénéficier du sursis ou du sursis partiel, n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation par la justice pénale. 8.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.3 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour des faits graves, de sorte que la peine encourue en cas de condamnation est susceptible d’être élevée, et cela même si une diminution de responsabilité moyenne à importante devait être retenue. En outre, il est précisé que, selon la jurisprudence susmentionnée, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n’est pas prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. Ensuite, il ressort de la prise de position du Ministère public que l’enquête arrive à son terme et que le dossier a été mis en prochaine clôture. Ainsi, la durée de l’incarcération subie par le recourant jusqu’à ce jour demeure proportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Christophe Marguerat, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Christophe Marguerat, défenseur d'office de Z.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Marguerat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Me Véronique Fontana (pour M.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :