DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il soutient que le seul élément qui l’incriminerait serait la déclaration de F.________, laquelle ne serait néanmoins pas crédible en raison du fait qu’elle serait elle-même impliquée dans des affaires de stupéfiants, qu’elle n’aurait jamais donné le nom d’O.________ lors de ses auditions mais aurait seulement, au bout du quatrième interrogatoire, reconnu celui-ci sur une photo, qu’elle n’aurait pas hésité à mentir aux enquêteurs et à changer plusieurs fois de version des faits, et qu’il serait possible qu’elle ait tenté, par ses déclarations, de minimiser le rôle de K.________, avec lequel elle aurait entretenu une relation extraconjugale. En outre, le recourant soutient qu’aucune preuve n’aurait été trouvée lors de la perquisition de son domicile, l’argent retrouvé dans des enveloppes correspondant aux recettes hebdomadaires du [...] exploité par son frère.
E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, dans le cadre de l’enquête neuchâteloise déjà évoquée, le recourant a été formellement mis en cause par F.________ pour lui avoir vendu 90 g de métamphétamine. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ressort des auditions de cette dernière qu’elle a immédiatement parlé d’un dénommé [...], d’origine [...], comme étant l’un des vendeurs et même le bras droit de K.________, l’un de ses fournisseurs venant de [...] (PV aud. 6 mars 2019, lignes 390-398 ; PV aud. 9 mars 2019, R. 7 lignes 62-80 ; PV aud. 6 mai 2019, R. 8 ss). Lorsqu’une photographie sur laquelle apparaissait O.________ lui a été présentée, elle a par ailleurs immédiatement identifié ce dernier comme étant [...], déclarant qu’elle en était « sûre à 100 % » (PV aud. 6 mai 2019, R. 9 ligne 95). F.________ n’a donc pas varié dans ses déclarations s’agissant de l’implication du recourant dans la vente de crystal meth, dont elle s’est reconnue consommatrice. En outre, F.________ a également mis en cause le recourant pour avoir ravitaillé M.________ (PV aud. 6 mai 2019, R. 8 lignes 86-90), ce qui a été partiellement confirmé par ce dernier, qui a notamment décrit une personne dont le physique et l’origine correspondent à ceux d’O.________ et qui conduisait une petite voiture [...] (PV aud. 10 avril 2019, R. 8 lignes 77-101). Or, selon F.________, le dénommé [...] était en charge des transactions et conduisait une petite voiture de couleur [...] pour effectuer ses livraisons. S’agissant de ce dernier point, il ressort en l’état de l’enquête de police que le recourant a été dénoncé, en juin 2018, pour des infractions à la circulation routière commises au volant d’un véhicule correspondant à celui décrit par F.________ et M.________ (rapport d’investigation du 17 mai 2019, p. 5). Le fait que ce véhicule n’appartient pas au recourant mais qu’il est immatriculé au nom de J.________ n’y change rien. Pour le surplus, le recourant perd de vue que lors de la perquisition de son domicile, des sachets Minigrip, fréquemment utilisés pour le conditionnement et la vente de produits stupéfiants, ont été trouvés dans le même coffre que les quatre enveloppes contenant une somme totale de 8'000 fr., argent dont il conteste l’origine criminelle. Plusieurs armes et de nombreux téléphones portables ont également été saisis. Sur ce point, on relèvera, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que le recourant n’a pas été en mesure de s’expliquer s’agissant des sept raccordements qui semblent lui être attribués (PV aud. 6 R. 5). A ce stade très précoce de l’enquête, les éléments au dossier permettent donc de nourrir des soupçons suffisants d’infractions à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) à l’encontre d’O.________. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît dès lors réalisée.
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il prétend que, depuis le 30 juillet 2019, date à laquelle la police a procédé à quatre perquisitions à différents endroits de [...], les protagonistes seraient tous au courant de l’enquête et auraient donc cas échéant déjà pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer les moyens de preuve existants. En outre, il n’y aurait aucun risque qu’il entre en contact avec F.________ dans la mesure où cette dernière serait actuellement détenue dans un établissement pénitentiaire dans le canton de Neuchâtel. Enfin, il fait valoir que le Ministère public n’exposerait pas concrètement les mesures d’instruction qu’il compte accomplir ni quel risque serait lié à ces dernières.
E. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).
E. 3.3 Dans le cas présent, l’enquête vient juste de débuter et des mesures d’instruction, lesquelles portent à ce stade principalement sur l’analyse des données téléphoniques des appareils saisis lors des perquisitions, doivent être effectuées. Le résultat de cet examen sera décisif pour délimiter l’étendue de la potentielle activité délictueuse du recourant. Il en va de même d’une nouvelle audition de F.________, qui semblait être une cliente régulière de K.________, respectivement du recourant, et dont les déclarations, qui sont les principales à mettre en cause O.________ à ce jour, sont donc d’une importance primordiale en vue de la suite de la procédure. Il est donc impératif que le recourant ne puisse pas interférer avec ces éléments et, notamment, qu’il ne puisse pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec F.________, d’autres clients ou d’autres personnes impliquées dans le trafic en cause, qui ne sont potentiellement pas connues à ce jour. Le fait que F.________ est actuellement placée dans une institution (et non incarcérée dans un établissement pénitentiaire comme le soutient le recourant ; cf. PV aud. 6 mai 2019), ne saurait empêcher le prévenu de la contacter. Le risque de collusion est donc bien réel et concret et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu son existence pour ordonner le placement du recourant en détention provisoire.
E. 4.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et conclut cas échéant à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
E. 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution
– énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 4.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant ne suffisent pas à pallier le risque de collusion constaté. Aucune mesure n’est en effet propre à empêcher que le recourant contacte des personnes susceptibles d’influer sur le sort de l’enquête, et en particulier F.________. La mise sous écoute téléphonique n’est notamment pas suffisante, les contacts pouvant avoir lieu par d’autres moyens, notamment par écrit ou par l’intermédiaire de tiers. Quant au port d’un bracelet électronique, cette mesure est inefficace à prévenir le risque retenu. Au demeurant, la durée de la détention provisoire ordonnée, limitée à six semaines par le Tribunal des mesures de contrainte, est largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du recourant en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Chillà, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.08.2019 Décision / 2019 / 648
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 622 PE19.010382-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.010382-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre O.________ et K.________. Mis en cause dans le cadre d’une enquête pénale menée dans le canton de Neuchâtel, portant sur un important trafic de métamphétamine, il leur est reproché de s’adonner à ce trafic depuis 2018 au moins, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Lors d’une perquisition effectuée au domicile d’O.________ le 30 juillet 2019, des sachets Minigrip et un montant de 8'000 fr., réparti dans quatre enveloppes, ont été retrouvés dans un coffre. Plusieurs armes, soit un bâton téléscopique, une arme de poing softair, un fusil d’assaut airsoft, deux cartouches de fusil d’assaut et une cartouche 9mm, ont en outre été saisies, de même que plusieurs téléphones portables et tablettes. Appréhendé, O.________ a été entendu par la police le même jour, soit le 30 juillet 2019. Tout en admettant qu’il connaissait K.________ et qu’il lui était arrivé de lui rendre des services, notamment en le véhiculant, il a contesté être impliqué dans un quelconque trafic de produits stupéfiants, reconnaissant uniquement avoir acquis à quelques reprises de la marijuana ou du haschisch pour sa consommation personnelle en 2017 (R. 10). S’agissant de F.________, qui l’avait mis en cause, il a indiqué en substance que cette dernière avait dû le confondre avec un dénommé [...]. L’audition d’arrestation du prévenu s’est tenue le 30 juillet 2019. B. a) Le 31 juillet 2019, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence d’un risque de collusion. b) Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition du prévenu. Ce dernier a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’il n’avait jamais eu aucun lien avec K.________ dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Il a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme du port d’un bracelet électronique et d’une interdiction de prendre contact avec F.________ et, plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit limitée à un mois. c) Par ordonnance du 31 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé sa durée maximale à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2019 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion. Des contrôles téléphoniques devant être effectués et F.________ devant être réentendue, il convenait d’éviter que le prévenu puisse interférer dans l’instruction en prenant contact avec des personnes impliquées ou en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve. En outre, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer au risque retenu et qu’une durée de détention provisoire de six semaines était suffisante pour permettre au Ministère public d’effectuer les premières mesures d’instruction annoncées et de consolider, cas échéant, les soupçons recueillis contre O.________. C. Par acte du 5 août 2019, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire formulée par le Ministère public est rejetée et sa libération immédiate ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il est ordonné, au lieu de la détention provisoire, la mise sous écoute de tout nouveau téléphone acheté après sa sortie et/ou le port du bracelet électronique afin de tracer ses déplacements. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire est limitée à quatre semaines et qu’ordre est donné au Ministère public de mener, dans ce délai, toutes les mesures d’enquête envisagées dans la présente affaire et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il soutient que le seul élément qui l’incriminerait serait la déclaration de F.________, laquelle ne serait néanmoins pas crédible en raison du fait qu’elle serait elle-même impliquée dans des affaires de stupéfiants, qu’elle n’aurait jamais donné le nom d’O.________ lors de ses auditions mais aurait seulement, au bout du quatrième interrogatoire, reconnu celui-ci sur une photo, qu’elle n’aurait pas hésité à mentir aux enquêteurs et à changer plusieurs fois de version des faits, et qu’il serait possible qu’elle ait tenté, par ses déclarations, de minimiser le rôle de K.________, avec lequel elle aurait entretenu une relation extraconjugale. En outre, le recourant soutient qu’aucune preuve n’aurait été trouvée lors de la perquisition de son domicile, l’argent retrouvé dans des enveloppes correspondant aux recettes hebdomadaires du [...] exploité par son frère. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, dans le cadre de l’enquête neuchâteloise déjà évoquée, le recourant a été formellement mis en cause par F.________ pour lui avoir vendu 90 g de métamphétamine. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ressort des auditions de cette dernière qu’elle a immédiatement parlé d’un dénommé [...], d’origine [...], comme étant l’un des vendeurs et même le bras droit de K.________, l’un de ses fournisseurs venant de [...] (PV aud. 6 mars 2019, lignes 390-398 ; PV aud. 9 mars 2019, R. 7 lignes 62-80 ; PV aud. 6 mai 2019, R. 8 ss). Lorsqu’une photographie sur laquelle apparaissait O.________ lui a été présentée, elle a par ailleurs immédiatement identifié ce dernier comme étant [...], déclarant qu’elle en était « sûre à 100 % » (PV aud. 6 mai 2019, R. 9 ligne 95). F.________ n’a donc pas varié dans ses déclarations s’agissant de l’implication du recourant dans la vente de crystal meth, dont elle s’est reconnue consommatrice. En outre, F.________ a également mis en cause le recourant pour avoir ravitaillé M.________ (PV aud. 6 mai 2019, R. 8 lignes 86-90), ce qui a été partiellement confirmé par ce dernier, qui a notamment décrit une personne dont le physique et l’origine correspondent à ceux d’O.________ et qui conduisait une petite voiture [...] (PV aud. 10 avril 2019, R. 8 lignes 77-101). Or, selon F.________, le dénommé [...] était en charge des transactions et conduisait une petite voiture de couleur [...] pour effectuer ses livraisons. S’agissant de ce dernier point, il ressort en l’état de l’enquête de police que le recourant a été dénoncé, en juin 2018, pour des infractions à la circulation routière commises au volant d’un véhicule correspondant à celui décrit par F.________ et M.________ (rapport d’investigation du 17 mai 2019, p. 5). Le fait que ce véhicule n’appartient pas au recourant mais qu’il est immatriculé au nom de J.________ n’y change rien. Pour le surplus, le recourant perd de vue que lors de la perquisition de son domicile, des sachets Minigrip, fréquemment utilisés pour le conditionnement et la vente de produits stupéfiants, ont été trouvés dans le même coffre que les quatre enveloppes contenant une somme totale de 8'000 fr., argent dont il conteste l’origine criminelle. Plusieurs armes et de nombreux téléphones portables ont également été saisis. Sur ce point, on relèvera, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que le recourant n’a pas été en mesure de s’expliquer s’agissant des sept raccordements qui semblent lui être attribués (PV aud. 6 R. 5). A ce stade très précoce de l’enquête, les éléments au dossier permettent donc de nourrir des soupçons suffisants d’infractions à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) à l’encontre d’O.________. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît dès lors réalisée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il prétend que, depuis le 30 juillet 2019, date à laquelle la police a procédé à quatre perquisitions à différents endroits de [...], les protagonistes seraient tous au courant de l’enquête et auraient donc cas échéant déjà pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer les moyens de preuve existants. En outre, il n’y aurait aucun risque qu’il entre en contact avec F.________ dans la mesure où cette dernière serait actuellement détenue dans un établissement pénitentiaire dans le canton de Neuchâtel. Enfin, il fait valoir que le Ministère public n’exposerait pas concrètement les mesures d’instruction qu’il compte accomplir ni quel risque serait lié à ces dernières. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). 3.3 Dans le cas présent, l’enquête vient juste de débuter et des mesures d’instruction, lesquelles portent à ce stade principalement sur l’analyse des données téléphoniques des appareils saisis lors des perquisitions, doivent être effectuées. Le résultat de cet examen sera décisif pour délimiter l’étendue de la potentielle activité délictueuse du recourant. Il en va de même d’une nouvelle audition de F.________, qui semblait être une cliente régulière de K.________, respectivement du recourant, et dont les déclarations, qui sont les principales à mettre en cause O.________ à ce jour, sont donc d’une importance primordiale en vue de la suite de la procédure. Il est donc impératif que le recourant ne puisse pas interférer avec ces éléments et, notamment, qu’il ne puisse pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec F.________, d’autres clients ou d’autres personnes impliquées dans le trafic en cause, qui ne sont potentiellement pas connues à ce jour. Le fait que F.________ est actuellement placée dans une institution (et non incarcérée dans un établissement pénitentiaire comme le soutient le recourant ; cf. PV aud. 6 mai 2019), ne saurait empêcher le prévenu de la contacter. Le risque de collusion est donc bien réel et concret et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu son existence pour ordonner le placement du recourant en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et conclut cas échéant à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution
– énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant ne suffisent pas à pallier le risque de collusion constaté. Aucune mesure n’est en effet propre à empêcher que le recourant contacte des personnes susceptibles d’influer sur le sort de l’enquête, et en particulier F.________. La mise sous écoute téléphonique n’est notamment pas suffisante, les contacts pouvant avoir lieu par d’autres moyens, notamment par écrit ou par l’intermédiaire de tiers. Quant au port d’un bracelet électronique, cette mesure est inefficace à prévenir le risque retenu. Au demeurant, la durée de la détention provisoire ordonnée, limitée à six semaines par le Tribunal des mesures de contrainte, est largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du recourant en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Chillà, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :