LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, ADMISSION DE LA DEMANDE | 125 al. 1 CP, 31 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le recourant conteste l’appréciation de la Procureure et s’estime victime de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP, poursuivies d’office.
E. 3.2 L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP, les lésions corporelles qui satisfont aux exigences de l'art. 122 CP (ATF 93 IV 12 ; TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007). Cette disposition énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 pp. 56 ss ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd, Bâle 2017, n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122 n. 19 pp. 129 ss ; Corboz, op. cit., ad art. 122 CP n. 12 p. 131 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 4.2; TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1.1). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 17 consid. 2b p. 20 ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013). Sous l’angle de cette clause générale, il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicale, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).
E. 3.3 La Procureure a considéré qu’il y avait un lien de causalité entre la chute et la fracture du poignet, mais qu’il n’y en avait pas entre la chute et les complications de la fracture qui auraient entrainé des lésions permanentes. Elle en a déduit qu’il s’agissait de lésions corporelles simples. Celles-ci ne se poursuivant pas d’office, la plainte de D.________ serait ainsi tardive. En l’état, ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il découle des différents rapports produits avec la plainte et avec le recours que suite à sa chute, D.________ a été opéré une première fois le 22 septembre 2017 de sa fracture du poignet. A mi-janvier 2018 un scanner a été effectué car il présentait toujours des douleurs. Le scanner a montré que la fracture n’était pas consolidée et qu’elle était déplacée. Il est ensuite apparu que le recourant souffrait d’une infection chronique du site opératoire par cutibacterium acnes. Une nouvelle opération a donc été effectuée le 6 juin
2018. Il ressort de la pièce 3 produite par le recourant que l’intervention s’est déroulée sans complication et que l’évolution a été favorable. Le rapport de la SUVA du 2 octobre 2018 confirme que l’évolution n’est pas satisfaisante, que le patient souffre de douleur permanente au poignet droit, que la mobilité du poignet n’est pas optimale, que sa force est limitée et qu’il a subi une infection depuis sa greffe osseuse. Le 15 octobre 2018, D.________ a encore subi une troisième opération en vue de l’ablation précoce du matériel d’ostéosynthèse. D.________ a présenté une incapacité de travail totale du jour de l’accident (21 septembre 2017) jusqu’au 10 septembre 2018 date à laquelle son incapacité de travail est passée à 80% jusqu’au 15 octobre 2018, puis à 100% jusqu’au 31 octobre 2018, puis à 80% depuis lors. Il présente des limitations fonctionnelles définitives empêchant tout travail de force avec le poignet et la main droite, le port de charge répété excédant 10kg et des travaux impliquant la manipulation d’outils lourds, de marteaux ou de masses. Il ne pourra ainsi définitivement plus exercer son activité d’électricien. Enfin, le rapport du 8 mai 2018 de la SUVA indique que la consolidation est acquise, que le problème infectieux est résolu et que le recourant souffre d’une arthrose à son poignet droit. Ce rapport précise surtout que des limitations fonctionnelles doivent être reconnues à l’assuré pour les suites de l’accident du 21 septembre 2019. A ce stade de la procédure et vu les éléments exposés ci-dessus, on ne peut pas d’emblée considérer que les séquelles dont souffre D.________ sont dues uniquement à l’infection pour laquelle il a été traité – et semble-t-il guéri. Il convient ainsi d’ouvrir une instruction afin de définir, par le biais d’une expertise, si les lésions corporelles graves découlent bien de l’accident du 21 septembre 2019 et, le cas échéant, de fixer les responsabilités.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit – qui comporte vingt pages, feuille de tête et conclusions incluses – une indemnité de 1'500 fr. correspondant à cinq heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP au vu de la nature de l’affaire, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), plus la TVA, par 117 fr. 80, totalisant ainsi 1'647 fr. 80, sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'647 fr. 80 (mille six cent quarante-sept francs et huitante centimes) est allouée à D.________, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2019 Décision / 2019 / 610
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, ADMISSION DE LA DEMANDE | 125 al. 1 CP, 31 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 585 PE19.004097-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Perrot, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 125 al. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2019 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.004097-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.
a) Le 23 février 2019, D.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence. Il a expliqué que le 21 septembre 2017 il travaillait sur un chantier situé au 5 ème étage, côté est, de [...] en tant qu’électricien pour l’entreprise [...]. A un moment donné il se trouvait à l’extérieur et souhaitait récupérer ses outils restés à l’intérieur du chantier. L’accès au chantier se faisait par le 5 ème étage via des échafaudages en passant par une fenêtre. D.________ a précisé que sur le rebord de cette fenêtre se trouvaient des planches en bois, posées sur des palettes en bois, servant de pont pour faciliter l’entrée dans le chantier. Il dit que lorsqu’il a voulu retourner au chantier, qu’il a emprunté ce pont comme tous les ouvriers travaillant sur place mais que les planches ont glissé et qu’il est tombé sur le sol. Il a expliqué que durant sa chute, ses jambes étaient parties en avant, qu’il avait tenté, par réflexe, de se retenir avec ses mains et que son poignet droit s’était alors brisé au contact du sol. D.________ dit avoir constaté que les planches avaient été déposées sur le rebord de la fenêtre sans avoir préalablement été sécurisées par des attaches ou des fixations, l’installation ne garantissant dès lors pas la sécurité des ouvriers du chantier. Il a indiqué que cette installation avait été mise en place par l’entreprise de maçonnerie [...], œuvrant sur le chantier, sur ordre de l’entreprise d’architecture « [...]», dont le directeur des travaux est [...].
b) D.________ a été opéré du poignet droit le 22 septembre 2017.
c) Un rapport de la SUVA du 28 février 2018 indique que lors de la consultation à mi-janvier 2018, la Dresse […] avait indiqué que les douleurs étaient toujours très présentes, la mobilité réduite et que le scanner avait montré que la fracture n’était pas consolidée et s’était déplacée (P. 13 /2/2).
d) Le 6 juin 2018, D.________ a subi un nouvelle intervention, soit une cure de pseudarthrose extrémité distale du radius D par greffe de crête iliaque (prélevée à droite). Il a bénéficié d’une antibiothérapie par Co-Amoxiciline en attendant les résultats de la bactériologie (P. 13/2/3).
e) Un rapport de la SUVA du 2 octobre 2018 décrit l’évolution de la guérison du poignet de D.________ comme non satisfaisante (douleur permanente au poignet droit, mobilité de ce poignet pas optimale et force limitée). Ce rapport indique en outre que le recourant est chef d’équipe, qu’il effectue tous les travaux d’électricien monteur (gainage, perçages, câblages, domotique, audio etc.) et précise que ces activités demandent passablement d’efforts avec les jambes et les bras. Dans le cadre de son travail, D.________ utilise très souvent une perceuse ou une meule. S’agissant de son avenir professionnel, la Dresse […] a informé l’intéressé du fait qu’il lui sera très difficile de reprendre son ancienne activité. Ce rapport indique enfin qu’une demande de prestations AI est en cours (P. 13/2/4).
f) Le 15 octobre 2018, D.________ a subi une ablation précoce du matériel d’ostéosynthèse, plaque palmaire et plaque dorsale (P. 13/2/5).
g) Le rapport établi le 8 mars 2019 par le Service de chirurgie plastique et reconstructive de l’Ensemble Hospitalier de la Côte indique ce qui suit : « Diagnostic : 1,5 année post fracture de l’extrémité distale du radius droit, compliquée par une infection chronique du site opératoire par cutibacterium acnes, ayant nécessité une cure pseudarthrose le 6 juin 2018 par greffe de crête iliaque (opération effectuée au CHUV pour des raisons logistiques). Dans la suite, le patient a nécessité une antibiothérapie de longue durée pendant trois mois par Clindamycine 600 mg 3x/j, pour lesquels un contrôle de formule sanguine complète, tests hépatiques et Créatinine a été proposé 1x/semaine pendant le premier mois puis 1x/mois par les collègues d’infectiologie. La ponction du 10 septembre 2018 était un de ces contrôles. L’évolution par la suite a été favorable, avec bonne consolidation osseuse et ablation du matériel d’ostéosynthèse le 15.10.2018. A partir du 03.12.2018, le patient décrit de manière répétée la persistance de douleurs du poignet lors de la mobilisation en charge ou après les séances de physiothérapie nécessitant la prise de Tramal. Monsieur [...] a toujours travaillé à 20% sous forme de 20% administratif, une reprise à 40% avec deux demi-journées de travail manuel a été tentée à partir du 22.01.2019. Il a été conseillé au patient de porter un poignet en cuir pour les activités manuelles. Le patient a alors constaté de fortes douleurs lors de l’utilisation du poignet en charge, raison pour laquelle nous avons réétabli un arrêt de travail à 80% lors de la consultation du 25 février 2019 (conseillé de faire du travail administratif uniquement). Lors de la dernière consultation le 25.02.2019, le patient décrit des douleurs de plus en plus importantes après la physiothérapie nécessitant la prise de Dafalgan 4x/j et Tramal 15 gttes 2x/j. […]. Le patient se plaint de douleurs diffuses au niveau du poignet avec irradiation dans le 3 ème et le 4 ème doigt. Les douleurs prédominent lors de travaux lourds et au froid. Par contre lors du travail léger à l’intérieur, il n’y a pas de soucis. Le status ne montre pas de tuméfaction. Il existe des douleurs à la palpation radio-lunaire et palmaire. Le versant cubital est sans particularité. La flexion-extension est mesurée à 50-0-48. La force est bien présente quand le poignet est stable mais quand on demande de la force et de bouger le poignet en même temps, cela occasionne des douleurs importantes. Actuellement il est conseillé au patient de continuer la physiothérapie afin de renforcer la musculature et la stabilité du poignet. Au niveau de la mobilité, je pense que nous atteignons des amplitudes fonctionnelles, avec peu d’évolution attendue par la suite. Je n’ai pas de proposition chirurgicale pour l’instant. Concernant la capacité de travail par rapport au poignet, une activité administrative ou légère peut être envisagée, à 100% à un poste adapté. Par contre une activité de force sur les chantiers paraît impossible y compris sur le long terme […] » (P. 7/2).
h) Il ressort des certificats médicaux produits par D.________ que celui-ci a présenté une incapacité de travail totale du 21 septembre 2017 (jour de l’accident), au 10 septembre 2018, date à laquelle son incapacité de travail est passée à 80% jusqu’au 15 octobre 2018, puis à 100% jusqu’au 31 octobre 2018, puis à 80% depuis lors (P. 7/2).
i) Le rapport d’examen final de la SUVA du 8 mai 2019 établi par le Dr [...], médecin d’arrondissement de la SUVA, indique que le recourant présente une arthrose radio-carpienne droite donnant droit à une IPAI (indemnité pour atteinte à l’intégrité versée en cas d’atteinte accidentelle entraînant une lésion corporelle permanente) de 10%, soit un taux correspondant au maximum des atteintes du poignet. Ce médecin indique encore que dans une activité administrative respectant les limitations fonctionnelles évoquées (pas de port de charge, pas de travaux de force avec le poignet et la main droite, pas de travaux impliquant la manipulation d’outils lourds, de marteaux ou de masses), une capacité de travail serait théoriquement entière. Une reconversion s’avère toutefois nécessaire et a déjà été entamée par le biais de l’AI. D.________ ne pourra toutefois plus exercer son activité d’électricien (P. 13/2/8). B. Par ordonnance du 12 juin 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte n’est pas entrée en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a en substance considéré que les blessures dont avait été victime le recourant dans le cadre de son accident de travail étaient des lésions corporelles simples et que la plainte déposée par celui-ci était dès lors tardive. C. Par acte du 24 juin 2019, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Ministère public entre en matière sur la plainte qu’il a déposée le 23 février 2019. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause auprès du Ministère public pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Le 11 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant conteste l’appréciation de la Procureure et s’estime victime de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP, poursuivies d’office. 3.2 L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP, les lésions corporelles qui satisfont aux exigences de l'art. 122 CP (ATF 93 IV 12 ; TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007). Cette disposition énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 pp. 56 ss ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd, Bâle 2017, n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122 n. 19 pp. 129 ss ; Corboz, op. cit., ad art. 122 CP n. 12 p. 131 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 4.2; TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1.1). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 17 consid. 2b p. 20 ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013). Sous l’angle de cette clause générale, il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicale, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). 3.3 La Procureure a considéré qu’il y avait un lien de causalité entre la chute et la fracture du poignet, mais qu’il n’y en avait pas entre la chute et les complications de la fracture qui auraient entrainé des lésions permanentes. Elle en a déduit qu’il s’agissait de lésions corporelles simples. Celles-ci ne se poursuivant pas d’office, la plainte de D.________ serait ainsi tardive. En l’état, ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il découle des différents rapports produits avec la plainte et avec le recours que suite à sa chute, D.________ a été opéré une première fois le 22 septembre 2017 de sa fracture du poignet. A mi-janvier 2018 un scanner a été effectué car il présentait toujours des douleurs. Le scanner a montré que la fracture n’était pas consolidée et qu’elle était déplacée. Il est ensuite apparu que le recourant souffrait d’une infection chronique du site opératoire par cutibacterium acnes. Une nouvelle opération a donc été effectuée le 6 juin
2018. Il ressort de la pièce 3 produite par le recourant que l’intervention s’est déroulée sans complication et que l’évolution a été favorable. Le rapport de la SUVA du 2 octobre 2018 confirme que l’évolution n’est pas satisfaisante, que le patient souffre de douleur permanente au poignet droit, que la mobilité du poignet n’est pas optimale, que sa force est limitée et qu’il a subi une infection depuis sa greffe osseuse. Le 15 octobre 2018, D.________ a encore subi une troisième opération en vue de l’ablation précoce du matériel d’ostéosynthèse. D.________ a présenté une incapacité de travail totale du jour de l’accident (21 septembre 2017) jusqu’au 10 septembre 2018 date à laquelle son incapacité de travail est passée à 80% jusqu’au 15 octobre 2018, puis à 100% jusqu’au 31 octobre 2018, puis à 80% depuis lors. Il présente des limitations fonctionnelles définitives empêchant tout travail de force avec le poignet et la main droite, le port de charge répété excédant 10kg et des travaux impliquant la manipulation d’outils lourds, de marteaux ou de masses. Il ne pourra ainsi définitivement plus exercer son activité d’électricien. Enfin, le rapport du 8 mai 2018 de la SUVA indique que la consolidation est acquise, que le problème infectieux est résolu et que le recourant souffre d’une arthrose à son poignet droit. Ce rapport précise surtout que des limitations fonctionnelles doivent être reconnues à l’assuré pour les suites de l’accident du 21 septembre 2019. A ce stade de la procédure et vu les éléments exposés ci-dessus, on ne peut pas d’emblée considérer que les séquelles dont souffre D.________ sont dues uniquement à l’infection pour laquelle il a été traité – et semble-t-il guéri. Il convient ainsi d’ouvrir une instruction afin de définir, par le biais d’une expertise, si les lésions corporelles graves découlent bien de l’accident du 21 septembre 2019 et, le cas échéant, de fixer les responsabilités. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit – qui comporte vingt pages, feuille de tête et conclusions incluses – une indemnité de 1'500 fr. correspondant à cinq heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP au vu de la nature de l’affaire, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), plus la TVA, par 117 fr. 80, totalisant ainsi 1'647 fr. 80, sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'647 fr. 80 (mille six cent quarante-sept francs et huitante centimes) est allouée à D.________, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :