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Décision / 2019 / 577

Waadt · 2019-07-09 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXEMPTION DE PEINE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, PLAINTE PÉNALE | 22 ad 181 CP, 303 CP, 52 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant invoque une violation des art. 180, 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 310 CPP. Il estime que les agissements de F.________ sont constitutifs de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte et que la gravité de son comportement et ses conséquences ne permettent pas l’application de l’art. 52 CP.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).

E. 2.1.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78).

E. 2.1.4 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2016 consid. 3).

E. 2.2.1 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, il est constant que F.________ a déposé plainte contre le recourant pour menaces de mort, trafic de passeports suisses et blanchiment d’argent auprès du Ministère public de la Confédération. Dans le même acte, il a demandé le retrait de la plainte déposée précédemment contre lui et ses fils par Z.________. Dans ces circonstances, et dans la mesure où le Procureur qualifie cette plainte de fantaisiste, on ne saurait exclure que, par le dépôt de sa plainte, F.________ ait voulu forcer le recourant à retirer sa plainte et donc l’entraver dans sa liberté d’action. Par ailleurs, le moyen de pression paraît illicite, dans la mesure où il ne semble y avoir aucun lien de connexité entre les faits faisant l’objet des plaintes croisées des parties et où la plainte s’apparente dès lors à un moyen de pression abusif. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte ne peut d’emblée être exclue. En outre, le fait que le recourant n’ait eu connaissance de la pression que voulait exercer F.________ sur lui qu’au moment où il a reçu l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération ne permet pas d’exclure la réalisation de cette infraction au stade de la tentative. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

E. 2.2.2 En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, il paraît évident que l’élément constitutif objectif de l’infraction est réalisé. Quant au fait de savoir si F.________ savait que Z.________ était innocent et si son but était bien de faire ouvrir contre ce dernier une poursuite pénale, une instruction est nécessaire. Le Procureur n’a pas exclu la réalisation de cette infraction, mais a renoncé à poursuivre F.________ en application de l’art. 52 CP. Cela étant, cette disposition suppose que l’infraction considérée fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de l’auteur, mesurés à un cas de figure normal, soient nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et alii , Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52 CP). Or, en l’espèce, on ne saurait considérer que l’acte en cause et la culpabilité de l’auteur seraient nettement moins graves que la normale – et l’autorité intimée n’a pas motivé son ordonnance sur ce point –, les infractions dénoncées étant par ailleurs relativement graves. Le recours doit donc être admis sur ce point également.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 mai 2019 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale contre F.________. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. L’activité alléguée, par 4.42 heures, est quelque peu excessive. Compte tenu de la complexité de la  cause, il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), honoraires auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP ), seront mis à la charge de l’Etat,  en l’absence de partie succombante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Z.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurore Estoppey, avocate (pour Z.________), - Ministère public, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.07.2019 Décision / 2019 / 577

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXEMPTION DE PEINE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, PLAINTE PÉNALE | 22 ad 181 CP, 303 CP, 52 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 553 PE19.008944-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :              M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP, 52, 181 et 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.008944-JON , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une procédure pénale est ouverte contre F.________ et ses fils [...], sous la référence n o PE18.021697, dans laquelle ces derniers sont prévenus d’injure et menaces, ensuite d’une plainte déposée par Z.________ le 6 novembre 2018. b) Le 1 er avril 2019, F.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre Z.________ pour menaces de mort, trafic de passeports suisses et blanchiment d’argent, ainsi que toute autre infraction. Il a en outre demandé le retrait de la plainte déposée par Z.________ contre ses fils et lui, ainsi que la récusation du Procureur [...]. Par ordonnance du 15 avril 2019, le Ministère public de la Confédération a notamment refusé d’entrer en matière sur cette plainte, au motif que les faits dénoncés n’avaient pas un degré de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. c) Par acte du 3 mai 2019, Z.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour dénonciation calomnieuse, tentative de contrainte et toute autre infraction. Il lui reproche en substance d’avoir inventé les infractions faisant l’objet de sa plainte du 1 er avril 2019 et d’avoir déposé celle-ci afin de lui nuire et de le contraindre à retirer sa plainte déposée dans le cadre de la procédure ouverte sous la référence n o PE18.021697. B. Par ordonnance du 24 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 3 mai 2019 par Z.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré que la plainte de F.________ du 1 er avril 2019 avait directement fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière de la part du Ministère public de la Confédération, que ce n’était qu’à réception de cette ordonnance que Z.________ avait eu connaissance de la plainte et que celle-ci n’avait dès lors pas eu pour conséquence d’inciter ce dernier à retirer sa propre plainte, de sorte que l’infraction de tentative de contrainte était exclue. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il a exposé que la plainte de F.________ était fantaisiste et avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, que la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte étaient de faible importance et qu’il y avait dès lors lieu de faire application de l’art. 52 CP et de renoncer à ouvrir une instruction pénale. C. Par acte du 7 juin 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens – qu’il a chiffrés à 1'428 fr. 10 –, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre F.________ en vue de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte. Dans le délai imparti à cet effet, le 3 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet, en se référant aux considérants de son ordonnance. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant invoque une violation des art. 180, 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 310 CPP. Il estime que les agissements de F.________ sont constitutifs de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte et que la gravité de son comportement et ses conséquences ne permettent pas l’application de l’art. 52 CP. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 2.1.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). 2.1.4 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, il est constant que F.________ a déposé plainte contre le recourant pour menaces de mort, trafic de passeports suisses et blanchiment d’argent auprès du Ministère public de la Confédération. Dans le même acte, il a demandé le retrait de la plainte déposée précédemment contre lui et ses fils par Z.________. Dans ces circonstances, et dans la mesure où le Procureur qualifie cette plainte de fantaisiste, on ne saurait exclure que, par le dépôt de sa plainte, F.________ ait voulu forcer le recourant à retirer sa plainte et donc l’entraver dans sa liberté d’action. Par ailleurs, le moyen de pression paraît illicite, dans la mesure où il ne semble y avoir aucun lien de connexité entre les faits faisant l’objet des plaintes croisées des parties et où la plainte s’apparente dès lors à un moyen de pression abusif. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte ne peut d’emblée être exclue. En outre, le fait que le recourant n’ait eu connaissance de la pression que voulait exercer F.________ sur lui qu’au moment où il a reçu l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération ne permet pas d’exclure la réalisation de cette infraction au stade de la tentative. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 2.2.2 En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, il paraît évident que l’élément constitutif objectif de l’infraction est réalisé. Quant au fait de savoir si F.________ savait que Z.________ était innocent et si son but était bien de faire ouvrir contre ce dernier une poursuite pénale, une instruction est nécessaire. Le Procureur n’a pas exclu la réalisation de cette infraction, mais a renoncé à poursuivre F.________ en application de l’art. 52 CP. Cela étant, cette disposition suppose que l’infraction considérée fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de l’auteur, mesurés à un cas de figure normal, soient nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et alii , Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52 CP). Or, en l’espèce, on ne saurait considérer que l’acte en cause et la culpabilité de l’auteur seraient nettement moins graves que la normale – et l’autorité intimée n’a pas motivé son ordonnance sur ce point –, les infractions dénoncées étant par ailleurs relativement graves. Le recours doit donc être admis sur ce point également. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 mai 2019 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale contre F.________. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. L’activité alléguée, par 4.42 heures, est quelque peu excessive. Compte tenu de la complexité de la  cause, il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), honoraires auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP ), seront mis à la charge de l’Etat,  en l’absence de partie succombante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Z.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurore Estoppey, avocate (pour Z.________), - Ministère public, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :