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Décision / 2019 / 470

Waadt · 2019-06-17 · Français VD
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NON-LIEU, ABUS DE CONFIANCE, SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE, UTILISATION SANS DROIT DE VALEURS PATRIMONIALES | 138 ch. 1 CP, 141 CP, 141bis CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 La recourante fait tout d'abord grief au Procureur de ne pas avoir mentionné qu'elle aurait informé préalablement R.________ du rapatriement du véhicule litigieux. Ainsi, selon elle, l'intéressée aurait pu enlever ses affaires personnelles avant que le véhicule soit emporté. De surcroît, il aurait été impossible de remettre ses affaires à R.________ en échange, celle-ci demeurant injoignable le jour du rapatriement. La recourante allègue encore qu'elle serait toujours prête à faire cet échange. Ensuite, la recourante expose n'avoir jamais déposé plainte pour abus de confiance. Elle soutient surtout que les infractions de soustraction d’une chose mobilière et d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales seraient réalisées.

E. 3.2.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). De manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; ATF 98 IV 21 consid. 1 et 2 ; ATF 81 IV consid. 2).

E. 3.2.2 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 141 CP). L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 141 CP).

E. 3.2.3 Selon l'art. 141bis CP, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté. Dans le contexte de cette disposition, la notion de valeurs patrimoniales vise uniquement les créances et en particulier la monnaie scripturale (ATF 131 IV 11, consid. 3.1.1 et 3.2).

E. 3.3 La recourante fait grief au Procureur de s'être penché sur une qualification possible des faits portés à sa connaissance qu'elle-même n'envisageait pas spontanément. Ce reproche est infondé dès lors que le magistrat instructeur n'est pas lié par la qualification juridique évoquée par le plaignant ou le dénonciateur, et doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent relever d'une autre qualification de la plainte (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). Ainsi, l'ordonnance litigieuse, en tant qu'elle examine si les éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 CP) sont réalisés ou non, échappe à la critique. S'agissant précisément de cette infraction d'abus de confiance, il y a lieu de constater, avec le Ministère public, que, dans le cas d'espèce, ses éléments constitutifs ne sont pas réalisés. Il ressort en effet du dossier (cf. P. 4/6) que R.________ a conservé la clé et le compartiment à bagages réclamés par la plaignante car cette dernière conservait ses effets personnels et les quatre pneus montés sur le véhicule litigieux. Etant en droit de faire valoir la compensation (cf. ATF 105 IV 29 [34 ss]), l'intéressée n’a donc pas agi dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime. Les circonstances de fait évoquées par la recourante, que l'ordonnance attaquée omettrait, selon elle à tort, de mentionner, à savoir que R.________, prétendument préalablement avertie, aurait pu enlever ses affaires personnelles avant que le véhicule ne soit emporté, qu'il aurait été impossible de lui remettre en échange ses affaires le jour du rapatriement, l'intéressée demeurant injoignable, ou encore que la plaignante se dise toujours prête à faire l'échange des objets conservés de part et d'autre, ne changent rien à l'appréciation selon laquelle l'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisé en l'occurrence, la volonté de s'enrichir chez R.________ faisant manifestement défaut. S'agissant de l'infraction de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), la Cour considère, à l'instar du Procureur, que le fait de conserver une des clés du véhicule et le compartiment à bagages n’est pas de nature à occasionner un préjudice considérable. Ainsi, le préjudice matériel allégué par la plaignante dans son recours, de 1'000 fr., est non seulement aucunement étayé, mais apparaît d'une quotité insuffisante pour revenir sur cette appréciation En effet, si la valeur est supérieure à la limite fixée par la doctrine pour un cas "non signifiant" (cf. Jeanneret, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n.14 ad 141 CP), il n'en reste pas moins que les circonstances concrètes du cas démontrent que ces objets ne sont que des accessoires de la voiture [...], et la valeur séparée peut difficilement être qualifiée de "considérable". Quant à l'hypothèse avancée par la recourante de l'utilisation de la clé par R.________, pour ouvrir et conduire le véhicule litigieux, actuellement repris par la recourante et entre ses mains, faut-il le rappeler, celle-ci apparaît totalement dénuée de vraisemblance et ne peut dès lors être prise en compte dans l'examen d'un éventuel préjudice. S'agissant de l'infraction d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), elle ne vise pas les choses mobilières, comme une clé ou un compartiment à bagages, mais des valeurs patrimoniales, à savoir tout élément du patrimoine qui ne constitue pas une chose appartenant à autrui. En tant qu'elle écarte également la réalisation de cette infraction, l'ordonnance litigieuse échappe à la critique. Il apparaît ainsi, comme l’a considéré le Procureur, qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par I.________, les conditions d'ouverture d'une action pénale n'étant manifestement pas réunies.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, man ifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2019 Décision / 2019 / 470

NON-LIEU, ABUS DE CONFIANCE, SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE, UTILISATION SANS DROIT DE VALEURS PATRIMONIALES | 138 ch. 1 CP, 141 CP, 141bis CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 490 PE19.005870-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 138 ch. 1 al. 1, 141 et 141bis CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2019 par I.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005870-MRN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mars 2019, I.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) (cf. P. 4). La plaignante reproche à R.________ les faits suivants : R.________, domiciliée au [...], aurait, le 20 juillet 2017, pris en leasing la voiture [...] auprès de la plaignante. Par courrier du 16 novembre 2018 (P. 4/4), la plaignante aurait résilié le contrat de leasing en question suite à des retards dans le paiement des mensualités et aurait invité R.________ à lui restituer la voiture [...] dans un délai de 10 jours tout en l’informant que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle ferait le nécessaire pour récupérer la voiture. R.________ n’ayant pas donné suite à ce courrier, la voiture aurait été récupérée le 28 novembre 2018 pour le compte de la plaignante par une société tierce. La plaignante n’aurait alors pas pu récupérer une clé du véhicule et le compartiment à bagages. Par courrier du 7 mars 2019 (P. 4/5), la plaignante aurait invité R.________ à lui retourner la clé du véhicule et le compartiment à bagages (fond de coffre) d’ici au 11 mars 2019. R.________ ne se serait pas exécutée. B. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans son ordonnance, le Procureur a tout d'abord rappelé que, dans le cadre du dossier [...], R.________ avait également déposé plainte pénale contre I.________ en date du 16 décembre 2018, et qu'elle y faisait grief à la société d’avoir, au moment de la reprise du véhicule [...] le 28 novembre 2018, pris possession de ses effets personnels se trouvant dans la voiture et des quatre pneus montés sur ce véhicule et qui lui appartenaient. Elle reprochait également à la société de lui avoir imparti un délai au 31 janvier 2019 pour aller récupérer ces objets à son siège social à [...], tout en lui indiquant que, passé ce délai, les objets seraient détruits. Le magistrat a alors relevé que cette plainte avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2019, pour le motif que le litige opposant R.________ à I.________ était de nature purement civile (cf. P. 5). Ensuite, le Procureur a relevé que R.________, après avoir reçu le courrier d'I.________ du 7 mars 2019 (P. 4/5), avait, par courriel électronique du 13 mars 2019 (cf. P. 4/6), répondu à la société qu'elle était encore en possession des affaires qui se trouvaient dans la voiture [...] le 28 novembre 2018. Dans ce même courriel, elle reprochait à la société d’avoir pris la voiture sans qu’elle le sache plutôt que d’aller déposer ses affaires personnelles chez elle, ce qui lui aurait permis en échange de rendre la clé et le compartiment à bagages. Au vu de ces circonstances, le magistrat a considéré que les éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réalisés. Si R.________ n'avait pas encore rendu la clé et le compartiment à bagages à I.________, c'était, aux yeux du Procureur, parce que cette dernière avait conservé ses effets personnels et les quatre pneus qui étaient montés sur la voiture [...]. Le magistrat a dès lors estimé que R.________ n’avait pas agi dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime. En outre, il a considéré que l'infraction de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) n'était, en l'espèce, pas réalisée en l'absence de préjudice considérable. Enfin, il a également exclu l'infraction d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), cette infraction ne visant pas une chose mobilière, comme une clé ou un compartiment à bagages. C. Par acte du 5 avril 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante fait tout d'abord grief au Procureur de ne pas avoir mentionné qu'elle aurait informé préalablement R.________ du rapatriement du véhicule litigieux. Ainsi, selon elle, l'intéressée aurait pu enlever ses affaires personnelles avant que le véhicule soit emporté. De surcroît, il aurait été impossible de remettre ses affaires à R.________ en échange, celle-ci demeurant injoignable le jour du rapatriement. La recourante allègue encore qu'elle serait toujours prête à faire cet échange. Ensuite, la recourante expose n'avoir jamais déposé plainte pour abus de confiance. Elle soutient surtout que les infractions de soustraction d’une chose mobilière et d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales seraient réalisées. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). De manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; ATF 98 IV 21 consid. 1 et 2 ; ATF 81 IV consid. 2). 3.2.2 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 141 CP). L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 141 CP). 3.2.3 Selon l'art. 141bis CP, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté. Dans le contexte de cette disposition, la notion de valeurs patrimoniales vise uniquement les créances et en particulier la monnaie scripturale (ATF 131 IV 11, consid. 3.1.1 et 3.2). 3.3 La recourante fait grief au Procureur de s'être penché sur une qualification possible des faits portés à sa connaissance qu'elle-même n'envisageait pas spontanément. Ce reproche est infondé dès lors que le magistrat instructeur n'est pas lié par la qualification juridique évoquée par le plaignant ou le dénonciateur, et doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent relever d'une autre qualification de la plainte (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). Ainsi, l'ordonnance litigieuse, en tant qu'elle examine si les éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 CP) sont réalisés ou non, échappe à la critique. S'agissant précisément de cette infraction d'abus de confiance, il y a lieu de constater, avec le Ministère public, que, dans le cas d'espèce, ses éléments constitutifs ne sont pas réalisés. Il ressort en effet du dossier (cf. P. 4/6) que R.________ a conservé la clé et le compartiment à bagages réclamés par la plaignante car cette dernière conservait ses effets personnels et les quatre pneus montés sur le véhicule litigieux. Etant en droit de faire valoir la compensation (cf. ATF 105 IV 29 [34 ss]), l'intéressée n’a donc pas agi dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime. Les circonstances de fait évoquées par la recourante, que l'ordonnance attaquée omettrait, selon elle à tort, de mentionner, à savoir que R.________, prétendument préalablement avertie, aurait pu enlever ses affaires personnelles avant que le véhicule ne soit emporté, qu'il aurait été impossible de lui remettre en échange ses affaires le jour du rapatriement, l'intéressée demeurant injoignable, ou encore que la plaignante se dise toujours prête à faire l'échange des objets conservés de part et d'autre, ne changent rien à l'appréciation selon laquelle l'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisé en l'occurrence, la volonté de s'enrichir chez R.________ faisant manifestement défaut. S'agissant de l'infraction de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), la Cour considère, à l'instar du Procureur, que le fait de conserver une des clés du véhicule et le compartiment à bagages n’est pas de nature à occasionner un préjudice considérable. Ainsi, le préjudice matériel allégué par la plaignante dans son recours, de 1'000 fr., est non seulement aucunement étayé, mais apparaît d'une quotité insuffisante pour revenir sur cette appréciation En effet, si la valeur est supérieure à la limite fixée par la doctrine pour un cas "non signifiant" (cf. Jeanneret, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n.14 ad 141 CP), il n'en reste pas moins que les circonstances concrètes du cas démontrent que ces objets ne sont que des accessoires de la voiture [...], et la valeur séparée peut difficilement être qualifiée de "considérable". Quant à l'hypothèse avancée par la recourante de l'utilisation de la clé par R.________, pour ouvrir et conduire le véhicule litigieux, actuellement repris par la recourante et entre ses mains, faut-il le rappeler, celle-ci apparaît totalement dénuée de vraisemblance et ne peut dès lors être prise en compte dans l'examen d'un éventuel préjudice. S'agissant de l'infraction d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), elle ne vise pas les choses mobilières, comme une clé ou un compartiment à bagages, mais des valeurs patrimoniales, à savoir tout élément du patrimoine qui ne constitue pas une chose appartenant à autrui. En tant qu'elle écarte également la réalisation de cette infraction, l'ordonnance litigieuse échappe à la critique. Il apparaît ainsi, comme l’a considéré le Procureur, qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par I.________, les conditions d'ouverture d'une action pénale n'étant manifestement pas réunies. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, man ifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :