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Décision / 2019 / 4

Waadt · 2018-12-21 · Français VD
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HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADAPTATION DE LA VITESSE, CONDITIONS DE CIRCULATION, CYCLE, PIÉTON, DILIGENCE, QUALITÉ POUR RECOURIR, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 117 CP, 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR, 4 OCR, 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir en ce qui concerne le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP).

E. 1.2 Outre le classement de la procédure, la recourante conteste le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office. Sur la base de l’art. 138 CPP, qui renvoie à l’application par analogie de l’art. 135 CPP, la qualité pour recourir appartient au défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP), respectivement au conseil juridique gratuit. La doctrine reconnaît toutefois un droit de recours au prévenu condamné dans la mesure où il pourra être tenu de rembourser le montant versé par l’Etat (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 29 ad art. 135 CPP). Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP ; CREP 4 décembre 2017/833 ; CREP 8 novembre 2011/498). Il est de jurisprudence constante que la partie assistée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (TF 6B_178/2018 du 21 février 2018 consid. 3 et les nombreuses réf. citées). En l'occurrence, l'indemnité allouée au conseil juridique de la recourante, fixée dans l'ordonnance attaquée, a été laissée à la charge de l'Etat. C.C.________ n'est ainsi aucunement lésée par cette décision et n'a dès lors pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir. Son recours sur ce point est donc irrecevable. La recourante disposant en revanche clairement d’un intérêt à voir le classement de la procédure annulé, son recours est recevable pour le surplus.

E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la jurisprudence, un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore

– qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) – exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018).

E. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir établi les faits de manière arbitraire, en favorisant la version du prévenu alors que celui-ci aurait pourtant fait des déclarations contradictoires, en l’empêchant de faire valoir ses propres explications et en ignorant la dénonciation contenue dans le rapport de police. Elle soutient qu’en rejetant ses réquisitions de preuves, la Procureure a également violé son droit d’être entendu. La recourante fait enfin grief au Ministère public d’avoir classé prématurément l’affaire alors que l’instruction n’était pas complète.

E. 3.2.1 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; ATF 122 IV 225 consid. 2a ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Le rapport de causalité est adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante

– par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.5.1). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 et les réf. citées).

E. 3.2.2 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les réf. citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4).

E. 3.2.3 L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L’art. 4 al. 1 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance. La règle de la possibilité d’arrêt sur la distance de visibilité est la règle fondamentale de l’adaptation de la vitesse. Elle est valable quel que soit le lieu où le véhicule circule – à l’intérieur ou à l’extérieur des localités, sur une route rectiligne ou dans une courbe (ATF 93 IV 59, JdT 1968 I 408 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, nn. 1.16 et 1.17 ad art. 32 LCR). Dans les endroits où la visibilité est restreinte, par exemple en raison d’une courbe, le conducteur doit circuler lentement et, s’il le faut, s’arrêter (Bussy et al., op. et loc. cit.). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’art. 4 al. 1 OCR interdisait de dépasser la vitesse qui permettait de parer aux dangers soudains et prévisibles. Elle vise ici des obstacles qui ne se trouvent pas encore sur l’espace visible, mais qui pourraient s’y présenter au dernier moment. Le conducteur ne doit tenir compte d’obstacles qui apparaîtraient subitement sur son champ de visibilité que si la possibilité de cette survenance s’impose sérieusement, en raison des circonstances (Bussy et al., op. cit., n. 1.26 ad art. 32 LCR et les arrêts cités).

E. 3.2.4 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy et al., op. cit., n. 2 ad art. 31 LCR). En présence d’un danger, le conducteur a notamment la possibilité de freiner et le fait de tarder à le faire peut être considéré comme fautif (Bussy et al., op. cit., nn. 3.1 et 3.1.1 ad art. 31 LCR et les arrêts cités).

E. 3.3 En l’espèce, au terme de son rapport du 25 juillet 2017, la police a dénoncé X.________ pour violation des art. 32 al. 1 LCR et

E. 4 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra ) et l’ordonnance attaquée doit être annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire de C.C.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 3 octobre 2018/775 ; CREP 21 janvier 2014/40). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.C.________ est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.C.________, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Imed Abdelli, avocat (pour C.C.________), - Me François Roux, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.12.2018 Décision / 2019 / 4

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADAPTATION DE LA VITESSE, CONDITIONS DE CIRCULATION, CYCLE, PIÉTON, DILIGENCE, QUALITÉ POUR RECOURIR, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 117 CP, 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR, 4 OCR, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 1004 PE17.013046-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 319 al. 1 let. b CPP ; 117 CP ; 31 al. 1, 32 al. 1 LCR ; 4 al. 1 OCR Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par C.C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.013046-SOO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 juillet 2017, vers 19 h 50, à [...], route [...] en direction de [...], X.________, alors qu’il circulait au guidon de son vélo, a heurté le piéton B.C.________, entraînant le décès de ce dernier. Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ en raison de ces faits, pour homicide par négligence. Entendu le 12 juillet 2017 au CHUV, où il était hospitalisé, X.________ a notamment déclaré que, parvenu peu avant la première courbe à droite, il roulait, selon son estimation, à une vitesse comprise entre 40 et 45 km/h, que sa distance de visibilité, vu la courbe du virage, était d’environ 15 à 20 mètres, qu’il avait alors aperçu une silhouette blanche, visiblement âgée, qui s’engageait sur la chaussée depuis le bas de l’escalier bordant le côté droit de la route, que, dès cet instant, il avait crié afin que cette personne l’aperçoive et lui libère la route, qu’il avait tenté de faire une manœuvre d’évitement par la droite en pensant que cette personne allait continuer rapidement à sortir de la route en la traversant, qu’au lieu de traverser pour éviter le choc, cette personne était restée avec un moment d’hésitation sur la chaussée, visiblement surprise, et que c’est une fraction de seconde plus tard que le choc avait eu lieu. Il a précisé qu’il n’avait pas eu le temps de freiner. Entendue le 13 juillet 2017, C.C.________, veuve de la victime, a notamment indiqué qu’au moment de l’accident, elle marchait devant son époux, qu’elle avait soudain entendu ce dernier crier, qu’à cet instant, elle s’était retournée et avait vu B.C.________ chuter à terre et qu’en tombant, celui-ci s’était cogné la tête du côté droit. Il ressort du rapport de police établi le 25 juillet 2017 (P. 17/0) que le temps au moment de l’accident était couvert, que la route était toutefois sèche et la visibilité étendue et que la route présentait une déclivité de 3,8 % et une largeur de 5,40 mètres. B.C.________, qui souffrait d’un important traumatisme crânien, est décédé au CHUV le jour même, vers 23 h 50. Quant à X.________, porteur d’un casque au moment des faits, il souffrait de multiples fractures au bassin, de deux côtes cassées et de multiples contusions ayant entraîné son admission au Service de traumatologie du CHUV, où il est resté hospitalisé pendant plusieurs semaines. X.________ a été dénoncé pour infraction aux art. 32 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 4 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité) et C.C.________ pour infraction à l’art. 49 al. 1 LCR (piéton ne circulant pas à gauche de la chaussée). La prise de sang et d’urine effectuée sur le prévenu à la suite de l’accident n’a pas révélé de consommation d’alcool ni de stupéfiants (P. 10 et 20). b) Le 31 juillet 2017, C.C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil. c) Par courrier du 9 octobre 2017, X.________ a confirmé sa version des circonstances de l’accident. Il a précisé avoir pris l’option de rester sur sa trajectoire en la contrôlant, dans la mesure où un freinage trop appuyé dans ces circonstances lui aurait fait perdre le contrôle de son vélo. d) Le rapport d’autopsie du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 13 octobre 2017 (P. 24) fait état d’un polytraumatisme cranio-cérébral et thoraco-abdominal sévère chez la victime à son arrivée au CHUV, son décès étant imputable à une hypotension artérielle sévère, réfractaire aux mesures de réanimation, et à l’arrêt cardiaque qui s’en est suivi. B.C.________ n’avait ni alcool ni produits stupéfiants dans le sang. e) Réentendu le 8 janvier 2018 par la Procureure, X.________ a confirmé qu’il roulait à une vitesse de 40 à 45 km/h. Il a précisé qu’il pensait avoir freiné de manière instinctive lorsqu’il avait aperçu pour la première fois le piéton, qu’il n’avait en fait pas vu B.C.________ s’engager sur la chaussée depuis l’escalier mais qu’il l’avait seulement vu en train de traverser et qu’il se trouvait plus ou moins au milieu de la route, que lorsque le piéton l’avait vu, celui-ci n’était pas resté immobile mais était retourné en direction du muret, qu’il ne se souvenait pas avoir aperçu l’épouse du défunt et qu’il avait freiné dans la mesure de ce qu’il pouvait faire pour éviter sa propre chute. f) Par ordonnance du 26 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire gratuite à C.C.________ et a désigné Me Imed Abdelli en qualité de conseil juridique gratuit. g) Le 3 mai 2018, dans le délai de prochaine clôture, C.C.________ a formulé des réquisitions de preuves tendant à son audition en qualité de partie plaignante, à la mise en œuvre d’une inspection locale et à la production du dossier de la SUVA concernant le prévenu. Elle a également réservé de requérir l’audition d’un expert en accidentologie. B. Par ordonnance du 20 juillet 2018, approuvée par le Ministère public central le 27 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour homicide par négligence (I), a fixé l’indemnité due à Me Imed Abdelli, conseil juridique de C.C.________, à 3'015 fr. 45, débours et TVA compris (II), a alloué à X.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'457 fr. 05, débours et TVA compris, pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a refusé à X.________ toute indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Les réquisitions de preuves présentées par C.C.________ ont par ailleurs été rejetées. La Procureure a d’abord relevé qu’en l’absence de témoin direct de la scène, qu’aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible d’éclairer, la version des faits présentée par le prévenu, qui correspondait aux lésions constatées médicalement, devait être retenue. Ainsi, il fallait considérer qu’au lieu de continuer sa route vers la gauche pour achever sa traversée, B.C.________ avait rebroussé chemin et était retourné vers le mur situé sur le bord droit de la route. Ce comportement, imprévisible, entraînait une rupture du lien de causalité et on devait dès lors admettre que X.________ n’avait pas manqué à ses devoirs de prudence et avait au demeurant adopté un comportement adéquat en tentant de contourner la victime par la gauche. L’un des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence faisant défaut, la procédure devait être classée. C. Par acte du 20 août 2018, C.C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, y compris en ce qui concernait l’indemnité allouée à son conseil d’office, et au renvoi de la cause au Ministère public pour, principalement, qu’il procède aux actes d’instruction requis ainsi qu’à tout autre acte d’instruction idoine et, subsidiairement, qu’il renvoie la cause à l’autorité de jugement compétente. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 14 novembre 2018, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de son ordonnance et a ainsi conclu, sous suite de frais, au rejet du recours déposé par C.C.________. X.________ a déposé des déterminations le 19 novembre 2018. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par C.C.________ au pied de son mémoire de recours du 20 août 2018. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir en ce qui concerne le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 Outre le classement de la procédure, la recourante conteste le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office. Sur la base de l’art. 138 CPP, qui renvoie à l’application par analogie de l’art. 135 CPP, la qualité pour recourir appartient au défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP), respectivement au conseil juridique gratuit. La doctrine reconnaît toutefois un droit de recours au prévenu condamné dans la mesure où il pourra être tenu de rembourser le montant versé par l’Etat (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 29 ad art. 135 CPP). Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP ; CREP 4 décembre 2017/833 ; CREP 8 novembre 2011/498). Il est de jurisprudence constante que la partie assistée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (TF 6B_178/2018 du 21 février 2018 consid. 3 et les nombreuses réf. citées). En l'occurrence, l'indemnité allouée au conseil juridique de la recourante, fixée dans l'ordonnance attaquée, a été laissée à la charge de l'Etat. C.C.________ n'est ainsi aucunement lésée par cette décision et n'a dès lors pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir. Son recours sur ce point est donc irrecevable. La recourante disposant en revanche clairement d’un intérêt à voir le classement de la procédure annulé, son recours est recevable pour le surplus. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la jurisprudence, un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore

– qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) – exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018). 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir établi les faits de manière arbitraire, en favorisant la version du prévenu alors que celui-ci aurait pourtant fait des déclarations contradictoires, en l’empêchant de faire valoir ses propres explications et en ignorant la dénonciation contenue dans le rapport de police. Elle soutient qu’en rejetant ses réquisitions de preuves, la Procureure a également violé son droit d’être entendu. La recourante fait enfin grief au Ministère public d’avoir classé prématurément l’affaire alors que l’instruction n’était pas complète. 3.2 3.2.1 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; ATF 122 IV 225 consid. 2a ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Le rapport de causalité est adéquat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante

– par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.5.1). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les réf. citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4). 3.2.3 L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L’art. 4 al. 1 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance. La règle de la possibilité d’arrêt sur la distance de visibilité est la règle fondamentale de l’adaptation de la vitesse. Elle est valable quel que soit le lieu où le véhicule circule – à l’intérieur ou à l’extérieur des localités, sur une route rectiligne ou dans une courbe (ATF 93 IV 59, JdT 1968 I 408 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, nn. 1.16 et 1.17 ad art. 32 LCR). Dans les endroits où la visibilité est restreinte, par exemple en raison d’une courbe, le conducteur doit circuler lentement et, s’il le faut, s’arrêter (Bussy et al., op. et loc. cit.). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’art. 4 al. 1 OCR interdisait de dépasser la vitesse qui permettait de parer aux dangers soudains et prévisibles. Elle vise ici des obstacles qui ne se trouvent pas encore sur l’espace visible, mais qui pourraient s’y présenter au dernier moment. Le conducteur ne doit tenir compte d’obstacles qui apparaîtraient subitement sur son champ de visibilité que si la possibilité de cette survenance s’impose sérieusement, en raison des circonstances (Bussy et al., op. cit., n. 1.26 ad art. 32 LCR et les arrêts cités). 3.2.4 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy et al., op. cit., n. 2 ad art. 31 LCR). En présence d’un danger, le conducteur a notamment la possibilité de freiner et le fait de tarder à le faire peut être considéré comme fautif (Bussy et al., op. cit., nn. 3.1 et 3.1.1 ad art. 31 LCR et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, au terme de son rapport du 25 juillet 2017, la police a dénoncé X.________ pour violation des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR. C’est dire qu’elle a dans un premier temps considéré que le cycliste n’avait pas adopté une vitesse adaptée aux circonstances, plus particulièrement celle qui lui aurait permis de s’arrêter sur la distance sur laquelle portait sa visibilité. Si le prévenu a déclaré à plusieurs reprises qu’il roulait à une vitesse comprise entre 40 et 45 km/h au moment de l’accident, le Ministère public ne relève aucunement dans ses motifs la possibilité que cette vitesse ait été excessive et inadaptée à la configuration des lieux. Sur ce point, l’ordonnance de classement est donc lacunaire et on ne peut exclure que le prévenu ait violé ses devoirs de prudence découlant de l’art. 32 al. 1 LCR. La police a également estimé, dans la mesure où elle retient la violation de l’art. 4 al. 1 OCR, que la présence d’un piéton sur cette route était un obstacle « prévisible », autrement dit que la possibilité de sa survenance s’imposait sérieusement en raison des circonstances. Or, dans une telle configuration, le conducteur doit adapter sa vitesse afin d’être capable de s’arrêter si un obstacle se présente même au dernier moment. Dans ces conditions, la Procureure ne pouvait pas considérer sans autre développement, comme elle l’a pourtant fait dans l’ordonnance attaquée, que la présence du piéton était imprévisible. A cela s’ajoute le fait qu’il subsiste un doute sur l’utilisation des freins faite par X.________ lorsqu’il a aperçu le piéton. En effet, lors de sa première audition, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas eu le temps de freiner (PV aud. 1 R. 7). Dans les précisions qu’il a apportées par écrit le 9 octobre 2017, il a indiqué qu’il avait pris l’option de rester sur sa trajectoire en la contrôlant, dans la mesure où un freinage trop appuyé lui aurait fait perdre le contrôle de son vélo (P. 22

p. 3). Lors de sa seconde audition, il a exposé qu’il pensait avoir freiné de manière instinctive lorsqu’il a aperçu pour la première fois B.C.________, puis qu’il avait freiné dans la mesure de ce qu’il pouvait faire pour éviter de se retrouver par terre, un freinage sec avec un vélo dans un virage entraînant nécessairement une chute (PV aud. 4 lignes 61-62 et 87-88). Au vu des déclarations du prévenu, tout porte ainsi à croire que celui-ci a privilégié l’option de contourner le piéton par la droite plutôt que celle de freiner. On relèvera encore que le rapport de police ne mentionne aucune trace de freinage sur la chaussée après l’accident, ce qui tend à établir que le cycliste n’a pas usé de ses freins de manière appuyée. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que le prévenu ait commis une autre violation d’une règle de prudence, à savoir celle d’avoir tardé, ou de n’avoir pas du tout, freiné. Au vu des violations potentielles des règles de la circulation routière précitées, le fait que le piéton – âgé – ait apparemment changé de direction pour revenir sur ses pas ne saurait à ce stade être considéré comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son décès, reléguant à l’arrière-plan le comportement de l’auteur. Par ailleurs, le prévenu ne peut pas, dans ces conditions, se prévaloir du principe de la confiance. De toute évidence, l’ordonnance entreprise, en ne traitant pas des infractions à la circulation routière susceptibles d’entrer en considération, contient une lacune qui ne peut être comblée. Des mesures d’instruction supplémentaires, qui consisteront en une inspection locale, une expertise, une audition de l’auteur du rapport de police, portant en particulier sur la présence d’éventuelles traces de freinage sur les lieux, et l’audition de C.C.________, présente au moment des faits, doivent être mises en œuvre. Le mandat d’expertise devra porter sur la vitesse à laquelle le cycliste circulait, sur la question de savoir s’il lui était possible de freiner et sur quelle distance afin d’éviter le piéton et, en cas de réponse négative, sur la vitesse à laquelle il aurait dû circuler afin de respecter les règles de prudence et être à même d’éviter un obstacle se présentant dans le virage. 4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra ) et l’ordonnance attaquée doit être annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire de C.C.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 3 octobre 2018/775 ; CREP 21 janvier 2014/40). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.C.________ est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.C.________, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Imed Abdelli, avocat (pour C.C.________), - Me François Roux, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :