DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, MAGISTRAT, REJET DE LA DEMANDE, CHAMBRE DES AVOCATS, DÉNONCIATION{EN GÉNÉRAL}, CONFLIT D'INTÉRÊTS | 56 let. f CPP (CH), 59 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande.
E. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e de l’art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2
p. 74 et les références citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. TF 1B_524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).
E. 2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est en effet une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 2 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, et avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, précité ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1 précité ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1 précité; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Le risque de conflit d’intérêt ne doit pas être purement abstrait mais concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, destiné à la publication ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; 134 II 108 consid. 4.2.1 p. 112). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5). Il appartient au juge qui conduit le dossier, au civil, au pénal ou en droit administratif, et qui constate un conflit d'intérêts ou un défaut d'indépendance, d'en tirer d'office les conséquences et de dénier à l'avocat la capacité de postuler en l'obligeant à renoncer à la défense en cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, ch. 1144 p. 493 et les références citées). En procédure pénale, l’art. 62 CPP confie les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure à l'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP). C’est donc à la direction de la procédure qu’il appartient d’interdire à un avocat et le cas échéant à tout avocat travaillant dans la même étude de représenter ou d’assister un client dans une procédure pénale (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2).
E. 2.3.1 Dans le cas présent, la requérante voit un indice de partialité contre son avocate, Me P.________, dans le fait qu’un ancien membre de l’étude de cette dernière, Me W.________, a défendu une plaignante dans le cadre d’une procédure pénale visant la Procureure F.________ personnellement (cf. P. 14/1), dans le fait que, le 22 novembre 2017, trois avocats de cette même étude, soit Me P.________, Me [...] et Me W.________ ont déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ (cf. P 14/2), et dans le fait que dans une autre procédure, et suite à des demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 déposée par les mêmes avocats, le Procureur général avait dessaisi ladite procureure en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public ; BLV 173.21) (P14/3). Enfin, la requérante fait valoir que dans un autre dossier, une collaboratrice de l’étude de Me P.________ avait tenté de prendre contact avec la Procureure F.________ afin d’inviter cette dernière à renoncer à la poursuite d’une instruction pénale et de la confier à un autre procureur, et qu’il lui aurait été répondu que la magistrate refusait tout contact avec les membres de l’étude «V.________ ». La requérante déduit de tous ces éléments qu’il existe selon toute vraisemblance un « rapport d’inimitié » avec l’étude de son conseil, Me P.________, permettant de douter de l’indépendance et de l’impartialité de F.________. Elle voit une confirmation de cette conclusion dans le fait que, dans des affaires récentes, l’intéressée aurait transmis des dossiers concernant l’étude « V.________ » à d’autres procureurs (cf. P 14/5 à 12).
E. 2.3.2 Il est vrai que plusieurs procédures ont été déposées par les membres de l’étude « V.________ », dont Me P.________, à l’encontre de la Procureure F.________ personnellement. En l’espèce, toutefois, Me P.________ se trompe quant à la conséquence à tirer des circonstances exceptionnelles qu’elle énumère dans la demande de récusation qu’elle a déposée le 4 mars 2019 au nom de R.________. En effet, il ressort de la demande de récusation elle-même, confirmée par le dossier, que c’est en date du 25 février 2019 que la Procureure F.________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la plainte déposée par R.________ et qu’au moment de la reddition de cette décision et durant toute la procédure préliminaire, la plaignante n’était pas assistée et, a fortiori, n’était pas assistée par Me P.________. En particulier, elle ne l’était pas lorsqu’elle a été entendue par la police le 28 septembre 2018 et lorsqu’elle a déposée plainte pénale, par acte du 6 novembre 2018. Ce n’est vraisemblablement qu’à réception de cette ordonnance que R.________ a consulté Me P.________ (cf. procuration, P 17/2/1). De fait, par courrier et efax du 27 février 2019 adressés à la Procureure F.________, Me P.________ a informé celle-ci que R.________ avait consulté l’étude «V.________ » pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure pénale, et qu’afin de se « déterminer efficacement sur les suites qu’il convient de donner à vos décisions du 25 février 2019 », elle l’invitait à lui transmettre le dossier par retour de courriel (P10). Le 28 février 2019, le dossier a été adressé à Me P.________, et celle-ci l’a retourné le 1er mars 2019 (cf. pièces de forme). Puis, le 4 mars 2019, Me P.________ a déposé une demande de récusation dirigée contre la Procureure F.________ au nom de R.________. Il ressort de ce qui précède que Me P.________ a vraisemblablement accepté un mandat après que l’ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue par la Procureure F.________, et par conséquent alors qu’elle savait qu’elle-même ainsi que l’étude d’avocats à laquelle elle appartient étaient (et sont encore) en conflit avec la Procureure F.________, notamment en raison de plaintes pénales déposées contre cette dernière par les membres de cette étude – dont Me P.________ – personnellement. Ce faisant, en acceptant ce mandat, cette avocate s’est manifestement mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir défendre sa cliente de manière indépendante et sans conflits d’intérêts. Si, comme l’indique la procuration au dossier, qui est datée du 25 février 2019, Me P.________ a accepté le mandat le même jour que les ordonnances étaient envoyées, elle devait, à réception de celles-ci, ne pas poursuivre la défe nse de sa cliente. Dans ces conditions, il convient de tirer d'office les conséquences de ce conflit d’intérêt et de ce défaut d’indépendance en déniant à l'avocate P.________ la capacité de postuler et en l'obligeant à renoncer à assister et représenter R.________ dans le cadre de la présente enquête PE18.018974-[…]. Quant à la demande de récusation, puisqu’elle repose sur des motifs qui n’existeraient pas si l’avocate P.________ n’avait pas accepté ou poursuivi un mandat en violation de l’art. 12 let. a, let. b et let. c LLCA, et qui n’existent plus dès lors que la capacité de postuler lui est déniée, elle est manifestement mal fondée, voire même abusive . Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.2 et 2.3), une copie du présent arrêt sera communiquée à la Chambre des avocats du canton de Vaud. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est interdit à l’avocate P.________ d’assister et de représenter la plaignante R.________ dans le cadre de la présente cause pénale. II. La demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par R.________ contre la Procureure F.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de récusation, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me P.________, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Chambre des avocats du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.06.2019 Décision / 2019 / 369
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, MAGISTRAT, REJET DE LA DEMANDE, CHAMBRE DES AVOCATS, DÉNONCIATION{EN GÉNÉRAL}, CONFLIT D'INTÉRÊTS | 56 let. f CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 353 PE18.018974-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 4 juin 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 mars 2019 par R.________ à l'encontre de la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois F.________, dans la cause n° PE18.018974- […], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2018, la Procureure de service a été informée de la conduite sous l’influence de l’alcool de […] ayant provoqué un accident de la circulation avec blessé, survenu à Vevey, Place de la gare, dont a été victime […]. Le même jour, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à raison de ces faits et a autorisé la prise de sang et l’analyse de l’urine sur la personne de […]. […] a déposé plainte pénale contre […] le 6 novembre 2018 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné […] pour conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et à une amende de 750 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Les deux tiers des frais de procédure, par 1'069 fr. 80 ont été mis à sa charge. Cette ordonnance fait actuellement l’objet d’une opposition formée par R.________. Par ordonnance du 25 février 2019, la Procureure n’est pas entrée en matière sur la plainte déposée par […] et a dit que le tiers des frais de procédure, par 535 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat. La Procureure a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient pas réunis en raison de l’absence du lien de causalité adéquate entre la violation de la règle de prudence imposée par l’art. 31 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et les lésions corporelle subies par […]. Cette ordonnance fait actuellement l’objet d’un recours déposé par R.________ auprès de la Chambre des recours pénale. A une date inconnue, R.________ a consulté Me P.________, associée de l’Etude « V.________ » et lui a confié la défense de ses intérêts. Cette avocate a informé la direction de la procédure de son mandat par courrier du 27 février 2019, en produisant une procuration datée du 25 février 2019. b) Le 15 mars 2017, une collaboratrice du Ministère public a déposé plainte pénale à l’encontre de la Procureure F.________ pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, ainsi que toute autre infraction à déterminer ultérieurement. Par courrier du 20 mars 2017, le Procureur général a informé la Procureure F.________ qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre et que la plaignante était représentée par Me W.________, associé de l’Etude « V.________ ». Par ordonnance pénale du 15 mars 2018, la Procureure F.________ a été condamnée pour tentative de menaces à cinq jours-amende à 250 fr., soit 1'250 fr. au total, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’au paiement des frais de procédure, par 6'689 fr. 10. La Procureure ayant formé opposition, elle a été acquittée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Une procédure d’appel est actuellement pendante auprès de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud. c) Le 22 novembre 2017, Mes P.________, [...] et W.________, tous trois avocats de l’étude « V.________ », ont déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ pour violation du secret de fonction et toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler. d) Les 7 septembre et 5 décembre 2017, une demande de récusation contre cette même procureure a été déposée par Me [...] dans un dossier tiers, au motif que l’impartialité de celle-ci ne pourrait être garantie au vu des plaintes pénales déposées. Le 19 mars 2018, le Procureur général a dessaisi la Procureure F.________. Il a considéré que les motifs invoqués étaient infondés, mais que les droits de la personnalité des magistrats du Ministère public devaient être préservés, tout comme les intérêts des parties qui, depuis près de huit mois, voyaient le traitement de leur cause bloqué par la situation. Le 3 mai 2018, la cour de céans a déclaré la demande de récusation sans objet et a mis les frais à la charge de l’Etat (n° 203). e) Le 30 juillet 2018, une demande de récusation contre cette même procureure a été déposée dans un dossier tiers, mais pour les mêmes motifs que ceux formulés dans les précédentes procédures. Le 14 septembre 2018, la cour de céans a rejeté cette demande (n° 694). B. Le 4 mars 2019, dans le cadre de la présente cause, Me P.________, pour R.________, a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure F.________ et au transfert de la cause à un autre Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle soutient que l’impartialité de la Procureure ne serait pas garantie en raison des circonstances figurant ci-dessus (cf. let. Ab à Ae supra). Par courrier du 12 mars 2019, la Procureure en cause a conclu au rejet de cette demande de récusation. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande. 2. 2.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e de l’art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2
p. 74 et les références citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. TF 1B_524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3). 2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est en effet une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 2 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, et avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, précité ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1 précité ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1 précité; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Le risque de conflit d’intérêt ne doit pas être purement abstrait mais concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, destiné à la publication ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; 134 II 108 consid. 4.2.1 p. 112). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5). Il appartient au juge qui conduit le dossier, au civil, au pénal ou en droit administratif, et qui constate un conflit d'intérêts ou un défaut d'indépendance, d'en tirer d'office les conséquences et de dénier à l'avocat la capacité de postuler en l'obligeant à renoncer à la défense en cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, ch. 1144 p. 493 et les références citées). En procédure pénale, l’art. 62 CPP confie les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure à l'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP). C’est donc à la direction de la procédure qu’il appartient d’interdire à un avocat et le cas échéant à tout avocat travaillant dans la même étude de représenter ou d’assister un client dans une procédure pénale (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2). 2.3 2.3.1 Dans le cas présent, la requérante voit un indice de partialité contre son avocate, Me P.________, dans le fait qu’un ancien membre de l’étude de cette dernière, Me W.________, a défendu une plaignante dans le cadre d’une procédure pénale visant la Procureure F.________ personnellement (cf. P. 14/1), dans le fait que, le 22 novembre 2017, trois avocats de cette même étude, soit Me P.________, Me [...] et Me W.________ ont déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ (cf. P 14/2), et dans le fait que dans une autre procédure, et suite à des demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 déposée par les mêmes avocats, le Procureur général avait dessaisi ladite procureure en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public ; BLV 173.21) (P14/3). Enfin, la requérante fait valoir que dans un autre dossier, une collaboratrice de l’étude de Me P.________ avait tenté de prendre contact avec la Procureure F.________ afin d’inviter cette dernière à renoncer à la poursuite d’une instruction pénale et de la confier à un autre procureur, et qu’il lui aurait été répondu que la magistrate refusait tout contact avec les membres de l’étude «V.________ ». La requérante déduit de tous ces éléments qu’il existe selon toute vraisemblance un « rapport d’inimitié » avec l’étude de son conseil, Me P.________, permettant de douter de l’indépendance et de l’impartialité de F.________. Elle voit une confirmation de cette conclusion dans le fait que, dans des affaires récentes, l’intéressée aurait transmis des dossiers concernant l’étude « V.________ » à d’autres procureurs (cf. P 14/5 à 12). 2.3.2 Il est vrai que plusieurs procédures ont été déposées par les membres de l’étude « V.________ », dont Me P.________, à l’encontre de la Procureure F.________ personnellement. En l’espèce, toutefois, Me P.________ se trompe quant à la conséquence à tirer des circonstances exceptionnelles qu’elle énumère dans la demande de récusation qu’elle a déposée le 4 mars 2019 au nom de R.________. En effet, il ressort de la demande de récusation elle-même, confirmée par le dossier, que c’est en date du 25 février 2019 que la Procureure F.________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la plainte déposée par R.________ et qu’au moment de la reddition de cette décision et durant toute la procédure préliminaire, la plaignante n’était pas assistée et, a fortiori, n’était pas assistée par Me P.________. En particulier, elle ne l’était pas lorsqu’elle a été entendue par la police le 28 septembre 2018 et lorsqu’elle a déposée plainte pénale, par acte du 6 novembre 2018. Ce n’est vraisemblablement qu’à réception de cette ordonnance que R.________ a consulté Me P.________ (cf. procuration, P 17/2/1). De fait, par courrier et efax du 27 février 2019 adressés à la Procureure F.________, Me P.________ a informé celle-ci que R.________ avait consulté l’étude «V.________ » pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure pénale, et qu’afin de se « déterminer efficacement sur les suites qu’il convient de donner à vos décisions du 25 février 2019 », elle l’invitait à lui transmettre le dossier par retour de courriel (P10). Le 28 février 2019, le dossier a été adressé à Me P.________, et celle-ci l’a retourné le 1er mars 2019 (cf. pièces de forme). Puis, le 4 mars 2019, Me P.________ a déposé une demande de récusation dirigée contre la Procureure F.________ au nom de R.________. Il ressort de ce qui précède que Me P.________ a vraisemblablement accepté un mandat après que l’ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue par la Procureure F.________, et par conséquent alors qu’elle savait qu’elle-même ainsi que l’étude d’avocats à laquelle elle appartient étaient (et sont encore) en conflit avec la Procureure F.________, notamment en raison de plaintes pénales déposées contre cette dernière par les membres de cette étude – dont Me P.________ – personnellement. Ce faisant, en acceptant ce mandat, cette avocate s’est manifestement mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir défendre sa cliente de manière indépendante et sans conflits d’intérêts. Si, comme l’indique la procuration au dossier, qui est datée du 25 février 2019, Me P.________ a accepté le mandat le même jour que les ordonnances étaient envoyées, elle devait, à réception de celles-ci, ne pas poursuivre la défe nse de sa cliente. Dans ces conditions, il convient de tirer d'office les conséquences de ce conflit d’intérêt et de ce défaut d’indépendance en déniant à l'avocate P.________ la capacité de postuler et en l'obligeant à renoncer à assister et représenter R.________ dans le cadre de la présente enquête PE18.018974-[…]. Quant à la demande de récusation, puisqu’elle repose sur des motifs qui n’existeraient pas si l’avocate P.________ n’avait pas accepté ou poursuivi un mandat en violation de l’art. 12 let. a, let. b et let. c LLCA, et qui n’existent plus dès lors que la capacité de postuler lui est déniée, elle est manifestement mal fondée, voire même abusive . Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.2 et 2.3), une copie du présent arrêt sera communiquée à la Chambre des avocats du canton de Vaud. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est interdit à l’avocate P.________ d’assister et de représenter la plaignante R.________ dans le cadre de la présente cause pénale. II. La demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par R.________ contre la Procureure F.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de récusation, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me P.________, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Chambre des avocats du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :