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Décision / 2019 / 336

Waadt · 2019-04-24 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON, VIOLENCE DOMESTIQUE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Se prévalant d’une constatation incomplète et erronée des faits ayant une incidence sur l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, le recourant soutient qu’il n’aurait pas tenu des propos contradictoires au cours de ses différentes auditions, que ses blessures ne seraient pas compatibles avec les explications données par son épouse, que le message envoyé via Facebook à un ami ne saurait être pris en compte puisqu’il ne serait pas daté, que les blessures constatées sur le cou de son épouse ne démontreraient pas qu’il aurait tenté de la tuer en l’étranglant et que le dossier pénal ne contiendrait aucun indice d’agression ou de menaces de mort, à l’exception des déclarations de son épouse. Il ne serait ainsi pas possible de retenir à son encontre l’existence de soupçons suffisants.

E. 3.2.1 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et est erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1153).

E. 3.2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le premier juge s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité, précisant toutefois que ces soupçons s’étaient encore renforcés depuis le dépôt du rapport de l’UMV du 11 mars 2019. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2 ; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 18 avril 2017/252 et la référence citée). Les arguments soulevés par le recourant étant en l’espèce en grande partie identiques à ceux soulevés à l’appui de son précédent recours, la Cour de céans reprendra également en plusieurs points les considérants développés dans son arrêt du 13 mars 2019, qui conservent leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. En l'espèce, il peut être donné acte au recourant qu'il présentait, selon le certificat médical établi le 6 février 2019, des dermabrasions et des ecchymoses à plusieurs endroits du corps, soit au niveau de la tête, du cou, du thorax, du dos et des bras. Cela étant, l'intimée a admis avoir jeté l'ordinateur portable en direction de son mari, l’avoir griffé et lui avoir arraché sa chaîne en or lorsqu'il était en train de l'étranger pour se défendre (PV aud. du 3 février 2019). Elle a également admis avoir lancé une chaise en direction de son mari, lui avoir pris l'oreille et l’avoir frappé au visage pour se dégager (PV aud. du 20 février 2019). De son côté, le recourant persiste à nier tout acte de violence et soutient qu'il n'aurait fait que se défendre des agressions de son épouse, notamment en la repoussant (PV aud. du 3 février 2019 ; PV aud. des 14 février et 1 er mars 2019). Plus en détail, il a tout d'abord déclaré qu'il avait saisi son épouse par le poignet pour se protéger parce que celle-ci brandissait un couteau (PV aud. 3 février 2019, p. 7) ; puis, confronté à la photographie des blessures au niveau du cou de l'intimée, il a changé de version en prétendant qu'il l'avait saisie non plus par le poignet pour se défendre, mais pas le cou pour se défendre (PV aud. du 14 février 2019, l. 118-120 et 125-126). Vu les éléments qui précèdent, on ne peut que constater la bonne collaboration de l'intimée, qui reconnaît plusieurs agissements à l'égard de son mari sans qu'il soit nécessaire de la confronter à des photographies. Les blessures constatées sur le corps du recourant sont en outre parfaitement compatibles avec les gestes que l'intimée admet avoir commis. Cela n'est en revanche pas le cas du recourant, qui nie et n'admet que lorsqu'il est confronté à l'évidence des photographies. Du surcroît, sa seconde version des faits, selon laquelle il aurait saisi son épouse par le cou pour se défendre parce qu'elle brandissait un couteau, n'est absolument pas crédible, puisqu'il lui suffisait, comme il l'a déclaré en premier lieu à la police le 4 février 2019 et au médecin le 6 février suivant, de la saisir par le poignet pour lui faire lâcher prise. Il n'existe aucune raison de mettre en doute le contenu du constat médical. Enfin, on notera que le recourant a menti à la Procureure le 14 février 2019, puisqu'il a d'abord déclaré que son épouse n'était pas encore rentrée au domicile conjugal après son séjour à Malley-Prairie et qu'il ne savait pas où elle était, avant de finalement admettre qu'elle était rentrée à la maison le soir précédent (l. 53-54 et 78-79). En outre, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, les soupçons à l’encontre du prévenu se sont renforcés depuis le dernier examen de la détention provisoire, notamment avec le dépôt du rapport de l’UMV du 11 mars 2019 concernant l’intimée, ainsi que son annexe, qui fait état de différentes lésions au niveau de la tête, du cou, du dos, du membre supérieur droit et des membres inférieurs. Enfin, s'il est vrai que la capture d'écran du message Facebook que l'intimée aurait envoyé à un ami n'est pas datée, il n'en demeure pas moins que cela montre que l'intéressée a cherché, une nuit à 1 h 40, à obtenir de l'aide. A ce stade de l'enquête, il existe donc des indices sérieux que le recourant ait commis les actes et proféré les menaces de mort reprochés, à savoir qu'il aurait saisi l'intimée au niveau du cou une première fois à fin janvier 2019, puis deux fois le 3 février 2019 allant jusqu'à l'empêcher de respirer, et qu'il lui aurait dit que soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister (fin janvier 2019), qu'il la tuerait si elle l'envoyait en prison (19 février 2019) et qu'il préférerait la tuer et aller en prison plutôt que de divorcer et payer des frais d'avocat (21 février 2019). Cela est suffisant pour conclure à l'existence de forts soupçons de culpabilité, malgré les dénégations du recourant.

E. 4.1 Le recourant soutient que les conditions pour retenir un risque de récidive ou de passage à l’acte ne seraient pas réalisées en l’espèce. Il fait valoir qu’il réside en Suisse depuis plus de dix ans, que son casier judiciaire est vierge, qu’une grande partie des faits de la présente procédure est contestée et qu’il n’existerait aucun élément permettant de soutenir qu’il pourrait adopter un comportement violent.

E. 4.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité).

E. 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 2.3). Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 8 avril 2019/277 consid. 4.1.2).

E. 4.3 En l’espèce, il peut être retenu à ce stade de la procédure que les relations entre les époux se sont dégradées très rapidement après leur arrivée en Suisse le 20 janvier 2019. Il existe des soupçons suffisants que les actes de violence du recourant soient allés crescendo : il aurait serré le cou de son épouse une première fois fin janvier 2019 et lui aurait dit que soit elle était avec lui, soit elle n'avait plus à exister ; il aurait serré le cou de son épouse deux fois le 3 février 2019, allant jusqu'à l'empêcher de respirer la deuxième fois, puis, malgré un premier séjour de son épouse à Malley-Prairie et un avertissement formel de la part de la Procureure qu'il risquait une mise en détention provisoire en cas nouveaux agissements répréhensibles, il n'aurait pas hésité à menacer explicitement son épouse de mort à deux reprises les 19 et 21 février 2019. En outre, à la fin de son audition par la Procureure le 1 er mars 2019, le recourant a déclaré : « J'aimerais vous dire que je considère n'avoir rien fait et j'aimerais bien savoir sur quelle base vous me mettez en prison. Je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle vous m'arrêtez, car je n'ai rien fait ». Il résulte des éléments qui précèdent qu’en l’état, en l’absence d’une expertise psychiatrique, seul un pronostic très défavorable peut être émis. Compte tenu des circonstances et de son absence totale de prise de conscience, il est en effet sérieusement à craindre que le recourant mette à profit sa liberté non seulement pour réitérer des actes de violence physique et verbale à l'encontre de l'intimée, mais aussi pour s'en prendre à sa vie au vu des raisons invoquées pour mettre ses menaces de mort à exécution. Ces risques sont suffisamment concrets pour justifier son maintien en détention provisoire.

E. 5 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP). Il soutient que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la détention provisoire repose dans une large mesure sur le pronostic de dangerosité, il peut s’avérer nécessaire que le Ministère public, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique sur l’ensemble des questions qui se posent, demande à l’expert psychiatre de donner rapidement un premier avis sur le pronostic en question (TF 1B_567/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les références citées). Or en l’espèce, si le Ministère public a indiqué qu’il entendait mettre en œuvre une expertise médico-légale et a imparti aux parties un délai au 26 mars 2019 pour formuler leurs observations, il n’aurait pas demandé à l’expert de donner rapidement un premier avis sur le pronostic de dangerosité. D’abord, on ne discerne aucun retard dans les opérations visant à mettre en œuvre une expertise. Ensuite, et pour autant qu’on y voie une violation du principe de la célérité, celle-ci ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 16 mars 2017/180 consid. 8.3). Par ailleurs, le principe de la célérité s’oppose à ce que la Chambre des recours pénale demande elle-même, comme sollicité par le recourant, un avis oral de l’expert sur le pronostic de dangerosité, lequel pourra être requis s’il y a lieu par le Ministère public dans le cadre de l’instruction préliminaire qui se poursuit.

E. 6.1 Le recourant soutient enfin que les mesures de substitution qu’il a proposées, soit l’interdiction d’approcher son épouse et d’entretenir des relations avec elle, une surveillance électronique visant à surveiller le respect de ces interdictions et l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, seraient suffisantes pour prévenir un risque de récidive ou de passage à l’acte.

E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 6.3 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaît propre, en l’état, à contenir les risques de réitération et de passage à l’acte retenus. En effet, au vu de la dégradation de sa relation avec son épouse et des menaces de mort proférées à son encontre, il est à craindre que le recourant ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. Par ailleurs, le port d’un bracelet électronique n’apparaît pas apte à pallier les risques retenus, dans la mesure où cette surveillance permettrait certes de constater qu’il ne se trouve pas à un endroit dont l’accès lui est interdit, mais aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 12 juin 2018/440 consid. 5.3). Un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, s’il serait certainement bénéfique au recourant à terme, ne saurait pas non plus, à ce stade, constituer une garantie suffisante vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée et les risques pour la sécurité de la plaignante, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence. Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine privative de liberté nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 1 er juin 2019. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour R.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.04.2019 Décision / 2019 / 336

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON, VIOLENCE DOMESTIQUE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 319 PE19.002891-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM Krieger et Abrecht, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2019 par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1 er avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.002891-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________, ressortissant macédonien né le [...] 1979, réside en Suisse depuis 2009 à tout le moins. Il a connu sa compatriote R.________, née le [...] 1990, en 2014. Pendant une année, ils ont communiqué par Internet et se sont vus lorsqu’N.________ se rendait pour les vacances dans son pays d'origine. Ils ont repris contact en été 2018 et se sont mariés en Macédoine le 8 janvier 2019. Les époux sont rentrés en Suisse le 20 janvier 2019. A la fin du mois de janvier 2019, une dispute est survenue au domicile conjugal. N.________ se serait approché de façon menaçante de son épouse, qui l'aurait repoussé. Il l'aurait ensuite saisie et serrée au niveau du cou, en lui déclarant que soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister. Le 3 février 2019, toujours au logement conjugal, N.________ aurait insulté son épouse, l'aurait saisie au cou et mise au sol. Celle-ci s'étant débattue, il aurait lâché prise. Elle se serait alors relevée et dirigée vers les toilettes, mais N.________ l'aurait saisie par les épaules, bousculée puis empoignée par les cheveux. Il l'aurait à nouveau fait tomber au sol, où il l'aurait saisie une seconde fois au niveau du cou – plus fortement et plus longuement que la première fois –, l'empêchant de respirer. R.________ ayant crié et l'ayant repoussé à plusieurs reprises, N.________ aurait finalement relâché son étreinte. R.________ aurait adressé un message à un ami par le biais de Facebook pour lui expliquer la situation et lui demander de l'aide ; elle aurait également essayé de l'appeler pour qu'il entende ce qui se passait. b) Selon le constat médical du Service des urgences du CHUV du 4 février 2019, R.________ présentait deux dermabrasions de 4 cm au niveau du cou, une dermabrasion interphalangienne, une ecchymose de 2x4 cm au niveau du bras droit et une dermabrasion millimétrique au niveau de la lèvre supérieure. Selon le constat médical de l'Unité de médecine des violences (UMV) du 6 février 2019, N.________ présentait plusieurs dermabrasions et une discrète tuméfaction ecchymotique au niveau de la tête, plusieurs dermabrasions au niveau du cou et plusieurs dermabrasions et ecchymoses au niveau du thorax, du dos et des bras. c) R.________ a été hébergée au Centre d'accueil Malley-Prairie du 4 au 12 février

2019. Le 14 février 2019, N.________ a été formellement mis en garde par la Procureure qu'il s'exposait à une mise en détention provisoire en cas de nouveaux problèmes. N.________ aurait toutefois continué à se montrer agressif verbalement envers son épouse, en l'insultant, notamment en la traitant de « pute » et de « prostituée ». Il l'aurait également menacée, le 19 février 2019, en lui déclarant que si elle l'envoyait en prison, il la tuerait le jour où il sortirait. Enfin, le 21 février 2019, toujours au domicile commun, R.________ a présenté à son époux un document de son avocate, en lui disant qu'il avait le choix entre divorcer et changer de comportement. Il l'aurait alors menacée de mort, en lui déclarant : « Je préfère te tuer et aller en prison, que de divorcer et payer des frais d'avocat ». R.________ a déposé plainte le 22 février 2019. Elle a réintégré le Centre d'accueil Malley-Prairie le même jour. d) Une instruction a été ouverte à l'encontre d’N.________ pour voies de fait et mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement lésions corporelles simples et menaces. Le prévenu a été appréhendé le 1 er mars 2019 et auditionné le même jour. e) Le 1 er mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’N.________ pour une durée d'un mois. Dans ses déterminations du 2 mars 2019, N.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate moyennant l'interdiction de contacter son épouse et de s'approcher d'elle à moins de 100 m, sous réserve des contacts nécessaires au déroulement des procédures pénale et civile pendantes. Par ordonnance du 3 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’N.________, a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit jusqu'au 1 er avril 2019, et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause. Le Tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, dès lors que le prévenu s'était contredit plusieurs fois et que ses déclarations n'étaient pas compatibles avec les blessures constatées sur son épouse. En outre, il existait un risque de réitération dans la mesure où on pouvait craindre que le prévenu s'en prenne à nouveau à son épouse et mette ses menaces de mort à exécution. Enfin, les mesures de substitution proposées n'étaient pas suffisantes pour pallier ces risques, de sorte que la détention provisoire devait être ordonnée. Par arrêt du 13 mars 2019 (n° 195), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance, qu’elle a confirmée. f) Par courrier du 11 mars 2019, l’UMV a transmis au Ministère public un constat médical établi le 5 février 2019, à la suite de la consultation de R.________ du 4 février

2019. Selon ce constat, R.________ présentait deux dermabrasions à la face externe et au bord libre de la lèvre supérieure, une ecchymose et une lésion muqueuse à la face interne de la lèvre supérieure, plusieurs lésions au niveau du cou, soit une zone ecchymotique, trois zones érythémateuses et cinq dermabrasions dans la région latéro-cervicale gauche et deux zones ecchymotiques dans la région latéro-cervicale droite, une dermabrasion au niveau du dos, deux dermabrasions à l’avant-bras, deux dermabrasions et une plaie superficielle à la face dorsale de la main, une ecchymose au niveau de la jambe droite, ainsi que deux ecchymoses à la jambe gauche. Elle a été soumise à un scanner cérébral natif et à un angio-scanner des vaisseaux pré-cérébraux et intracérébraux, qui n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique cérébro-cervicale ni de dissection des vaisseaux pré-cérébraux. g) Le 19 mars 2019, le Ministère public a avisé les parties qu’il envisageait de désigner le Centre Universitaire romand de médecine légale (CURML) en qualité d’expert et leur a fixé un délai au 25 mars suivant pour formuler leurs observations. Par courrier du 25 mars 2019, N.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur le choix de l’expert et sur les questions à lui poser. h) Le 21 mars 2019, N.________ a déposé plainte pénale contre R.________, notamment pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et menaces, ainsi que pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie et diffamation. B. a) Par acte du 19 mars 2019, le Ministère public, invoquant des soupçons suffisants de culpabilité et un risque de réitération et de passage à l’acte, a requis la prolongation de la détention provisoire d’N.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 25 mars 2019, N.________, par son défenseur d’office, a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de contact et de périmètre, soient ordonnées pour une période d’un mois. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de contact, d’une interdiction de périmètre et d’une obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, soient ordonnées pour une période d’un mois. Il a en outre produit un bordereau de pièces. c) Par ordonnance du 1 er avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er juin 2019 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons sérieux pesaient toujours sur le prévenu. Il s’est notamment référé à cet égard à sa précédente ordonnance et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2019, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence et ajoutant que les soupçons s’étaient même renforcés depuis lors, avec le dépôt du rapport de l’UMV du 11 mars 2019 concernant R.________, ainsi que de son annexe faisant état de différentes lésions au niveau de la tête, du cou, du dos, du membre supérieur droit et des membres inférieurs. S’agissant du risque de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance ainsi qu’à l’arrêt de la Cour de céans précité, qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question. Il a indiqué que les mesures de substitution telles que proposées à titre subsidiaire et plus subsidiaire par le prévenu ne présentaient pas de garanties suffisantes et ne permettaient pas de pallier les risques retenus. Enfin, au regard de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée, y compris une prolongation de deux mois, justifiée pour permettre au Ministère public de mettre en œuvre une expertise médico-légale et de procéder aux opérations de clôture et, le cas échéant, de renvoi. C. Par acte du 15 avril 2019, N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la mise en place de mesures de substitution pour une durée de trois mois, sous la forme d’une interdiction d’approcher son domicile actuel ou tout autre lieu de résidence de R.________, d’une obligation d’effectuer un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, d’une interdiction d’entretenir des relations avec R.________ et de la mise en œuvre d’une surveillance électronique visant à contrôler le respect des interdictions précitées. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a demandé à la Cour de céans de requérir la production, par un expert, d’un bref avis oral et/ou écrit se prononçant sur les risques de passage à l’acte et de récidive qu’il représente. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Se prévalant d’une constatation incomplète et erronée des faits ayant une incidence sur l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, le recourant soutient qu’il n’aurait pas tenu des propos contradictoires au cours de ses différentes auditions, que ses blessures ne seraient pas compatibles avec les explications données par son épouse, que le message envoyé via Facebook à un ami ne saurait être pris en compte puisqu’il ne serait pas daté, que les blessures constatées sur le cou de son épouse ne démontreraient pas qu’il aurait tenté de la tuer en l’étranglant et que le dossier pénal ne contiendrait aucun indice d’agression ou de menaces de mort, à l’exception des déclarations de son épouse. Il ne serait ainsi pas possible de retenir à son encontre l’existence de soupçons suffisants. 3.2 3.2.1 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et est erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1153). 3.2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le premier juge s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité, précisant toutefois que ces soupçons s’étaient encore renforcés depuis le dépôt du rapport de l’UMV du 11 mars 2019. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2 ; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 18 avril 2017/252 et la référence citée). Les arguments soulevés par le recourant étant en l’espèce en grande partie identiques à ceux soulevés à l’appui de son précédent recours, la Cour de céans reprendra également en plusieurs points les considérants développés dans son arrêt du 13 mars 2019, qui conservent leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. En l'espèce, il peut être donné acte au recourant qu'il présentait, selon le certificat médical établi le 6 février 2019, des dermabrasions et des ecchymoses à plusieurs endroits du corps, soit au niveau de la tête, du cou, du thorax, du dos et des bras. Cela étant, l'intimée a admis avoir jeté l'ordinateur portable en direction de son mari, l’avoir griffé et lui avoir arraché sa chaîne en or lorsqu'il était en train de l'étranger pour se défendre (PV aud. du 3 février 2019). Elle a également admis avoir lancé une chaise en direction de son mari, lui avoir pris l'oreille et l’avoir frappé au visage pour se dégager (PV aud. du 20 février 2019). De son côté, le recourant persiste à nier tout acte de violence et soutient qu'il n'aurait fait que se défendre des agressions de son épouse, notamment en la repoussant (PV aud. du 3 février 2019 ; PV aud. des 14 février et 1 er mars 2019). Plus en détail, il a tout d'abord déclaré qu'il avait saisi son épouse par le poignet pour se protéger parce que celle-ci brandissait un couteau (PV aud. 3 février 2019, p. 7) ; puis, confronté à la photographie des blessures au niveau du cou de l'intimée, il a changé de version en prétendant qu'il l'avait saisie non plus par le poignet pour se défendre, mais pas le cou pour se défendre (PV aud. du 14 février 2019, l. 118-120 et 125-126). Vu les éléments qui précèdent, on ne peut que constater la bonne collaboration de l'intimée, qui reconnaît plusieurs agissements à l'égard de son mari sans qu'il soit nécessaire de la confronter à des photographies. Les blessures constatées sur le corps du recourant sont en outre parfaitement compatibles avec les gestes que l'intimée admet avoir commis. Cela n'est en revanche pas le cas du recourant, qui nie et n'admet que lorsqu'il est confronté à l'évidence des photographies. Du surcroît, sa seconde version des faits, selon laquelle il aurait saisi son épouse par le cou pour se défendre parce qu'elle brandissait un couteau, n'est absolument pas crédible, puisqu'il lui suffisait, comme il l'a déclaré en premier lieu à la police le 4 février 2019 et au médecin le 6 février suivant, de la saisir par le poignet pour lui faire lâcher prise. Il n'existe aucune raison de mettre en doute le contenu du constat médical. Enfin, on notera que le recourant a menti à la Procureure le 14 février 2019, puisqu'il a d'abord déclaré que son épouse n'était pas encore rentrée au domicile conjugal après son séjour à Malley-Prairie et qu'il ne savait pas où elle était, avant de finalement admettre qu'elle était rentrée à la maison le soir précédent (l. 53-54 et 78-79). En outre, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, les soupçons à l’encontre du prévenu se sont renforcés depuis le dernier examen de la détention provisoire, notamment avec le dépôt du rapport de l’UMV du 11 mars 2019 concernant l’intimée, ainsi que son annexe, qui fait état de différentes lésions au niveau de la tête, du cou, du dos, du membre supérieur droit et des membres inférieurs. Enfin, s'il est vrai que la capture d'écran du message Facebook que l'intimée aurait envoyé à un ami n'est pas datée, il n'en demeure pas moins que cela montre que l'intéressée a cherché, une nuit à 1 h 40, à obtenir de l'aide. A ce stade de l'enquête, il existe donc des indices sérieux que le recourant ait commis les actes et proféré les menaces de mort reprochés, à savoir qu'il aurait saisi l'intimée au niveau du cou une première fois à fin janvier 2019, puis deux fois le 3 février 2019 allant jusqu'à l'empêcher de respirer, et qu'il lui aurait dit que soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister (fin janvier 2019), qu'il la tuerait si elle l'envoyait en prison (19 février 2019) et qu'il préférerait la tuer et aller en prison plutôt que de divorcer et payer des frais d'avocat (21 février 2019). Cela est suffisant pour conclure à l'existence de forts soupçons de culpabilité, malgré les dénégations du recourant. 4. 4.1 Le recourant soutient que les conditions pour retenir un risque de récidive ou de passage à l’acte ne seraient pas réalisées en l’espèce. Il fait valoir qu’il réside en Suisse depuis plus de dix ans, que son casier judiciaire est vierge, qu’une grande partie des faits de la présente procédure est contestée et qu’il n’existerait aucun élément permettant de soutenir qu’il pourrait adopter un comportement violent. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 2.3). Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 8 avril 2019/277 consid. 4.1.2). 4.3 En l’espèce, il peut être retenu à ce stade de la procédure que les relations entre les époux se sont dégradées très rapidement après leur arrivée en Suisse le 20 janvier 2019. Il existe des soupçons suffisants que les actes de violence du recourant soient allés crescendo : il aurait serré le cou de son épouse une première fois fin janvier 2019 et lui aurait dit que soit elle était avec lui, soit elle n'avait plus à exister ; il aurait serré le cou de son épouse deux fois le 3 février 2019, allant jusqu'à l'empêcher de respirer la deuxième fois, puis, malgré un premier séjour de son épouse à Malley-Prairie et un avertissement formel de la part de la Procureure qu'il risquait une mise en détention provisoire en cas nouveaux agissements répréhensibles, il n'aurait pas hésité à menacer explicitement son épouse de mort à deux reprises les 19 et 21 février 2019. En outre, à la fin de son audition par la Procureure le 1 er mars 2019, le recourant a déclaré : « J'aimerais vous dire que je considère n'avoir rien fait et j'aimerais bien savoir sur quelle base vous me mettez en prison. Je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle vous m'arrêtez, car je n'ai rien fait ». Il résulte des éléments qui précèdent qu’en l’état, en l’absence d’une expertise psychiatrique, seul un pronostic très défavorable peut être émis. Compte tenu des circonstances et de son absence totale de prise de conscience, il est en effet sérieusement à craindre que le recourant mette à profit sa liberté non seulement pour réitérer des actes de violence physique et verbale à l'encontre de l'intimée, mais aussi pour s'en prendre à sa vie au vu des raisons invoquées pour mettre ses menaces de mort à exécution. Ces risques sont suffisamment concrets pour justifier son maintien en détention provisoire. 5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP). Il soutient que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la détention provisoire repose dans une large mesure sur le pronostic de dangerosité, il peut s’avérer nécessaire que le Ministère public, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique sur l’ensemble des questions qui se posent, demande à l’expert psychiatre de donner rapidement un premier avis sur le pronostic en question (TF 1B_567/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les références citées). Or en l’espèce, si le Ministère public a indiqué qu’il entendait mettre en œuvre une expertise médico-légale et a imparti aux parties un délai au 26 mars 2019 pour formuler leurs observations, il n’aurait pas demandé à l’expert de donner rapidement un premier avis sur le pronostic de dangerosité. D’abord, on ne discerne aucun retard dans les opérations visant à mettre en œuvre une expertise. Ensuite, et pour autant qu’on y voie une violation du principe de la célérité, celle-ci ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 16 mars 2017/180 consid. 8.3). Par ailleurs, le principe de la célérité s’oppose à ce que la Chambre des recours pénale demande elle-même, comme sollicité par le recourant, un avis oral de l’expert sur le pronostic de dangerosité, lequel pourra être requis s’il y a lieu par le Ministère public dans le cadre de l’instruction préliminaire qui se poursuit. 6. 6.1 Le recourant soutient enfin que les mesures de substitution qu’il a proposées, soit l’interdiction d’approcher son épouse et d’entretenir des relations avec elle, une surveillance électronique visant à surveiller le respect de ces interdictions et l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, seraient suffisantes pour prévenir un risque de récidive ou de passage à l’acte. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaît propre, en l’état, à contenir les risques de réitération et de passage à l’acte retenus. En effet, au vu de la dégradation de sa relation avec son épouse et des menaces de mort proférées à son encontre, il est à craindre que le recourant ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. Par ailleurs, le port d’un bracelet électronique n’apparaît pas apte à pallier les risques retenus, dans la mesure où cette surveillance permettrait certes de constater qu’il ne se trouve pas à un endroit dont l’accès lui est interdit, mais aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 12 juin 2018/440 consid. 5.3). Un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale, s’il serait certainement bénéfique au recourant à terme, ne saurait pas non plus, à ce stade, constituer une garantie suffisante vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée et les risques pour la sécurité de la plaignante, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence. Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine privative de liberté nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 1 er juin 2019. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour R.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :