MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE COLLUSION, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
E. 2 Dans son arrêt du 7 mars 2019, le Tribunal fédéral a relevé que le prévenu ne contestait pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre et la durée de la détention avant jugement déjà subie eu égard aux lourdes charges pesant sur lui. La Haute Cour a toutefois considéré que les circonstances d’espèce ne permettaient pas de retenir l’existence d’un risque de fuite concret, eu égard en particulier à l’importance des attaches du prévenu avec la Suisse. Celui-ci ne disposait en effet que de la nationalité de cet Etat, ne pourrait pas obtenir de papiers auprès d’autorités étrangères et serait contraint de vivre dans la clandestinité en cas de départ pour un autre pays, situation guère envisageable autrement qu’à court terme pour une personne âgée de 81 ans et dont l’état de santé requérait la prise régulière de différents médicaments. En outre, le prévenu ne disposait d’aucune autre ressource financière que sa rente AVS et n’avait pas d’autre contact à l’étranger que sa fille en France, pays qui serait susceptible de l’extrader. Enfin, une éventuelle absence aux audiences de jugement ne lui permettrait pas de défendre la thèse soutenue à ce jour, selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’ensemble des actes qu’il avait commis, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans une situation où il n’avait plus rien à perdre. Cela étant, constatant que le Ministère public avait également invoqué l’existence d’un risque de collusion dans sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté et dans son recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, sur lequel la Chambre des recours pénale ne s’était toutefois pas prononcée dès lors qu’elle avait retenu l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle examine si un risque de collusion existait et, le cas échéant, pour qu’elle se prononce sur l’existence de mesures de substitution permettant de le pallier.
E. 3 Il convient ainsi d’examiner si le risque de collusion peut être retenu.
E. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Si c’est au début de la procédure que le risque de collusion est le plus grand, il est toutefois possible de le retenir alors même que l’instruction est terminée, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève 2006, n. 849, p. 543 ; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_243/2018 précité). Le risque de collusion peut ainsi perdurer au stade de la première instance, avant les débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 32 ad art. 221 CPP).
E. 3.2.1 Le Ministère public soutient notamment que le risque de collusion existerait, dans la mesure où, tout au long de l’enquête, les deux prévenus auraient fait des fausses déclarations quant à la réelle implication de T.________ dans l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation. La Procureure a relevé que T.________ avait refusé de répondre aux questions qui allaient lui être posées lors de son audition récapitulative du 10 octobre 2018, celle-ci ne s’étant en particulier jamais exprimée sur les rapports d’autopsie du 8 décembre 2017 et de la police de sûreté du 5 octobre 2018. Il était dès lors manifeste qu’elle serait réentendue aux débats sur les faits qui lui étaient reprochés, mais également sur ces rapports, de sorte qu’il était à craindre que, si A.R.________ venait à être libéré, les prévenus, dont la version des faits avait toujours été contradictoire, accordent leurs propos en vue de l’audience à venir.
E. 3.2.2 Dans son ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, invoquant un arrêt 1B_28/2018 du 12 février 2018, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que le fait que des contradictions existent entre les versions des différents protagonistes était un risque inhérent à toute enquête et ne suffisait pas pour retenir l’existence d’un risque de collusion justifiant un maintien en détention, en particulier quand l’instruction n’était plus à un stade initial, a estimé que le risque de collusion n’existait plus, notamment depuis le dépôt de l’acte d’accusation. Cette autorité a retenu que, bien que la version des faits du prévenu divergeât de celle du Ministère public, cet élément n’était pas suffisant pour faire admettre l’existence d’un risque de collusion concret dès lors qu’il n’y avait plus aucun acte d’instruction à mener que l’intéressé serait susceptible d’influencer. Dans ses déterminations du 18 mars 2019, le prévenu a souligné que la procédure se trouvait à un stade très avancé, T.________ et lui ayant a priori connaissance de l’ensemble du dossier, de sorte que son maintien en détention pour ce motif n’aurait aucun sens, puisque sa fille serait déjà parfaitement à même de calquer ses déclarations sur les siennes. Il a en outre indiqué qu’il n’aurait aucun intérêt à faire pression sur sa co-prévenue pour qu’elle change sa version des faits, qu’il n’y aurait ni victime, ni témoin sur lesquels faire pression et que, vu l’avancement de la procédure, il n’y aurait aucune mesure d’instruction à mettre en œuvre sur laquelle il pourrait avoir une influence.
E. 3.3 Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le renvoi en jugement des deux prévenus ne permet pas d’emblée d’exclure tout danger de collusion, eu égard en particulier aux liens familiaux très forts qui les unissent. A cet égard, la Haute Cour a précisé que la configuration examinée dans l’arrêt 1B_28/2018, rendu le 12 février 2018 dans le cadre de la procédure dirigée contre T.________, était différente de celle qui prévalait en l’espèce, puisque le prévenu se trouvait alors en détention, ce qui constituait une mesure supplémentaire propre à éviter ce risque, de sorte qu’il ne pouvait pas être fait directement référence à cet arrêt pour écarter un éventuel danger de collusion dans la présente cause. En l’espèce, quand bien même la procédure se trouve à un stade très avancé, le risque de collusion demeure. En effet, le prévenu n’a eu de cesse, depuis son incarcération, de tenter de prendre contact avec sa fille et d’essayer de parler de la procédure ouverte à leur encontre à d’autres membres de sa famille, quand bien même la Procureure le lui avait interdit à de multiples reprises. Il ressort ainsi du dossier qu’au mois de juin 2017, le prévenu a tenté d’adresser un courrier à l’époux de T.________, également prévenu dans cette affaire, qu’il a parlé de l’enquête en cours dans un courrier du mois de juillet 2017 adressé à son autre fille D.________, qu’il a tenté de prendre contact avec sa co-prévenue au mois de septembre 2017, qu’au mois de décembre 2017, il a parlé de l’affaire dirigée contre lui dans des courriers adressés à sa sœur et à son fils, qu’il a écrit trois courriers à sa co-prévenue aux mois de janvier, février et mars 2018, lui parlant même de l’enquête en cours dans sa missive du mois de février, qu’il a demandé à sa sœur, dans un courrier du 5 avril 2018 adressé à celle-ci, de transmettre des dessins à sa co-prévenue, lui fournissant même l’adresse électronique de cette dernière pour ce faire, que le 10 septembre 2018, il a parlé de son acolyte T.________ et des témoins entendus dans le cadre de l’affaire dirigée contre lui dans un courrier adressé à D.________, qu’il a tenté de parler de l’enquête à cette dernière et à sa sœur dans ses lettres des 18 et 22 octobre 2018, et qu’il a encore mentionné l’affaire en cours dans un courrier adressé à sa sœur le 27 décembre 2018. La transmission de l’ensemble de ces courriers a ainsi dû être refusée par la Procureure, eu égard à leur contenu et/ou à leurs destinataires. Au vu de ce qui précède, il est dès lors fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour tenter d’entrer en contact à tout le moins avec sa fille T.________, dans le but d’écarter les contradictions dans leurs déclarations relevées par le Ministère public pour étayer les chefs de prévention retenus, notamment à l’encontre de T.________. Ce risque est d’autant plus concret que celle-ci a refusé, jusqu’à présent, de répondre aux questions qui allaient lui être posées lors de son audition récapitulative du 10 octobre 2018 et ne s’est dès lors jamais exprimée, en particulier, sur le rapport d’autopsie du 8 décembre 2017, dont les conclusions laissent le débat ouvert quant à la cause et au moment du décès de la victime, et sur le rapport de la police de sûreté du 5 octobre 2018, de sorte qu’elle devra être réentendue aux débats sur les faits qui lui sont reprochés, mais aussi sur ces rapports. La Cour de céans considère dès lors, à l’instar du Ministère public, que le risque de collusion demeure en l’état réel et concret et justifie le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
E. 4.1 Dans son recours auprès du Tribunal fédéral, auquel il renvoie dans ses déterminations du 18 mars 2019, A.R.________ a soutenu que des mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de respecter une interdiction stricte de contact avec T.________ et d’une interdiction de s’approcher à moins d’un kilomètre du domicile de celle-ci, seraient à même de parer au risque de collusion, si celui-ci devait être retenu.
E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
E. 4.3 En l’occurrence, force est de constater que les mesures proposées par le prévenu ne sont pas propres à pallier efficacement le risque de collusion constaté et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de le prévenir réellement. En effet, au vu de la détermination dont a fait preuve le prévenu depuis son incarcération pour entrer en contact avec sa fille T.________, montrant qu’il était prêt à tout en faisant fi des interdictions qui lui étaient signifiées par le Ministère public, de simples mesures d’interdiction d’entretenir des relations avec celle-ci ou de s’approcher de son domicile ne sont, à l’évidence, pas suffisantes pour l’empêcher de chercher à la contacter avant la tenue des débats.
E. 5 juin 2019, n’ayant à juste titre pas été remises en cause, il s’ensuit que les conditions de l’art. 221 CPP sont réunies et que la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ doit être ordonnée. Compte tenu des débats du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixés du 27 au 29 mai 2019, elle sera ordonnée jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2019 est réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ est ordonnée jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.R.________, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.03.2019 Décision / 2019 / 231
MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE COLLUSION, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 209 PE17.007586-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let. b, 237 CPP et 107 al. 2 LTF Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 22 janvier 2019 par le MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre l’ordonnance de refus de mise en détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ rendue le 22 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.007586-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 décembre 2016 à 21 h, T.________ a signalé la disparition de sa mère, B.R.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à [...] (VD) et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin des [...], enfermé dans un réservoir à eau sanglé. b) Le 22 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu. Ultérieurement, il a étendu l’instruction pénale contre A.R.________, né le [...] 1937, et sa fille, T.________. Il est en substance reproché à A.R.________ d’avoir, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, à son domicile de [...], en compagnie de sa fille T.________, tué son épouse B.R.________, puis d’avoir entreposé le corps de la victime dans un container avant de le jeter, le 16 décembre suivant, au bord d’un ravin boisé aux [...]. c) A.R.________ a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 28 janvier 2019. Lors de ses auditions, A.R.________ a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté au lieu où il a été découvert. Le prévenu a également affirmé avoir amené lui-même, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la voiture de sa femme au bord du Rhône à [...] afin de faire croire à un suicide, puis être rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile. Dans le cadre de l’enquête, il est toutefois apparu qu’il pourrait avoir agi avec la complicité de sa fille T.________. Celle-ci a été appréhendée le 2 juin 2017, puis libérée le 12 février 2018. Il lui est reproché d’avoir participé activement à l’agression de la victime, frappée avec des outils en métal ; elle aurait ensuite aidé son père à faire disparaître le corps, en dissimulant le cadavre dans un container, en repérant un lieu où le faire disparaître, en le transportant à cet endroit et en effaçant les preuves du crime en effectuant des travaux de réfection du crépi, ainsi qu’en changeant la moquette. d) Par acte du 14 janvier 2019, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.R.________ pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice pénale, et contre T.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Les débats ont été fixés du 27 au 29 mai 2019. B. a) Parallèlement, à la même date, la Procureure a requis le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.R.________, invoquant des risques de fuite et de collusion. b) Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande et a ordonné la libération immédiate du prévenu. Cette autorité a en substance considéré qu’il existait des présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre de A.R.________. Elle a en revanche estimé qu’il n’y avait pas de risque de fuite, dans la mesure où aucun élément concret ne laissait craindre que le prévenu, ressortissant suisse âgé de 81 ans qui avait vécu libre durant plus de quatre mois après l’homicide de son épouse sans chercher à fuir, quitte le pays s’il était libéré, et dans la mesure où A.R.________ semblait avoir besoin de traitements médicaux réguliers, qu’il avait ses attaches en Suisse et qu’il avait remis ses papiers d’identité aux autorités. La persistance de contradictions entre les versions des parties ne suffisait pas non plus pour retenir l’existence d’un risque de collusion justifiant un maintien en détention, la procédure n’étant plus à un stade initial. C. a) Par acte du 22 janvier 2019, invoquant l’existence de risques de fuite et de collusion, le Ministère public a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à ce que la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ soit ordonnée. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu au maintien en détention avant jugement du prénommé jusqu’à droit connu sur le recours. Le 22 janvier 2019, le Président de l’autorité de céans a ordonné le maintien en détention de A.R.________ jusqu’à droit connu sur le recours. b) Par arrêt du 4 février 2019 (n° 83), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, retenant l’existence de charges suffisantes et d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier, a admis le recours formé par le Ministère public et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. D. Par arrêt du 7 mars 2019 (1B_75/2019), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.R.________ contre l’arrêt cantonal précité, l’a annulé dans la mesure où il retenait l’existence d’un risque de fuite, a confirmé le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle procède à l’examen du risque de collusion soulevé par le Ministère public dans son recours et rende une nouvelle décision. Donnant suite à l’avis du 13 mars 2019 de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le prévenu, par son défenseur d’office, se sont déterminés ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, respectivement les 15 et 18 mars 2019. Par courrier du 14 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, pour sa part, renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé aux considérants de son ordonnance. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Dans son arrêt du 7 mars 2019, le Tribunal fédéral a relevé que le prévenu ne contestait pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre et la durée de la détention avant jugement déjà subie eu égard aux lourdes charges pesant sur lui. La Haute Cour a toutefois considéré que les circonstances d’espèce ne permettaient pas de retenir l’existence d’un risque de fuite concret, eu égard en particulier à l’importance des attaches du prévenu avec la Suisse. Celui-ci ne disposait en effet que de la nationalité de cet Etat, ne pourrait pas obtenir de papiers auprès d’autorités étrangères et serait contraint de vivre dans la clandestinité en cas de départ pour un autre pays, situation guère envisageable autrement qu’à court terme pour une personne âgée de 81 ans et dont l’état de santé requérait la prise régulière de différents médicaments. En outre, le prévenu ne disposait d’aucune autre ressource financière que sa rente AVS et n’avait pas d’autre contact à l’étranger que sa fille en France, pays qui serait susceptible de l’extrader. Enfin, une éventuelle absence aux audiences de jugement ne lui permettrait pas de défendre la thèse soutenue à ce jour, selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’ensemble des actes qu’il avait commis, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans une situation où il n’avait plus rien à perdre. Cela étant, constatant que le Ministère public avait également invoqué l’existence d’un risque de collusion dans sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté et dans son recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, sur lequel la Chambre des recours pénale ne s’était toutefois pas prononcée dès lors qu’elle avait retenu l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle examine si un risque de collusion existait et, le cas échéant, pour qu’elle se prononce sur l’existence de mesures de substitution permettant de le pallier. 3. Il convient ainsi d’examiner si le risque de collusion peut être retenu. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Si c’est au début de la procédure que le risque de collusion est le plus grand, il est toutefois possible de le retenir alors même que l’instruction est terminée, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève 2006, n. 849, p. 543 ; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_243/2018 précité). Le risque de collusion peut ainsi perdurer au stade de la première instance, avant les débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 32 ad art. 221 CPP). 3.2 3.2.1 Le Ministère public soutient notamment que le risque de collusion existerait, dans la mesure où, tout au long de l’enquête, les deux prévenus auraient fait des fausses déclarations quant à la réelle implication de T.________ dans l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation. La Procureure a relevé que T.________ avait refusé de répondre aux questions qui allaient lui être posées lors de son audition récapitulative du 10 octobre 2018, celle-ci ne s’étant en particulier jamais exprimée sur les rapports d’autopsie du 8 décembre 2017 et de la police de sûreté du 5 octobre 2018. Il était dès lors manifeste qu’elle serait réentendue aux débats sur les faits qui lui étaient reprochés, mais également sur ces rapports, de sorte qu’il était à craindre que, si A.R.________ venait à être libéré, les prévenus, dont la version des faits avait toujours été contradictoire, accordent leurs propos en vue de l’audience à venir. 3.2.2 Dans son ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, invoquant un arrêt 1B_28/2018 du 12 février 2018, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que le fait que des contradictions existent entre les versions des différents protagonistes était un risque inhérent à toute enquête et ne suffisait pas pour retenir l’existence d’un risque de collusion justifiant un maintien en détention, en particulier quand l’instruction n’était plus à un stade initial, a estimé que le risque de collusion n’existait plus, notamment depuis le dépôt de l’acte d’accusation. Cette autorité a retenu que, bien que la version des faits du prévenu divergeât de celle du Ministère public, cet élément n’était pas suffisant pour faire admettre l’existence d’un risque de collusion concret dès lors qu’il n’y avait plus aucun acte d’instruction à mener que l’intéressé serait susceptible d’influencer. Dans ses déterminations du 18 mars 2019, le prévenu a souligné que la procédure se trouvait à un stade très avancé, T.________ et lui ayant a priori connaissance de l’ensemble du dossier, de sorte que son maintien en détention pour ce motif n’aurait aucun sens, puisque sa fille serait déjà parfaitement à même de calquer ses déclarations sur les siennes. Il a en outre indiqué qu’il n’aurait aucun intérêt à faire pression sur sa co-prévenue pour qu’elle change sa version des faits, qu’il n’y aurait ni victime, ni témoin sur lesquels faire pression et que, vu l’avancement de la procédure, il n’y aurait aucune mesure d’instruction à mettre en œuvre sur laquelle il pourrait avoir une influence. 3.3 Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le renvoi en jugement des deux prévenus ne permet pas d’emblée d’exclure tout danger de collusion, eu égard en particulier aux liens familiaux très forts qui les unissent. A cet égard, la Haute Cour a précisé que la configuration examinée dans l’arrêt 1B_28/2018, rendu le 12 février 2018 dans le cadre de la procédure dirigée contre T.________, était différente de celle qui prévalait en l’espèce, puisque le prévenu se trouvait alors en détention, ce qui constituait une mesure supplémentaire propre à éviter ce risque, de sorte qu’il ne pouvait pas être fait directement référence à cet arrêt pour écarter un éventuel danger de collusion dans la présente cause. En l’espèce, quand bien même la procédure se trouve à un stade très avancé, le risque de collusion demeure. En effet, le prévenu n’a eu de cesse, depuis son incarcération, de tenter de prendre contact avec sa fille et d’essayer de parler de la procédure ouverte à leur encontre à d’autres membres de sa famille, quand bien même la Procureure le lui avait interdit à de multiples reprises. Il ressort ainsi du dossier qu’au mois de juin 2017, le prévenu a tenté d’adresser un courrier à l’époux de T.________, également prévenu dans cette affaire, qu’il a parlé de l’enquête en cours dans un courrier du mois de juillet 2017 adressé à son autre fille D.________, qu’il a tenté de prendre contact avec sa co-prévenue au mois de septembre 2017, qu’au mois de décembre 2017, il a parlé de l’affaire dirigée contre lui dans des courriers adressés à sa sœur et à son fils, qu’il a écrit trois courriers à sa co-prévenue aux mois de janvier, février et mars 2018, lui parlant même de l’enquête en cours dans sa missive du mois de février, qu’il a demandé à sa sœur, dans un courrier du 5 avril 2018 adressé à celle-ci, de transmettre des dessins à sa co-prévenue, lui fournissant même l’adresse électronique de cette dernière pour ce faire, que le 10 septembre 2018, il a parlé de son acolyte T.________ et des témoins entendus dans le cadre de l’affaire dirigée contre lui dans un courrier adressé à D.________, qu’il a tenté de parler de l’enquête à cette dernière et à sa sœur dans ses lettres des 18 et 22 octobre 2018, et qu’il a encore mentionné l’affaire en cours dans un courrier adressé à sa sœur le 27 décembre 2018. La transmission de l’ensemble de ces courriers a ainsi dû être refusée par la Procureure, eu égard à leur contenu et/ou à leurs destinataires. Au vu de ce qui précède, il est dès lors fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour tenter d’entrer en contact à tout le moins avec sa fille T.________, dans le but d’écarter les contradictions dans leurs déclarations relevées par le Ministère public pour étayer les chefs de prévention retenus, notamment à l’encontre de T.________. Ce risque est d’autant plus concret que celle-ci a refusé, jusqu’à présent, de répondre aux questions qui allaient lui être posées lors de son audition récapitulative du 10 octobre 2018 et ne s’est dès lors jamais exprimée, en particulier, sur le rapport d’autopsie du 8 décembre 2017, dont les conclusions laissent le débat ouvert quant à la cause et au moment du décès de la victime, et sur le rapport de la police de sûreté du 5 octobre 2018, de sorte qu’elle devra être réentendue aux débats sur les faits qui lui sont reprochés, mais aussi sur ces rapports. La Cour de céans considère dès lors, à l’instar du Ministère public, que le risque de collusion demeure en l’état réel et concret et justifie le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 4. 4.1 Dans son recours auprès du Tribunal fédéral, auquel il renvoie dans ses déterminations du 18 mars 2019, A.R.________ a soutenu que des mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de respecter une interdiction stricte de contact avec T.________ et d’une interdiction de s’approcher à moins d’un kilomètre du domicile de celle-ci, seraient à même de parer au risque de collusion, si celui-ci devait être retenu. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3 En l’occurrence, force est de constater que les mesures proposées par le prévenu ne sont pas propres à pallier efficacement le risque de collusion constaté et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de le prévenir réellement. En effet, au vu de la détermination dont a fait preuve le prévenu depuis son incarcération pour entrer en contact avec sa fille T.________, montrant qu’il était prêt à tout en faisant fi des interdictions qui lui étaient signifiées par le Ministère public, de simples mesures d’interdiction d’entretenir des relations avec celle-ci ou de s’approcher de son domicile ne sont, à l’évidence, pas suffisantes pour l’empêcher de chercher à la contacter avant la tenue des débats. 5. L’existence de soupçons suffisants de culpabilité et la proportionnalité de la durée de la détention avant jugement déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 5 juin 2019, n’ayant à juste titre pas été remises en cause, il s’ensuit que les conditions de l’art. 221 CPP sont réunies et que la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ doit être ordonnée. Compte tenu des débats du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixés du 27 au 29 mai 2019, elle sera ordonnée jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2019 est réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ est ordonnée jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.R.________, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :