EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, DÉTENTION PROVISOIRE, ENQUÊTE PÉNALE, RISQUE DE COLLUSION, REJET DE LA DEMANDE | 236 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il a admis l’entier des infractions qu’il a commises, sans chercher à minimiser sa participation. Il rappelle que certains coprévenus ont déjà eu l’occasion de parler ensemble lorsqu’ils ont été transportés dans le même bus en vue de leur audition respective. Le recourant indique n’avoir jamais tenté de joindre ses coprévenus ou toutes autres personnes pouvant être impliquées dans cette procédure à ce jour.
E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
E. 2.3 Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci n’admet pas tous les faits qui lui sont reprochés. En effet, lors de l’audition récapitulative du 1 er juillet 2019, il a nié avoir vendu de la cocaïne à certains de ses clients présumés, déclarant qu’il laissait son téléphone à la maison et que ses co-prévenus, soit J.________ et P.________, pouvaient répondre si quelqu’un l’appelait (cf. PV aud. 21). Il a également nié connaître certaines personnes l’ayant mis en cause pour leur avoir vendu des boulettes de cocaïne. Il a encore contesté que la résine de cannabis retrouvée près de son lit lui appartenait, ou encore qu’il était allé dans les toilettes, juste avant son interpellation, ce qui contredit la version donnée par son coprévenu P.________ au sujet de la drogue retrouvée dans les toilettes lors de l’intervention du DARD (Détachement d'action rapide et de dissuasion). P.________ a encore affirmé que les sachets de boulettes de cocaïne appartenaient à T.________ et au recourant. Ainsi, ce dernier conteste en tout cas un point pour lequel il a été mis en cause par P.________ (cf. PV aud. 20, R 12). Il importe dès lors que les prévenus ne puissent pas s’accorder sur une version avant les débats. Peu importe qu’à une occasion – malheureusement –, T.________ ait pu s’entretenir hors contrôle avec un autre coprévenu, à savoir J.________ (cf. PV aud. 23, R7), lorsqu’ils ont été transportés dans le même bus en vue de leur audition du 1 er juillet 2019. Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre du régime d’exécution anticipée de peine compromettrait la manifestation de la vérité, de sorte qu’elle doit être refusée.
E. 3 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 27 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________, Me Janique Torchio-Popescu, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.11.2019 Décision / 2019 / 1018
EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, DÉTENTION PROVISOIRE, ENQUÊTE PÉNALE, RISQUE DE COLLUSION, REJET DE LA DEMANDE | 236 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 955 PE19.006349-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Maillard et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par Q.________ contre la décision rendue le novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006349-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale, initialement contre inconnu, puis contre les quatre occupants d’un logement situé à Aigle dans lequel une importante quantité de cocaïne a été retrouvée. L’instruction pénale a été dirigée contre J.________, P.________, T.________ et Q.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et séjour illégal. Q.________ a été interpellé le 30 mars 2019 en compagnie de ses trois comparses présumés et a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 avril 2019. La détention provisoire a été prolongée une première fois par ordonnance du 28 juin 2019, puis à nouveau par ordonnance du 24 septembre 2019, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 30 décembre 2019. B. Par requête du 6 novembre 2019, Q.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Le 12 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé le passage de Q.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le risque de collusion restait concret, bien que l’instruction de la présente cause arrive à son terme. Elle s’est notamment fondée sur l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 septembre 2019 prolongeant la détention provisoire de Q.________ en raison notamment d’un risque de collusion avant les débats de première instance. Ce risque était d’autant plus présent que les déclarations des prévenus étaient contradictoires sur les responsabilités des uns et des autres dans le trafic de cocaïne qui leur était reproché. La procureure a donc refusé d’autoriser Q.________ à exécuter sa peine de manière anticipée afin d’éviter qu’il puisse librement prendre contact avec ses acolytes avant les débats et que ceux-ci puissent accorder leurs versions des faits. C. Par acte du 25 novembre 2019, Q.________, par son défenseur d’office, Me Janique Torchio-Popescu, a formé recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement soumis au régime d’exécution anticipée de peine et que ses communications continuent à être surveillées. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision tendant soit soumis au régime d’exécution anticipée de peine, ses communications étant toujours surveillées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il a admis l’entier des infractions qu’il a commises, sans chercher à minimiser sa participation. Il rappelle que certains coprévenus ont déjà eu l’occasion de parler ensemble lorsqu’ils ont été transportés dans le même bus en vue de leur audition respective. Le recourant indique n’avoir jamais tenté de joindre ses coprévenus ou toutes autres personnes pouvant être impliquées dans cette procédure à ce jour. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 2.3 Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci n’admet pas tous les faits qui lui sont reprochés. En effet, lors de l’audition récapitulative du 1 er juillet 2019, il a nié avoir vendu de la cocaïne à certains de ses clients présumés, déclarant qu’il laissait son téléphone à la maison et que ses co-prévenus, soit J.________ et P.________, pouvaient répondre si quelqu’un l’appelait (cf. PV aud. 21). Il a également nié connaître certaines personnes l’ayant mis en cause pour leur avoir vendu des boulettes de cocaïne. Il a encore contesté que la résine de cannabis retrouvée près de son lit lui appartenait, ou encore qu’il était allé dans les toilettes, juste avant son interpellation, ce qui contredit la version donnée par son coprévenu P.________ au sujet de la drogue retrouvée dans les toilettes lors de l’intervention du DARD (Détachement d'action rapide et de dissuasion). P.________ a encore affirmé que les sachets de boulettes de cocaïne appartenaient à T.________ et au recourant. Ainsi, ce dernier conteste en tout cas un point pour lequel il a été mis en cause par P.________ (cf. PV aud. 20, R 12). Il importe dès lors que les prévenus ne puissent pas s’accorder sur une version avant les débats. Peu importe qu’à une occasion – malheureusement –, T.________ ait pu s’entretenir hors contrôle avec un autre coprévenu, à savoir J.________ (cf. PV aud. 23, R7), lorsqu’ils ont été transportés dans le même bus en vue de leur audition du 1 er juillet 2019. Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre du régime d’exécution anticipée de peine compromettrait la manifestation de la vérité, de sorte qu’elle doit être refusée. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 27 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________, Me Janique Torchio-Popescu, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :