ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 220 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) , le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 ; JdT 2016 III 180 consid. 1.1 ; CREP 13 août 2015/540 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1 re phr., CPP, applicable par analogie à la détention pour des motifs de sûreté en vertu du renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP en cas de détention provisoire préalable). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
E. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al.
E. 2.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
E. 3.1 Le Ministère public soutient tout d’abord que A.P.________ présenterait un risque de fuite. Il expose que si le prévenu n’a pas tenté de fuir après l’homicide de son épouse, c’est très certainement parce qu’il ne pensait pas être inquiété compte tenu des démarches qu’il avait entreprises avec sa fille pour dissimuler le crime, qu’aucune pièce au dossier ne ferait état du besoin du prévenu de suivre des traitements médicaux réguliers, que rien n’empêcherait A.P.________ de suivre un traitement médical à l’étranger et que le fait que certains de ses proches résident en Suisse ne serait pas suffisant pour le dissuader de se rendre à l’étranger, ce d’autant moins que sa fille [...], avec laquelle il entretient une relation épistolaire soutenue depuis qu’il est en détention, est domiciliée en France. Il relève encore que A.P.________ n’aurait pas accès à la maison de [...] dans laquelle il a vécu durant 40 ans, celle-ci ayant appartenu exclusivement à la victime, et que, compte tenu de son âge et de la gravité des faits, il est susceptible de finir sa vie en prison, ce qui pourrait d’autant plus l’inciter à quitter la Suisse pour se soustraire à sa probable condamnation.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et jurispr. cit.). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.
E. 3.3 Le premier juge a considéré que le fait que le prévenu soit resté en Suisse et n'ait pas disparu après l’homicide de son épouse tendait à démontrer qu'il n'entendait pas quitter le pays ou entrer dans la clandestinité nonobstant les soupçons dont il faisait l'objet. La Cour de céans considère toutefois que le risque de fuite du prévenu est bien concret. En effet, si, immédiatement après les faits, le prévenu était persuadé d’avoir commis le « crime parfait » et n’avait aucune raison de fuir, il en va tout autrement à ce stade de la procédure, puisque les faits reprochés, qu’il a admis, sont très graves. En cas de libération, il est ainsi fort à craindre, compte tenu de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation et de son âge avancé, que le prévenu, qui n’a plus rien à perdre, prenne la fuite pour la France où réside sa fille [...], personne avec laquelle il est demeuré en contact régulier durant sa détention, et qu’il entre dans la clandestinité afin de se soustraire à la justice pénale en ne comparaissant pas devant le Tribunal criminel dont les débats sont appointés du 27 au 29 mai 2019. Quant aux traitements médicaux réguliers qui lui seraient nécessaires, le prévenu n’apporte pas le moindre élément de preuve tendant à démontrer que les soins qui devraient lui être prodigués ne pourraient pas l’être à l’étranger, la prise quotidienne de huit médicaments n’étant pas déterminante. Enfin, le fait que N.________ ait été libérée ne change rien à ce constat.
E. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion (TF 1B_249/2011 du
E. 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans ses déterminations adressées au Tribunal des mesures de contrainte à la suite de la requête du Ministère public tendant à ce que sa détention pour des motifs de sûretés soit ordonnée, A.P.________ a proposé que des mesures de substitution soient instituées pour pallier les risques de fuite et de collusion, sous la forme d’une obligation de respecter une interdiction stricte de contact avec N.________, d’une interdiction de s’approcher à moins d’un kilomètre du domicile de N.________, d’une obligation de résider au domicile de sa sœur [...] et d’une obligation de se présenter au poste de police de [...] toutes les 24 heures, subsidiairement d’une obligation de porter un bracelet électronique. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence. L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que les mesures de substitution évoquées par le prévenu ne sont pas propres à prévenir efficacement le risque de fuite et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque efficacement. Vu la gravité des faits reprochés au prévenu, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. 5. 5.1 Se pose encore la question de la durée de la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________. Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 5.2 En l'espèce, A.P.________ a été arrêté le 28 avril 2017 et sa détention provisoire a été ordonnée la première fois le 29 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel a prolongé sa détention par ordonnances successives, la dernière fois le 23 juillet 2018 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 janvier 2019. L'audience des débats du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est fixée du 27 au 29 mai 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois été amené à statuer avant le 28 janvier 2019 en raison du dépôt de l'acte d'accusation par le Ministère public et de la requête de celui-ci tendant à ce que la détention pour des motifs de sûreté du prévenu soit ordonnée. Les motifs de la détention demeurent réunis et la période restant à courir avant les débats de l’autorité de jugement est inférieure à six mois. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'une détention de quatre mois lorsqu'une audience était déjà fixée ne violait pas l'art. 227 al. 7 CPP (TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011, consid. 5). Dans la mesure où A.P.________ est détenu depuis le 28 avril 2017, la détention demeure très largement proportionnée au vu de la peine à laquelle il s'expose, compte tenu des chefs d'accusation d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts et d’entrave à l’action pénale. Il convient dès lors d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. . 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2019 est réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ est ordonnée jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.02.2019 Décision / 2019 / 100
ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 220 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 83 PE17.007586-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. a, 227 al. 7 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2019 par le MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre l’ordonnance de refus de mise en détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ rendue le 22 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.007586-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 décembre 2016 à 21h00, N.________ a signalé la disparition de sa mère B.P.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à [...] (VD) et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin des [...], enfermé dans un réservoir à eau sanglé. b) Le 22 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu. Ultérieurement, il a étendu l’instruction pénale contre A.P.________ et contre N.________. Il est reproché en substance à A.P.________ d’avoir, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, à son domicile à [...], en compagnie de sa fille N.________, tué son épouse B.P.________, puis d’avoir entreposé le corps dans un container avant de le jeter, le 16 décembre suivant, au bord d’un ravin boisé aux [...]. c) A.P.________, né le [...] 1937, a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 28 janvier 2019. A.P.________ a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté là où il a été découvert. Lors de ses auditions, le prévenu a également affirmé avoir amené lui-même, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la voiture de sa femme à [...] au bord du [...] afin de faire croire à un suicide, puis être rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile. Il aurait agi avec la complicité de sa fille N.________, coprévenue appréhendée le 2 juin 2017 et libérée le 12 février 2018, qui aurait participé activement à l’agression de la victime, frappée avec des outils en métal. Elle aurait ensuite aidé son père à faire disparaître le corps, dissimulant le cadavre d’B.P.________ dans un container, repérant un lieu où le faire disparaître et transportant celui-ci à cet endroit, ainsi qu'à effacer les preuves du crime en faisant des travaux de réfection du crépi et en changeant la moquette. d) Le 14 janvier 2019, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.P.________ pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice pénale, et contre N.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts. B. a) Le 14 janvier 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté, invoquant les risques de fuite et de collusion. b) Les débats du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois ont été fixés du 27 au 29 mai 2019. c) Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ et a ordonné sa mise en liberté immédiate. Il a considéré en substance qu’il existait des « présomptions sérieuses de culpabilité » à l’encontre du prévenu, qu’aucun élément concret ne laissait craindre que le prévenu, ressortissant suisse de 81 ans ayant vécu libre durant plus de quatre mois après l’homicide de son épouse sans chercher à fuir, quitte le pays s’il était libéré, que le prévenu semblait avoir besoin de traitements médicaux réguliers, qu’il avait ses attaches en Suisse, qu’il avait remis ses papiers d’identité aux autorités et que la persistance de contradictions entre les versions des différents protagonistes ne suffisait pas pour retenir l’existence d’un risque de collusion justifiant un maintien en détention lorsque l’instruction n’était plus à un stade initial. C. Par acte du 22 janvier 2019, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ soit ordonnée. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu au maintien en détention avant jugement du prénommé jusqu’à droit connu sur le recours. Le 22 janvier 2019, le Président de l’autorité de céans a ordonné le maintien en détention de A.P.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Dans ses déterminations du 29 janvier 2019, A.P.________ a conclu au rejet du recours du Ministère public, contestant l’existence des risques de fuite et de collusion. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) , le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 ; JdT 2016 III 180 consid. 1.1 ; CREP 13 août 2015/540 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1 re phr., CPP, applicable par analogie à la détention pour des motifs de sûreté en vertu du renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP en cas de détention provisoire préalable). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2.2 En l’occurrence, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.P.________ le 14 janvier 2019. Par requête du même jour, il a sollicité la détention pour des motifs de sûreté de celui-ci. Le prévenu ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre justifiant sa détention avant jugement, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 3. 3.1 Le Ministère public soutient tout d’abord que A.P.________ présenterait un risque de fuite. Il expose que si le prévenu n’a pas tenté de fuir après l’homicide de son épouse, c’est très certainement parce qu’il ne pensait pas être inquiété compte tenu des démarches qu’il avait entreprises avec sa fille pour dissimuler le crime, qu’aucune pièce au dossier ne ferait état du besoin du prévenu de suivre des traitements médicaux réguliers, que rien n’empêcherait A.P.________ de suivre un traitement médical à l’étranger et que le fait que certains de ses proches résident en Suisse ne serait pas suffisant pour le dissuader de se rendre à l’étranger, ce d’autant moins que sa fille [...], avec laquelle il entretient une relation épistolaire soutenue depuis qu’il est en détention, est domiciliée en France. Il relève encore que A.P.________ n’aurait pas accès à la maison de [...] dans laquelle il a vécu durant 40 ans, celle-ci ayant appartenu exclusivement à la victime, et que, compte tenu de son âge et de la gravité des faits, il est susceptible de finir sa vie en prison, ce qui pourrait d’autant plus l’inciter à quitter la Suisse pour se soustraire à sa probable condamnation. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et jurispr. cit.). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.3 Le premier juge a considéré que le fait que le prévenu soit resté en Suisse et n'ait pas disparu après l’homicide de son épouse tendait à démontrer qu'il n'entendait pas quitter le pays ou entrer dans la clandestinité nonobstant les soupçons dont il faisait l'objet. La Cour de céans considère toutefois que le risque de fuite du prévenu est bien concret. En effet, si, immédiatement après les faits, le prévenu était persuadé d’avoir commis le « crime parfait » et n’avait aucune raison de fuir, il en va tout autrement à ce stade de la procédure, puisque les faits reprochés, qu’il a admis, sont très graves. En cas de libération, il est ainsi fort à craindre, compte tenu de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation et de son âge avancé, que le prévenu, qui n’a plus rien à perdre, prenne la fuite pour la France où réside sa fille [...], personne avec laquelle il est demeuré en contact régulier durant sa détention, et qu’il entre dans la clandestinité afin de se soustraire à la justice pénale en ne comparaissant pas devant le Tribunal criminel dont les débats sont appointés du 27 au 29 mai 2019. Quant aux traitements médicaux réguliers qui lui seraient nécessaires, le prévenu n’apporte pas le moindre élément de preuve tendant à démontrer que les soins qui devraient lui être prodigués ne pourraient pas l’être à l’étranger, la prise quotidienne de huit médicaments n’étant pas déterminante. Enfin, le fait que N.________ ait été libérée ne change rien à ce constat. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans ses déterminations adressées au Tribunal des mesures de contrainte à la suite de la requête du Ministère public tendant à ce que sa détention pour des motifs de sûretés soit ordonnée, A.P.________ a proposé que des mesures de substitution soient instituées pour pallier les risques de fuite et de collusion, sous la forme d’une obligation de respecter une interdiction stricte de contact avec N.________, d’une interdiction de s’approcher à moins d’un kilomètre du domicile de N.________, d’une obligation de résider au domicile de sa sœur [...] et d’une obligation de se présenter au poste de police de [...] toutes les 24 heures, subsidiairement d’une obligation de porter un bracelet électronique. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence. L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que les mesures de substitution évoquées par le prévenu ne sont pas propres à prévenir efficacement le risque de fuite et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque efficacement. Vu la gravité des faits reprochés au prévenu, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. 5. 5.1 Se pose encore la question de la durée de la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________. Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 5.2 En l'espèce, A.P.________ a été arrêté le 28 avril 2017 et sa détention provisoire a été ordonnée la première fois le 29 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel a prolongé sa détention par ordonnances successives, la dernière fois le 23 juillet 2018 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 janvier 2019. L'audience des débats du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est fixée du 27 au 29 mai 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois été amené à statuer avant le 28 janvier 2019 en raison du dépôt de l'acte d'accusation par le Ministère public et de la requête de celui-ci tendant à ce que la détention pour des motifs de sûreté du prévenu soit ordonnée. Les motifs de la détention demeurent réunis et la période restant à courir avant les débats de l’autorité de jugement est inférieure à six mois. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'une détention de quatre mois lorsqu'une audience était déjà fixée ne violait pas l'art. 227 al. 7 CPP (TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011, consid. 5). Dans la mesure où A.P.________ est détenu depuis le 28 avril 2017, la détention demeure très largement proportionnée au vu de la peine à laquelle il s'expose, compte tenu des chefs d'accusation d’assassinat, d’atteinte à la paix des morts et d’entrave à l’action pénale. Il convient dès lors d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. . 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2019 est réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ est ordonnée jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :