CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, NE BIS IN IDEM, POSTE RESTANTE | 11 CPP (CH), 310 CPP (CH), 322 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
E. 1.3 En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al.
E. 1.4 En l’espèce, la recourante a fait garder son courrier à la poste par ordre donné le 3 juillet 2018, valable dès le 4 juillet 2018, et ce jusqu’au 14 juillet 2018. Elle a retiré le pli le 16 juillet 2018 (cf. P. 7/2). L’ordonnance du 2 juillet 2018, adressée le même jour par pli simple en poste restante, a été déposée en poste restante à l’Office de poste de [...], au plus tard le 6 juillet
2018. Le délai de recours de dix jours a dès lors commencé à courir dès le jour suivant et il est arrivé à échéance le 16 juillet 2018. Force est ainsi de constater que l’acte de recours, remis à la Poste le 26 juillet 2018, a été déposé tardivement et doit donc être déclaré irrecevable. Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.1.2 Le principe « ne bis in idem » découle implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art.
E. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et, depuis le 1 er janvier 2011, par l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_1186/2014 du décembre 2015 consid. 4.2 ; Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.
E. 6 ad art. 11 CPP; cf. également Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, nn. 580 ss; Tag, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn.11 ss ad art. 11 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante a déposé, le 20 juin 2018, une nouvelle plainte pénale en raison des mêmes faits et des mêmes chefs de prévention que ceux invoqués dans sa plainte du 9 février 2017. Or cette seconde plainte heurte le principe « ne bis in idem » , en vertu duquel on ne saurait poursuivre et juger quelqu’un deux fois pour les mêmes faits. Il est vrai que l’on ne sait pas si T.________, que la recourante vise plus précisément dans sa deuxième plainte, a été mise au bénéfice de l’ordonnance de non-entrée en matière avec effet définitif. Quoi qu’il en soit, s’il peut y avoir reprise d’une procédure close par une telle ordonnance en application des art. 11 al. 2 et 323 CPP, il s’agit d’une reprise en vertu de faits nouveaux et non d’une nouvelle plainte déposée auprès d’un autre for. Quant à l’argument de la recourante, selon lequel il y aurait un tel fait nouveau, puisque, à ses dires, elle aurait découvert le nom de T.________ en lisant l’ordonnance du 28 mars 2018, il est sans pertinence. En effet, ce qui est déterminant, ce sont les faits connus par le Ministère public lors de sa décision et pris en compte dans celle-ci. Or, manifestement, le nom de l’auteur du mémo litigieux était connu du Ministère public valaisan. C’est en toute connaissance de cause que ce dernier a estimé que T.________ pouvait bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en matière. Au vu de ce qui précède, les conditions d’ouverture d’une instruction pénale ne sont manifestement pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme S.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.08.2018 Décision / 2018 / 943
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, NE BIS IN IDEM, POSTE RESTANTE | 11 CPP (CH), 310 CPP (CH), 322 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 658 PE18.012515-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 11, 310, 322 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2018 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.012515-HNI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 février 2017, S.________ a déposé plainte pénale contre inconnu en Valais, en faisant valoir qu’un mémo rédigé à l’interne de la compagnie d’assurance Y.________ était attentatoire à son honneur. b) Par ordonnance du 28 mars 2018, le Ministère public du canton du Valais a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Le procureur a constaté qu’un rapport de police rendu le 27 février 2017 mentionnait que l’auteur de ce mémo était T.________, juriste responsable du Service de lutte contre la fraude au sein d’Y.________, et que cette juriste avait affirmé s’être bornée à résumer, dans cette note interne, les propos du Dr [...], en les présentant comme des propos rapportés. Il en a déduit qu’il fallait rendre une ordonnance de non-entrée en matière « sur les préventions d’atteinte à l’honneur en rapport avec le mémo d’Y.________ » (P. 5/6). B. a) En raison des mêmes faits et des mêmes chefs de prévention, S.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, le 20 juin 2018, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, plainte qui a été transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle plainte pénale déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que le mémo incriminé, daté du 16 juin 2016, avait déjà fait l’objet d’une plainte adressée par S.________ au Ministère public du canton du Valais, qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 28 mars 2018, qui se déterminait expressément sur la question du mémo litigieux, et que la prénommée avait recouru contre cette ordonnance le 4 avril 2018. Dans la mesure où les faits incriminés avaient déjà fait l’objet d’une décision des autorités judiciaires valaisannes, frappée de recours par la plaignante, qui ne donnait par ailleurs aucune indication sur la suite de la procédure, une nouvelle procédure ne pouvait pas être ouverte dans le canton de Vaud au sujet des mêmes faits. Au surplus, une telle plainte était tardive, dès lors qu’elle avait été déposée par S.________ largement plus de trois mois après sa connaissance des faits litigieux. C. Par acte daté du 22 juillet 2018, déposé le 26 juillet 2018, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction. Dans le délai qui lui a été imparti par avis du 2 août 2018, la recourante a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3 En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette présomption trouve également application en cas de demande de garde de courrier (poste restante) (TF 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 consid. 1b). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence du délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier. En cas d’envoi par pli simple (en poste restante), c’est l’acte lui-même qui parvient dans la sphère d’influence du destinataire lorsqu’il est déposé à l’office chargé de garder le courrier. Le délai de recours commence dès lors à courir dès le jour qui suit le dépôt (cf., par analogie, s’agissant d’un dépôt dans une case postale : TF 2C_926/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3). 1.4 En l’espèce, la recourante a fait garder son courrier à la poste par ordre donné le 3 juillet 2018, valable dès le 4 juillet 2018, et ce jusqu’au 14 juillet 2018. Elle a retiré le pli le 16 juillet 2018 (cf. P. 7/2). L’ordonnance du 2 juillet 2018, adressée le même jour par pli simple en poste restante, a été déposée en poste restante à l’Office de poste de [...], au plus tard le 6 juillet
2018. Le délai de recours de dix jours a dès lors commencé à courir dès le jour suivant et il est arrivé à échéance le 16 juillet 2018. Force est ainsi de constater que l’acte de recours, remis à la Poste le 26 juillet 2018, a été déposé tardivement et doit donc être déclaré irrecevable. Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.1.2 Le principe « ne bis in idem » découle implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et, depuis le 1 er janvier 2011, par l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_1186/2014 du décembre 2015 consid. 4.2 ; Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 11 CPP; cf. également Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, nn. 580 ss; Tag, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn.11 ss ad art. 11 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante a déposé, le 20 juin 2018, une nouvelle plainte pénale en raison des mêmes faits et des mêmes chefs de prévention que ceux invoqués dans sa plainte du 9 février 2017. Or cette seconde plainte heurte le principe « ne bis in idem » , en vertu duquel on ne saurait poursuivre et juger quelqu’un deux fois pour les mêmes faits. Il est vrai que l’on ne sait pas si T.________, que la recourante vise plus précisément dans sa deuxième plainte, a été mise au bénéfice de l’ordonnance de non-entrée en matière avec effet définitif. Quoi qu’il en soit, s’il peut y avoir reprise d’une procédure close par une telle ordonnance en application des art. 11 al. 2 et 323 CPP, il s’agit d’une reprise en vertu de faits nouveaux et non d’une nouvelle plainte déposée auprès d’un autre for. Quant à l’argument de la recourante, selon lequel il y aurait un tel fait nouveau, puisque, à ses dires, elle aurait découvert le nom de T.________ en lisant l’ordonnance du 28 mars 2018, il est sans pertinence. En effet, ce qui est déterminant, ce sont les faits connus par le Ministère public lors de sa décision et pris en compte dans celle-ci. Or, manifestement, le nom de l’auteur du mémo litigieux était connu du Ministère public valaisan. C’est en toute connaissance de cause que ce dernier a estimé que T.________ pouvait bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en matière. Au vu de ce qui précède, les conditions d’ouverture d’une instruction pénale ne sont manifestement pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme S.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :