DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 11 CP, 12 al. 3 CP, 125 CP, 310 CPP (CH)
Sachverhalt
à la Procureure qui retient ce qui suit sur ce point précis (P. 7/1) : « L’accident s’est produit en quelque secondes et sous le choc, j’ai tapé contre ma portière et en plantant sur les freins ma ceinture m’a bloqué mon épaule avec une forte pression à cause du freinage brusque et puissant ». En l’occurrence, aucune investigation n’a été menée sur ces prétendues circonstances. Il convient dès lors d’examiner à ce stade si, à supposer que les événements se soient produits exactement comme la recourante le prétend – ce qui ne peut pas être écarté d’emblée comme farfelu ou imaginaire – , une infraction peut d’emblée être exclue. Comme rappelé plus haut, un mât en métal serait tombé sur le véhicule conduit par la recourante alors que celle-ci circulait dans un parking. Au vu des photographies du socle en plastique supportant ce mât (P. 5/1), qui semble de petite taille au regard de la hauteur du mât, il ne peut être d’emblée exclu que, même rempli d’eau, ce lest ait été trop léger et, que, sur ce point, il y ait eu une violation fautive d’un devoir de prudence par le responsable ou un employé du magasin [...] ; le remplaçant du gérant aurait d’ailleurs dit à la recourante, juste après les faits, que le socle du mât était normalement maintenu par des palettes en bois. Dans ces conditions, la violation d’un devoir de prudence ne peut pas être exclue. Quant au lien de causalité, à supposer que le mât ait été correctement maintenu au sol, il peut être tenu pour vraisemblable qu’il n’aurait pas chuté sur le véhicule conduit par la recourante et que celle-ci n’aurait pas eu à freiner brusquement. A ce stade, et toujours dans l’hypothèse où la version de la recourante devait s’avérer exacte, on pourrait retenir que l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat prétendu avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance, de sorte que l’existence d’un lien de causalité naturelle ne peut donc pas non plus être exclue. La question est plus délicate s’agissant du lien de causalité adéquate ; rappelons qu’une omission est en lien de causalité adéquate si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat. En l’espèce, faute de tout renseignement avéré sur les circonstances de l’accident, sur l’état de santé préexistant de la plaignante et sur la possibilité, d’un point de vue médical, qu’un freinage et le blocage de la ceinture de sécurité puissent occasionner les lésions en cause, un tel lien de causalité adéquate ne peut pas non plus être exclu d’entrée de cause. En effet, il peut entrer dans le cours ordinaire des choses que, surpris par un objet qui aurait chuté sur son véhicule, le conducteur de celui-ci actionne brusquement les freins et, ce faisant, se blesse à l’épaule. Tout bien considéré, il n’apparaît pas exclu, à ce stade, que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence soient réalisés. Il appartient ainsi au Ministère public de déterminer si les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, après avoir établi les faits utiles à cet égard. C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et une instruction pénale doit être ouverte pour lésions corporelles par négligence. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par R.________ doit être admis, l’ordonnance du 6 juin 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante, assistée d’un conseil de choix, a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190).
E. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et réf. cit.). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 et réf. cit.). Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 pp. 167 ss et réf. cit.; TF 6B_1132/2017 du 3 octobre 2018 consid. 1.6 et 1.7). Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 pp. 167 ss et réf. cit.).
E. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu’elle considère comme prématurée. Elle fait valoir que la seule base pour établir les faits retenus serait le JEP, et non un rapport de police dressé en bonne et due forme, que l’affirmation selon laquelle le socle du mât était rempli d’eau avant sa chute ne reposerait sur rien, que le jour des faits, il n’y aurait pas eu de palettes en bois pour tenir le socle supportant le mât litigieux, que la [...] aurait admis de prendre en charge les dommages causés à son véhicule et qu’une enquête devrait pouvoir définir comment ce mât est tombé.
E. 3.2 L’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
E. 3.2.1 Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les réf. cit.). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid.
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Il faut que l’auteur omette, par sa faute, l’accomplissement d’un acte qu’il était tenu juridiquement d’accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage. Il faut également que l’auteur ait occupé une position de garant, c’est-à-dire qu’il se soit trouvé dans une situation juridique particulière qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), pour que son omission apparaisse comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_1063/2013 précité consid. 3.3). En matière d’omission, la question de la causalité est particulière : l’omission est en lien de causalité naturelle avec le résultat de l’infraction présumée si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_132/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2015 du 26 août 2015 consid. 2.2). L’omission est en lien de causalité adéquate si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ibid.).
E. 3.3 En l’espèce, le seul élément au dossier permettant de connaître les circonstances dans lesquelles le mât litigieux est tombé consiste en un extrait du JEP de [...] (P. 8) indiquant, sous « Type d’événement », « DOMMAGES A LA PROPRIETE » et précisant que deux policiers sont intervenus. Il ressort également de ce journal qu’un mât métallique à l’enseigne du magasin [...] est tombé sur l’avant droit du véhicule de la recourante, endommageant celui-ci, que le remplaçant du gérant et la conductrice ont échangé leurs coordonnées pour toutes suites utiles auprès de leurs assurances et que le mât était tenu par un socle rempli d’eau. Sur la photographie du mât en question renversé et près de son véhicule produite par la recourante (P. 5/1), on constate que celui-ci est fixé sur un tel socle. En outre, selon une pièce produite par la recourante avec son recours (P. 11/2/4), la [...], compagnie d’assurance responsabilité civile du magasin [...], a déclaré qu’elle couvrait le cas d’assurance et qu’elle pourrait prendre en charge les dommages causés au véhicule. Dans ces conditions, et s’agissant des dommages à la propriété – lesquels ne sont pas en cause dans le cadre de la procédure, la plainte ne portant que sur les lésions corporelles –, la responsabilité du magasin a été reconnue. Dans sa main courante, la police ne s’est pas prononcée sur les circonstances ayant entouré les lésions corporelles invoquées par la recourante dans sa plainte. Ceci s’explique par le fait que la police n’est intervenue que pour des dommages à la propriété et que la recourante n’a prétendu avoir ressenti des douleurs que le lendemain des faits. En outre, à réception de la plainte, le Ministère public n’a pas donné mandat à la police d’investiguer ces circonstances. Au dossier ne figurent que les certificats médicaux produits par la recourante, qui attestent de l’existence de lésions à l’épaule gauche et des périodes d’incapacité de travail apparemment induites par celles-ci qui se sont succédé entre le 13 mars et le 15 juin 2018 (P. 7/2). Dans sa plainte du 2 mai 2018, la recourante n’a donné aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été blessée, notamment sur ce qui se serait passé dans l’habitacle et qui aurait pu causer les lésions à l’épaule invoquées, mais elle a simplement prétendu avoir été la victime d’un accident de la circulation en raison d’un mât tombé sur sa voiture. Invitée à préciser ces circonstances par courrier du Ministère public du mai 2018, elle a adressé un résumé des faits à la Procureure qui retient ce qui suit sur ce point précis (P. 7/1) : « L’accident s’est produit en quelque secondes et sous le choc, j’ai tapé contre ma portière et en plantant sur les freins ma ceinture m’a bloqué mon épaule avec une forte pression à cause du freinage brusque et puissant ». En l’occurrence, aucune investigation n’a été menée sur ces prétendues circonstances. Il convient dès lors d’examiner à ce stade si, à supposer que les événements se soient produits exactement comme la recourante le prétend – ce qui ne peut pas être écarté d’emblée comme farfelu ou imaginaire – , une infraction peut d’emblée être exclue. Comme rappelé plus haut, un mât en métal serait tombé sur le véhicule conduit par la recourante alors que celle-ci circulait dans un parking. Au vu des photographies du socle en plastique supportant ce mât (P. 5/1), qui semble de petite taille au regard de la hauteur du mât, il ne peut être d’emblée exclu que, même rempli d’eau, ce lest ait été trop léger et, que, sur ce point, il y ait eu une violation fautive d’un devoir de prudence par le responsable ou un employé du magasin [...] ; le remplaçant du gérant aurait d’ailleurs dit à la recourante, juste après les faits, que le socle du mât était normalement maintenu par des palettes en bois. Dans ces conditions, la violation d’un devoir de prudence ne peut pas être exclue. Quant au lien de causalité, à supposer que le mât ait été correctement maintenu au sol, il peut être tenu pour vraisemblable qu’il n’aurait pas chuté sur le véhicule conduit par la recourante et que celle-ci n’aurait pas eu à freiner brusquement. A ce stade, et toujours dans l’hypothèse où la version de la recourante devait s’avérer exacte, on pourrait retenir que l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat prétendu avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance, de sorte que l’existence d’un lien de causalité naturelle ne peut donc pas non plus être exclue. La question est plus délicate s’agissant du lien de causalité adéquate ; rappelons qu’une omission est en lien de causalité adéquate si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat. En l’espèce, faute de tout renseignement avéré sur les circonstances de l’accident, sur l’état de santé préexistant de la plaignante et sur la possibilité, d’un point de vue médical, qu’un freinage et le blocage de la ceinture de sécurité puissent occasionner les lésions en cause, un tel lien de causalité adéquate ne peut pas non plus être exclu d’entrée de cause. En effet, il peut entrer dans le cours ordinaire des choses que, surpris par un objet qui aurait chuté sur son véhicule, le conducteur de celui-ci actionne brusquement les freins et, ce faisant, se blesse à l’épaule. Tout bien considéré, il n’apparaît pas exclu, à ce stade, que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence soient réalisés. Il appartient ainsi au Ministère public de déterminer si les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, après avoir établi les faits utiles à cet égard. C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et une instruction pénale doit être ouverte pour lésions corporelles par négligence.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par R.________ doit être admis, l’ordonnance du 6 juin 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante, assistée d’un conseil de choix, a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.11.2018 Décision / 2018 / 939
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 11 CP, 12 al. 3 CP, 125 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 889 PE18.008554-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2018 ______________________ Composition : M. Meylan , président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 11 al. 1, 12 al. 3, 125 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2018 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008554-MRN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mars 2018 à 14h36, alors qu’elle se trouvait dans un parking à [...], R.________ a contacté la police et deux agents de police l’ont rejointe. Il ressort de l’extrait du Journal des événements de la police (ci-après : JEP) (P. 8), que R.________ circulait au volant de sa voiture dans le parking de [...], qu’à la hauteur du magasin [...], un mât portant une bannière de l’enseigne est tombé sur l’avant droit de son véhicule, endommageant celui-ci, que le remplaçant du gérant du commerce et R.________ ont échangé leurs coordonnées pour toutes suites utiles auprès de leurs assurances, que le mât était tenu par un socle rempli d’eau et qu’il était impossible de définir comment il était tombé. b) Le 2 mai 2018, R.________ a déposé une plainte pénale (P. 4). Dans sa plainte, elle a exposé en substance que le 10 mars 2018, à 14h30, alors qu’elle circulait au volant de sa voiture dans le parking de [...], à [...], à proximité du magasin [...], elle avait entendu un bruit fort et soudain causé par la chute, sur son véhicule, d’un support métallique ancré dans un pied de parasol vide et non lesté, que le 13 mars 2018, elle avait consulté un médecin qui avait diagnostiqué un problème de clavicule et l’avait mise au repos durant trois jours, que les douleurs étant insupportables, elle s’était rendue le 8 avril 2018 à l’Hôpital de [...] où on lui avait immobilisé l’épaule et le bras gauches, que de nouveaux examens avaient permis de diagnostiquer une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, qu’elle était en arrêt de travail depuis le 8 avril 2018, que le prochain contrôle médical était prévu le 15 mai 2018 et que le sinistre avait été annoncé à la direction de [...]. Elle a annexé à sa plainte trois certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100% entre le 8 avril et le 15 mai 2018 (P. 5/2, P. 5/3 et P. 5/4), ainsi que des photographies de son véhicule et du mât litigieux posé à terre à proximité de celui-ci (P. 5/1). c) Invitée à compléter sa plainte, R.________ a, par son conseil, adressé le 22 mai 2018 à la Procureure un résumé des faits (P. 7/1), dans lequel elle expliquait notamment que l’accident s’était produit en quelques secondes alors qu’elle était au volant de son véhicule [...] et que son mari était assis à côté d’elle, que, sous le choc, elle s’était elle-même tapée contre sa portière, qu’au moment où elle avait planté de toutes ses forces sur les freins, sa ceinture de sécurité avait bloqué son épaule avec une forte pression à cause du freinage brusque et puissant, qu’elle avait ressenti d’énormes douleurs à l’épaule et à la clavicule gauches le lendemain, qu’elle s’était rendue aux urgences de l’Hôpital de [...] le 13 mars 2018, puis à nouveau les 8 et 11 avril 2018, que l’arthroscopie et l’imagerie par résonance magnétique pratiquées le 18 avril 2018 avaient révélé qu’elle présentait une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ainsi qu’une bursite, que ces lésions avaient entraîné une incapacité de travail, son épaule et son bras gauches étant immobilisés par un gilet orthopédique depuis le 8 avril 2018 et qu’elle avait été licenciée par son employeur le 26 avril 2018. R.________ a également produit un rapport établi le 19 avril 2018 par le Service de radiologie de l’Hôpital de [...] (P. 7/4), lequel a diagnostiqué une tendinose du sus-épineux avec une rupture partielle des fibres profondes antérieures sans rupture transfixiante évidente, de l’arthrose acromio-claviculaire et une anomalie du labrum antéro-supérieur évoquant une SLAP lésion. B. Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Se fondant sur le récit des événements fait par la police dans son journal, la Procureure a observé que, le socle n’étant pas vide au moment de sa chute, il était utilisé conformément à son usage, que les circonstances de la chute du mât ne pouvaient pas être établies, que la plaignante et son mari, passager du véhicule, n’avaient pas vu ce qui l’avait fait tomber sur leur véhicule et qu’il n’était pas possible de retenir que ce mât serait tombé ensuite du comportement d’un tiers ou que sa chute aurait été provoquée par le véhicule de la plaignante. La Procureure a ainsi considéré que rien ne permettait de conclure que les lésions diagnostiquées le 19 avril 2018 avaient pour origine le freinage brusque qu’aurait effectué la plaignante sur le parking le 10 mars 2018, dès lors que la vitesse à laquelle on pouvait circuler sur les parkings était très faible et qu’un freinage brusque à très faible vitesse n’était pas de nature à causer des lésions. C. Par acte du 12 juin 2018, R.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, celui-ci étant requis de solliciter un rapport de police, un rapport médical et un rapport météorologique, et de procéder à son audition, à celle de son mari et à celle du gérant du magasin [...], à [...]. Le 12 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190). 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu’elle considère comme prématurée. Elle fait valoir que la seule base pour établir les faits retenus serait le JEP, et non un rapport de police dressé en bonne et due forme, que l’affirmation selon laquelle le socle du mât était rempli d’eau avant sa chute ne reposerait sur rien, que le jour des faits, il n’y aurait pas eu de palettes en bois pour tenir le socle supportant le mât litigieux, que la [...] aurait admis de prendre en charge les dommages causés à son véhicule et qu’une enquête devrait pouvoir définir comment ce mât est tombé. 3.2 L’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.1 Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les réf. cit.). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et réf. cit.). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 et réf. cit.). Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 pp. 167 ss et réf. cit.; TF 6B_1132/2017 du 3 octobre 2018 consid. 1.6 et 1.7). Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 pp. 167 ss et réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Il faut que l’auteur omette, par sa faute, l’accomplissement d’un acte qu’il était tenu juridiquement d’accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage. Il faut également que l’auteur ait occupé une position de garant, c’est-à-dire qu’il se soit trouvé dans une situation juridique particulière qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), pour que son omission apparaisse comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_1063/2013 précité consid. 3.3). En matière d’omission, la question de la causalité est particulière : l’omission est en lien de causalité naturelle avec le résultat de l’infraction présumée si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_132/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2015 du 26 août 2015 consid. 2.2). L’omission est en lien de causalité adéquate si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ibid.). 3.3 En l’espèce, le seul élément au dossier permettant de connaître les circonstances dans lesquelles le mât litigieux est tombé consiste en un extrait du JEP de [...] (P. 8) indiquant, sous « Type d’événement », « DOMMAGES A LA PROPRIETE » et précisant que deux policiers sont intervenus. Il ressort également de ce journal qu’un mât métallique à l’enseigne du magasin [...] est tombé sur l’avant droit du véhicule de la recourante, endommageant celui-ci, que le remplaçant du gérant et la conductrice ont échangé leurs coordonnées pour toutes suites utiles auprès de leurs assurances et que le mât était tenu par un socle rempli d’eau. Sur la photographie du mât en question renversé et près de son véhicule produite par la recourante (P. 5/1), on constate que celui-ci est fixé sur un tel socle. En outre, selon une pièce produite par la recourante avec son recours (P. 11/2/4), la [...], compagnie d’assurance responsabilité civile du magasin [...], a déclaré qu’elle couvrait le cas d’assurance et qu’elle pourrait prendre en charge les dommages causés au véhicule. Dans ces conditions, et s’agissant des dommages à la propriété – lesquels ne sont pas en cause dans le cadre de la procédure, la plainte ne portant que sur les lésions corporelles –, la responsabilité du magasin a été reconnue. Dans sa main courante, la police ne s’est pas prononcée sur les circonstances ayant entouré les lésions corporelles invoquées par la recourante dans sa plainte. Ceci s’explique par le fait que la police n’est intervenue que pour des dommages à la propriété et que la recourante n’a prétendu avoir ressenti des douleurs que le lendemain des faits. En outre, à réception de la plainte, le Ministère public n’a pas donné mandat à la police d’investiguer ces circonstances. Au dossier ne figurent que les certificats médicaux produits par la recourante, qui attestent de l’existence de lésions à l’épaule gauche et des périodes d’incapacité de travail apparemment induites par celles-ci qui se sont succédé entre le 13 mars et le 15 juin 2018 (P. 7/2). Dans sa plainte du 2 mai 2018, la recourante n’a donné aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été blessée, notamment sur ce qui se serait passé dans l’habitacle et qui aurait pu causer les lésions à l’épaule invoquées, mais elle a simplement prétendu avoir été la victime d’un accident de la circulation en raison d’un mât tombé sur sa voiture. Invitée à préciser ces circonstances par courrier du Ministère public du mai 2018, elle a adressé un résumé des faits à la Procureure qui retient ce qui suit sur ce point précis (P. 7/1) : « L’accident s’est produit en quelque secondes et sous le choc, j’ai tapé contre ma portière et en plantant sur les freins ma ceinture m’a bloqué mon épaule avec une forte pression à cause du freinage brusque et puissant ». En l’occurrence, aucune investigation n’a été menée sur ces prétendues circonstances. Il convient dès lors d’examiner à ce stade si, à supposer que les événements se soient produits exactement comme la recourante le prétend – ce qui ne peut pas être écarté d’emblée comme farfelu ou imaginaire – , une infraction peut d’emblée être exclue. Comme rappelé plus haut, un mât en métal serait tombé sur le véhicule conduit par la recourante alors que celle-ci circulait dans un parking. Au vu des photographies du socle en plastique supportant ce mât (P. 5/1), qui semble de petite taille au regard de la hauteur du mât, il ne peut être d’emblée exclu que, même rempli d’eau, ce lest ait été trop léger et, que, sur ce point, il y ait eu une violation fautive d’un devoir de prudence par le responsable ou un employé du magasin [...] ; le remplaçant du gérant aurait d’ailleurs dit à la recourante, juste après les faits, que le socle du mât était normalement maintenu par des palettes en bois. Dans ces conditions, la violation d’un devoir de prudence ne peut pas être exclue. Quant au lien de causalité, à supposer que le mât ait été correctement maintenu au sol, il peut être tenu pour vraisemblable qu’il n’aurait pas chuté sur le véhicule conduit par la recourante et que celle-ci n’aurait pas eu à freiner brusquement. A ce stade, et toujours dans l’hypothèse où la version de la recourante devait s’avérer exacte, on pourrait retenir que l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat prétendu avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance, de sorte que l’existence d’un lien de causalité naturelle ne peut donc pas non plus être exclue. La question est plus délicate s’agissant du lien de causalité adéquate ; rappelons qu’une omission est en lien de causalité adéquate si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat. En l’espèce, faute de tout renseignement avéré sur les circonstances de l’accident, sur l’état de santé préexistant de la plaignante et sur la possibilité, d’un point de vue médical, qu’un freinage et le blocage de la ceinture de sécurité puissent occasionner les lésions en cause, un tel lien de causalité adéquate ne peut pas non plus être exclu d’entrée de cause. En effet, il peut entrer dans le cours ordinaire des choses que, surpris par un objet qui aurait chuté sur son véhicule, le conducteur de celui-ci actionne brusquement les freins et, ce faisant, se blesse à l’épaule. Tout bien considéré, il n’apparaît pas exclu, à ce stade, que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence soient réalisés. Il appartient ainsi au Ministère public de déterminer si les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, après avoir établi les faits utiles à cet égard. C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et une instruction pénale doit être ouverte pour lésions corporelles par négligence. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par R.________ doit être admis, l’ordonnance du 6 juin 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante, assistée d’un conseil de choix, a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :