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Décision / 2018 / 933

Waadt · 2018-11-15 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Sachverhalt

et ses déclarations, soit une hétéro-agression avec des traumatismes contendants sur de multiples parties du corps". Par conséquent, et nonobstant les caractéristiques de la personnalité de la plaignante, il existe des soupçons suffisants contre le recourant, dont l'état psychique est à tout le moins aussi préoccupant que celui de la plaignante (cf. expertise pénale du 12 février 2018, P. 23). 4. 4.1 Le recourant remet en cause l’existence d’un risque de fuite, arguant du fait qu'il serait au bénéfice d'un droit de séjour dans un pays de l'Union européenne, de sorte qu'il n'aurait aucune raison de partir pour se rendre dans un pays tiers comme le Nigéria. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 4.3 En l’espèce, dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 22 décembre 2017, puis ses ordonnances de maintien de la détention provisoire des 12 mars et 12 juin 2018, le premier juge a retenu que le recourant présentait un risque de fuite, relevant qu'il était ressortissant du Nigéria, sans attache avec la Suisse, que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et qu'il avait déclaré à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse pour rejoindre l'Italie ou son pays d'origine. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un recours et sont entrées en force. Les éléments invoqués par le recourant pour contester l'existence d'un risque de fuite ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par conséquent, le risque de fuite demeure entier et justifie le maintien en détention provisoire du recourant. 5. Le recourant reproche au premier juge d'être resté muet sur un soi-disant risque de collusion. On relève toutefois que l'ordonnance attaquée n'est pas fondée sur un tel motif. 6. 6.1 Le recourant conteste le risque de réitération. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 6.3 En l’occurrence, les conclusions de l'expertise pénale du 12 juillet 2018 font état d'un risque de réitération concret (cf. P. 52). On relève qu'à ce jour, le prévenu conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et refuse tout traitement propre à améliorer son état psychique. Ainsi, pour la Chambre de céans, et nonobstant l'absence d'antécédent connu d'acte de violence autre que celui faisant l'objet de la présente instruction, le prévenu présente une dangerosité concrète et un potentiel de violence important menaçant la sécurité d’autrui. Le risque de réitération demeure dès lors entier et justifie son maintien en détention provisoire. Pour le surplus, l'interdiction de contact ou de déplacement dans certains lieux telle que proposée par le recourant à titre de mesure de substitution n'a aucun sens puisqu’il est à craindre que l'intéressé quitte le territoire suisse (cf. consid. 4.3 supra). 7. Le recourant est détenu depuis le 20 décembre 2017 et l'instruction arrive à son terme. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s'expose, la détention provisoire ordonnée jusqu'au 20 novembre 2018 reste proportionnée. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Stéphane Luginbühl, avocat (pour W.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).

E. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

E. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).

E. 3.1 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il n'y aurait pas de soupçons sérieux contre lui qui justifieraient son maintien en détention provisoire. Il met en doute la crédibilité de la plaignante et argue du fait que le dossier ne comporte aucun élément direct permettant de l'incriminer.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid.

E. 3.3 L’argumentation du recourant ne peut pas être suivie en l’espèce. En effet, il ressort du rapport d'intervention de la police (P. 4) que le recourant a été trouvé en possession du passeport de la plaignante, ce qui donne du crédit aux déclarations de celle-ci. En outre, en dépit des éventuelles lacunes du rapport du CURML, les médecins ont indiqué que "le tableau lésionnel observé sur W.________ est compatible avec le moment des faits et ses déclarations, soit une hétéro-agression avec des traumatismes contendants sur de multiples parties du corps". Par conséquent, et nonobstant les caractéristiques de la personnalité de la plaignante, il existe des soupçons suffisants contre le recourant, dont l'état psychique est à tout le moins aussi préoccupant que celui de la plaignante (cf. expertise pénale du 12 février 2018, P. 23).

E. 4.1 Le recourant remet en cause l’existence d’un risque de fuite, arguant du fait qu'il serait au bénéfice d'un droit de séjour dans un pays de l'Union européenne, de sorte qu'il n'aurait aucune raison de partir pour se rendre dans un pays tiers comme le Nigéria.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.

E. 4.3 En l’espèce, dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 22 décembre 2017, puis ses ordonnances de maintien de la détention provisoire des 12 mars et 12 juin 2018, le premier juge a retenu que le recourant présentait un risque de fuite, relevant qu'il était ressortissant du Nigéria, sans attache avec la Suisse, que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et qu'il avait déclaré à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse pour rejoindre l'Italie ou son pays d'origine. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un recours et sont entrées en force. Les éléments invoqués par le recourant pour contester l'existence d'un risque de fuite ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par conséquent, le risque de fuite demeure entier et justifie le maintien en détention provisoire du recourant.

E. 5 Le recourant reproche au premier juge d'être resté muet sur un soi-disant risque de collusion. On relève toutefois que l'ordonnance attaquée n'est pas fondée sur un tel motif.

E. 6.1 Le recourant conteste le risque de réitération.

E. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid.

E. 6.3 En l’occurrence, les conclusions de l'expertise pénale du 12 juillet 2018 font état d'un risque de réitération concret (cf. P. 52). On relève qu'à ce jour, le prévenu conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et refuse tout traitement propre à améliorer son état psychique. Ainsi, pour la Chambre de céans, et nonobstant l'absence d'antécédent connu d'acte de violence autre que celui faisant l'objet de la présente instruction, le prévenu présente une dangerosité concrète et un potentiel de violence important menaçant la sécurité d’autrui. Le risque de réitération demeure dès lors entier et justifie son maintien en détention provisoire. Pour le surplus, l'interdiction de contact ou de déplacement dans certains lieux telle que proposée par le recourant à titre de mesure de substitution n'a aucun sens puisqu’il est à craindre que l'intéressé quitte le territoire suisse (cf. consid. 4.3 supra).

E. 7 Le recourant est détenu depuis le 20 décembre 2017 et l'instruction arrive à son terme. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s'expose, la détention provisoire ordonnée jusqu'au 20 novembre 2018 reste proportionnée.

E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Stéphane Luginbühl, avocat (pour W.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.11.2018 Décision / 2018 / 933

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 891 PE17.025071-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2018 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.025071-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 décembre 2017 vers 3 heures du matin, U.________ a été interpellé à la gare CFF de [...]. Il lui est reproché de s'être attaqué, violemment et sans raison, à W.________, sans domicile fixe née en 1947, alors que cette dernière se trouvait dans la salle d'attente de ladite gare et tentait d'y dormir. U.________ aurait alors empoigné sa victime pour la faire sortir, lui aurait donné de nombreux coups de pied et de poing au niveau de la tête, du thorax, du ventre et des parties génitales. Il lui aurait enlevé ses chaussures, ses chaussettes et aurait baissé son pantalon, continuant à lui donner de nombreux coup de poing et de pied. W.________ a appelé à l'aide. Les policiers arrivés sur place ont constaté que U.________ était extrêmement excité, éparpillant et cassant diverses affaires sur le quai, semblant fouiller dans des sacs, qui s'avéraient appartenir à W.________. Cette dernière était allongée à terre, le visage ensanglanté. Les policiers ont retrouvé le passeport de W.________ dans la poche gauche de la veste de U.________. Le constat de coups et blessures établi le 20 décembre 2017 par le Département des chirurgies de l'hôpital de Nyon fait état chez la victime d'un visage tuméfié dans sa totalité avec de nombreuses dermabrasions et d'un hématome en monocle à gauche, d'une tuméfaction de la lèvre inférieure et d'une palpation douloureuse de la trachée. Un total body scan a révélé une fracture du sinus maxillaire gauche, une fracture de la paroi latérale de l'orbite gauche et une fracture du zygomatique gauche avec des bulles d'air para-trachéales. W.________ s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 21 décembre 2017. b) Le 21 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour lésions corporelles simples, tentative de viol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. c) Par ordonnance du 22 décembre 2017, sur demande du Ministère public et en tenant compte des déterminations de U.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de ce dernier pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 mars 2018, les frais de la décision, par 450 fr., suivant le sort de la cause. Le tribunal a fondé sa décision sur le fait qu'à ce stade de l'enquête, il existait des soupçons suffisants contre U.________. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le prévenu – sans domicile fixe et sans attache avec la Suisse et qui avait déclaré à plusieurs reprises vouloir retourner en Italie ou dans son pays d'origine – présentait un risque de fuite avéré. Enfin, les premiers juges ont relevé l'état psychique inquiétant de U.________, qui n'avait pas permis de s'entretenir avec lui de manière à obtenir sa version des faits. Ils ont également évoqué sa récente condamnation, prononcée le 13 décembre 2017, à une peine privative de liberté de 90 jours pour empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, qui n'avait cependant pas empêché U.________ de récidiver, une semaine plus tard, dans des actes encore plus graves, ce qui tendait à démontrer que le prévenu présentait un risque de réitération sérieux. d) Il ressort du rapport radiologique du 27 février 2018, annexé aux conclusions d'examen clinique établi le 14 mars 2018 (P. 31) par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), que le tableau lésionnel observé sur W.________ était "compatible avec le moment des faits et ses déclarations, soit une hétéro-agression avec des traumatismes contendants sur de multiples parties du corps." Par ailleurs, le matin suivant son agression, les médecins qui ont pris en charge W.________ à l'hôpital de Nyon ont constaté qu'elle avait sa capacité de discernement, qu'elle paraissait orientée dans le temps et l'espace, qu'elle avait donné son accord pour se soumettre à un examen et qu'elle avait autorisé les médecins à accéder à son dossier médical. e) Le 15 mars 2018, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique concernant U.________. Dans leur rapport du 12 juillet 2018 (P. 52), les experts ont retenu que U.________ souffrait d'un trouble sychizoaffectif de type maniaque et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis. Les experts ont relevé un risque de récidive élevé, U.________ refusant de se soumettre à un traitement médicamenteux adapté à son état psychique. f) La détention provisoire de U.________ a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du 19 septembre 2018 pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 20 novembre 2018. B. a) Par courrier du 26 octobre 2018 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis le rejet de la demande de libération de la détention préventive rédigée par U.________ personnellement, non datée mais reçue à son greffe le 25 octobre 2018. b) Entendu à l'audience qui a été tenue le 31 octobre 2018 devant le Président du Tribunal des mesures de contrainte, U.________ a conclu à sa libération immédiate, quitte à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées, comme par exemple l'obligation de porter un bracelet électronique. Il a contesté avoir agressé la victime, n'ayant aucune raison d'agir de la sorte, et a relevé qu'aucune caméra de surveillance ou témoignage ne l'incriminait, que la victime ne l'avait pas formellement identifié et qu'elle pourrait manquer de discernement. U.________ a également nié tout risque de fuite, déclarant, le cas échéant, accepter de se soumettre à des mesures de substitution. Il a enfin nié les risques de réitération et de passage à l'acte, compte tenu de l'absence d'antécédent d'actes de violence. U.________ a enfin rappelé qu'il était détenu depuis bientôt un an, de sorte que la proportionnalité ne serait manifestement plus observée au vu de la gravité relative des actes qui lui étaient reprochés. c) Par ordonnance du 31 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de U.________ et dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause. C. Par acte de son défenseur d'office du 12 novembre 2018, U.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de dépens, principalement au rejet "de la demande de mise en détention provisoire de U.________", subsidiairement, à titre de mesure de substitution, à ce qu'interdiction soit faite à U.________ de prendre contact de quelque façon que ce soit avec toute personne désignée à dire de justice et de s'approcher à moins de cent mètres de tout lieu que la direction de la procédure indiquerait. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne ne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il n'y aurait pas de soupçons sérieux contre lui qui justifieraient son maintien en détention provisoire. Il met en doute la crédibilité de la plaignante et argue du fait que le dossier ne comporte aucun élément direct permettant de l'incriminer. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2). 3.3 L’argumentation du recourant ne peut pas être suivie en l’espèce. En effet, il ressort du rapport d'intervention de la police (P. 4) que le recourant a été trouvé en possession du passeport de la plaignante, ce qui donne du crédit aux déclarations de celle-ci. En outre, en dépit des éventuelles lacunes du rapport du CURML, les médecins ont indiqué que "le tableau lésionnel observé sur W.________ est compatible avec le moment des faits et ses déclarations, soit une hétéro-agression avec des traumatismes contendants sur de multiples parties du corps". Par conséquent, et nonobstant les caractéristiques de la personnalité de la plaignante, il existe des soupçons suffisants contre le recourant, dont l'état psychique est à tout le moins aussi préoccupant que celui de la plaignante (cf. expertise pénale du 12 février 2018, P. 23). 4. 4.1 Le recourant remet en cause l’existence d’un risque de fuite, arguant du fait qu'il serait au bénéfice d'un droit de séjour dans un pays de l'Union européenne, de sorte qu'il n'aurait aucune raison de partir pour se rendre dans un pays tiers comme le Nigéria. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 4.3 En l’espèce, dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 22 décembre 2017, puis ses ordonnances de maintien de la détention provisoire des 12 mars et 12 juin 2018, le premier juge a retenu que le recourant présentait un risque de fuite, relevant qu'il était ressortissant du Nigéria, sans attache avec la Suisse, que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et qu'il avait déclaré à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse pour rejoindre l'Italie ou son pays d'origine. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un recours et sont entrées en force. Les éléments invoqués par le recourant pour contester l'existence d'un risque de fuite ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par conséquent, le risque de fuite demeure entier et justifie le maintien en détention provisoire du recourant. 5. Le recourant reproche au premier juge d'être resté muet sur un soi-disant risque de collusion. On relève toutefois que l'ordonnance attaquée n'est pas fondée sur un tel motif. 6. 6.1 Le recourant conteste le risque de réitération. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 6.3 En l’occurrence, les conclusions de l'expertise pénale du 12 juillet 2018 font état d'un risque de réitération concret (cf. P. 52). On relève qu'à ce jour, le prévenu conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et refuse tout traitement propre à améliorer son état psychique. Ainsi, pour la Chambre de céans, et nonobstant l'absence d'antécédent connu d'acte de violence autre que celui faisant l'objet de la présente instruction, le prévenu présente une dangerosité concrète et un potentiel de violence important menaçant la sécurité d’autrui. Le risque de réitération demeure dès lors entier et justifie son maintien en détention provisoire. Pour le surplus, l'interdiction de contact ou de déplacement dans certains lieux telle que proposée par le recourant à titre de mesure de substitution n'a aucun sens puisqu’il est à craindre que l'intéressé quitte le territoire suisse (cf. consid. 4.3 supra). 7. Le recourant est détenu depuis le 20 décembre 2017 et l'instruction arrive à son terme. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s'expose, la détention provisoire ordonnée jusqu'au 20 novembre 2018 reste proportionnée. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Stéphane Luginbühl, avocat (pour W.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :