DÉFENSE OBLIGATOIRE, AUDITION OU INTERROGATOIRE, PROCÈS-VERBAL, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PREMIÈRE DÉCLARATION, EXPULSION{DROIT PÉNAL} | 29 al. 2 Cst., 130 let. b CPP (CH), 130 let. c CPP (CH), 131 CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 28 septembre 2017/660 ; CREP 15 avril 2016/247), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu aurait été violé, car le procureur ne s'est pas prononcé sur la réalisation d’un cas de défense obligatoire en raison de son jeune âge sous l'angle de l'art. 130 let. c CPP, comme pourtant invoqué dans sa requête du 7 septembre 2018.
E. 2.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). En outre, en présence d’une motivation lapidaire de la demande, on ne saurait exiger de l’autorité qu’elle réponde par de longs développements à la partie, en anticipant des arguments implicites, qui peuvent du reste être particulièrement difficiles à imaginer s’ils sont infondés.
E. 2.3 En l’espèce, dans sa requête du 7 septembre 2018, le défenseur du recourant a simplement indiqué : « Enfin, M. X.________ n'est âgé que de dix-huit ans ». Il ne donne aucune explication, ni ne cite aucune jurisprudence ou avis de doctrine sur les raisons pour lesquelles son jeune âge constituerait un cas de défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP. On ne pouvait donc exiger du procureur qu'il se détermine sur un grief que le recourant n'a lui-même pas développé. Par sa décision du 14 septembre 2018, le procureur a clairement manifesté qu'il ne partageait pas l'avis du recourant sur cette question et la cour de céans ne discerne pas ce que le procureur aurait dû préciser pour que le recourant puisse attaquer utilement cette appréciation devant elle. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Le moyen pris d’un défaut de motivation est par conséquent infondé.
E. 3 e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité).
E. 3.1 Le recourant soutient qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b et c CPP dès son audition devant la police le 15 août 2018.
E. 3.2.1 Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Pour déterminer la peine encourue au sens de l’art. 130 let. b CPP, il faut tenir compte de l’ensemble des peines qui devront être exécutées et donc également de celles prononcées précédemment à l’égard desquelles le sursis pourrait être révoqué (ATF 129 I 281, JdT 2005 IV 36 consid. 4.1 ; TF 6B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.4.2 et les références citées).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
E. 3.2.3 En vertu de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP 15 avril 2016/247 et les références citées). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
E. 3.3.1 En l'espèce, le procureur a considéré que, n’ayant pas accès au casier judiciaire, la police ne pouvait pas savoir que le recourant avait été condamné en 2016 à huit mois de privation de liberté avec un délai d'épreuve de deux ans, prolongé d'un an, et en 2018 à 120 jours de privation de liberté avec sursis pendant quatre ans, soit que le recourant risquait de voir ces deux sursis révoqués en raison des faits pour lesquels il était arrêté et être condamné à une peine privative de liberté de plus d'un an au sens de l'art. 130 let. b CPP. Le recourant soutient que la police pouvait d'emblée se rendre compte qu'il encourait une peine privative de liberté de plus d'un an au sens de l'art. 130 let. b CPP, dès lors qu'elle a accès au casier judiciaire en tant qu'autorité de poursuite pénale. Comme l'invoque à bon droit le recourant, la police est une autorité de poursuite pénale (cf. art. 12 CPP), qui a, en tant que telle, la faculté de consulter en ligne le casier judiciaire (cf. art. 367 al. 1 let. b et al. 2 let. a CP). Il importe peu de savoir si Police Riviera a accès au casier judiciaire dans les faits, puisque les droits conférés aux parties par le CPP ne sauraient dépendre de mesures d’organisation cantonales. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, la question déterminante n'est pas celle de constater que la police est en droit d'accéder au casier judiciaire, mais plutôt celle de savoir si l'on peut exiger d'elle qu’elle contrôle systématiquement le casier judiciaire de toutes les personnes qu’elle souhaite entendre en tant que prévenues avant de procéder à leur audition. Or, pour d’évidents motifs de proportionnalité, il s’impose de répondre par la négative à cette question. Il s’ensuit que l'on ne saurait faire grief à Police Riviera d'avoir ignoré les antécédents pénaux du recourant. Dans la mesure où il était reproché au prévenu d'avoir conduit sans permis, d'avoir fui un contrôle de police et d’avoir transporté quelque 500 g bruts de hachisch, la police pouvait légitimement partir de l’idée que la peine concrètement encourue par le prévenu dépassait six mois de privation de liberté, mais sans atteindre une année. La police ne pouvait dès lors pas se rendre compte que le recourant se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP à raison de la peine encourue.
E. 3.3.2 Le recourant fait valoir pour la première fois, devant la cour de céans, que la police aurait également dû reconnaître qu'elle se trouvait en présence d’un cas tombant sous le coup de l’art. 130 let. b CPP, parce qu’il était manifeste que les faits qui lui étaient reprochés l’exposaient à une expulsion. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le transport de 500 g bruts de haschisch ne constitue pas un cas grave d'infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup. Le recourant ne risquait donc pas l'expulsion obligatoire pour les faits que Police Riviera lui reprochait au moment de son audition du 15 août 2018. De plus, il pouvait sembler tout à fait improbable que le recourant, âgé de 18 ans, titulaire d'un permis B et suivant des études secondaires supérieures dans notre pays, soit exposé à une expulsion facultative. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la police ne pouvait pas reconnaître que le recourant se trouvait ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP à raison d'un risque d'expulsion.
E. 3.3.3 En se fondant sur l'art. 130 let. c CPP, le recourant invoque son jeune âge en tant qu'« autre motif » pour lequel il aurait impérativement dû être pourvu d’un défenseur avant son interrogatoire par la police. Cet argument est infondé. Une personne âgée de dix-huit ans est présumée apte à prendre raisonnablement des décisions ayant des effets juridiques. Elle est présumée capable, en particulier, de décider elle-même de se faire assister ou non d’un défenseur dans une cause pénale qui n’entre pas dans les prévisions des let. a, b, d et e de l’art. 130 CPP. Le fait d’être âgé de dix-huit ans ne constitue donc pas un « autre motif » d’incapacité d’assurer suffisamment sa défense, au sens de l’art. 130 let. c CPP. En outre, dans le cas présent, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 15 août 2018, ni d'aucune des pièces du dossier d'ailleurs, que le recourant présentait des signes d'incapacité physique et/ou psychique pouvant l'empêcher de défendre efficacement ses intérêts à ce moment-là. Le recourant ne le prétend du reste pas. On ne saurait donc faire grief à Police Riviera de ne pas avoir reconnu un prétendu cas de défense nécessaire au sens de l'art. 130 let. c CPP.
E. 4 En définitive, il y a lieu de constater qu'au moment de son audition par la police le 15 août 2018, le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire reconnaissable. La question de savoir si le recourant a renoncé au retranchement du procès-verbal par actes concluants, voire tacitement, pour avoir attendu trois semaines avant d'en faire la demande, peut dès lors demeurer indécise. En tout état de cause, les déclarations que le recourant a faites le 15 août 2018 sont exploitables et le procès-verbal qui en a été dressé doit être maintenu au dossier.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant, Me Fabien Mingard, est fixée à 387 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse (2 h à 180 fr.). Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de refus de retranchement de pièces du 14 septembre 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, sont mis à la charge de celui-ci. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2018 Décision / 2018 / 926
DÉFENSE OBLIGATOIRE, AUDITION OU INTERROGATOIRE, PROCÈS-VERBAL, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PREMIÈRE DÉCLARATION, EXPULSION{DROIT PÉNAL} | 29 al. 2 Cst., 130 let. b CPP (CH), 130 let. c CPP (CH), 131 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 887 PE18.016062-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst., 130 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 14 septembre 2018 par le Ministère public Strada dans la cause n o PE18.016062-AKA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 août 2018, une patrouille de Police Riviera a intercepté une voiture avec quatre personnes à bord. Aussitôt le véhicule immobilisé, un des passagers arrière s'est enfui en courant. Profitant de ce que certains fonctionnaires de la patrouille tentaient d'interpeller cet individu, le conducteur de la voiture a redémarré et a pris la fuite. La voiture a été retrouvée quelques minutes plus tard, en stationnement et sans occupants. Un homme a finalement été interpellé non loin, en possession des clés de la voiture. Il s'agissait de X.________, né le [...] 1999, [...], ressortissant de [...], qui a admis qu'il était le conducteur de la voiture (P. 4). La fouille de la voiture a permis la saisie de cinq « savonnettes » de haschisch d'un poids total de 487,35 g bruts, d'un sachet de marijuana de 8,97 g bruts et de morceaux de haschisch totalisant 1,46 g bruts. X.________ a été conduit dans les locaux de Police Riviera. Il a été informé de son droit de garder le silence, de son droit à être assisté d’un défenseur de choix et de son droit à la désignation d’un défenseur d’office. Une fois ces informations reçues, il a accepté de répondre sans l’assistance d’un avocat aux questions qui lui seraient posées. Au cours de l’interrogatoire, X.________ a reconnu qu’il était le conducteur de la voiture interceptée, qu’il avait pris celle-ci sans l’autorisation de son détenteur, qu’il conduisait régulièrement des voitures depuis 2016 à raison de deux à trois fois par mois, bien que non titulaire du permis de conduire, et qu'il ne savait pas à qui appartenait la drogue découverte dans la voiture. Avisé de cette interpellation au matin du 16 août 2018, le Ministère public Strada a ordonné la perquisition du domicile de X.________ et a fait verser au dossier un extrait du casier judiciaire de celui-ci et le procès-verbal de l’audition de police. Le même jour, le Ministère public Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir conduit un véhicule le 15 août 2018 après l'avoir pris à l’insu d’un tiers, pour avoir fui un contrôle de police le 15 août 2018 et pour s’être livré régulièrement à la vente de cannabis et de haschisch dans la région lausannoise. Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 04.10.2016, Tribunal des mineurs : vol, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis ; privation de liberté DPMin 8 mois avec sursis pendant 2 ans ; détention préventive 6 jours ; 27.04.2018 : avertissement, délai d'épreuve prolongé d'un an ;
- 27.04.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon l'art. 19a LStup ; peine privative de liberté 120 jours avec sursis pendant 4 ans, amende 900 francs. Le 16 août 2018 en fin de journée, X.________ a été entendu par le procureur, en présence de l’avocat Fabien Mingard, formellement désigné comme défenseur d’office par ordonnance du 22 août 2018. Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2018. Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de X.________. Cette dernière ordonnance a été confirmée par la Cour de céans le 13 septembre 2018, puis par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2018. X.________ a été libéré le 7 novembre 2018. B. Le 7 septembre 2018, X.________ a requis que le procès-verbal de son audition du 15 août 2018 par la police soit retranché du dossier. Il a fait valoir que la police aurait dû reconnaître qu'il était dans un cas de défense obligatoire en raison des deux condamnations inscrites dans son casier judiciaire, de son jeune âge et des infractions pour lesquelles il avait été arrêté. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Ministère public Strada a constaté que le procès-verbal d’audition de X.________ du 15 août 2018 était exploitable (I), a refusé de le retrancher du dossier (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 19 septembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition du 15 août 2018 par la police soit retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit, et que les frais de procédure de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 28 septembre 2017/660 ; CREP 15 avril 2016/247), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu aurait été violé, car le procureur ne s'est pas prononcé sur la réalisation d’un cas de défense obligatoire en raison de son jeune âge sous l'angle de l'art. 130 let. c CPP, comme pourtant invoqué dans sa requête du 7 septembre 2018. 2.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). En outre, en présence d’une motivation lapidaire de la demande, on ne saurait exiger de l’autorité qu’elle réponde par de longs développements à la partie, en anticipant des arguments implicites, qui peuvent du reste être particulièrement difficiles à imaginer s’ils sont infondés. 2.3 En l’espèce, dans sa requête du 7 septembre 2018, le défenseur du recourant a simplement indiqué : « Enfin, M. X.________ n'est âgé que de dix-huit ans ». Il ne donne aucune explication, ni ne cite aucune jurisprudence ou avis de doctrine sur les raisons pour lesquelles son jeune âge constituerait un cas de défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP. On ne pouvait donc exiger du procureur qu'il se détermine sur un grief que le recourant n'a lui-même pas développé. Par sa décision du 14 septembre 2018, le procureur a clairement manifesté qu'il ne partageait pas l'avis du recourant sur cette question et la cour de céans ne discerne pas ce que le procureur aurait dû préciser pour que le recourant puisse attaquer utilement cette appréciation devant elle. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Le moyen pris d’un défaut de motivation est par conséquent infondé. 3. 3.1 Le recourant soutient qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b et c CPP dès son audition devant la police le 15 août 2018. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Pour déterminer la peine encourue au sens de l’art. 130 let. b CPP, il faut tenir compte de l’ensemble des peines qui devront être exécutées et donc également de celles prononcées précédemment à l’égard desquelles le sursis pourrait être révoqué (ATF 129 I 281, JdT 2005 IV 36 consid. 4.1 ; TF 6B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.4.2 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité). 3.2.3 En vertu de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP 15 avril 2016/247 et les références citées). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 3.3 3.3.1 En l'espèce, le procureur a considéré que, n’ayant pas accès au casier judiciaire, la police ne pouvait pas savoir que le recourant avait été condamné en 2016 à huit mois de privation de liberté avec un délai d'épreuve de deux ans, prolongé d'un an, et en 2018 à 120 jours de privation de liberté avec sursis pendant quatre ans, soit que le recourant risquait de voir ces deux sursis révoqués en raison des faits pour lesquels il était arrêté et être condamné à une peine privative de liberté de plus d'un an au sens de l'art. 130 let. b CPP. Le recourant soutient que la police pouvait d'emblée se rendre compte qu'il encourait une peine privative de liberté de plus d'un an au sens de l'art. 130 let. b CPP, dès lors qu'elle a accès au casier judiciaire en tant qu'autorité de poursuite pénale. Comme l'invoque à bon droit le recourant, la police est une autorité de poursuite pénale (cf. art. 12 CPP), qui a, en tant que telle, la faculté de consulter en ligne le casier judiciaire (cf. art. 367 al. 1 let. b et al. 2 let. a CP). Il importe peu de savoir si Police Riviera a accès au casier judiciaire dans les faits, puisque les droits conférés aux parties par le CPP ne sauraient dépendre de mesures d’organisation cantonales. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, la question déterminante n'est pas celle de constater que la police est en droit d'accéder au casier judiciaire, mais plutôt celle de savoir si l'on peut exiger d'elle qu’elle contrôle systématiquement le casier judiciaire de toutes les personnes qu’elle souhaite entendre en tant que prévenues avant de procéder à leur audition. Or, pour d’évidents motifs de proportionnalité, il s’impose de répondre par la négative à cette question. Il s’ensuit que l'on ne saurait faire grief à Police Riviera d'avoir ignoré les antécédents pénaux du recourant. Dans la mesure où il était reproché au prévenu d'avoir conduit sans permis, d'avoir fui un contrôle de police et d’avoir transporté quelque 500 g bruts de hachisch, la police pouvait légitimement partir de l’idée que la peine concrètement encourue par le prévenu dépassait six mois de privation de liberté, mais sans atteindre une année. La police ne pouvait dès lors pas se rendre compte que le recourant se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP à raison de la peine encourue. 3.3.2 Le recourant fait valoir pour la première fois, devant la cour de céans, que la police aurait également dû reconnaître qu'elle se trouvait en présence d’un cas tombant sous le coup de l’art. 130 let. b CPP, parce qu’il était manifeste que les faits qui lui étaient reprochés l’exposaient à une expulsion. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le transport de 500 g bruts de haschisch ne constitue pas un cas grave d'infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup. Le recourant ne risquait donc pas l'expulsion obligatoire pour les faits que Police Riviera lui reprochait au moment de son audition du 15 août 2018. De plus, il pouvait sembler tout à fait improbable que le recourant, âgé de 18 ans, titulaire d'un permis B et suivant des études secondaires supérieures dans notre pays, soit exposé à une expulsion facultative. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la police ne pouvait pas reconnaître que le recourant se trouvait ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP à raison d'un risque d'expulsion. 3.3.3 En se fondant sur l'art. 130 let. c CPP, le recourant invoque son jeune âge en tant qu'« autre motif » pour lequel il aurait impérativement dû être pourvu d’un défenseur avant son interrogatoire par la police. Cet argument est infondé. Une personne âgée de dix-huit ans est présumée apte à prendre raisonnablement des décisions ayant des effets juridiques. Elle est présumée capable, en particulier, de décider elle-même de se faire assister ou non d’un défenseur dans une cause pénale qui n’entre pas dans les prévisions des let. a, b, d et e de l’art. 130 CPP. Le fait d’être âgé de dix-huit ans ne constitue donc pas un « autre motif » d’incapacité d’assurer suffisamment sa défense, au sens de l’art. 130 let. c CPP. En outre, dans le cas présent, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 15 août 2018, ni d'aucune des pièces du dossier d'ailleurs, que le recourant présentait des signes d'incapacité physique et/ou psychique pouvant l'empêcher de défendre efficacement ses intérêts à ce moment-là. Le recourant ne le prétend du reste pas. On ne saurait donc faire grief à Police Riviera de ne pas avoir reconnu un prétendu cas de défense nécessaire au sens de l'art. 130 let. c CPP. 4. En définitive, il y a lieu de constater qu'au moment de son audition par la police le 15 août 2018, le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire reconnaissable. La question de savoir si le recourant a renoncé au retranchement du procès-verbal par actes concluants, voire tacitement, pour avoir attendu trois semaines avant d'en faire la demande, peut dès lors demeurer indécise. En tout état de cause, les déclarations que le recourant a faites le 15 août 2018 sont exploitables et le procès-verbal qui en a été dressé doit être maintenu au dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant, Me Fabien Mingard, est fixée à 387 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse (2 h à 180 fr.). Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de refus de retranchement de pièces du 14 septembre 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, sont mis à la charge de celui-ci. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :