DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 212 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Sachverhalt
qui lui sont reprochés. Quoi qu’en dise le recourant, les déclarations de B.Z.________ sont détaillées. Aucun élément n’a jusqu’alors été en mesure de les infirmer, ni de remettre en doute la crédibilité de la victime. De plus, un examen physique de l’enfant a révélé des marques importantes autour de l’anus de celle-ci. Enfin, les nouvelles pièces versées au dossier sont de nature à corroborer les déclarations de B.Z.________. On relève par exemple que la mère de la victime a déclaré devant le Juge de paix qu’elle croyait désormais sa fille (P. 231/2). Par ailleurs, dans un rapport de renseignements établi le 20 juillet 2017, le [...] mentionne que la victime semble peu à l’aise dans sa relation aux hommes et qu’elle demeure angoissée à l’idée d’une sortie de prison du recourant. De surcroît, dans un rapport du 18 septembre 2018, la psychologue de la victime a relevé qu’elle commençait à entrer en contact avec certains ressentis douloureux, qu’elle décrivait notamment des cauchemars et des flashbacks et qu’elle était angoissée à l’idée d’une remise en liberté du recourant ; B.Z.________ présentait en outre un état de stress-post-traumatique et son développement psychosexuel et affectif avait été irrémédiablement altéré, ce qui avait un effet délétère sur ses relations sociales au quotidien (P. 239). Enfin, comme cela avait été évoqué dans l’arrêt rendu le 29 décembre 2016, les témoignages des locataires ou occupants de la maison ne sont pas déterminants. Ceux-ci ont en effet pour l’essentiel indiqué n’avoir rien vu ou entendu. Or, il paraît évident que si A.Z.________ avait bel et bien commis les actes dénoncés, celui-ci aurait pris les précautions nécessaires afin que ses actes ne soient pas entendus. A cet égard, dans son audition du 20 septembre 2018, B.Z.________ a d’ailleurs indiqué que le recourant allumait toujours la télévision pendant les abus, selon elle, afin de couvrir les autres bruits (PV aud. 19, p. 4). Pour le reste, il y a lieu de se référer aux considérants figurant dans l’arrêt du 29 décembre 2016, qui gardent, encore aujourd’hui, toute leur pertinence. Partant, le moyen du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il considère en substance que le rapport d’expertise ne serait pas éloquent sur ce point. Il fait valoir que les experts n’auraient posé aucun diagnostic psychiatrique, n’auraient relevé aucun élément indiquant une paraphilie et n’auraient, à aucun moment, indiqué que le risque de récidive était élevé. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 4.3 En l’espèce, le recourant présente des traits de personnalité narcissiques et émotionnellement labile de type impulsifs. Les experts ont retenus que si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés, le risque de récidive était important. En l’occurrence, il existe en l’état de sérieux indices qu’A.Z.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, il convient de suivre l’avis des experts à cet égard. En outre, selon les déclarations de B.Z.________, le recourant a commis tout type d’abus sexuels sur elle, à réitérées reprises et sur une période de plusieurs années. Ainsi, il est fortement à craindre qu’en cas de remise en liberté, le recourant réitère ses agissement délictueux. Par ailleurs, les faits sont extrêmement graves et mettent en péril la sécurité publique, dans la mesure où ils sont dirigés contre l’intégrité physique et sexuelle d’une enfant ou d’une adolescente. Par conséquent, le risque de réitération est manifeste. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est titulaire d’un permis C, que ses amis, ainsi que son réseau professionnel et social, se trouvent en Suisse et qu’il n’a pas d’attaches en [...]. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 5.3 En l’espèce, A.Z.________ est un ressortissant [...] né au [...]. Il a certes un permis C et soutient qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine. Cependant, dans un courrier adressé à son épouse, il a indiqué qu’il souhaitait s’y installer en cas de libération. De plus, il a déclaré que lorsqu’il serait libéré, il voulait recommencer sa vie à zéro (PV aud. 14) et, compte tenu de la présente procédure, il ne peut plus se prévaloir d’attaches familiales en Suisse. Enfin, en cas de condamnation pour les faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à une peine privative de liberté très importante. Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, il est fortement à craindre que s’il venait à être libéré, l’intéressé tente d’échapper aux poursuites pénales engagées contre lui, à son jugement et à l’éventuelle peine encourue en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Le risque de fuite est donc concret. 6. Le recourant proposes des mesures de substitution (art. 237 CPP), telles que l’interdiction de périmètre et de toutes prises de contacts avec la victime, ainsi que l’obligation de déposer ses pièces d’identité et de se rendre aux prochaines convocations. Or, ces mesures n’offrent pas de garanties suffisantes. D’une part, elles ne sont pas propres à empêcher le prévenu d’entrer dans la clandestinité, si bien qu’elles ne permettront pas d’assurer sa présence devant les autorités pénales. D’autre part, et compte tenu de la gravité des actes dont la réitération est redoutée, on ne saurait prendre le risque de libérer l’intéressé au profit de simples mesures d’interdiction, qui ne sont pas contraignantes. En outre, aucune autre mesure de substitution n’apparaît à ce stade envisageable. 7. 7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et une violation du principe de la célérité. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6). 7.3 En l’espèce, A.Z.________ est incarcéré depuis le 14 novembre 2016. A la date de l’échéance de la présente prolongation, soit le 14 janvier 2019, il aura subi deux ans et deux mois de détention provisoire. Comme on l’a vu, les faits qui lui sont reprochés sont graves et semblent avoir été commis sur une longue période et à plusieurs reprises. En l’état, le recourant est prévenu, entre autres, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de viol, à savoir des infractions passibles de peines privatives de liberté de cinq ou dix ans au plus. En outre, le concours d’infractions devra être pris en compte par le juge du fond lors de la fixation de la peine à laquelle il s’expose. Dans ces conditions, force est d’admettre que la période de détention provisoire subie par le recourant n’est, pour le moment encore, pas très proche de la durée de la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation. Pour le reste, quand bien même l’enquête pénale dure maintenant depuis près de deux ans, l’instruction n’accuse à ce stade aucun retard injustifié. S’il est vrai que plusieurs magistrats se sont succédés dans cette affaire, que plusieurs auditions récapitulatives ont eu lieu et qu’un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 1 er juin 2018, l’instruction pénale, qui aurait en principe dû être clôturée, puis le dossier renvoyé devant l’autorité de jugement rapidement, a été prolongée en raison des nouveaux faits dénoncés par B.Z.________ dans son audition du 20 septembre 2018. Suite à cela, la Procureure en charge du dossier a étendu l’enquête pénale et a dû agender une nouvelle audition du recourant. Il lui reste dès lors à examiner l’opportunité de mettre en œuvre des investigations complémentaires, à mettre à nouveau le dossier en prochaine clôture, puis à dresser un acte d’accusation. En tout état de cause, rien ne laisse penser que le Ministère public ne sera pas en mesure de conduire la procédure à son terme dans un délai raisonnable. De plus, on ne discerne aucun manquement particulièrement grave de sa part dans la conduite de l’instruction. Cela étant, la Procureure devra faire le nécessaire pour renvoyer A.Z.________ devant l’autorité de jugement – et donc demander la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé –, au plus tard, à l’échéance de la présente prolongation de la détention provisoire, soit le 14 janvier 2019. A défaut, la question d’une mise en liberté du recourant, assortie de mesures de substitution contraignantes, si tant est qu’elles soient compatibles avec la protection de la sécurité publique, devra être sérieusement examinée. Ainsi, en l’état, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge d’A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Z.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.Z.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour B.Z.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.Z.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons sérieux de culpabilité à son égard. Il soutient que lorsque l’on confronte certaines déclarations de B.Z.________ aux éléments factuels au dossier, les soupçons ne seraient plus suffisants. En particulier, il fait valoir que la mère de la victime et des locataires devaient se trouver à la maison lors de certains actes, si bien qu’il se demande pourquoi ces derniers n’auraient rien entendu, ni vu, ni su. Pour le reste, il considère que les informations numériques figurant sur les ordinateurs saisis ne le mettraient pas en cause, que quelques pièces comporteraient des incohérences et qu’un journal du Service [...] (ci-après : le [...]) mentionnerait que B.Z.________ serait manipulatrice.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
E. 3.3 En l’espèce, les arguments et les quelques incohérences soulevés par le recourant ne remettent pas en cause l’existence de graves soupçons de culpabilité pesant contre lui. En premier lieu, on rappelle qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de faire une pesée complète des éléments à charge et à décharge, d’apprécier de manière méticuleuse les déclarations des parties et donc de procéder à une complète administration des preuves, cette tâche incombant à l’autorité de jugement. En l’occurrence, à ce stade, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de soupçonner l’intéressé d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Quoi qu’en dise le recourant, les déclarations de B.Z.________ sont détaillées. Aucun élément n’a jusqu’alors été en mesure de les infirmer, ni de remettre en doute la crédibilité de la victime. De plus, un examen physique de l’enfant a révélé des marques importantes autour de l’anus de celle-ci. Enfin, les nouvelles pièces versées au dossier sont de nature à corroborer les déclarations de B.Z.________. On relève par exemple que la mère de la victime a déclaré devant le Juge de paix qu’elle croyait désormais sa fille (P. 231/2). Par ailleurs, dans un rapport de renseignements établi le 20 juillet 2017, le [...] mentionne que la victime semble peu à l’aise dans sa relation aux hommes et qu’elle demeure angoissée à l’idée d’une sortie de prison du recourant. De surcroît, dans un rapport du 18 septembre 2018, la psychologue de la victime a relevé qu’elle commençait à entrer en contact avec certains ressentis douloureux, qu’elle décrivait notamment des cauchemars et des flashbacks et qu’elle était angoissée à l’idée d’une remise en liberté du recourant ; B.Z.________ présentait en outre un état de stress-post-traumatique et son développement psychosexuel et affectif avait été irrémédiablement altéré, ce qui avait un effet délétère sur ses relations sociales au quotidien (P. 239). Enfin, comme cela avait été évoqué dans l’arrêt rendu le 29 décembre 2016, les témoignages des locataires ou occupants de la maison ne sont pas déterminants. Ceux-ci ont en effet pour l’essentiel indiqué n’avoir rien vu ou entendu. Or, il paraît évident que si A.Z.________ avait bel et bien commis les actes dénoncés, celui-ci aurait pris les précautions nécessaires afin que ses actes ne soient pas entendus. A cet égard, dans son audition du 20 septembre 2018, B.Z.________ a d’ailleurs indiqué que le recourant allumait toujours la télévision pendant les abus, selon elle, afin de couvrir les autres bruits (PV aud. 19, p. 4). Pour le reste, il y a lieu de se référer aux considérants figurant dans l’arrêt du 29 décembre 2016, qui gardent, encore aujourd’hui, toute leur pertinence. Partant, le moyen du recourant doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il considère en substance que le rapport d’expertise ne serait pas éloquent sur ce point. Il fait valoir que les experts n’auraient posé aucun diagnostic psychiatrique, n’auraient relevé aucun élément indiquant une paraphilie et n’auraient, à aucun moment, indiqué que le risque de récidive était élevé.
E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant présente des traits de personnalité narcissiques et émotionnellement labile de type impulsifs. Les experts ont retenus que si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés, le risque de récidive était important. En l’occurrence, il existe en l’état de sérieux indices qu’A.Z.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, il convient de suivre l’avis des experts à cet égard. En outre, selon les déclarations de B.Z.________, le recourant a commis tout type d’abus sexuels sur elle, à réitérées reprises et sur une période de plusieurs années. Ainsi, il est fortement à craindre qu’en cas de remise en liberté, le recourant réitère ses agissement délictueux. Par ailleurs, les faits sont extrêmement graves et mettent en péril la sécurité publique, dans la mesure où ils sont dirigés contre l’intégrité physique et sexuelle d’une enfant ou d’une adolescente. Par conséquent, le risque de réitération est manifeste.
E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est titulaire d’un permis C, que ses amis, ainsi que son réseau professionnel et social, se trouvent en Suisse et qu’il n’a pas d’attaches en [...].
E. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.
E. 5.3 En l’espèce, A.Z.________ est un ressortissant [...] né au [...]. Il a certes un permis C et soutient qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine. Cependant, dans un courrier adressé à son épouse, il a indiqué qu’il souhaitait s’y installer en cas de libération. De plus, il a déclaré que lorsqu’il serait libéré, il voulait recommencer sa vie à zéro (PV aud. 14) et, compte tenu de la présente procédure, il ne peut plus se prévaloir d’attaches familiales en Suisse. Enfin, en cas de condamnation pour les faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à une peine privative de liberté très importante. Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, il est fortement à craindre que s’il venait à être libéré, l’intéressé tente d’échapper aux poursuites pénales engagées contre lui, à son jugement et à l’éventuelle peine encourue en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Le risque de fuite est donc concret.
E. 6 Le recourant proposes des mesures de substitution (art. 237 CPP), telles que l’interdiction de périmètre et de toutes prises de contacts avec la victime, ainsi que l’obligation de déposer ses pièces d’identité et de se rendre aux prochaines convocations. Or, ces mesures n’offrent pas de garanties suffisantes. D’une part, elles ne sont pas propres à empêcher le prévenu d’entrer dans la clandestinité, si bien qu’elles ne permettront pas d’assurer sa présence devant les autorités pénales. D’autre part, et compte tenu de la gravité des actes dont la réitération est redoutée, on ne saurait prendre le risque de libérer l’intéressé au profit de simples mesures d’interdiction, qui ne sont pas contraignantes. En outre, aucune autre mesure de substitution n’apparaît à ce stade envisageable.
E. 7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et une violation du principe de la célérité.
E. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6).
E. 7.3 En l’espèce, A.Z.________ est incarcéré depuis le 14 novembre 2016. A la date de l’échéance de la présente prolongation, soit le 14 janvier 2019, il aura subi deux ans et deux mois de détention provisoire. Comme on l’a vu, les faits qui lui sont reprochés sont graves et semblent avoir été commis sur une longue période et à plusieurs reprises. En l’état, le recourant est prévenu, entre autres, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de viol, à savoir des infractions passibles de peines privatives de liberté de cinq ou dix ans au plus. En outre, le concours d’infractions devra être pris en compte par le juge du fond lors de la fixation de la peine à laquelle il s’expose. Dans ces conditions, force est d’admettre que la période de détention provisoire subie par le recourant n’est, pour le moment encore, pas très proche de la durée de la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation. Pour le reste, quand bien même l’enquête pénale dure maintenant depuis près de deux ans, l’instruction n’accuse à ce stade aucun retard injustifié. S’il est vrai que plusieurs magistrats se sont succédés dans cette affaire, que plusieurs auditions récapitulatives ont eu lieu et qu’un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 1 er juin 2018, l’instruction pénale, qui aurait en principe dû être clôturée, puis le dossier renvoyé devant l’autorité de jugement rapidement, a été prolongée en raison des nouveaux faits dénoncés par B.Z.________ dans son audition du 20 septembre 2018. Suite à cela, la Procureure en charge du dossier a étendu l’enquête pénale et a dû agender une nouvelle audition du recourant. Il lui reste dès lors à examiner l’opportunité de mettre en œuvre des investigations complémentaires, à mettre à nouveau le dossier en prochaine clôture, puis à dresser un acte d’accusation. En tout état de cause, rien ne laisse penser que le Ministère public ne sera pas en mesure de conduire la procédure à son terme dans un délai raisonnable. De plus, on ne discerne aucun manquement particulièrement grave de sa part dans la conduite de l’instruction. Cela étant, la Procureure devra faire le nécessaire pour renvoyer A.Z.________ devant l’autorité de jugement – et donc demander la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé –, au plus tard, à l’échéance de la présente prolongation de la détention provisoire, soit le 14 janvier 2019. A défaut, la question d’une mise en liberté du recourant, assortie de mesures de substitution contraignantes, si tant est qu’elles soient compatibles avec la protection de la sécurité publique, devra être sérieusement examinée. Ainsi, en l’état, le principe de la proportionnalité demeure respecté.
E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge d’A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Z.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.Z.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour B.Z.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.10.2018 Décision / 2018 / 863
DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 212 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 836 PE16.022520-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 5, 212 et 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2018 par A.Z.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022520-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________ pour avoir, en [...], à [...] et à [...], entre l’été 2008 et le 9 novembre 2016, fait subir des actes sexuels à sa fille B.Z.________, née le [...]. Par la suite, la procédure a été étendue à de nouveaux faits. A ce stade, il est reproché à A.Z.________ d’avoir contraint B.Z.________ à subir des caresses sur les fesses, des pénétrations anales jusqu’à éjaculation et des fellations. L’intéressé aurait également tenté de la pénétrer vaginalement et lui aurait montré, à plusieurs reprises, des films pornographiques. Quand bien même l’enquête a révélé que le prévenu n’était pas le père biologique de B.Z.________, A.Z.________ aurait utilisé l’ascendant de père qu’il avait sur elle pour commettre les faits qui lui sont reprochés. En outre, il lui aurait notamment déclaré que si elle disait quelque chose, sa mère allait aussi en payer les conséquences et faire de la prison, et que sa place serait dans un cimetière. Par ailleurs, dans son audition du 20 septembre 2018, B.Z.________ a dénoncé de nouveaux faits. A.Z.________ aurait, à [...] et à [...], entre janvier 2010 et le 16 novembre 2016, frappé B.Z.________ à plusieurs reprises lors de contraintes sexuelles, l’aurait, à quelques reprises, depuis l’année 2014 à tout le moins, giflée et mordue, et lui aurait tiré les cheveux et donné des coups de poing sans raison, lui laissant quelques fois des marques sur le corps. A.Z.________ aurait encore mis sa main sur la bouche de B.Z.________ pour l’empêcher de crier et de respirer, aurait tenté de la frapper avec un manche à balai et lui aurait blessé l’auriculaire gauche, l’aurait frappée au moyen d’une ceinture et lui aurait cassé une dent. b) Le 14 novembre 2016, A.Z.________ a été appréhendé, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnances des 13 décembre 2016 – confirmée par l’arrêt rendu le 29 décembre 2016 par le Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal –, 12 janvier, 11 avril, 12 juillet et 16 octobre 2017, 12 janvier, 18 avril et 9 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’A.Z.________, en dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2018. B. Le 1 er octobre 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire d’A.Z.________ pour une durée de trois mois. En substance, il a indiqué que de nouveaux faits s’étaient ajoutés depuis la précédente prolongation de la détention provisoire et a invoqué l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion. Par courrier du 8 octobre 2018, A.Z.________ a déposé des déterminations, en concluant au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 22 octobre 2018, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution sous la forme de l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de B.Z.________ et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec cette dernière et de l’obligation de déposer l’ensemble de ses pièces d’identité et de se rendre à toutes les convocations à intervenir dans le cadre de la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.Z.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons sérieux de culpabilité à son égard. Il soutient que lorsque l’on confronte certaines déclarations de B.Z.________ aux éléments factuels au dossier, les soupçons ne seraient plus suffisants. En particulier, il fait valoir que la mère de la victime et des locataires devaient se trouver à la maison lors de certains actes, si bien qu’il se demande pourquoi ces derniers n’auraient rien entendu, ni vu, ni su. Pour le reste, il considère que les informations numériques figurant sur les ordinateurs saisis ne le mettraient pas en cause, que quelques pièces comporteraient des incohérences et qu’un journal du Service [...] (ci-après : le [...]) mentionnerait que B.Z.________ serait manipulatrice. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, les arguments et les quelques incohérences soulevés par le recourant ne remettent pas en cause l’existence de graves soupçons de culpabilité pesant contre lui. En premier lieu, on rappelle qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de faire une pesée complète des éléments à charge et à décharge, d’apprécier de manière méticuleuse les déclarations des parties et donc de procéder à une complète administration des preuves, cette tâche incombant à l’autorité de jugement. En l’occurrence, à ce stade, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de soupçonner l’intéressé d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Quoi qu’en dise le recourant, les déclarations de B.Z.________ sont détaillées. Aucun élément n’a jusqu’alors été en mesure de les infirmer, ni de remettre en doute la crédibilité de la victime. De plus, un examen physique de l’enfant a révélé des marques importantes autour de l’anus de celle-ci. Enfin, les nouvelles pièces versées au dossier sont de nature à corroborer les déclarations de B.Z.________. On relève par exemple que la mère de la victime a déclaré devant le Juge de paix qu’elle croyait désormais sa fille (P. 231/2). Par ailleurs, dans un rapport de renseignements établi le 20 juillet 2017, le [...] mentionne que la victime semble peu à l’aise dans sa relation aux hommes et qu’elle demeure angoissée à l’idée d’une sortie de prison du recourant. De surcroît, dans un rapport du 18 septembre 2018, la psychologue de la victime a relevé qu’elle commençait à entrer en contact avec certains ressentis douloureux, qu’elle décrivait notamment des cauchemars et des flashbacks et qu’elle était angoissée à l’idée d’une remise en liberté du recourant ; B.Z.________ présentait en outre un état de stress-post-traumatique et son développement psychosexuel et affectif avait été irrémédiablement altéré, ce qui avait un effet délétère sur ses relations sociales au quotidien (P. 239). Enfin, comme cela avait été évoqué dans l’arrêt rendu le 29 décembre 2016, les témoignages des locataires ou occupants de la maison ne sont pas déterminants. Ceux-ci ont en effet pour l’essentiel indiqué n’avoir rien vu ou entendu. Or, il paraît évident que si A.Z.________ avait bel et bien commis les actes dénoncés, celui-ci aurait pris les précautions nécessaires afin que ses actes ne soient pas entendus. A cet égard, dans son audition du 20 septembre 2018, B.Z.________ a d’ailleurs indiqué que le recourant allumait toujours la télévision pendant les abus, selon elle, afin de couvrir les autres bruits (PV aud. 19, p. 4). Pour le reste, il y a lieu de se référer aux considérants figurant dans l’arrêt du 29 décembre 2016, qui gardent, encore aujourd’hui, toute leur pertinence. Partant, le moyen du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il considère en substance que le rapport d’expertise ne serait pas éloquent sur ce point. Il fait valoir que les experts n’auraient posé aucun diagnostic psychiatrique, n’auraient relevé aucun élément indiquant une paraphilie et n’auraient, à aucun moment, indiqué que le risque de récidive était élevé. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 4.3 En l’espèce, le recourant présente des traits de personnalité narcissiques et émotionnellement labile de type impulsifs. Les experts ont retenus que si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés, le risque de récidive était important. En l’occurrence, il existe en l’état de sérieux indices qu’A.Z.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, il convient de suivre l’avis des experts à cet égard. En outre, selon les déclarations de B.Z.________, le recourant a commis tout type d’abus sexuels sur elle, à réitérées reprises et sur une période de plusieurs années. Ainsi, il est fortement à craindre qu’en cas de remise en liberté, le recourant réitère ses agissement délictueux. Par ailleurs, les faits sont extrêmement graves et mettent en péril la sécurité publique, dans la mesure où ils sont dirigés contre l’intégrité physique et sexuelle d’une enfant ou d’une adolescente. Par conséquent, le risque de réitération est manifeste. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est titulaire d’un permis C, que ses amis, ainsi que son réseau professionnel et social, se trouvent en Suisse et qu’il n’a pas d’attaches en [...]. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 5.3 En l’espèce, A.Z.________ est un ressortissant [...] né au [...]. Il a certes un permis C et soutient qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine. Cependant, dans un courrier adressé à son épouse, il a indiqué qu’il souhaitait s’y installer en cas de libération. De plus, il a déclaré que lorsqu’il serait libéré, il voulait recommencer sa vie à zéro (PV aud. 14) et, compte tenu de la présente procédure, il ne peut plus se prévaloir d’attaches familiales en Suisse. Enfin, en cas de condamnation pour les faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à une peine privative de liberté très importante. Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, il est fortement à craindre que s’il venait à être libéré, l’intéressé tente d’échapper aux poursuites pénales engagées contre lui, à son jugement et à l’éventuelle peine encourue en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Le risque de fuite est donc concret. 6. Le recourant proposes des mesures de substitution (art. 237 CPP), telles que l’interdiction de périmètre et de toutes prises de contacts avec la victime, ainsi que l’obligation de déposer ses pièces d’identité et de se rendre aux prochaines convocations. Or, ces mesures n’offrent pas de garanties suffisantes. D’une part, elles ne sont pas propres à empêcher le prévenu d’entrer dans la clandestinité, si bien qu’elles ne permettront pas d’assurer sa présence devant les autorités pénales. D’autre part, et compte tenu de la gravité des actes dont la réitération est redoutée, on ne saurait prendre le risque de libérer l’intéressé au profit de simples mesures d’interdiction, qui ne sont pas contraignantes. En outre, aucune autre mesure de substitution n’apparaît à ce stade envisageable. 7. 7.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et une violation du principe de la célérité. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6). 7.3 En l’espèce, A.Z.________ est incarcéré depuis le 14 novembre 2016. A la date de l’échéance de la présente prolongation, soit le 14 janvier 2019, il aura subi deux ans et deux mois de détention provisoire. Comme on l’a vu, les faits qui lui sont reprochés sont graves et semblent avoir été commis sur une longue période et à plusieurs reprises. En l’état, le recourant est prévenu, entre autres, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de viol, à savoir des infractions passibles de peines privatives de liberté de cinq ou dix ans au plus. En outre, le concours d’infractions devra être pris en compte par le juge du fond lors de la fixation de la peine à laquelle il s’expose. Dans ces conditions, force est d’admettre que la période de détention provisoire subie par le recourant n’est, pour le moment encore, pas très proche de la durée de la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation. Pour le reste, quand bien même l’enquête pénale dure maintenant depuis près de deux ans, l’instruction n’accuse à ce stade aucun retard injustifié. S’il est vrai que plusieurs magistrats se sont succédés dans cette affaire, que plusieurs auditions récapitulatives ont eu lieu et qu’un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 1 er juin 2018, l’instruction pénale, qui aurait en principe dû être clôturée, puis le dossier renvoyé devant l’autorité de jugement rapidement, a été prolongée en raison des nouveaux faits dénoncés par B.Z.________ dans son audition du 20 septembre 2018. Suite à cela, la Procureure en charge du dossier a étendu l’enquête pénale et a dû agender une nouvelle audition du recourant. Il lui reste dès lors à examiner l’opportunité de mettre en œuvre des investigations complémentaires, à mettre à nouveau le dossier en prochaine clôture, puis à dresser un acte d’accusation. En tout état de cause, rien ne laisse penser que le Ministère public ne sera pas en mesure de conduire la procédure à son terme dans un délai raisonnable. De plus, on ne discerne aucun manquement particulièrement grave de sa part dans la conduite de l’instruction. Cela étant, la Procureure devra faire le nécessaire pour renvoyer A.Z.________ devant l’autorité de jugement – et donc demander la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé –, au plus tard, à l’échéance de la présente prolongation de la détention provisoire, soit le 14 janvier 2019. A défaut, la question d’une mise en liberté du recourant, assortie de mesures de substitution contraignantes, si tant est qu’elles soient compatibles avec la protection de la sécurité publique, devra être sérieusement examinée. Ainsi, en l’état, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge d’A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Z.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.Z.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour B.Z.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :