EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE COLLUSION, REJET DE LA DEMANDE | 236 al. 1 CPP (CH), 236 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 13 mars 2018/196 ; CREP 31 mai 2017/360 ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 Contestant l'existence d’un risque de collusion, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées.
E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a ; ATF 143 IV 160 consid. 2.1). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
E. 2.3 En l’espèce, la procureure a adressé un avis de prochaine clôture au recourant le
E. 6 septembre 2018. Ce n’est pas la nécessité d’effectuer d’autres actes d’instruction avant le renvoi en jugement du prévenu que la procureure invoque pour refuser le passage en exécution anticipée de peine, mais le risque que le recourant cherche à contacter la partie plaignante C.________ pour faire pression sur elle avant les débats qui seront tenus par devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette motivation échappe à la critique. En effet, dès lors que le recourant conteste les graves accusations de viol portées contre lui par la partie plaignante, il est à craindre qu’il ne contacte un de ses amis en liberté afin d’inciter la partie plaignante à abandonner ses accusations lors des débats. A cet égard, il n’est pas déterminant que lui-même n’ait, selon la victime elle-même, pas pu échanger un seul mot avec elle le jour où les faits se seraient produits, en raison de l’incompréhension linguistique. Le recourant pourrait parfaitement contacter quelqu’un qui puisse faire pression sur elle en anglais, langue dans laquelle celle-ci a été entendue par la police, ou en allemand, langue que la partie plaignante parle également. Du reste, la situation n’est pas comparable à celle de l’arrêt TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018, cité par le recourant, puisque, dans ladite affaire, l’auteur avait reconnu avoir tiré sur sa fille, alors qu’en l’espèce, le recourant conteste tout viol. Au demeurant, on ne voit pas qu’on puisse, en régime d’exécution anticipée de peine, interdire au recourant tout contact avec l’extérieur, de sorte que la requête ne pouvait qu’être rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 août 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour L.________), ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Direction de la Prison de la Croisée, ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.09.2018 Décision / 2018 / 772
EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE COLLUSION, REJET DE LA DEMANDE | 236 al. 1 CPP (CH), 236 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 702 PE17.022113-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2018 par L.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 27 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.022113-VIY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________ est soupçonné d’avoir, avec W.________, violé C.________ dans un passage sous-voies [...], le 21 octobre 2017, entre 2h00 et 3h45. Les prévenus auraient aussi arraché le collier et volé le téléphone cellulaire de la victime. Le 7 décembre 2017, à [...], le prévenu L.________ a été arrêté par la police après avoir dérobé, avec trois complices déférés séparément, des vêtements d’une valeur de 259 fr. 75 dans un magasin [...] et d’autres vêtements d’une valeur de 358 fr. dans un magasin [...]. Il est également reproché à L.________, ressortissant algérien, d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation. b) Le 8 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre L.________ pour vol, brigandage, viol et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). c) Par ordonnance du 10 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois. d) Le 20 février 2018, L.________ a requis l’exécution anticipée de la peine privative de liberté qu’il encourait. Par ordonnance du 26 février 2018, le Ministère public a refusé le passage du prévenu en exécution anticipée de peine. e) Par ordonnance du 2 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 juin 2018. La détention provisoire du prévenu a une nouvelle fois été prolongée par ordonnance du 31 mai 2018, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 septembre 2018. f) Par requête du 2 juillet 2018, L.________ a requis l’exécution anticipée de la peine privative de liberté qu’il encourait. Le Ministère public a refusé cette demande par ordonnance du 3 juillet 2018, invoquant un risque de collusion. La procureure a estimé qu’il n’était pas exclu que L.________ cherche à contacter la victime ou à faire pression sur elle en vue de l’influencer, au vu du fait qu’il contestait l’avoir violée. g) Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé à nouveau la détention provisoire de L.________, pour une période maximale de deux mois, soit jusqu’au 7 novembre 2018, en raison notamment d’un risque de collusion. B. Par demande du 14 août 2018, reçue par le Ministère public le 20 août 2018, L.________ a présenté une requête tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 27 août 2018, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, considérant qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, en raison d’un risque de collusion toujours existant. C. Par acte du 6 septembre 2018, L.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de sa peine soit ordonnée et à ce que toutes restrictions nécessaires soient mises en place, notamment le contrôle des contacts avec l’extérieur, en particulier avec la plaignante, afin d’éviter tout risque de collusion éventuel. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il prononce une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 13 mars 2018/196 ; CREP 31 mai 2017/360 ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Contestant l'existence d’un risque de collusion, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a ; ATF 143 IV 160 consid. 2.1). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, la procureure a adressé un avis de prochaine clôture au recourant le 6 septembre 2018. Ce n’est pas la nécessité d’effectuer d’autres actes d’instruction avant le renvoi en jugement du prévenu que la procureure invoque pour refuser le passage en exécution anticipée de peine, mais le risque que le recourant cherche à contacter la partie plaignante C.________ pour faire pression sur elle avant les débats qui seront tenus par devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette motivation échappe à la critique. En effet, dès lors que le recourant conteste les graves accusations de viol portées contre lui par la partie plaignante, il est à craindre qu’il ne contacte un de ses amis en liberté afin d’inciter la partie plaignante à abandonner ses accusations lors des débats. A cet égard, il n’est pas déterminant que lui-même n’ait, selon la victime elle-même, pas pu échanger un seul mot avec elle le jour où les faits se seraient produits, en raison de l’incompréhension linguistique. Le recourant pourrait parfaitement contacter quelqu’un qui puisse faire pression sur elle en anglais, langue dans laquelle celle-ci a été entendue par la police, ou en allemand, langue que la partie plaignante parle également. Du reste, la situation n’est pas comparable à celle de l’arrêt TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018, cité par le recourant, puisque, dans ladite affaire, l’auteur avait reconnu avoir tiré sur sa fille, alors qu’en l’espèce, le recourant conteste tout viol. Au demeurant, on ne voit pas qu’on puisse, en régime d’exécution anticipée de peine, interdire au recourant tout contact avec l’extérieur, de sorte que la requête ne pouvait qu’être rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 août 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour L.________), ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Direction de la Prison de la Croisée, ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :