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Décision / 2016 / 540

Waadt · 2016-06-16 · Français VD
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SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, PROCÉDURE PÉNALE, PROCÉDURE CIVILE, POUVOIR D'APPRÉCIATION | 314 al. 1 let. b CPP (CH), 314 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante soutient que le dénouement de la procédure civile ne serait pas essentiel pour la procédure pénale et fait valoir que le principe de la célérité commanderait de poursuivre celle-ci de manière indépendante, le juge civil ayant relevé à cet égard que les deux instances pouvaient être menées parallèlement. Selon la recourante, même si une décision civile établissait que le licenciement était justifié, cela ne permettrait pas encore d'établir que les conditions objectives et subjectives de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soient remplies.

E. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 janvier 2014/8). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, ibidem ). Contrairement au juge civil qui se contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de la célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., revêt en outre une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Dans les cas limite ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b). Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1).

E. 2.3 En l'espèce, même si les questions juridiques et les prétentions des parties ne se confondent pas, il n'est pas cohérent de conduire simultanément deux procédures portant sur des faits rigoureusement identiques. On observe à cet égard qu'au vu de la nature du litige, l'autorité pénale ne sera pas amenée à investiguer différemment qu'un juge civil, l'instruction consistant essentiellement en l'audition de témoins. Dans ce contexte, il est indéniable que le dénouement du procès civil est de nature à simplifier considérablement le procès pénal. Par ailleurs, même si le juge pénal n'est pas lié par le jugement civil, il est tout de même préférable d'éviter des décisions contradictoires. On relève encore que le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et qu'il n'existe pas de motif impérieux justifiant de mener les deux procédures en parallèle. Enfin, la partie plaignante n'a pas un véritable intérêt à invoquer le principe de la célérité, qui vise avant tout à protéger les intérêts du prévenu, en évitant que celui-ci n'ait à souffrir trop longtemps des affres de la procédure pénale. Alors que la recourante n'est pas parvenue à obtenir la suspension du procès civil, elle souhaite en réalité pouvoir disposer des éléments ressortant de la procédure pénale afin d'asseoir sa position dans le procès civil. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la procédure civile introduite par Q.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 26 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Reymond (pour S.________Sàrl), - Me Alexandre Bernel (pour M. Q.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (PT15.011770), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.06.2016 Décision / 2016 / 540

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, PROCÉDURE PÉNALE, PROCÉDURE CIVILE, POUVOIR D'APPRÉCIATION | 314 al. 1 let. b CPP (CH), 314 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 402 PE15.012389-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2016 __________________ Composition :               M. Maillard , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :              M. Tinguely ***** Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par S.________Sàrl contre l'ordonnance de suspension rendue le 26 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012389-PGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par demande du 18 mars 2015 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil), Q.________ a ouvert action contre son ancien employeur, S.________Sàrl, société active dans le domaine de la menuiserie. Contestant son licenciement avec effet immédiat signifié le 17 novembre 2014, il a notamment allégué que l'un des motifs invoqués à l'appui de ce licenciement avait trait à des travaux effectués à titre privé qu'il aurait facturés aux clients de son employeur, ce qu'il contestait avoir accompli. Dans son mémoire intitulé « Réponse et demande reconventionnelle », adressé au Tribunal civil le 27 mai 2015, S.________Sàrl a notamment allégué qu'elle avait subi un dommage en raison des travaux susmentionnés, que Q.________ aurait effectués durant ses heures de travail. b) Le 22 juin 2015, S.________Sàrl, par l'intermédiaire de W.________, a déposé une plainte pénale contre son ancien employé Q.________, pour escroquerie (art. 146 CP). A l'instar de ce qu'elle a fait valoir dans le cadre de la procé dure civile susmentionnée, elle lui reprochait d'avoir effectué, durant ses heures de travail, des travaux à titre privé qu'il aurait facturés à certains de ses clients. Le 24 juillet 2015, Q.________ a déposé une plainte pénale contre W.________, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Il lui reprochait d'avoir tenu, dans le cadre de la procédure civile susmentionnée ainsi que dans le cadre de la plainte pénale déposée le 22 juin 2015, des propos mensongers qui seraient attentatoires à l'honneur. c) Par prononcé du 17 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de suspension de cause formée le 30 septembre 2015 par S.________Sàrl. Elle a notamment considéré que l'examen de l'existence de justes motifs de licenciement au sens de l'art. 337 CO relevait de la compétence du juge civil, qu'à cet égard, il incombait à celui-ci d'instruire la cause, d'entendre les témoins et d'ordonner la production d'éventuelles pièces requises, qu'il n'apparaissait pas opportun de suspendre la procédure civile, que la procédure civile était plus avancée que la procédure pénale et que le juge civil n'était quoi qu'il en soit pas lié par les conclusions du juge pénal. d) Le 4 janvier 2016, W.________ a déposé une plainte pénale contre Q.________, pour diffamation (art. 173 CP). Il lui reprochait d'avoir tenu, dans le cadre de sa plainte pénale du 24 juillet 2015, des propos mensongers qui seraient attentatoires à l'honneur. B. Par ordonnance du 26 mai 2016, le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la procédure civile introduite par Q.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le Procureur a considéré que la suspension de la procédure pénale se justifiait au regard des principes de l'économie de procédure et de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Pour l'autorité d'instruction, le litige avait un caractère exclusivement civil, la procédure pénale n'ayant été ouverte que dans le but de contrer certaines prétentions civiles de Q.________ et les preuves proposées sur le plan pénal étant les mêmes que celles offertes dans le cadre du procès civil. C. Par acte du 6 juin 2016, S.________Sàrl a formé recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que le dénouement de la procédure civile ne serait pas essentiel pour la procédure pénale et fait valoir que le principe de la célérité commanderait de poursuivre celle-ci de manière indépendante, le juge civil ayant relevé à cet égard que les deux instances pouvaient être menées parallèlement. Selon la recourante, même si une décision civile établissait que le licenciement était justifié, cela ne permettrait pas encore d'établir que les conditions objectives et subjectives de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soient remplies. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 janvier 2014/8). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, ibidem ). Contrairement au juge civil qui se contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de la célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., revêt en outre une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Dans les cas limite ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b). Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, même si les questions juridiques et les prétentions des parties ne se confondent pas, il n'est pas cohérent de conduire simultanément deux procédures portant sur des faits rigoureusement identiques. On observe à cet égard qu'au vu de la nature du litige, l'autorité pénale ne sera pas amenée à investiguer différemment qu'un juge civil, l'instruction consistant essentiellement en l'audition de témoins. Dans ce contexte, il est indéniable que le dénouement du procès civil est de nature à simplifier considérablement le procès pénal. Par ailleurs, même si le juge pénal n'est pas lié par le jugement civil, il est tout de même préférable d'éviter des décisions contradictoires. On relève encore que le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et qu'il n'existe pas de motif impérieux justifiant de mener les deux procédures en parallèle. Enfin, la partie plaignante n'a pas un véritable intérêt à invoquer le principe de la célérité, qui vise avant tout à protéger les intérêts du prévenu, en évitant que celui-ci n'ait à souffrir trop longtemps des affres de la procédure pénale. Alors que la recourante n'est pas parvenue à obtenir la suspension du procès civil, elle souhaite en réalité pouvoir disposer des éléments ressortant de la procédure pénale afin d'asseoir sa position dans le procès civil. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la procédure civile introduite par Q.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 26 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Reymond (pour S.________Sàrl), - Me Alexandre Bernel (pour M. Q.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (PT15.011770), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :