CAS BÉNIN, DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE, CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE} | 132 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RVS 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous», comme selon les brochures antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». Selon la jurisprudence de la cour de céans, le délai d’acheminement du courrier figurant dans l’offre de prestations susmentionnée peut servir de référence pour déterminer la date de la notification d’un acte acheminé sous pli simple (cf. notamment CREP 3 septembre 2014/637).
E. 1.3 L’ordonnance attaquée a été expédiée le lundi 21 décembre 2015 (P. 11/4). Ainsi, compte tenu des délais de distribution, elle devrait être parvenue à son destinataire le jeudi 24 décembre 2015. Il n’est toutefois pas exclu, en raison des Fêtes de fin d’année, qu’elle ne lui soit parvenue que le lundi 28 décembre 2015, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 7 janvier 2016. Le recours déposé par B.________ le 8 janvier 2016 parait ainsi tardif. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours, supposé recevable, devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.1 Selon l’art. 130
CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris
la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il
encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation
de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction
de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un
défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office
(cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts
(art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti,
in
:
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant
l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense
d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion
d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires
pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition
s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,
op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les
intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est
pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132
CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le
plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu
est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus
de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si
la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce
(TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités
que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant
ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée
qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont
en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010
consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle »
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.
cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid.
2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
E. 2.2 En l’espèce, il s’agit d’un cas bagatelle au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, B.________ ne risquant qu’une peine de courte durée, comme dans une précédente affaire où elle avait été condamnée par ordonnance pénale du 15 octobre 2013 à 40 jours-amende à 10 fr. pour avoir conduit sans autorisation (P. 7). On rappellera à toutes fins utiles, eu égard à l’argumentation de la recourante, qu’il n’est pas possible de remettre en cause dans le cadre de la présente procédure les sanctions (pénales et administratives) prononcées en 2007, 2012 et 2013 (P. 7 à 9).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.01.2016 Décision / 2016 / 47
CAS BÉNIN, DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE, CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE} | 132 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 37 PE15.020387-FHA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2016 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 132 al. 2 et 3, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 18 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.020387-FHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale est actuellement en cours contre B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière en raison des faits suivants. Lors d’un contrôle routier, le 13 octobre 2015, au chemin du Levant à Lausanne, B.________ a été interpellée par la polic e au volant de son véhicule alors qu’elle était sous le coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire jusqu’au 14 août 2018 (P. 4). B. Par prononcé du 18 décembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et a rappelé que les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office dans les cas de peu de gravité. C. Par acte du 8 janvier 2016, remis à la Poste suisse le même jour (P. 11), B.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à la désignation d’un défenseur d’office. Le même jour, B.________ a également adressé ce recours sous forme électronique aux juges membres de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par avis du 12 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a informé B.________ des conditions de recevabilité d’un recours et a précisé qu’il serait uniquement donné suite au contenu de son envoi recommandé du 8 janvier 2016, reçu le 11 janvier 2016. Le même jour, B.________ a requis du Tribunal cantonal que les prochaines décisions prises la concernant lui soient adressées par courrier A ou par courriel. A l’appui de cette demande, elle a exposé qu’il lui était difficile, dans son état, de se rendre à la Poste. Par avis du 14 janvier 2016 du Président de céans, B.________ a été informée qu’il ne serait pas donné suite à ses courriels et que les communications de la Chambre des recours pénale lui seraient uniquement adressées par la Poste, conformément à la loi (art. 85 CPP). En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RVS 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous», comme selon les brochures antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». Selon la jurisprudence de la cour de céans, le délai d’acheminement du courrier figurant dans l’offre de prestations susmentionnée peut servir de référence pour déterminer la date de la notification d’un acte acheminé sous pli simple (cf. notamment CREP 3 septembre 2014/637). 1.3 L’ordonnance attaquée a été expédiée le lundi 21 décembre 2015 (P. 11/4). Ainsi, compte tenu des délais de distribution, elle devrait être parvenue à son destinataire le jeudi 24 décembre 2015. Il n’est toutefois pas exclu, en raison des Fêtes de fin d’année, qu’elle ne lui soit parvenue que le lundi 28 décembre 2015, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 7 janvier 2016. Le recours déposé par B.________ le 8 janvier 2016 parait ainsi tardif. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours, supposé recevable, devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle »
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.2 En l’espèce, il s’agit d’un cas bagatelle au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, B.________ ne risquant qu’une peine de courte durée, comme dans une précédente affaire où elle avait été condamnée par ordonnance pénale du 15 octobre 2013 à 40 jours-amende à 10 fr. pour avoir conduit sans autorisation (P. 7). On rappellera à toutes fins utiles, eu égard à l’argumentation de la recourante, qu’il n’est pas possible de remettre en cause dans le cadre de la présente procédure les sanctions (pénales et administratives) prononcées en 2007, 2012 et 2013 (P. 7 à 9). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :