REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. S i des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
E. 2.1.1 Le recourant soutient que les éléments au dossier ne permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. Il fait valoir en bref qu’il n’aurait pas participé au brigandage litigieux, que personne n’aurait pu confirmer sa présence sur les lieux de l’attaque du fourgon, que le témoignage de G.________ ne serait guère sérieux et convaincant, qu’il serait inexploitable en raison de l’absence de la signature de l’inspecteur ayant tenu le procès-verbal d’audition et que ce vice invaliderait le procès-verbal d’audition de ce témoin.
E. 2.1.2 En l’espèce, le recourant, qui conteste toute implication dans le brigandage commis le 30 décembre 2015 à [...], a été appréhendé à la suite du témoignage de G.________, laquelle dit l’avoir entendu parler des faits litigieux au téléphone alors qu’elle était dans le train entre [...] et [...]. G.________ a été entendue par la police le 3 janvier 2016. Ses déclarations ont été verbalisées dans un procès-verbal qui n’a pas été signé par l’inspecteur [...] qui a fonctionné comme greffier lors de son audition, mais au pied duquel figurent toutefois les signatures de l’inspecteur [...] et de G.________. Selon le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte ne pourrait pas se fonder sur le procès-verbal de l’audition de ce témoin pour ordonner sa mise en détention provisoire dès lors que l’absence de signature du greffier le rendrait nul et inexploitable. Quand bien même ce procès-verbal n’est pas conforme aux exigences de l’art. 76 al. 2 CPP qui impose que le préposé au procès-verbal atteste l’exactitude de celui-ci par sa signature, on ignore à ce stade pour quelle raison la signature du greffier manque. Les autres signatures, en particulier celle de la personne entendue et celle de l’autre agent de police ayant participé à l’audition, figurent au pied du procès-verbal litigieux. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’audition de G.________ soit conforme à l’art. 181 CPP. Cela étant, il n’appartient en principe pas au juge de la détention de se prononcer sur le caractère exploitable d’un moyen de preuve litigieux. Il peut ainsi tenir compte des moyens de preuves figurant au dossier à moins que ceux-ci n’apparaissent d’emblée inexploitables (TF 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2 et réf. citées). En l’occurrence, l’absence de signature du greffier relevée ne permet pas de considérer ce procès-verbal comme étant d’emblée inexploitable dans la mesure où il pourrait s’agir de la violation d’une simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Au surplus, si tel ne devait pas être le cas, on pourrait se trouver dans un cas d’application de l’art. 141 al. 2 in fine CPP, s’agissant d’un cas de brigandage qualifié. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que le procès-verbal de l’audition de G.________ n’apparaît pas d’emblée inexploitable et qu’il suffit, à ce stade de l’instruction, à fonder une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre de J.________ et justifier sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. En effet, le recourant a été mis en cause de manière crédible par le témoignage d’une passagère d’un train qui a surpris sa conversation téléphonique avec un tiers au sujet du brigandage de [...] et qui a fait de lui une description détaillée. Le recourant a en outre ultérieurement pu être identifié sur les images de la vidéo surveillance du train. Le fait que ce dernier soutienne qu’il ne pouvait pas être sur les lieux du braquage vers 19h40 dès lors qu’il était au [...] où il devait s’inscrire jusqu’à 20h et où il aurait passé la nuit du 30 décembre 2015 ne suffit pas à le disculper dès lors que son heure d’arrivée n’a pas été enregistrée et que les personnes connues du centre y sont acceptées après 20h. Enfin, on peut encore souligner que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait déjà ouvert une enquête pénale à l’encontre du recourant le 12 décembre 2015 pour actes préparatoires à brigandage. Il s’ensuit qu’il existe, à ce stade, des soupçons suffisants que le recourant a participé au brigandage qualifié litigieux. On rappelle par ailleurs qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours statuant sur le recours interjeté à l’encontre d’une décision du Tribunal des mesures de contrainte de donner des instructions au Ministère public sur les décisions à prendre en sa qualité de « direction de la procédure ».
E. 2.2 Le recourant conteste également les risques de collusion, de fuite et de récidive retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (art. art 221 al. 1 let a, b et c CPP).
E. 2.2.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
E. 2.2.2 En l’espèce, au vu des dénégations du protagoniste mis en cause, de l’absence d’identification des deux autres individus ayant pris part au brigandage et du fait que le butin n’a pas été retrouvé, le risque de collusion est suffisamment établi à ce stade. L’enquête en est à ses débuts et des investigations sont encore en cours pour identifier les deux complices du recourant. Il y a également lieu de craindre que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter de dissimuler le butin ou des moyens de preuve utiles à l’indentification de ses deux complices et à l’établissement des faits relatifs au brigandage litigieux. Dans ces circonstances, le risque de collusion s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant.
E. 2.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite et de récidive. Par surabondance, on peut toutefois relever que les risques de fuite et de réitération sont également réalisés pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant, ressortissant français sans domicile ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache avec la Suisse, hormis sa fille de deux ans. En l’absence de tout lien solide avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
E. 2.3.2 Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l’espèce, la situation du recourant, qui est sans travail et sans domicile en Suisse, est précaire. Vu ses antécédents judiciaires et les enquêtes pénales ouvertes à son encontre et actuellement en cours, le risque de réitération est concret, le recourant ayant en particulier déjà été condamné pour brigandage et tentative de brigandage qualifié le 25 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. L’ensemble des éléments au dossier témoignent enfin de l’incapacité du recourant à respecter la loi.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir les risques retenus (art. 237 al. 1 CPP).
E. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 4 janvier 2016, soit depuis trois semaines. Il est notamment prévenu de brigandage qualifié et de brigandage en bande, d’actes préparatoires délictueux, d’infraction à la LArm et d’infraction à la LStup. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure donc respecté.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frank Tièche (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.01.2016 Décision / 2016 / 44
REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 45 PE15.026012-VWT-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2016 ___________________ Composition : M. Maillard , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2016 par J.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.026012-VWT-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 décembre 2015 vers 19h30, à la route de [...], à [...], deux convoyeurs de fonds, qui s’apprêtaient à embarquer dans leur fourgon après avoir chargé de l’argent, ont été menacés avec des armes à feu, ligotés et enfermés dans le fourgon de convoyage. Les auteurs ont emporté les téléphones portables des victimes, l’arme à feu avec les munitions d’un convoyeur de fond, ainsi que le butin estimé entre 2'500'000 fr. et 3'000'000 francs. Le 3 janvier 2016, l’inspecteur [...] et l’inspecteur [...], fonctionnant comme greffier, ont procédé à l’audition de G.________, qui avait entendu, alors qu’elle se trouvait dans le train entre [...] et [...], un individu se vanter au téléphone d’avoir participé au braquage de [...]. Elle a notamment indiqué que l’individu avait commencé en disant « t’as vu dans les journaux, ils ont parlé de nous », qu’il avait ajouté « oui, de ce qu’on a fait à [...]» et « ils ont même écrit ces cons qu’on étaient déguisés en peintre alors que ce n’était pas vraiment ça », qu’il avait dit à son interlocuteur qu’il allait se cacher à [...] déguisé en Rom et qu’il devait aussi se cacher, et qu’il avait l’air d’être fier. G.________ a décrit cet individu comme étant un homme de peau blanche de type caucasien avec les cheveux châtains clairs et blonds, de corpulence moyenne à mince, mais non sportive, mesurant entre 165 et 170 cm. Elle a précisé qu’il avait des cicatrices d’acné assez marquées sur les pommettes, qu’il parlait le français avec un accent des banlieues, qu’il devait avoir entre 25 et 30 ans, qu’il portait un haut de training foncé, qu’il avait une écharpe en laine noire avec des rayures grises sur la tête et qu’il portait des baskets de couleur indéterminée. Au pied du procès-verbal d’audition figurent les signatures de G.________ et de l’inspecteur [...]. Le greffier, l’inspecteur [...], n’a en revanche pas signé ce procès-verbal d’audition. Les images de la vidéo du train ont permis d’identifier J.________, qui a été appréhendé le 4 janvier 2016 à Lausanne en possession d’une arme de poing factice dissimulée dans ses habits et placé en détention préventive le jour même. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de J.________ pour brigandage qualifié. Il est soupçonné d’avoir participé au brigandage à main armée commis le 30 décembre 2015 à [...] avec deux autres individus non encore identifiés. Le 5 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation de J.________ qui a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, soit contesté toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Au terme de son audition, J.________ a refusé de signer le procès-verbal de son audition, au motif qu’une copie du dossier ne lui était pas remise personnellement. Par demande motivée du 6 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. La Procureure a exposé que l’intéressé n’avait ni adresse ni attache en Suisse, qu’il ne serait pas extradé vers la Suisse s’il devait prendre la fuite en France, que les deux complices du prévenu n’avaient pas encore été identifiés, que le butin de plus de 2'500'000 fr., l’arme à feu avec munitions dérobée et le téléphone portable du prévenu n’avaient pas encore été retrouvés, que le casier judiciaire du prévenu, bien connu de la justice suisse, comportait trois condamnations, dont une pour brigandage, tentative de brigandage qualifié et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes ; RS 514.54), que le prévenu était sorti de détention le 9 novembre 2015 et qu’il avait alors été acheminé à la frontière française. Le 7 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de J.________, assisté de son défenseur d’office, et a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois. J.________ a confirmé ses déclarations faites à la police et au Ministère public, et nié toute implication dans les faits du 30 décembre 2015. La Présidente a rejeté la réquisition du prévenu tendant au retranchement ou à la constatation du caractère inexploitable du procès-verbal d’audition de G.________ du 3 janvier 2016, qui ne comportait pas la signature du greffier [...], expliquant que la signature du procès-verbal par le greffier constituait une prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP dont l’omission pouvait être corrigée. b) Ressortissant français sans profession, J.________, né le 15 septembre 1991, est sans domicile connu en Suisse. Il a purgé une peine privative de liberté en Suisse du 8 août 2013 au 9 novembre 2015 pour brigandage, infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LArm. A sa sortie de prison le 9 novembre 2015, il a été refoulé à la frontière française. Le casier judiciaire de J.________ comporte les inscriptions suivantes : - 25 juin 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de 2 ans, amende de 200 fr. et traitement ambulatoire 63 CP, levé le 9 novembre 2015 (peine suspendue non exécutée), pour menaces alarmant la population, délit contre la LArm, contravention à la LStup, lésions corporelles simples de peu de gravité, brigandage, tentative de brigandage qualifié, violation de domicile ; - 16 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, aucune peine additionnelle ; - 19 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 60 jours et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour injure et menaces. Outre les condamnations susmentionnées et la présente enquête, le casier judiciaire de J.________ mentionne une enquête pénale ouverte le 1 er septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour menaces et une autre enquête ouverte le 12 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour actes préparatoires à brigandage. Le 15 décembre 2015, J.________ a été interpellé à Lausanne en possession de 0,5 fr brut d’héroïne destiné à la vente. B. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 avril 2016. Il a retenu les risques de fuite, de collusion et de réitération. C. Par acte du 14 janvier 2016, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal d’audition du témoin G.________ est nul et inexploitable, à ce que celui-ci soit retranché du dossier et à ce que le Ministère public soit chargé de verser au dossier l’expertise psychiatrique de J.________ réalisée dans le cadre de la procédure PE13.016295-JRN et les jugements condamnant le recourant dans les causes PE13.016295-JRN, PE14.010214-YBL et PE14.026619-CMI, et de procéder à l’audition des employés du [...] et des personnes qui y étaient présentes le 30 septembre 2015 entre 19h30 et 20h00. Par télécopie du 20 janvier 2016, J.________ a transmis à la cour de céans la copie d’un échange de télécopies qu’il avait eu avec le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au sujet de l’audition des employés présents au [...] le 30 décembre 2015 au soir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. S i des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.1.1 Le recourant soutient que les éléments au dossier ne permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. Il fait valoir en bref qu’il n’aurait pas participé au brigandage litigieux, que personne n’aurait pu confirmer sa présence sur les lieux de l’attaque du fourgon, que le témoignage de G.________ ne serait guère sérieux et convaincant, qu’il serait inexploitable en raison de l’absence de la signature de l’inspecteur ayant tenu le procès-verbal d’audition et que ce vice invaliderait le procès-verbal d’audition de ce témoin. 2.1.2 En l’espèce, le recourant, qui conteste toute implication dans le brigandage commis le 30 décembre 2015 à [...], a été appréhendé à la suite du témoignage de G.________, laquelle dit l’avoir entendu parler des faits litigieux au téléphone alors qu’elle était dans le train entre [...] et [...]. G.________ a été entendue par la police le 3 janvier 2016. Ses déclarations ont été verbalisées dans un procès-verbal qui n’a pas été signé par l’inspecteur [...] qui a fonctionné comme greffier lors de son audition, mais au pied duquel figurent toutefois les signatures de l’inspecteur [...] et de G.________. Selon le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte ne pourrait pas se fonder sur le procès-verbal de l’audition de ce témoin pour ordonner sa mise en détention provisoire dès lors que l’absence de signature du greffier le rendrait nul et inexploitable. Quand bien même ce procès-verbal n’est pas conforme aux exigences de l’art. 76 al. 2 CPP qui impose que le préposé au procès-verbal atteste l’exactitude de celui-ci par sa signature, on ignore à ce stade pour quelle raison la signature du greffier manque. Les autres signatures, en particulier celle de la personne entendue et celle de l’autre agent de police ayant participé à l’audition, figurent au pied du procès-verbal litigieux. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’audition de G.________ soit conforme à l’art. 181 CPP. Cela étant, il n’appartient en principe pas au juge de la détention de se prononcer sur le caractère exploitable d’un moyen de preuve litigieux. Il peut ainsi tenir compte des moyens de preuves figurant au dossier à moins que ceux-ci n’apparaissent d’emblée inexploitables (TF 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2 et réf. citées). En l’occurrence, l’absence de signature du greffier relevée ne permet pas de considérer ce procès-verbal comme étant d’emblée inexploitable dans la mesure où il pourrait s’agir de la violation d’une simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Au surplus, si tel ne devait pas être le cas, on pourrait se trouver dans un cas d’application de l’art. 141 al. 2 in fine CPP, s’agissant d’un cas de brigandage qualifié. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que le procès-verbal de l’audition de G.________ n’apparaît pas d’emblée inexploitable et qu’il suffit, à ce stade de l’instruction, à fonder une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre de J.________ et justifier sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. En effet, le recourant a été mis en cause de manière crédible par le témoignage d’une passagère d’un train qui a surpris sa conversation téléphonique avec un tiers au sujet du brigandage de [...] et qui a fait de lui une description détaillée. Le recourant a en outre ultérieurement pu être identifié sur les images de la vidéo surveillance du train. Le fait que ce dernier soutienne qu’il ne pouvait pas être sur les lieux du braquage vers 19h40 dès lors qu’il était au [...] où il devait s’inscrire jusqu’à 20h et où il aurait passé la nuit du 30 décembre 2015 ne suffit pas à le disculper dès lors que son heure d’arrivée n’a pas été enregistrée et que les personnes connues du centre y sont acceptées après 20h. Enfin, on peut encore souligner que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait déjà ouvert une enquête pénale à l’encontre du recourant le 12 décembre 2015 pour actes préparatoires à brigandage. Il s’ensuit qu’il existe, à ce stade, des soupçons suffisants que le recourant a participé au brigandage qualifié litigieux. On rappelle par ailleurs qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours statuant sur le recours interjeté à l’encontre d’une décision du Tribunal des mesures de contrainte de donner des instructions au Ministère public sur les décisions à prendre en sa qualité de « direction de la procédure ». 2.2 Le recourant conteste également les risques de collusion, de fuite et de récidive retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (art. art 221 al. 1 let a, b et c CPP). 2.2.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 2.2.2 En l’espèce, au vu des dénégations du protagoniste mis en cause, de l’absence d’identification des deux autres individus ayant pris part au brigandage et du fait que le butin n’a pas été retrouvé, le risque de collusion est suffisamment établi à ce stade. L’enquête en est à ses débuts et des investigations sont encore en cours pour identifier les deux complices du recourant. Il y a également lieu de craindre que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter de dissimuler le butin ou des moyens de preuve utiles à l’indentification de ses deux complices et à l’établissement des faits relatifs au brigandage litigieux. Dans ces circonstances, le risque de collusion s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant. 2.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite et de récidive. Par surabondance, on peut toutefois relever que les risques de fuite et de réitération sont également réalisés pour les motifs exposés ci-après. 2.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant, ressortissant français sans domicile ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache avec la Suisse, hormis sa fille de deux ans. En l’absence de tout lien solide avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret. 2.3.2 Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l’espèce, la situation du recourant, qui est sans travail et sans domicile en Suisse, est précaire. Vu ses antécédents judiciaires et les enquêtes pénales ouvertes à son encontre et actuellement en cours, le risque de réitération est concret, le recourant ayant en particulier déjà été condamné pour brigandage et tentative de brigandage qualifié le 25 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. L’ensemble des éléments au dossier témoignent enfin de l’incapacité du recourant à respecter la loi. 2.4 Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir les risques retenus (art. 237 al. 1 CPP). 3. Le recourant soutient enfin que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 4 janvier 2016, soit depuis trois semaines. Il est notamment prévenu de brigandage qualifié et de brigandage en bande, d’actes préparatoires délictueux, d’infraction à la LArm et d’infraction à la LStup. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure donc respecté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frank Tièche (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :