opencaselaw.ch

Décision / 2015 / 701

Waadt · 2015-09-15 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

NON-LIEU, DISPENSE DES FRAIS, FRAIS JUDICIAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, HONORAIRES, AVOCAT | 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP et la mise à la charge du recourant des frais de justice, ce qui constitue une conséquence écono-mique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, n’excédant en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d).

E. 2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération

ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP,

lorsque la procédure fait l'objet d'une ordon-nance de classement ou que le prévenu est acquitté,

tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière

illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite

de celle-ci.

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie

des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).

Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant

entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées.

Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture

de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard,

seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité

avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais,

le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite

résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par

analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332

c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme

de comporte-ment (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas

à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle

soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans

une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis

à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement

des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant

l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c).

Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la

charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque

le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre

compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commen-taire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).

En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il

bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité

pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure

pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte

particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté

(let. c).

Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit

à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Cette question doit être

tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge

de la décision sur l’indemnité. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux

frais, il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité ou de réparer le tort moral

alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose

d’un droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a

CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF

138 IV 205 c. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé

que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été

prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c. 2.3). Il

en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir

du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé

devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après

le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art.

429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat

et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal

matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui

ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi;

celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont

indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).

Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance

était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où

le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138

IV 197 c. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit

de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard,

in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,

E. 2.2 En l’espèce, le procureur a considéré qu’il convenait de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu et de rejeter sa demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, dès lors qu’il avait compliqué notablement la procédure en tenant des propos confus sur son emploi du temps au moment des faits et que, la cause ne présentant aucune complexité, ni en fait ni en droit, l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire. L’appréciation du procureur ne saurait être suivie. S’agissant des frais, il n’apparaît pas que le recourant ait, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Dès sa première audition, il a déclaré ne pas être l’auteur de l’infraction, a donné l’identité du conducteur, qui s’est avérée exacte, et n’a jamais varié dans ses déclarations. Le fait que son emploi du temps aux jour et heure de l’infraction n’ait pas été confirmé par les témoins ne constitue pas, à lui seul, un comportement fautif de nature à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP et la mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement. En ce qui concerne l’indemnité réclamée par T.________ pour l’intervention de son défenseur au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, s’il est vrai que la nature de la cause ne paraît pas complexe, force est d’admettre que les enjeux de la procédure étaient relativement importants pour l’intéressé, qui exerce la profession de chauffeur et donne des cours d’auto école. En effet, l’excès de vitesse qui lui était reproché était non seulement de nature à aboutir à sa condamnation pénale, mais également, par extension, à une sanction administrative sous la forme d’un retrait du permis de conduire, pouvant mettre en péril son activité profession-nelle. De toute manière, comme relevé plus haut (c. 2.1, p. 5), les frais de défense dans une procédure simple doivent également être indemnisés, pour autant qu’ils procèdent d’un exercice raisonnable des droits de procédure, condition manifestement remplie en l’espèce, l’intervention du conseil du recourant ayant été utile et raisonnable. C’est donc à tort que le procureur a mis les frais de la cause à la charge de T.________ et qu’il a rejeté sa demande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 3 Le recours doit ainsi être admis, le chiffre II de l’ordonnance du 22 juin 2015 réformé en ce sens que les frais de la procédure, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat et le chiffre III annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il fixe l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP revenant au recourant, de façon à respecter la garantie de la double instance (CREP 28 mai 2015/371). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP). Enfin, T.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, fixée à 300 fr., plus la TVA par 24 fr., soit un total de 324 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance du 22 juin 2015 est annulé. III. Le chiffre III de l’ordonnance du 22 juin 2015 est réformé en ce sens que les frais de la procédure, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’ordonnance du 22 juin 2015 est maintenue pour le surplus. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse-ment du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), TVA comprise, est allouée à T.________ pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.09.2015 Décision / 2015 / 701

NON-LIEU, DISPENSE DES FRAIS, FRAIS JUDICIAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, HONORAIRES, AVOCAT | 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 607 AM14.016892-AMNV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2015 __________________ Composition :               M. P E R R O T, juge unique Greffière :              Mme Joye ***** Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let a, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et met les frais de procédure à sa charge, d’autre part, dans la cause n° AM14.016892-AMNV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 mai 2014, ...]à 18h32, à Sullens, le motocycle Triumph Daytona T595 immatriculé VD [...], propriété de T.________, été contrôlé par un radar à la vitesse de 114 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon, hors localité, limité à 80 km/h. Une instruction pénale a été ouverte, le 14 août 2014, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de T.________ pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). L’intéressé a contesté être l’auteur de l’infraction. Par lettre du 11 mars 2015, [...], père de T.________, a reconnu avoir été le conducteur du motocycle au moment des faits. B. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (I), a rejeté la demande d’indemnité du prévenu (II) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (III). Le 3 juillet 2015, T.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle soit réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité qui n’est pas inférieure à 4'699 fr. 40 lui soit allouée et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, et, subsidiairement, à ce que les chiffres II et III soient annulés et l’ordonnance renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour la fixation de l’indemnité et la mise des frais à la charge de l’Etat. Par procédé du 10 septembre 2015, le Procureur a renoncé à se déterminer. En droit : 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP et la mise à la charge du recourant des frais de justice, ce qui constitue une conséquence écono-mique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, n’excédant en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordon-nance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332

c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comporte-ment (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c). Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen-taire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP). En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Cette question doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la décision sur l’indemnité. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5). Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d). 2.2 En l’espèce, le procureur a considéré qu’il convenait de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu et de rejeter sa demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, dès lors qu’il avait compliqué notablement la procédure en tenant des propos confus sur son emploi du temps au moment des faits et que, la cause ne présentant aucune complexité, ni en fait ni en droit, l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire. L’appréciation du procureur ne saurait être suivie. S’agissant des frais, il n’apparaît pas que le recourant ait, de manière illicite et fautive, rendu plus difficile la conduite de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Dès sa première audition, il a déclaré ne pas être l’auteur de l’infraction, a donné l’identité du conducteur, qui s’est avérée exacte, et n’a jamais varié dans ses déclarations. Le fait que son emploi du temps aux jour et heure de l’infraction n’ait pas été confirmé par les témoins ne constitue pas, à lui seul, un comportement fautif de nature à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP et la mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement. En ce qui concerne l’indemnité réclamée par T.________ pour l’intervention de son défenseur au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, s’il est vrai que la nature de la cause ne paraît pas complexe, force est d’admettre que les enjeux de la procédure étaient relativement importants pour l’intéressé, qui exerce la profession de chauffeur et donne des cours d’auto école. En effet, l’excès de vitesse qui lui était reproché était non seulement de nature à aboutir à sa condamnation pénale, mais également, par extension, à une sanction administrative sous la forme d’un retrait du permis de conduire, pouvant mettre en péril son activité profession-nelle. De toute manière, comme relevé plus haut (c. 2.1, p. 5), les frais de défense dans une procédure simple doivent également être indemnisés, pour autant qu’ils procèdent d’un exercice raisonnable des droits de procédure, condition manifestement remplie en l’espèce, l’intervention du conseil du recourant ayant été utile et raisonnable. C’est donc à tort que le procureur a mis les frais de la cause à la charge de T.________ et qu’il a rejeté sa demande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3. Le recours doit ainsi être admis, le chiffre II de l’ordonnance du 22 juin 2015 réformé en ce sens que les frais de la procédure, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat et le chiffre III annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il fixe l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP revenant au recourant, de façon à respecter la garantie de la double instance (CREP 28 mai 2015/371). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP). Enfin, T.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, fixée à 300 fr., plus la TVA par 24 fr., soit un total de 324 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance du 22 juin 2015 est annulé. III. Le chiffre III de l’ordonnance du 22 juin 2015 est réformé en ce sens que les frais de la procédure, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’ordonnance du 22 juin 2015 est maintenue pour le surplus. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse-ment du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), TVA comprise, est allouée à T.________ pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :