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Décision / 2014 / 746

Waadt · 2014-08-11 · Français VD
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CURATELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CAPACITÉ DE DISCERNEMENT | 19 al. 1 CC, 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Un individu sous curatelle de portée générale est privé de l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Il ne peut dès lors recourir en personne, s’agissant de l’exercice du droit à la défense dans une procédure pénale qui est un droit strictement personnel (ATF 68 IV 158), que s’il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC). En revanche, s’il est incapable de discernement, il doit être représenté par un curateur (art. 19c al. 2 CC et 106 al. 2 et 3 CPP).

E. 2 Par acte du 1 er mai 2014, M.________, qui est sous curatelle de portée générale, a recouru seul contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2014 par le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

E. 3 Par avis du 10 juillet 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 23 juillet 2014 pour produire un certificat médical attestant de sa capacité ou incapacité de discernement, ainsi que pour déposer un mémoire de recours – qui devrait être signé par lui-même s’il était capable de discernement et par sa curatrice s’il était incapable de discernement – motivé conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, avec l'indication qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Une copie de cet avis a été adressée à la curatrice du recourant. Dès lors que ni le recourant ni la curatrice de ce dernier n’ont procédé dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP).

E. 4 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central; et communiqué à : - Office des curatelles et tutelles professionnelles (à l’att. de Mme [...]), ‑ M. le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.08.2014 Décision / 2014 / 746

CURATELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CAPACITÉ DE DISCERNEMENT | 19 al. 1 CC, 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 544 RPE/01/13/0002974/ds CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2014 __________________ Composition : M. Abrecht , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 385 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er mai 2014 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2014 par le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/13/0002974/ds . Elle considère en fait et en droit : 1. Un individu sous curatelle de portée générale est privé de l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Il ne peut dès lors recourir en personne, s’agissant de l’exercice du droit à la défense dans une procédure pénale qui est un droit strictement personnel (ATF 68 IV 158), que s’il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC). En revanche, s’il est incapable de discernement, il doit être représenté par un curateur (art. 19c al. 2 CC et 106 al. 2 et 3 CPP). 2. Par acte du 1 er mai 2014, M.________, qui est sous curatelle de portée générale, a recouru seul contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2014 par le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. 3. Par avis du 10 juillet 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 23 juillet 2014 pour produire un certificat médical attestant de sa capacité ou incapacité de discernement, ainsi que pour déposer un mémoire de recours – qui devrait être signé par lui-même s’il était capable de discernement et par sa curatrice s’il était incapable de discernement – motivé conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, avec l'indication qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Une copie de cet avis a été adressée à la curatrice du recourant. Dès lors que ni le recourant ni la curatrice de ce dernier n’ont procédé dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP). 4. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central; et communiqué à : - Office des curatelles et tutelles professionnelles (à l’att. de Mme [...]), ‑ M. le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :