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Décision / 2014 / 549

Waadt · 2014-05-14 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DIFFAMATION, EXCUSABILITÉ, ILLICÉITÉ, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 14 CP, 173 CP, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 420 CPP

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe " in dubio pro duriore " exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité,

c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).

E. 3 a)

Le recourant conteste d’abord le classement

de la procédure relatif aux termes utilisés par la prévenue dans son courrier du 16 août

2012 à l’attention du Ministère public (dossier joint E, P. 4/9), qu’il juge diffamatoires.

En particulier, il a estimé que les propos suivants le faisaient apparaître comme méprisable :

« M.  J.________ m’a raconté qu’il a fréquenté le milieu des

prostitués au Pays Bas et qu’il a eu des problèmes avec des femmes au niveau relationnel »,

« Sa voisine au Pays fait mettre (sic) M. J.________ en prison durant une nuit parce qu’il

l’importunait », « M. J.________ n’a jamais travaillé régulièrement »,

« Sans domicile fixe propre à lui, il en profite pour ne payer des impôts nulle part

et peut être aussi rester invisible », « Dans le procès familial qui se

tient actuellement entre sa sœur et sa mère, et qui se dirige fortement contre M. J.________,

il a antidaté des documents comme un testament écrit par sa mère, ceci sur les conseils

d’une notaire que je connais » (cf. dossier joint E, P. 4/9, p. 3).

b)

Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers,

aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura

propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire

de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement

reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal

est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par

toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme

(arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit

faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133

IV 308 c. 8.5.1).

L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments

constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173

CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de

son allégation; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 c. 5g, JT 1994 IV 110).

c)

En l’espèce, force est de constater que le contenu de la lettre litigieuse, tel que relaté

ci-dessus, où la prévenue laisse notamment entendre que le recourant aurait commis un faux

dans les titres au sens de l’art. 251 CP en antidatant un document, porte objectivement atteinte

à l’honneur de ce dernier (cf. ATF 132 IV 112; 118 IV 248 c. 2b). Ces propos laissent en effet

supposer la commission d’une infraction pénale (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code

pénal, Bâle 2012, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014).

S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, la prévenue a expliqué

dans son courrier que sa démarche n’avait d’autre but que de faire avancer l’enquête

portant sur la plainte pénale qu’elle avait déposée à l’encontre J.________,

respectivement de se plaindre auprès du Ministère public de l’éventuelle lenteur

de la procédure. Il n’y avait donc aucune nécessité d’utiliser des termes

inadéquats et blessants, ce qui laisse supposer que la prévenue avait conscience du caractère

offensant de ses propos. L’élément subjectif de l’infraction de diffamation paraît

donc réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.

d)

On peut se demander si la prévenue peut invoquer un fait justificatif au sens de l’art. 14

CP.

Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite,

même si l'acte est punissable en vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses,

exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le Tribunal fédéral a ainsi

admis que le devoir procédural d’alléguer des faits constituait un devoir de s’exprimer

selon l’art. 14 CP. Une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la

condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations

nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions

(ATF 135 IV 177 c. 4; ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 248 c. 2b et 2d; ATF 116 IV 211, JT 1992

IV 83). Cela vaut également pour les déclarations faites en conciliation respectant les limites

du devoir d’alléguer (ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83).

En l’espèce, force est de constater que la prévenue a dépassé la mesure de

ce qui était nécessaire et pertinent pour défendre ses droits. On doit en effet admettre

que certains propos, comme ceux qui laissent supposer que le recourant aurait commis un faux dans les

titres, n’ont aucun rapport avec le litige qui oppose les parties. Ainsi, contrairement à

ce que retient le procureur, les assertions incriminées ne sont pas couvertes par l’art. 14

CP.

e)

Enfin,

on peut se demander si Z.________ peut se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP, en prouvant qu’elle

a dit vrai ou qu’elle croyait sincèrement dire vrai (preuve de la vérité ou de la

bonne foi). Cette question n’a cependant pas été instruite. Il appartiendra dès

lors au Ministère public de déterminer si la réserve prévue à l’art. 173

ch. 2 CP est applicable en l’espèce, en procédant à de plus amples mesures d’instruction.

f)

Il

résulte de ce qui précède qu’il n’y a en l’état pas de motif de

classement selon l’art. 319 al. 1 CPP pour ce qui est de l’infraction de diffamation.

E. 4 a)

Le recourant conteste ensuite la mise à

sa charge des frais de procédure ainsi que des indemnités allouées à la prévenue.

b)

Le

sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP.

En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la

procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à

la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138

IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies

d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP –

aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre

les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de

la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais

de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée

ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue

par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à

la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références

citées).

c)

En

l’espèce, le recourant a d’emblée accusé de vol Z.________, s’est acharné

sur elle tout au long de la procédure, qui a duré deux ans, aux fins d’obtenir sa condamnation,

alors même que des doutes sur le bien-fondé de ses accusations avaient rapidement été

mis en évidence par les enquêteurs. En effet, dans son rapport du 26 novembre 2012, la

police a indiqué que ses investigations n’avaient pas permis de confondre la prévenue

comme étant l’auteur du vol de bijoux. Elle a précisé qu’elle pensait que

le recourant avait inventé toute cette histoire. Les enquêteurs ont ajouté que l’intéressé

avait déposé sa plainte pénale au mois de décembre 2011, en expliquant qu’il

avait constaté la disparition des bijoux en novembre 2011. Or, au mois de mars 2011, période

où il avait rompu avec la prévenue, il l’accusait déjà d’avoir volé

les biens de sa famille. (cf. P. 38, p. 9). Interrogé sur ce point lors de l’audition de confrontation,

le recourant a confirmé sa version des faits, selon laquelle il y aurait eu deux disparitions du

coffret contenant les bijoux. Or, comme l’a relevé le Ministère public tout au long de

cette audition, la version du recourant, qui s’est d’ailleurs contredit à de nombreuses

reprises, est dénuée de sens, compte tenu de l’enchaînement des événements,

du témoignage d’ [...] (PV aud. 5), femme de ménage de F.________, et des divers éléments

au dossier tel que le courriel envoyé le 5 octobre par le recourant à la prévenue

et de la carte de vœux adressée par ce dernier à [...] (cf. annexe au PV aud. 5). En effet,

ces éléments démontrent que le 16 mars 2011, le recourant avait déjà fait état

du vol de bijoux dont il accusait la prévenue, étant rappelé qu’il avait retrouvé

les bijoux le soir même – et qu’il aurait menti en déclarant avoir découvert

la disparition des bijoux à la fin du mois de novembre 2011. Enfin, deux jours après l’audition

de confrontation, soit le 6 mars 2014, le recourant a avisé le procureur qu’après

avoir fouillé son domicile de fond en comble, il avait finalement retrouvé les bijoux qu’il

disait avoir été volés par la prévenue (P. 51). Cette découverte soudaine ne

fait que rendre évidente la mauvaise foi du recourant. Il s’ensuit que ce dernier a manifestement

excédé les limites de son droit de réagir, en s’acharnant sur la prévenue,

de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. C'est donc avec raison que le Ministère

public, qualifiant la plainte de téméraire, a mis les frais de procédure à la charge

du recourant, conformément à l’art. 420 CPP, pour l’infraction de vol qui se poursuit

d’office.

E. 5 a)

Dans la mesure où le classement rendu

en faveur de la prévenue pour diffamation doit être annulé (cf. c. 3 supra), il reste

encore à vérifier si les montants arrêtés à titre de frais ou alloués à

titre d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ne devraient pas être réduits

proportionnellement, seuls les frais et indemnités en lien avec l’accusation de vol pouvant

être mis à la charge du recourant.

b)

S’agissant

des frais de procédure, l’ordonnance attaquée souligne que le montant de 3'000 fr. mis

à la charge du recourant concerne uniquement les opérations effectuées dans le cadre de

l’accusation de vol, soit ceux relatifs au dossier A. Or, si l’on s’en tient aux seules

opérations effectuées dans ce dossier A, on aboutirait à un montant largement supérieur

à celui retenu par le procureur. En effet, les frais de procédure se composent des émoluments,

visant à couvrir les frais, et des débours effectivement supportés (art. 1 al. 2 TFPContr

[Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives

compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; RSV 312.03.3]). L’émolument

est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions

et des auditions, y compris les auditions de police (art. 2 al. 1 TFPContr). Cet émolument est de 75 fr.

par page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TFPContr). Or, le dossier A

comporte 12 pages de procès-verbal, 18 pages de décisions et 52 pages d’audition, soit

82 pages au total, ce qui correspondrait à un émolument de 6'150 fr. (82 x 75 fr.). Par conséquent,

il n’y a aucune raison de réduire le montant des frais mis à la charge du recourant,

par 3'000 fr., malgré l’annulation de l’ordonnance de classement en tant qu’elle

concerne l’infraction de diffamation.

Il en va de même s’agissant des frais imputables à la défense d’office de

Z.________ et de l’indemnité allouée à cette dernière en vertu de l’art.

429 al. 1 let. c CPP, aux termes duquel si le prévenu est acquitté totalement ou en partie

ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation

du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

En effet, en l’espèce, l’instruction n’a pratiquement pas porté sur les accusations

de diffamation, cette question n’ayant d’ailleurs même pas été abordée

lors de l’audition de confrontation du 4 mars 2013 (cf. PV aud. 7). Par ailleurs, le défenseur

d’office de Z.________ n’a pas déposé d’écritures en lien avec ces accusations.

Enfin, les diverses auditions de la prévenue et la perquisition à son domicile ne se justifiaient

qu’en raison des soupçons de vol. On peut donc considérer que l’intégralité

des indemnités octroyées à la prévenue, soit une indemnité de 4'546 fr.

80 pour les frais imputables à sa défense d’office et de 1'000 fr. à titre de tort

moral, est liée au classement de la procédure en faveur de Z.________ pour vol. Il n’y

a donc pas lieu à réduction.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus. Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge de J.________, et pour moitié à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il est précisé que le recourant n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante – Me Pierre-Yves Court étant défenseur d’office de J.________ en sa qualité de prévenu –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office à Me Court. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 février 2014 est annulée dans la mesure où elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’ordonnance du 6 février 2014 est confirmée pour le surplus. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis par moitié, soit par 951 fr. 60 (neuf cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), à la charge de J.________, et par moitié, soit par 951 fr. 60 (neuf cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), à la charge de Z.________. VII. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Yves Court, avocat (pour J.________), - M. Olivier Boschetti, avocat (pour Z.________), - M. François Roux, avocat (pour F.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.05.2014 Décision / 2014 / 549

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DIFFAMATION, EXCUSABILITÉ, ILLICÉITÉ, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 14 CP, 173 CP, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 420 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 341 PE11.022171-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 14, 173 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a, 420 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.022171-BEB . Elle considère : En fait : A. Ensuite de diverses plaintes et compléments de plainte déposés par J.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour vol et diffamation. B. Par ordonnance du 6 février 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour vol et diffamation (I), a alloué à cette dernière une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., à la charge de l’Etat (II), a dit que J.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 1'000 fr. allouée à la prévenue sous chiffre II (III) et a mis les frais relatifs au classement, arrêtés à 7'986 fr. 80, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, par 4'546 fr. 80, à la charge de J.________ (IV). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :

1. Le 28 décembre 2011, J.________ a déposé plainte contre Z.________. Il reprochait à cette dernière de lui avoir dérobé, ainsi qu’à sa mère F.________, des bijoux pour une valeur totale d’environ 100'000 francs. Sur ce point, le procureur a relevé que la prévenue avait toujours contesté les faits. L’audience de confrontation du 4 mars 2013 avait en outre révélé de nombreuses incohérences et contradictions dans la thèse soutenue par le plaignant. Enfin, le 6 mars 2013, ce dernier avait finalement « retrouvé » les bijoux litigieux à son domicile, de sorte que Z.________ pouvait être mise hors de cause.

2. Le 19 novembre 2012, J.________ a déposé plainte contre Z.________, lui reprochant d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur, lors de son audition effectuée le 14 mars 2012 par la police, dans le cadre du vol dont il se prétendait victime. Retenant que le plaignant avait eu connaissance des déclarations litigieuses à tout le moins le 1 er juin 2012, le procureur a considéré la plainte comme tardive.

3. J.________ a déposé diverses plaintes et compléments de plainte portant sur une lettre de Z.________, datée du 16 août 2012, adressée au Ministère public et contenant selon lui des propos attentatoires à son honneur. Le procureur a d’abord rappelé le contexte dans laquelle la lettre incriminée avait été rédigée. Il a en effet indiqué que vers le milieu du mois d’août 2012, Z.________ faisait l’objet d’une poursuite assidue de la part de J.________ dont les accusations pour vol – dont l’instruction avait démontré qu’elles étaient erronées

– contre elle et son entourage avaient conduit à diverses auditions et à une perquisition du domicile de la prénommée. Parallèlement, la plainte de Z.________ contre J.________ pour menaces, bien que déposée près d’un mois avant celle de ce dernier, était restée lettre morte en mains de la police. C’était d’ailleurs ensuite de cette lettre que la plainte de Z.________ avait finalement été traitée. Dans cette situation, selon le procureur, il était compréhensible que la prénommée se soit offusquée. En produisant la lettre litigieuse, celle-ci ne faisait que valoir, certes peu adroitement, son droit d’être entendu. Cette intention était d’ailleurs expressément libellée à la fin du texte, de sorte qu’on ne pouvait en déduire qu’elle agissait dans le but de nuire à J.________. Le procureur a ajouté que la formulation utilisée par Z.________ n’était pas blessante en soi et que les faits relevés ne visaient qu’à mettre en évidence que le plaignant pouvait ne pas être exempt de tout reproche dans sa conduite, tout comme lui-même l’avait allégué à l’égard de la prévenue, celle-ci pouvant dès lors se prévaloir de l’art. 14 CP. S’agissant encore de la formulation, le procureur a constaté que, selon Z.________, la plupart des assertions litigieuses avaient été rapportées par J.________ lui-même. Selon le procureur, une instruction sur ce point, dans le cadre de l’analyse de la bonne foi, conduirait à des déclarations irrémédiablement contradictoires, de sorte que la prénommée devait être mise au bénéfice de ses déclarations. Force était donc d’admettre que les propos incriminés lui avaient été rapportés par le plaignant. Enfin, le procureur a relevé que la lettre incriminée n’avait été adressée qu’à l’autorité et non à des tiers non concernés par le procès et qu’à cet égard, la position du tiers confinait à celle du garant nécessaire (sic). Selon le procureur, au vu de ces éléments, de la situation générale de ce litige et de l’attitude de J.________ à l’endroit de Z.________ et de son entourage, il ne se justifiait pas de procéder plus avant sur ce point, de sorte qu’un classement devait être rendu.

4. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a d’abord relevé que la plainte de J.________ pour vol devait être considérée comme téméraire et que l’ensemble des opérations portant sur cette question, soit l’entier du dossier principal (dossier A), n’avait donc pas lieu d’être. Partant, les frais y relatifs, arrêtés à 3'000 fr., ainsi que les frais de défense de Z.________, par 4'546 fr. 80, devaient, selon le Ministère public, être mis à la charge du prénommé. Le procureur a ensuite constaté que la prévenue avait dû subir des interrogatoires et une perquisition, alors qu’elle n’avait rien à se reprocher. Ces éléments, ainsi que la durée relativement longue de la procédure, soit deux ans, étaient de nature à causer une certaine souffrance morale, laquelle devait donner lieu à réparation. Selon le Ministère public, l’allocation à la prévenue d’une indemnité de 1'000 fr., à la charge de J.________, paraissait adéquate. C. Par acte du 24 février 2014, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour qu’il condamne par ordonnance pénale, ou renvoie devant le tribunal compétent, Z.________ pour l’infraction de diffamation. Par acte du 7 avril 2014, le procureur a indiqué qu’il s’en remettait à son ordonnance et qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer. Dans ses déterminations du 12 mai 204, Z.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours déposé par J.________. En droit : 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe " in dubio pro duriore " exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité,

c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). 3. a) Le recourant conteste d’abord le classement de la procédure relatif aux termes utilisés par la prévenue dans son courrier du 16 août 2012 à l’attention du Ministère public (dossier joint E, P. 4/9), qu’il juge diffamatoires. En particulier, il a estimé que les propos suivants le faisaient apparaître comme méprisable : « M.  J.________ m’a raconté qu’il a fréquenté le milieu des prostitués au Pays Bas et qu’il a eu des problèmes avec des femmes au niveau relationnel », « Sa voisine au Pays fait mettre (sic) M. J.________ en prison durant une nuit parce qu’il l’importunait », « M. J.________ n’a jamais travaillé régulièrement », « Sans domicile fixe propre à lui, il en profite pour ne payer des impôts nulle part et peut être aussi rester invisible », « Dans le procès familial qui se tient actuellement entre sa sœur et sa mère, et qui se dirige fortement contre M. J.________, il a antidaté des documents comme un testament écrit par sa mère, ceci sur les conseils d’une notaire que je connais » (cf. dossier joint E, P. 4/9, p. 3). b) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 c. 5g, JT 1994 IV 110). c) En l’espèce, force est de constater que le contenu de la lettre litigieuse, tel que relaté ci-dessus, où la prévenue laisse notamment entendre que le recourant aurait commis un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP en antidatant un document, porte objectivement atteinte à l’honneur de ce dernier (cf. ATF 132 IV 112; 118 IV 248 c. 2b). Ces propos laissent en effet supposer la commission d’une infraction pénale (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014). S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, la prévenue a expliqué dans son courrier que sa démarche n’avait d’autre but que de faire avancer l’enquête portant sur la plainte pénale qu’elle avait déposée à l’encontre J.________, respectivement de se plaindre auprès du Ministère public de l’éventuelle lenteur de la procédure. Il n’y avait donc aucune nécessité d’utiliser des termes inadéquats et blessants, ce qui laisse supposer que la prévenue avait conscience du caractère offensant de ses propos. L’élément subjectif de l’infraction de diffamation paraît donc réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. d) On peut se demander si la prévenue peut invoquer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le devoir procédural d’alléguer des faits constituait un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP. Une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 c. 4; ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 248 c. 2b et 2d; ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83). Cela vaut également pour les déclarations faites en conciliation respectant les limites du devoir d’alléguer (ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83). En l’espèce, force est de constater que la prévenue a dépassé la mesure de ce qui était nécessaire et pertinent pour défendre ses droits. On doit en effet admettre que certains propos, comme ceux qui laissent supposer que le recourant aurait commis un faux dans les titres, n’ont aucun rapport avec le litige qui oppose les parties. Ainsi, contrairement à ce que retient le procureur, les assertions incriminées ne sont pas couvertes par l’art. 14 CP. e) Enfin, on peut se demander si Z.________ peut se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP, en prouvant qu’elle a dit vrai ou qu’elle croyait sincèrement dire vrai (preuve de la vérité ou de la bonne foi). Cette question n’a cependant pas été instruite. Il appartiendra dès lors au Ministère public de déterminer si la réserve prévue à l’art. 173 ch. 2 CP est applicable en l’espèce, en procédant à de plus amples mesures d’instruction. f) Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a en l’état pas de motif de classement selon l’art. 319 al. 1 CPP pour ce qui est de l’infraction de diffamation. 4. a) Le recourant conteste ensuite la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que des indemnités allouées à la prévenue. b) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). c) En l’espèce, le recourant a d’emblée accusé de vol Z.________, s’est acharné sur elle tout au long de la procédure, qui a duré deux ans, aux fins d’obtenir sa condamnation, alors même que des doutes sur le bien-fondé de ses accusations avaient rapidement été mis en évidence par les enquêteurs. En effet, dans son rapport du 26 novembre 2012, la police a indiqué que ses investigations n’avaient pas permis de confondre la prévenue comme étant l’auteur du vol de bijoux. Elle a précisé qu’elle pensait que le recourant avait inventé toute cette histoire. Les enquêteurs ont ajouté que l’intéressé avait déposé sa plainte pénale au mois de décembre 2011, en expliquant qu’il avait constaté la disparition des bijoux en novembre 2011. Or, au mois de mars 2011, période où il avait rompu avec la prévenue, il l’accusait déjà d’avoir volé les biens de sa famille. (cf. P. 38, p. 9). Interrogé sur ce point lors de l’audition de confrontation, le recourant a confirmé sa version des faits, selon laquelle il y aurait eu deux disparitions du coffret contenant les bijoux. Or, comme l’a relevé le Ministère public tout au long de cette audition, la version du recourant, qui s’est d’ailleurs contredit à de nombreuses reprises, est dénuée de sens, compte tenu de l’enchaînement des événements, du témoignage d’ [...] (PV aud. 5), femme de ménage de F.________, et des divers éléments au dossier tel que le courriel envoyé le 5 octobre par le recourant à la prévenue et de la carte de vœux adressée par ce dernier à [...] (cf. annexe au PV aud. 5). En effet, ces éléments démontrent que le 16 mars 2011, le recourant avait déjà fait état du vol de bijoux dont il accusait la prévenue, étant rappelé qu’il avait retrouvé les bijoux le soir même – et qu’il aurait menti en déclarant avoir découvert la disparition des bijoux à la fin du mois de novembre 2011. Enfin, deux jours après l’audition de confrontation, soit le 6 mars 2014, le recourant a avisé le procureur qu’après avoir fouillé son domicile de fond en comble, il avait finalement retrouvé les bijoux qu’il disait avoir été volés par la prévenue (P. 51). Cette découverte soudaine ne fait que rendre évidente la mauvaise foi du recourant. Il s’ensuit que ce dernier a manifestement excédé les limites de son droit de réagir, en s’acharnant sur la prévenue, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. C'est donc avec raison que le Ministère public, qualifiant la plainte de téméraire, a mis les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 420 CPP, pour l’infraction de vol qui se poursuit d’office. 5. a) Dans la mesure où le classement rendu en faveur de la prévenue pour diffamation doit être annulé (cf. c. 3 supra), il reste encore à vérifier si les montants arrêtés à titre de frais ou alloués à titre d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ne devraient pas être réduits proportionnellement, seuls les frais et indemnités en lien avec l’accusation de vol pouvant être mis à la charge du recourant. b) S’agissant des frais de procédure, l’ordonnance attaquée souligne que le montant de 3'000 fr. mis à la charge du recourant concerne uniquement les opérations effectuées dans le cadre de l’accusation de vol, soit ceux relatifs au dossier A. Or, si l’on s’en tient aux seules opérations effectuées dans ce dossier A, on aboutirait à un montant largement supérieur à celui retenu par le procureur. En effet, les frais de procédure se composent des émoluments, visant à couvrir les frais, et des débours effectivement supportés (art. 1 al. 2 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; RSV 312.03.3]). L’émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police (art. 2 al. 1 TFPContr). Cet émolument est de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TFPContr). Or, le dossier A comporte 12 pages de procès-verbal, 18 pages de décisions et 52 pages d’audition, soit 82 pages au total, ce qui correspondrait à un émolument de 6'150 fr. (82 x 75 fr.). Par conséquent, il n’y a aucune raison de réduire le montant des frais mis à la charge du recourant, par 3'000 fr., malgré l’annulation de l’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne l’infraction de diffamation. Il en va de même s’agissant des frais imputables à la défense d’office de Z.________ et de l’indemnité allouée à cette dernière en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, aux termes duquel si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. En effet, en l’espèce, l’instruction n’a pratiquement pas porté sur les accusations de diffamation, cette question n’ayant d’ailleurs même pas été abordée lors de l’audition de confrontation du 4 mars 2013 (cf. PV aud. 7). Par ailleurs, le défenseur d’office de Z.________ n’a pas déposé d’écritures en lien avec ces accusations. Enfin, les diverses auditions de la prévenue et la perquisition à son domicile ne se justifiaient qu’en raison des soupçons de vol. On peut donc considérer que l’intégralité des indemnités octroyées à la prévenue, soit une indemnité de 4'546 fr. 80 pour les frais imputables à sa défense d’office et de 1'000 fr. à titre de tort moral, est liée au classement de la procédure en faveur de Z.________ pour vol. Il n’y a donc pas lieu à réduction. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus. Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge de J.________, et pour moitié à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il est précisé que le recourant n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante – Me Pierre-Yves Court étant défenseur d’office de J.________ en sa qualité de prévenu –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office à Me Court. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 février 2014 est annulée dans la mesure où elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’ordonnance du 6 février 2014 est confirmée pour le surplus. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis par moitié, soit par 951 fr. 60 (neuf cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), à la charge de J.________, et par moitié, soit par 951 fr. 60 (neuf cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), à la charge de Z.________. VII. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Yves Court, avocat (pour J.________), - M. Olivier Boschetti, avocat (pour Z.________), - M. François Roux, avocat (pour F.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :