FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 356 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 88 al. 4 CPP (CH), 88 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par V.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant soutient n’avoir pas reçu l’ordonnance pénale du 19 mars 2013 à
son adresse domiciliaire à [...], [...][...]. Il explique avoir formé opposition dès le
moment où il a pu prendre connaissance de l’ordonnance précitée.
a) L’ordonnance pénale est notifiée
par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.
353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et,
si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération
ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune
opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à
un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise
de la police. L’art. 88 al. 1 CPP prévoit toutefois que la notification a lieu dans la Feuille
officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour
du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches
qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou
ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie
ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). En outre,
l'art. 88 al. 4 CPP prescrit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées
notifiées même en l'absence d'une publication. Cette fiction n'est valable que pour autant
que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11
ad art. 88 CPP); il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait
pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées
ou que le prévenu, sans domicile en Suisse, n'ait pas désigné de domicile de notification
en Suisse (TF 6B_738/ 2011 du 20 mars 2012 c. 3.1).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a un domicile en Suisse, dans la ville
de [...]; il est marié et au bénéfice d’un titre de séjour (permis B).
Il y a également lieu de relever que, lors de son audition par la police le 4 mars 2011, V.________
avait communiqué son lieu de domicile. De plus, il apparaît qu’hormis l’ordonnance
pénale du 19 mars 2013, tous les plis envoyés au recourant à l’adresse donnée
lui sont parvenus, notamment le mandat de comparution du 1
er
décembre
2011 en vue de son audition par le Procureur. On ne saurait dès lors considérer que le simple
fait que l’envoi recommandé destiné au recourant soit revenu en retour avec la mention
« destinataire introuvable » suffisait pour admettre que l’une des conditions
posées à l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP était réalisée. Partant,
la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP n’est pas valable.
c) Cela étant, la notification irrégulière d’une ordonnance pénale implique
que le délai d’opposition part du jour où son destinataire a pu prendre connaissance
de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les références
citées). En l’occurrence, le recourant soutient avoir réagi à sa condamnation dès
la connaissance de celle-ci, soit à réception du courrier de l’OEP du 17 octobre 2013.
Aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant avait eu connaissance de l’ordonnance
pénale du 19 mars 2013 plus tôt. On peut en outre considérer que la lettre de l’OEP
lui est parvenue au plus tard le lundi 21 octobre 2013 (en cas d’envoi par courrier B). En
conséquence, il y a lieu de retenir que sa contestation, déposée au plus tard le 30 octobre
2013, l’a été suffisamment tôt pour que son opposition soit considérée
comme recevable. Le fait que V.________ ait adressé son opposition à l’OEP est sans conséquence
(art. 91 al. 4 CPP).
E. 3 En définitive, le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé du 5 décembre 2013 doit être réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale du 19 mars 2012 est recevable. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale du 19 mars 2013 est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - V.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 20.01.2014 Décision / 2014 / 128
FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 356 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 88 al. 4 CPP (CH), 88 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 32 PE11.019733-DMT/STO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 janvier 2014 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 décembre 2013 par V.________ contre le prononcé rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.019733-DMT/STO . Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 19 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné V.________, pour vol, à une peine privative de liberté ferme de deux mois (I) et a mis les frais de la procédure, par 1’050 fr., à sa charge (II). L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale, adressé à V.________ le même jour, est revenu en retour le 25 mars 2013, avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adressée indiquée ». Le 17 octobre 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé à V.________ un courrier concernant les modalités d’exécution de sa peine. Suite à cette missive, l’intéressé a envoyé une lettre, non datée, mais reçue le 31 octobre 2013 par l’OEP dans laquelle il a déclaré vouloir « faire recours » contre l’ordonnance pénale du 19 mars 2013. L’OEP a alors transmis, le même jour de sa réception, le courrier précité au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui l’a reçu le 6 novembre 2013. Le 13 novembre 2013, le Ministère public a fait suivre le dossier de V.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition comme tardive et a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare irrecevable l’opposition formée par V.________ et mette les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de l’intéressé. B. Par prononcé du 5 décembre 2013, notifié le même jour, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée par V.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 19 mars 2013 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision est rendu sans frais. C. Par acte du 13 décembre 2013, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a conclu à son rejet. Le Tribunal de police n’a pas déposé de déterminations. En droit : 1. Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par V.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant soutient n’avoir pas reçu l’ordonnance pénale du 19 mars 2013 à son adresse domiciliaire à [...], [...][...]. Il explique avoir formé opposition dès le moment où il a pu prendre connaissance de l’ordonnance précitée.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. L’art. 88 al. 1 CPP prévoit toutefois que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). En outre, l'art. 88 al. 4 CPP prescrit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. Cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP); il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées ou que le prévenu, sans domicile en Suisse, n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (TF 6B_738/ 2011 du 20 mars 2012 c. 3.1).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a un domicile en Suisse, dans la ville de [...]; il est marié et au bénéfice d’un titre de séjour (permis B). Il y a également lieu de relever que, lors de son audition par la police le 4 mars 2011, V.________ avait communiqué son lieu de domicile. De plus, il apparaît qu’hormis l’ordonnance pénale du 19 mars 2013, tous les plis envoyés au recourant à l’adresse donnée lui sont parvenus, notamment le mandat de comparution du 1 er décembre 2011 en vue de son audition par le Procureur. On ne saurait dès lors considérer que le simple fait que l’envoi recommandé destiné au recourant soit revenu en retour avec la mention « destinataire introuvable » suffisait pour admettre que l’une des conditions posées à l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP était réalisée. Partant, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP n’est pas valable.
c) Cela étant, la notification irrégulière d’une ordonnance pénale implique que le délai d’opposition part du jour où son destinataire a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les références citées). En l’occurrence, le recourant soutient avoir réagi à sa condamnation dès la connaissance de celle-ci, soit à réception du courrier de l’OEP du 17 octobre 2013. Aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant avait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 19 mars 2013 plus tôt. On peut en outre considérer que la lettre de l’OEP lui est parvenue au plus tard le lundi 21 octobre 2013 (en cas d’envoi par courrier B). En conséquence, il y a lieu de retenir que sa contestation, déposée au plus tard le 30 octobre 2013, l’a été suffisamment tôt pour que son opposition soit considérée comme recevable. Le fait que V.________ ait adressé son opposition à l’OEP est sans conséquence (art. 91 al. 4 CPP). 3. En définitive, le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé du 5 décembre 2013 doit être réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale du 19 mars 2012 est recevable. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale du 19 mars 2013 est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - V.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :