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Décision / 2014 / 1114

Waadt · 2014-12-18 · Français VD
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RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, lors de son audition par la police, le recourant a lui-même admis l’existence de nombreux conflits avec sa compagne sous forme de disputes verbales et physiques (P. 5, p. 6). Ce fait est corroboré par R.________, voisine du couple, qui parle de cris, de pleurs et d’objets cassés (P. 5, p. 7). Elle a ajouté avoir vu la victime partir en pleurs après chaque dispute et avoir vu à une occasion des tuméfactions sur son visage. S’agissant du soir en question, la police a été informée par R.________ du fait qu’un couple se battait dans la rue (P. 4, p. 3). Le recourant admet avoir passé la soirée avec sa compagne et s’être à nouveau disputé avec elle. Il affirme cependant l’avoir uniquement repoussée dans l’ascenseur et l’avoir blessée au nez (P. 5, p. 6; PV d’audition d’arrestation,

p. 2). Or, la victime a été retrouvée allongée par terre, sur le dos, visiblement sonnée avec des lésions sanguinolentes à la bouche (P. 4, p. 3). Les ambulanciers ont en outre diagnostiqué une vraisemblable fracture du tibia et du péroné. En l’état, la version du prévenu n’est donc pas crédible. Pour le reste, la voisine affirme que les intéressés ont emménagé ensemble il y a trois ans (P. 5, p. 7). Elle laisse également entendre que la victime revenait après chaque dispute. Il n’y a pas d’élément permettant de considérer qu’ils ne faisaient pas ménage commun. Il existe donc suffisamment d’éléments pour soupçonner à tout le moins des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, l’absence de plainte n’est pas décisive, alors que la victime est hospitalisée et pour l’instant inaudible.

E. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

E. 3.2 En l’espèce, le Ministère public a indiqué dans sa demande de détention provisoire que B.________ devait encore être entendue sur les faits de la cause et être confrontée aux déclarations du recourant. Le prévenu conteste les faits et il est primordial d’empêcher tout contact entre lui et la victime. En outre, il faudra vraisemblablement entendre d’autres habitants de l’immeuble. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.

E. 4.1 Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

E. 4.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

E. 4.3 En l’espèce, malgré un casier judiciaire vierge, le recourant a admis l’existence de fréquents conflits, verbaux et physiques, avec la victime. Ce fait est confirmé par le témoin R.________. Cette dernière a également attesté de la nature agressive du recourant (P. 5, p. 7). Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de réitération est réalisé.

E. 4.4 Par ailleurs, au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier, une interdiction de périmètre n’est pas envisageable pour les autres habitants de l’immeuble qui devront sans doute encore être entendus et ne prévient en outre pas le risque de récidive. Le maintien de S.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

E. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).

E. 5.2 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

E. 5.3 En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 16 novembre 2014, soit depuis un peu plus d’un mois. L’audition de la victime devrait apporter des éclaircissements quant au déroulement des faits et à l’existence de la vie commune du couple et sera dès lors décisive, en l’absence ou non du dépôt d’une plainte, quant au maintien du recourant en détention provisoire. Ainsi, afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient, à ce stade, de limiter la durée de la détention provisoire à deux mois, au lieu des trois mois prononcés par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis par moitié à la charge de S.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 novembre 2014 est réformée à son chiffre II en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2015. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis par moitié, soit par 728 fr. 70 (sept cent vingt-huit francs et septante centimes), à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alexandre Reil, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2014 Décision / 2014 / 1114

RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 902 PE14.023884-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.023884-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 novembre 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 126 ch. 2 al. 6 CP. En substance, il est fait grief au prénommé d’avoir, depuis le début de leur vie commune remontant à trois ans, régulièrement battu sa compagne B.________, lui occasionnant diverses lésions corporelles. En particulier, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, S.________ aurait violemment frappé sa compagne, lui brisant plusieurs incisives et lui occasionnant une fracture du tibia et du péroné notamment. La police a retrouvé la victime, allongée sur le dos, en état de choc et à demi consciente. S.________ a été appréhendé le soir même. B. Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2015. C. Par acte du 25 novembre 2014, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Par courrier du 10 décembre 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, lors de son audition par la police, le recourant a lui-même admis l’existence de nombreux conflits avec sa compagne sous forme de disputes verbales et physiques (P. 5, p. 6). Ce fait est corroboré par R.________, voisine du couple, qui parle de cris, de pleurs et d’objets cassés (P. 5, p. 7). Elle a ajouté avoir vu la victime partir en pleurs après chaque dispute et avoir vu à une occasion des tuméfactions sur son visage. S’agissant du soir en question, la police a été informée par R.________ du fait qu’un couple se battait dans la rue (P. 4, p. 3). Le recourant admet avoir passé la soirée avec sa compagne et s’être à nouveau disputé avec elle. Il affirme cependant l’avoir uniquement repoussée dans l’ascenseur et l’avoir blessée au nez (P. 5, p. 6; PV d’audition d’arrestation,

p. 2). Or, la victime a été retrouvée allongée par terre, sur le dos, visiblement sonnée avec des lésions sanguinolentes à la bouche (P. 4, p. 3). Les ambulanciers ont en outre diagnostiqué une vraisemblable fracture du tibia et du péroné. En l’état, la version du prévenu n’est donc pas crédible. Pour le reste, la voisine affirme que les intéressés ont emménagé ensemble il y a trois ans (P. 5, p. 7). Elle laisse également entendre que la victime revenait après chaque dispute. Il n’y a pas d’élément permettant de considérer qu’ils ne faisaient pas ménage commun. Il existe donc suffisamment d’éléments pour soupçonner à tout le moins des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, l’absence de plainte n’est pas décisive, alors que la victime est hospitalisée et pour l’instant inaudible. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.2 En l’espèce, le Ministère public a indiqué dans sa demande de détention provisoire que B.________ devait encore être entendue sur les faits de la cause et être confrontée aux déclarations du recourant. Le prévenu conteste les faits et il est primordial d’empêcher tout contact entre lui et la victime. En outre, il faudra vraisemblablement entendre d’autres habitants de l’immeuble. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 4.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 4.3 En l’espèce, malgré un casier judiciaire vierge, le recourant a admis l’existence de fréquents conflits, verbaux et physiques, avec la victime. Ce fait est confirmé par le témoin R.________. Cette dernière a également attesté de la nature agressive du recourant (P. 5, p. 7). Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de réitération est réalisé. 4.4 Par ailleurs, au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier, une interdiction de périmètre n’est pas envisageable pour les autres habitants de l’immeuble qui devront sans doute encore être entendus et ne prévient en outre pas le risque de récidive. Le maintien de S.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 5.2 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 16 novembre 2014, soit depuis un peu plus d’un mois. L’audition de la victime devrait apporter des éclaircissements quant au déroulement des faits et à l’existence de la vie commune du couple et sera dès lors décisive, en l’absence ou non du dépôt d’une plainte, quant au maintien du recourant en détention provisoire. Ainsi, afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient, à ce stade, de limiter la durée de la détention provisoire à deux mois, au lieu des trois mois prononcés par le Tribunal des mesures de contrainte. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis par moitié à la charge de S.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 novembre 2014 est réformée à son chiffre II en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2015. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis par moitié, soit par 728 fr. 70 (sept cent vingt-huit francs et septante centimes), à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alexandre Reil, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :