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Décision / 2013 / 948

Waadt · 2013-09-25 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | 173 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a)

Conformément à l'art. 310 let. a

CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte

– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception

de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310

CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police

(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions

d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21

février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon

cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient

manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait

ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de

non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des

faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder

à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée

en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient

d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références

citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée

en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête

ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée

(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

b)

Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à

un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire

à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette

disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de

se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement

reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale

comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne

visée au mépris en sa qualité d'homme (

ATF

137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c.

1a

p. 57 s.).

La diffamation

suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c).

Il

ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités

qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître

la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle

jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (

ATF

128 IV 53 c. 1a).

Pour apprécier si une déclaration

est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée,

mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu

doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3).

c)

En l’occurrence, quand bien même le recourant ne peut pas boire d’alcool en raison de

graves problèmes de santé, on ne voit pas en quoi le fait de qualifier d’ivre un supporter

d’un match de hockey serait de nature à faire apparaître cette personne comme méprisable,

dans la mesure où il s’agit d’un comportement assez répandu aux abords d’une

patinoire. L’assertion incriminée ne porte donc pas atteinte à la considération

du recourant, ni ne lèse sa réputation, telle que protégée par le droit pénal,

au sens de la jurisprudence précitée.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction prévue

à l'art. 173 CP ne sont manifestement pas réalisés. Aucune mesure d'instruction complémentaire

ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente. C'est donc à bon droit que

le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1  CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Mathias Eusebio, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 25.09.2013 Décision / 2013 / 948

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | 173 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 666 PE13.016310-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 25 septembre 2013 __________________ Présidence de               M. Abrecht, vice-président Juges :              MM. Meylan et Maillard Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP; 173 ch. 1 CP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.016310-AUP . Elle considère: E n  f a i t : A. Le 24 juillet 2013, Y.________ a déposé plainte contre J.________ pour atteinte à l’honneur, en substance pour les motifs suivants. Le 25 février 2011, Y.________, venant assister à une rencontre de hockey, aurait fait l’objet d’un contrôle de sécurité musclé au cours duquel l’agent lui aurait demandé de retirer l’attelle qu’il avait au poignet et aurait arraché la poche à selles qu’il portait ensuite d’une stomie. Le 11 juillet 2013, le quotidien T.________ a publié un article relatif au litige civil qui oppose Y.________ au W.________. A la fin de son article, le journaliste écrit que J.________, Président du W.________, aurait affirmé que le plaignant était ivre au moment des faits et aurait refusé de se laisser fouiller. B. Par ordonnance du 2 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a estimé qu’affirmer qu’un supporter de hockey était ivre, partant qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, n’était pas de nature à porter atteinte à l’honneur tel que protégé par le droit pénal. Toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. C. Par acte du 20 septembre 2013, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation. En substance, il soutient qu’en raison de problèmes de santé, il ne peut pas consommer d’alcool. Ainsi, en affirmant qu’il était ivre, J.________ aurait porté atteinte à son honneur, ce d’autant plus que l’article a été publié dans un quotidien romand connu. E n  d r o i t : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte

– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). b) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a

p. 57 s.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3). c) En l’occurrence, quand bien même le recourant ne peut pas boire d’alcool en raison de graves problèmes de santé, on ne voit pas en quoi le fait de qualifier d’ivre un supporter d’un match de hockey serait de nature à faire apparaître cette personne comme méprisable, dans la mesure où il s’agit d’un comportement assez répandu aux abords d’une patinoire. L’assertion incriminée ne porte donc pas atteinte à la considération du recourant, ni ne lèse sa réputation, telle que protégée par le droit pénal, au sens de la jurisprudence précitée. Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 173 CP ne sont manifestement pas réalisés. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente. C'est donc à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1  CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Mathias Eusebio, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :