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Décision / 2013 / 394

Waadt · 2013-04-16 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE, DÉFENSE D'OFFICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

L’indemnité due au défenseur

d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par

le Tribunal qui statue au fond

(art. 135

al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art.

20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant

son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art.

135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit,

dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384

let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le Canton de Vaud

est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction

du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;

RSV 173.01]).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l'autorité compétente

par le défenseur d'office d'M.________ qui a qualité pour recourir contre la décision

fixant son indemnité. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

b)

Selon

l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de

la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques

accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes

de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer

sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.

L’indemnité due au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques

d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid,

Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger

(éd.), op. cit., n. 5

ad art. 395 CPP;

Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure

pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale

en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence

entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par

la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à

3'291

fr. 85, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par décision du 27

février 2013 à 2'581 fr. 20. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 710 fr. 65,

de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours

pénale.

E. 2 a)

Selon l’art. 135 al. 1 CPP (en relation

avec l'art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d’office est indemnisé conformément au

tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence,

le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à

une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son

client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance

de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en

droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail,

du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat

obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre

2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008

du 22 janvier 2009 c. 1.1;

TF 6B_947/2008

du 16 janvier 2009 c. 2).

A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office

puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts précités).

Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de

réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud,

l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à

180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009

du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office

peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré

à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement

dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion

des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral

ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit

toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer

l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

b)

À

l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un relevé détaillé de ses opérations

(P. 2 du bordereau), lequel décrit sommairement celles-ci et chiffre le temps consacré à

chacune d'entre elles. L'avocat allègue ainsi avoir consacré à ce dossier un nombre d'heures

équivalent à 22 h 24, dont 15 h 35 auraient été effectuées par ses avocats-stagiaires.

Il soutient implicitement que chaque opération effectuée a été utile et nécessaire

à la défense des intérêts de son client et que le Parquet a retranché à

tort une partie des heures indiquées sans en expliquer la raison.

Il est vrai que la décision attaquée n'est absolument pas motivée, puisque le Ministère

public ne précise ni le nombre d'heures qu'il prend en considération, ni pour quels motifs

le temps consacré au dossier aurait été surévalué, ni non plus si le montant

alloué à titre d'indemnité d'office au recourant s'entend débours et TVA inclus.

Ce vice est cependant réparable sur la base des pièces du dossier.

On relève qu'une instruction a été ouverte contre M.________, prévenu de vol, tentative

de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, tentative de violation

de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Me P.________ est

intervenu le 17 novembre 2012 comme avocat de la première heure auprès du Ministère public

lors de l'audition d'arrestation de l'intéressé. A cette occasion, le recourant a demandé

à être désigné comme avocat d'office du prévenu, ce qui a été fait

le 20 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lequel a en outre rendu

bon nombre de décisions susceptibles de recours concernant l'intéressé (ordonnance de

détention provisoire du 19 novembre 2012, ordonnance de séquestre du 12 décembre 2012,

ordonnance de jonction de cause du 21 décembre 2012, ordonnance de prolongation de la détention

M.________M.________ une peine de prison et révoque le sursis accordé à ce dernier lors

d'une précédente condamnation. La cause PE12.022111 n'était donc pas spécialement

simple en fait et en droit et présentait des enjeux importants.

Compte tenu de la nature de ce dossier, la tarification litigieuse – à savoir, 6 h 49 à

180 fr. pour le recourant, 15 h 35 à 110 fr. pour les avocats stagiaires, plus 128 fr. de débours

correspondant à des frais de déplacement de Lausanne à la Prison de la Croisée à

Orbe, ainsi qu'à des frais de correspondances et photocopies (recours p. 2) – paraît

raisonnable, d'autant que P.________ a délégué dans une large mesure le traitement de

l'affaire à ses deux avocats-stagiaires, ce qui a réduit considérablement ses frais d'intervention.

Dans ce contexte, les séances internes, qui représentent un temps global d'environ une heure,

peuvent être intégrées dans le total des opérations à prendre en compte.

Au vu de ce qui précède, le décompte informatique fourni par le recourant n'est pas surévalué

et le Ministère public a abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant comme il

l'a fait l'indemnité due à P.________

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que l’indemnité allouée au conseil d'office d'M.________ est arrêtée à 3'291 fr. 85, TVA et débours compris.

E. 4 Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n. 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à P.________ est fixée à 302 fr. 40, ce qui représente 1 h 30 à 180 fr. plus 10 fr. de débours, et 8 % de TVA sur le tout. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée àP.________, par 302 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, Le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée comme il suit aux chiffres VIII et IX de son dispositif : VIII. Met les frais de procédure, arrêtés à 9'219 fr. 70, à la charge de M.________;. IX. Dit que les frais de défense d'office d'M.________, par 3'291 fr. 85, TVA et débours compris, intégrés dans le précédent total, seront supportés par l'intéressé, pour autant que sa situation le permette. III. Les frais de la présente procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité allouée à P.________ pour la procédure de recours est fixée à 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes), à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge :              La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.04.2013 Décision / 2013 / 394

ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE, DÉFENSE D'OFFICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 251 PE12.022111-JON le juge de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 16 avril 2013 __________________ Présidence de               M. Perrot Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 135 al. 3 let. a; 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mars 2013 par l'avocat P.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu M.________ dans la cause n o PE 12 022111-JOHN dirigée contre ce dernier et [...] Il considère : E n  f a i t : A. Par ordonnance pénale du 27 février 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a notamment déclaré M.________ coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de séjour illégal et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé le 15 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), a condamné M.________ à une peine d'ensemble de 6 mois de privation de liberté, sous déduction de 104 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (III), mis les frais de procédure, arrêtés à 8'509 fr. 05 à la charge de M.________ (VIII), et dit que les frais de défense d'office M.________, par 2'581 fr. 20, compris dans le précédent total, seront supportés par l'intéressé, pour autant que sa situation financière le permette (IX). Statuant sur l'indemnité d'office due à MeP.________ – désigné défenseur d'office d'M.________ par décision du 20 novembre 2012 – le Ministère public n'a pas tenu compte de l'entier des heures annoncées par ce conseil. Il a implicitement considéré que cette indemnité devait être arrêtée à 2'581 fr. 80, ce qui revient à réduire d'environ une heure la durée des opérations exécutées à MeP.________, et de presque deux heures celles exécutées par ses avocats-stagiaires, lesquels se sont vu déléguer une bonne partie du traitement de ce dossier. B. Par acte du 11 mars 2013 posté le même jour, Me P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance du 27 février 2013 précitée notifiée le 28 février 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que les frais de défense d'office d'M.________ sont portés à 3'291 fr. 85, le total des frais de procédure étant adapté en conséquence (conclusion principale); à ce que ce chiffre IX soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion subsidiaire). Avisé du dépôt du recours, le Ministère public ne s'est pas déterminé. E n  d r o i t : 1. a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l'autorité compétente par le défenseur d'office d'M.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 3'291 fr. 85, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par décision du 27 février 2013 à 2'581 fr. 20. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 710 fr. 65, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP (en relation avec l'art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts précités). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) À l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un relevé détaillé de ses opérations (P. 2 du bordereau), lequel décrit sommairement celles-ci et chiffre le temps consacré à chacune d'entre elles. L'avocat allègue ainsi avoir consacré à ce dossier un nombre d'heures équivalent à 22 h 24, dont 15 h 35 auraient été effectuées par ses avocats-stagiaires. Il soutient implicitement que chaque opération effectuée a été utile et nécessaire à la défense des intérêts de son client et que le Parquet a retranché à tort une partie des heures indiquées sans en expliquer la raison. Il est vrai que la décision attaquée n'est absolument pas motivée, puisque le Ministère public ne précise ni le nombre d'heures qu'il prend en considération, ni pour quels motifs le temps consacré au dossier aurait été surévalué, ni non plus si le montant alloué à titre d'indemnité d'office au recourant s'entend débours et TVA inclus. Ce vice est cependant réparable sur la base des pièces du dossier. On relève qu'une instruction a été ouverte contre M.________, prévenu de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Me P.________ est intervenu le 17 novembre 2012 comme avocat de la première heure auprès du Ministère public lors de l'audition d'arrestation de l'intéressé. A cette occasion, le recourant a demandé à être désigné comme avocat d'office du prévenu, ce qui a été fait le 20 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lequel a en outre rendu bon nombre de décisions susceptibles de recours concernant l'intéressé (ordonnance de détention provisoire du 19 novembre 2012, ordonnance de séquestre du 12 décembre 2012, ordonnance de jonction de cause du 21 décembre 2012, ordonnance de prolongation de la détention M.________M.________ une peine de prison et révoque le sursis accordé à ce dernier lors d'une précédente condamnation. La cause PE12.022111 n'était donc pas spécialement simple en fait et en droit et présentait des enjeux importants. Compte tenu de la nature de ce dossier, la tarification litigieuse – à savoir, 6 h 49 à 180 fr. pour le recourant, 15 h 35 à 110 fr. pour les avocats stagiaires, plus 128 fr. de débours correspondant à des frais de déplacement de Lausanne à la Prison de la Croisée à Orbe, ainsi qu'à des frais de correspondances et photocopies (recours p. 2) – paraît raisonnable, d'autant que P.________ a délégué dans une large mesure le traitement de l'affaire à ses deux avocats-stagiaires, ce qui a réduit considérablement ses frais d'intervention. Dans ce contexte, les séances internes, qui représentent un temps global d'environ une heure, peuvent être intégrées dans le total des opérations à prendre en compte. Au vu de ce qui précède, le décompte informatique fourni par le recourant n'est pas surévalué et le Ministère public a abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant comme il l'a fait l'indemnité due à P.________ 3. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que l’indemnité allouée au conseil d'office d'M.________ est arrêtée à 3'291 fr. 85, TVA et débours compris. 4. Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n. 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à P.________ est fixée à 302 fr. 40, ce qui représente 1 h 30 à 180 fr. plus 10 fr. de débours, et 8 % de TVA sur le tout. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée àP.________, par 302 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, Le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée comme il suit aux chiffres VIII et IX de son dispositif : VIII. Met les frais de procédure, arrêtés à 9'219 fr. 70, à la charge de M.________;. IX. Dit que les frais de défense d'office d'M.________, par 3'291 fr. 85, TVA et débours compris, intégrés dans le précédent total, seront supportés par l'intéressé, pour autant que sa situation le permette. III. Les frais de la présente procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité allouée à P.________ pour la procédure de recours est fixée à 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes), à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge :              La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :