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Décision / 2013 / 132

Waadt · 2012-12-20 · Français VD
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VIOLATION DE DOMICILE, SUBJECTIF, INTENTION, DOL ÉVENTUEL, RESPONSABILITÉ RESTREINTE{DROIT PÉNAL} | 186 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b)              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c.

E. 2.5 p. 288). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).

E. 3 a)

En l'espèce, les recourants ne contestent pas le classement de la procédure en ce qui concerne

l'infraction de vol. L'ordonnance doit donc être maintenue sur ce point.

b)              Concernant le grief

de violation de domicile, le Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit

que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré

dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace,

cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris

de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera, sur plainte, puni d'une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP).

La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al.

2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant

une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte.

Aucun dessein spécial n'est exigé (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal,

2012, n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et les références citées).

c)              En l'espèce, nul

ne conteste la réalisation des éléments objectifs de l'infraction, la prévenue admettant

elle-même s'être introduite dans le logement des plaignants. Dans son ordonnance, le Procureur

a toutefois retenu que l'infraction de violation de domicile n'était pas réalisée sur

le plan subjectif dès lors qu'il ne pouvait être établi que M.________ avait la conscience

et la volonté de commettre une infraction. Il fondait en particulier son raisonnement sur un rapport

médical établi le 26 janvier 2012 par la psychiatre de M.________, selon lequel la prénommée

présentait un trouble dépressif récurrent depuis de nombreuses années ainsi qu'un

trouble de la personnalité caractérisé par une tendance à agir impulsivement sans

considération sur le moment pour les conséquences possibles. Selon le rapport médical

encore, du fait que la prévenue avait travaillé pendant de nombreuses années pour les

plaignants, elle n'avait pas saisi l'incongruité de son attitude lorsqu'elle avait pénétré

chez eux sans s'être annoncée (P. 39).

En l'occurrence, M.________ ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était plus autorisée à pénétrer

chez le couple des plaignants le 12 avril 2011, dès lors que son licenciement lui a été

clairement signifié le 22 décembre 2010 – oralement, puis par écrit (P. 4/2) –

ce qui mettait un terme à l'autorisation, aussi ancienne soit-elle, dont elle disposait jusque-là

d'entrer chez les plaignants. Au surplus, le fait qu'elle admette avoir toqué à la porte le

12 avril 2011 (PV aud. 1, réponse 9) et attendu quelques minutes – ce qu'elle ne faisait pas

lorsqu'elle travaillait pour les plaignants (PV aud. 6, lignes 91-93) – tend également à

démontrer qu'elle n'ignorait pas qu'elle n'était pas autorisée à entrer librement

chez A.X.________ et B.X.________ ce jour-là. La prévenue a donc à tout le moins agi par

dol éventuel. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étant réalisés

– M.________ s'est donc rendue coupable de violation de domicile.

A ce stade, on relèvera encore que les motifs retenus par le Procureur pour écarter la réalisation

de l'élément subjectif, à savoir les éléments inhérents à la personnalité

de la prévenue contenus dans le rapport médical du 26 janvier 2012, relèvent de l'examen

de la responsabilité de la prévenue (art. 19 ss CP) – et, partant, des éventuelles

circonstances atténuantes au bénéfice desquelles elle pourrait être mise au stade

de la fixation de la peine – et non de celui de l'intention et de la réalisation de l'infraction.

Dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d'emblée de conclure à

une irresponsabilité totale de la prévenue (art 19 al. 1 CP), le dossier doit être retourné

au Procureur, auquel il appartiendra, après un éventuel complément d'enquête, de

déterminer dans quelle mesure l'état de santé psychique de la prévenue est susceptible

d'influer sur la peine.

E. 4 Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 29 octobre 2012 annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre M.________ pour violation de domicile. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre M.________ pour violation de domicile. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants sur ce point. IV. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. VII. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Joëlle Druey, avocate (pour A.X.________ et B.X.________, - Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.________) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.12.2012 Décision / 2013 / 132

VIOLATION DE DOMICILE, SUBJECTIF, INTENTION, DOL ÉVENTUEL, RESPONSABILITÉ RESTREINTE{DROIT PÉNAL} | 186 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 838 PE11.005915-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 décembre 2012 __________________ Présidence de               Mme EPARD, vice-présidente Juges :              MM. Creux et Abrecht Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 186 CP; 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 novembre 2012 par A.X.________ et B.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 octobre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.005915-OJO dirigée contre M.________ pour vol et violation de domicile. Elle considère: EN FAIT : A. a) Le 18 avril 2011, les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte contre M.________, qui a travaillé pour eux en qualité de femme de ménage pendant de nombreuses années jusqu'à son licenciement à la fin de l'année 2010 (P. 4). Il lui était notamment reproché d'avoir, en 2009 et 2010, dérobé au domicile de ses employeurs – [...] – des petites sommes d'argent, variant entre 100 fr. et 200 fr., deux enveloppes contenant 6'000 fr. et 2'000 fr. respectivement à la fin du mois de décembre 2010 et dans le courant du mois de mars 2011, ainsi que plusieurs bijoux et objets. Il lui était également fait grief de s'être introduite clandestinement au domicile des époux dans le but d'y soustraire de l'argent le 12 avril 2011, alors que son licenciement lui avait été notifié avec effet immédiat le 22 décembre 2010.

b)              En cours d'instruction, M.________ a admis être entrée sans droit chez A.X.________ et B.X.________ le 12 avril 2011, expliquant qu'elle souhaitait obtenir des explications sur une histoire de manteau qu'on lui reprochait d'avoir volé et sur son licenciement (cf. PV aud. 1, R. 8; PV aud. 3, lignes 33 ss). Elle a d'ailleurs été vue ce jour-là par [...], qui travaillait en qualité de secrétaire auprès de A.X.________ (PV aud. 4). Pour le surplus, elle a toujours contesté avoir commis des vols au détriment des plaignants. B. Par ordonnance de classement du 29 octobre 2012, approuvée par le Ministère public central le 31 octobre 2012, le Procureur d'arrondissement itinérant a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour vol et violation de domicile (I), ainsi que le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-Rom contenant les photos prises lors de la perquisition du 5 mai 2011, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 93 (II), et la restitution à M.________ de la somme de 8'000 fr. saisie et séquestrée sous fiche n°43, sous déduction des frais de procédure mis à sa charge (III), et il a mis les frais de procédure, par 3'705 fr., à la charge de la prénommée (IV). C. a) Par acte de leur conseil commun du 15 novembre 2012 (P. 46), A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ n'est ordonné que pour l'infraction de vol (II), M.________ étant reconnue coupable de violation de domicile et condamnée à une peine fixée à dire de justice (II) et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Procureur d'arrondissement itinérant pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). b) Par courrier du 5 décembre 2012 (P. 48), le Procureur a indiqué qu'il n'avait pas de déterminations à déposer et qu'il se référait entièrement à l'ordonnance attaquée. c) Par courrier de son conseil du 13 décembre 2012 (P. 49), M.________ a conclu au rejet du recours. EN DROIT: 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b)              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). 3. a) En l'espèce, les recourants ne contestent pas le classement de la procédure en ce qui concerne l'infraction de vol. L'ordonnance doit donc être maintenue sur ce point.

b)              Concernant le grief de violation de domicile, le Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est exigé (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et les références citées).

c)              En l'espèce, nul ne conteste la réalisation des éléments objectifs de l'infraction, la prévenue admettant elle-même s'être introduite dans le logement des plaignants. Dans son ordonnance, le Procureur a toutefois retenu que l'infraction de violation de domicile n'était pas réalisée sur le plan subjectif dès lors qu'il ne pouvait être établi que M.________ avait la conscience et la volonté de commettre une infraction. Il fondait en particulier son raisonnement sur un rapport médical établi le 26 janvier 2012 par la psychiatre de M.________, selon lequel la prénommée présentait un trouble dépressif récurrent depuis de nombreuses années ainsi qu'un trouble de la personnalité caractérisé par une tendance à agir impulsivement sans considération sur le moment pour les conséquences possibles. Selon le rapport médical encore, du fait que la prévenue avait travaillé pendant de nombreuses années pour les plaignants, elle n'avait pas saisi l'incongruité de son attitude lorsqu'elle avait pénétré chez eux sans s'être annoncée (P. 39). En l'occurrence, M.________ ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était plus autorisée à pénétrer chez le couple des plaignants le 12 avril 2011, dès lors que son licenciement lui a été clairement signifié le 22 décembre 2010 – oralement, puis par écrit (P. 4/2) – ce qui mettait un terme à l'autorisation, aussi ancienne soit-elle, dont elle disposait jusque-là d'entrer chez les plaignants. Au surplus, le fait qu'elle admette avoir toqué à la porte le 12 avril 2011 (PV aud. 1, réponse 9) et attendu quelques minutes – ce qu'elle ne faisait pas lorsqu'elle travaillait pour les plaignants (PV aud. 6, lignes 91-93) – tend également à démontrer qu'elle n'ignorait pas qu'elle n'était pas autorisée à entrer librement chez A.X.________ et B.X.________ ce jour-là. La prévenue a donc à tout le moins agi par dol éventuel. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étant réalisés

– M.________ s'est donc rendue coupable de violation de domicile. A ce stade, on relèvera encore que les motifs retenus par le Procureur pour écarter la réalisation de l'élément subjectif, à savoir les éléments inhérents à la personnalité de la prévenue contenus dans le rapport médical du 26 janvier 2012, relèvent de l'examen de la responsabilité de la prévenue (art. 19 ss CP) – et, partant, des éventuelles circonstances atténuantes au bénéfice desquelles elle pourrait être mise au stade de la fixation de la peine – et non de celui de l'intention et de la réalisation de l'infraction. Dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d'emblée de conclure à une irresponsabilité totale de la prévenue (art 19 al. 1 CP), le dossier doit être retourné au Procureur, auquel il appartiendra, après un éventuel complément d'enquête, de déterminer dans quelle mesure l'état de santé psychique de la prévenue est susceptible d'influer sur la peine. 4. Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 29 octobre 2012 annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre M.________ pour violation de domicile. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre M.________ pour violation de domicile. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants sur ce point. IV. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. VII. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Joëlle Druey, avocate (pour A.X.________ et B.X.________, - Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.________) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :