TORT MORAL, INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION | 49 CO, 67 CP
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les forme et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir (382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par C.________, ainsi que l'appel joint formé par N.________, suffisamment motivés au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, sont recevables. Les appels sont traités selon la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. b et e CPP.
E. 2 En vertu de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
E. 3 C.________ conteste l'interdiction d'exercer son activité d'agriculteur, dite interdiction portant sur l'élevage des bovins et la fabrication de fromages pour une durée de 3 ans.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 67 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveau abus (al. 1). L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). Selon l'art. 67a CP, l'interdiction d'exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté n'est pas imputée sur celle de l'interdiction (al. 1). Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction d'exercer une profession court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée (al. 2). Cette mesure vise à rendre plus difficile, voire même empêcher la répétition d'infractions déterminées et à protéger la collectivité contre de nouveaux abus (Bischovsky in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3, ad art. 67; ATF 78 IV 217; FF 1999 1911).
E. 3.2 C.________ a commis des délits dans l'exercice de sa profession d'agriculteur, en compromettant la santé du consommateur par une fabrication bâclée de fromages et en négligeant le cheptel bovin. Divers rapports de la police ou de l'agence pour la qualité et l'hygiène alimentaire font état de l'irrespect des règles d'hygiène de l'appelant et de sa négligence dans l'entretien de sa ferme et des soins donnés au bétail (P. 14; P. 15; P. 129; cf. supra consid. 3.1 et 3.2). Pour ces infractions, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Par ailleurs, l'intéressé fait d'ores et déjà l'objet d'une nouvelle dénonciation datée du 18 avril 2012 (P. 150; cf. supra consid. 4), de sorte qu'il y a lieu de craindre de nouveaux abus s'agissant des soins à prodiguer à son bétail et des règles élémentaires d'hygiène à respecter dans son exploitation La lettre de l'agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire du 4 septembre 2011 ne permet absolument pas d'exclure de nouveaux risques d'abus (P. 151). D'une part, ce courrier est antérieur à la nouvelle dénonciation. D'autre part, le contrôle a été effectué suite à la demande expresse de l'intéressé qui a donc préparé la visite en question. En outre, il résulte du rapport d'expertise psychiatrique de l'intéressé que ce dernier représente un risque élevé de réitération de passage à l'acte illicite. Le seul fait que l'appelant soit désormais soumis à un traitement psychothérapeutique ne permet pas, en l'état, d'exclure un risque de récidive, l'expert s'étant au demeurant montré très réservé sur l'efficacité des mesures médicales proposées en ce qui concerne la diminution du risque de réitération (P. 100). Enfin, compte tenu du fait que C.________ persiste dans son comportement délictueux nonobstant les condamnations et mesures prises auparavant à son encontre, d'autres mesures moins restrictives ne seraient pas propres à atteindre le but visé d'éviter que C.________ commette de nouvelles infractions en relation à son exploitation agricole. Partant, la mesure prononcée est nécessaire, appropriée et proportionnée. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que toutes les conditions de l'art. 67 CP sont réalisées, de sorte que la mesure d'interdiction prononcée par les premiers juges ne viole pas le droit fédéral.
E. 4 C.________ conteste le montant de l'indemnité pour tort moral de 5'000 fr. alloué à N.________, celui-ci devant être fixé à 2'000 francs. N.________, quant à elle, considère que le montant de l'indemnité doit s'élever à 7'000 francs.
E. 4.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271). L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités).
E. 4.2 Le 21 mars 2011, N.________ a fait l'objet d'une tentative de mise en danger de la vie d'autrui de la part de C.________. Contrairement à ce que prétend l'appelant, N.________ a subi des séquelles suite à cet événement. Il résulte d'un certificat médical du 24 mars 2011 que N.________ a présenté après l'agression un état d'angoisse et de tristesse important. Elle a par ailleurs subi un grave choc émotionnel et a souffert d'insomnie. Dès lors, une médication idoine (Xannax) lui a été prescrite par son médecin traitant. En outre, des menaces à l'encontre de N.________ ont été proférées à plusieurs reprises avant l'incident de la circulation. Ainsi, l'agression de C.________ apparaît comme une mise en exécution des menaces de mort et confère à l'ensemble des faits un caractère de gravité évident. Au vu des circonstances précitées, les premiers juges n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 5'000 fr., montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par N.________. Pour le même motif, le montant de 7'000 fr. demandé par N.________ paraît trop élevé.
E. 5 En définitive, l'appel de C.________, ainsi que l'appel joint de N.________ sont rejetés.
E. 6 Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414.80 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Bloch, à la charge de C.________. Les frais d'appel, par 1'100 fr. sont mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité du défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 67, 67a CP, 49 CO, 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel de C.________ est rejeté. II. L'appel joint de N.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: I. libère C.________ des griefs d'infraction et contravention à la loi fédérale sur les épizooties, contravention à la loi vaudoise sur les déchets, entrave au service des chemins de fer; II. condamne C.________, pour tentative de mise en danger d'autrui, menaces, incendie par négligence, bris de scellés, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, ébriété qualifiée au volant, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, à la peine privative de liberté de 2 ans; III. suspend la peine énoncée au chiffre II et astreint C.________ à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, impliquant entretiens et médication, auprès du Dr Roduit, à Monthey; IV. interdit partiellement à C.________ l'activité d'agriculteur, l'interdiction portant sur l'élevage des bovins et la fabrication de fromages, pour une durée de 3 ans; V. ordonne la confiscation du véhicule automobile et du matériel séquestrés; VI. dit que C.________ est le débiteur de N.________ de 5000 fr., à titre de réparation moral; VII. mis les frais de la cause, par 35'790.35 fr., comprenant l'indemnité servie à son conseil d'office, par 10'044 fr., TVA et débours compris, à la charge de C.________; VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office est différé jusqu'à l'amélioration de la situation financière de C.________. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414.80 fr. (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Bloch, à la charge de C.________ V. Les frais d'appel, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. C.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité du défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Bloch, avocat (pour C.________), - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la police, - Service des eaux, sols et assainissement, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 21.09.2012 Décision / 2012 / 938
TORT MORAL, INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION | 49 CO, 67 CP
TRIBUNAL CANTONAL 237 PE09.008858-BBA/mgaNKS/HRP/PGO COUR D’APPEL PENALE ________________________________ Séance du 21 septembre 2012 __________________ Présidence de Mme Bendani Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : C.________ , représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public , représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, N.________ , plaignante et intimée, appelante par voie de jonction. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause C.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ des griefs d'infraction et contravention à la loi fédérale sur les épizooties, contravention à la loi vaudoise sur les déchets, entrave au service des chemins de fer (I), condamné C.________, pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui, menaces, incendie par négligence, bris de scellés, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, ébriété qualifiée au volant, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, à la peine privative de liberté de deux ans (II), suspendu l'exécution de la peine énoncée au chiffre II et astreint C.________ à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, impliquant entretiens et médication, auprès du Dr Roduit, à Monthey (III), interdit partiellement à C.________ l'activité d'agriculteur, l'interdiction portant sur l'élevage des bovins et la fabrication de fromages, pour une durée de 3 ans (IV), ordonné la confiscation du véhicule automobile et du matériel séquestrés (V), dit que C.________ est le débiteur de N.________ de 5'000 fr., à titre de réparation moral (VI), mis les frais de la cause, par 35'790 fr. 35, comprenant l'indemnité servie à son conseil d'office, par 10'044 fr., TVA et débours compris, à la charge de C.________ (VII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office est différé jusqu'à amélioration de la situation financière de C.________ (VIII). B. Le 28 juin 2012, C.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 12 juillet 2012, il a conclu à la modification des chiffres IV et VI du dispositif du jugement précité en ce sens qu'il ne lui est pas interdit d'exercer une activité d'agriculteur et que l'indemnité en faveur de N.________ à titre de réparation pour tort moral est ramenée à 2'000 fr. Le 27 juillet 2012, N.________ a déposé un appel joint, concluant à l'allocation en sa faveur, d'un montant de 7'000 fr. à titre de réparation pour tort moral. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 28 février 1950, C.________ est l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Il a terminé l'école obligatoire puis a commencé à apprendre le métier d'agriculteur avant de reprendre le domaine de son père. L'appelant est divorcé et père de deux enfants. Son casier judiciaire fait état de onze condamnations entre 2002 et 2008 sanctionnant des conduites en état d'ébriété, des infractions à la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0) et à la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). 2. C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique menée par le Dr F.________. Dans son rapport du 7 février 2011, l'expert a posé le diagnostique d'une psychopathologie grave, à savoir un trouble bipolaire affectif, sur fond de trouble de la personnalité mixte de type paranoïaque et dyssocial, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool. L'expert a conclu à une réduction de la responsabilité et à un risque élevé de réitération d'actes illicites (P. 100). 3. 3.1 Le 11 janvier 2009, la gendarmerie a observé dans la ferme de C.________ à Bex qu'il avait entreposé sans soin de multiples fromages moisis et infestés de cirons. Le 20 janvier 2009, quelques jours après, l'agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire a fait savoir que les "fromages" prélevés à Bex chez l'appelant et analysés étaient contaminés par la listéria monocytogènes, germe pathogène pouvant exposer la santé du consommateur. A la suite de ce contrôle, les inspecteurs ont interdit à l'appelant de fabriquer des fromages, puis ont placé les locaux de fabrication sous scellés pour garantir le respect de l'interdiction dès le 29 janvier 2009. Le jour même, C.________ a brisé les scellés et a continué à fabriquer des fromages, nonobstant l'interdiction (P. 129). Le 11 février 2009, les inspecteurs de l'agence régionale ont prélevé de nouvelles pièces pour analyse. L'agent pathogène y était présent. Le 27 septembre 2011, à la demande de C.________, une inspection de l'agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire a été effectuée afin de vérifier la possibilité de fabrication de fromages. Le rapport de cette agence fait état que les installations de C.________ sont propres à la fabrication de fromages (P. 151). 3.2 En novembre 2008, l'appelant a omis de tenir à jour le registre de son cheptel bovin. Lors d'une visite du 11 janvier 2009, les gendarmes ont relevé que les bêtes n'étaient ni nourries, ni soignées, ni traites. Un veau mort achevait de pourrir à l'extérieur du bâtiment de même que des quartiers de viande de veau. Les écuries n'étaient pas nettoyées. Le même jour, la fosse à purin débordait de fumier et les liquides d'engrais de ferme s'étaient déversés sur la chaussée publique pour y geler (P. 14 et 15). En février 2009, il n'a pas identifié certains bovins. 3.3 A Bex, notamment au X.________Bar, dans les semaines précédant le 21 mars 2011, C.________ a à plusieurs reprises proféré des menaces de mort à l'encontre de N.________, tenancière de l'établissement précité et épouse d'un membre de la police municipale. Le 21 mars 2011, peu avant les faits relatés ci-dessous, le prévenu a déclaré qu'il voulait "se faire des flics et leurs bonnes-femmes avant d'aller en prison". Il a ensuite pénétré en voiture dans le parking du [...]. A la vue de N.________, il a accéléré dans sa direction. Un obstacle fortuit, soit la sortie d'un véhicule d'une place de parc, a contraint l'automobiliste à immobiliser violemment son véhicule, à 6, voire 10 mètres de N.________. L'appelant a ensuite fait une marche arrière pour finalement s'arrêter au bord de l'Avançon deux roues dans le vide. Il a enfin menacé de mort N.________, alors que cette dernière l'aidait à sortir du véhicule. Il résulte d'un certificat médical du 24 mars 2011 que N.________ a présenté après les événements précités un état d'angoisse et de tristesse important. Elle a par ailleurs subi un grave choc émotionnel et a souffert d'insomnie. Son médecin traitant lui a dès lors prescrit du Xannax et recommandé un suivi psychologique. 4. Le 18 avril 2012, C.________ a fait l'objet d'une dénonciation. Il ressort du rapport que l'appelant aurait proposé du travail à H.________. Ce dernier aurait toutefois quitté l'exploitation, faute d'être payé et de recevoir un contrat. Il serait alors revenu à la ferme suite à la demande du fils de l'appelant, dès lors que plus personne ne s'occupait du bétail. H.________ a également déclaré qu'il avait découvert un veau mort dans l'étable, ce qui a aussi été constaté par la police. Celle-ci a remarqué que l'étable se trouvait en piteux état d'entretien, une couche de fumier d'environ 50cm recouvrant le sol. Elle a enfin observé, dans le coffre d'un véhicule appartenant à C.________, un certain nombre de fromages visiblement entreposés dans des conditions d'hygiène discutables (P. 150). En droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les forme et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir (382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par C.________, ainsi que l'appel joint formé par N.________, suffisamment motivés au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, sont recevables. Les appels sont traités selon la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. b et e CPP. 2. En vertu de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. C.________ conteste l'interdiction d'exercer son activité d'agriculteur, dite interdiction portant sur l'élevage des bovins et la fabrication de fromages pour une durée de 3 ans. 3.1 Aux termes de l'art. 67 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveau abus (al. 1). L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdit (al. 2). Selon l'art. 67a CP, l'interdiction d'exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté n'est pas imputée sur celle de l'interdiction (al. 1). Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction d'exercer une profession court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée (al. 2). Cette mesure vise à rendre plus difficile, voire même empêcher la répétition d'infractions déterminées et à protéger la collectivité contre de nouveaux abus (Bischovsky in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3, ad art. 67; ATF 78 IV 217; FF 1999 1911). 3.2 C.________ a commis des délits dans l'exercice de sa profession d'agriculteur, en compromettant la santé du consommateur par une fabrication bâclée de fromages et en négligeant le cheptel bovin. Divers rapports de la police ou de l'agence pour la qualité et l'hygiène alimentaire font état de l'irrespect des règles d'hygiène de l'appelant et de sa négligence dans l'entretien de sa ferme et des soins donnés au bétail (P. 14; P. 15; P. 129; cf. supra consid. 3.1 et 3.2). Pour ces infractions, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Par ailleurs, l'intéressé fait d'ores et déjà l'objet d'une nouvelle dénonciation datée du 18 avril 2012 (P. 150; cf. supra consid. 4), de sorte qu'il y a lieu de craindre de nouveaux abus s'agissant des soins à prodiguer à son bétail et des règles élémentaires d'hygiène à respecter dans son exploitation La lettre de l'agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire du 4 septembre 2011 ne permet absolument pas d'exclure de nouveaux risques d'abus (P. 151). D'une part, ce courrier est antérieur à la nouvelle dénonciation. D'autre part, le contrôle a été effectué suite à la demande expresse de l'intéressé qui a donc préparé la visite en question. En outre, il résulte du rapport d'expertise psychiatrique de l'intéressé que ce dernier représente un risque élevé de réitération de passage à l'acte illicite. Le seul fait que l'appelant soit désormais soumis à un traitement psychothérapeutique ne permet pas, en l'état, d'exclure un risque de récidive, l'expert s'étant au demeurant montré très réservé sur l'efficacité des mesures médicales proposées en ce qui concerne la diminution du risque de réitération (P. 100). Enfin, compte tenu du fait que C.________ persiste dans son comportement délictueux nonobstant les condamnations et mesures prises auparavant à son encontre, d'autres mesures moins restrictives ne seraient pas propres à atteindre le but visé d'éviter que C.________ commette de nouvelles infractions en relation à son exploitation agricole. Partant, la mesure prononcée est nécessaire, appropriée et proportionnée. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que toutes les conditions de l'art. 67 CP sont réalisées, de sorte que la mesure d'interdiction prononcée par les premiers juges ne viole pas le droit fédéral. 4. C.________ conteste le montant de l'indemnité pour tort moral de 5'000 fr. alloué à N.________, celui-ci devant être fixé à 2'000 francs. N.________, quant à elle, considère que le montant de l'indemnité doit s'élever à 7'000 francs. 4.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271). L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités). 4.2 Le 21 mars 2011, N.________ a fait l'objet d'une tentative de mise en danger de la vie d'autrui de la part de C.________. Contrairement à ce que prétend l'appelant, N.________ a subi des séquelles suite à cet événement. Il résulte d'un certificat médical du 24 mars 2011 que N.________ a présenté après l'agression un état d'angoisse et de tristesse important. Elle a par ailleurs subi un grave choc émotionnel et a souffert d'insomnie. Dès lors, une médication idoine (Xannax) lui a été prescrite par son médecin traitant. En outre, des menaces à l'encontre de N.________ ont été proférées à plusieurs reprises avant l'incident de la circulation. Ainsi, l'agression de C.________ apparaît comme une mise en exécution des menaces de mort et confère à l'ensemble des faits un caractère de gravité évident. Au vu des circonstances précitées, les premiers juges n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 5'000 fr., montant qui paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par N.________. Pour le même motif, le montant de 7'000 fr. demandé par N.________ paraît trop élevé. 5. En définitive, l'appel de C.________, ainsi que l'appel joint de N.________ sont rejetés. 6. Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414.80 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Bloch, à la charge de C.________. Les frais d'appel, par 1'100 fr. sont mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité du défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 67, 67a CP, 49 CO, 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel de C.________ est rejeté. II. L'appel joint de N.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: I. libère C.________ des griefs d'infraction et contravention à la loi fédérale sur les épizooties, contravention à la loi vaudoise sur les déchets, entrave au service des chemins de fer; II. condamne C.________, pour tentative de mise en danger d'autrui, menaces, incendie par négligence, bris de scellés, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, ébriété qualifiée au volant, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite malgré un retrait de permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, à la peine privative de liberté de 2 ans; III. suspend la peine énoncée au chiffre II et astreint C.________ à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, impliquant entretiens et médication, auprès du Dr Roduit, à Monthey; IV. interdit partiellement à C.________ l'activité d'agriculteur, l'interdiction portant sur l'élevage des bovins et la fabrication de fromages, pour une durée de 3 ans; V. ordonne la confiscation du véhicule automobile et du matériel séquestrés; VI. dit que C.________ est le débiteur de N.________ de 5000 fr., à titre de réparation moral; VII. mis les frais de la cause, par 35'790.35 fr., comprenant l'indemnité servie à son conseil d'office, par 10'044 fr., TVA et débours compris, à la charge de C.________; VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office est différé jusqu'à l'amélioration de la situation financière de C.________. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414.80 fr. (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Bloch, à la charge de C.________ V. Les frais d'appel, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. C.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité du défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Bloch, avocat (pour C.________), - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la police, - Service des eaux, sols et assainissement, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière