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Décision / 2012 / 849

Waadt · 2012-09-19 · Français VD
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ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION{PROCÉDURE}, PLAIGNANT, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | 353 CPP (CH), 354 CPP (CH), 356 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP, p. 1587; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP,

p. 2407). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.

E. 2 a) L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). La qualité pour former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Riklin, op. cit., n. 8 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 2 et

E. 4 ad art. 354 CPP, pp. 1579 et 1580; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar

zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 354 CPP, p. 1741) – et au procureur

général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP; 29 al. 1 LVCPP [RSV 312.01]; cf. art. 23

al. 5 LMP-VD [RSV 173.21]; sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311, c. 2a, in JT 2011 III 173).

b) Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts «Unification de la procédure

pénale» en supprimant le droit d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il

était prévu dans le projet du Conseil fédéral; en effet, comme une ordonnance pénale

ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées

au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al.

2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit

(Gilliéron/Killias, op. cit, n. 28 ad art. 352 CPP, pp. 1572 s. et n. 3 ad art. 354 CPP,

p. 1579; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP, p. 2399; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354

CPP, p. 1741). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition,

tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1

let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité

pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let.

b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 3

ad art. 354 CPP, p. 1579; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741). Tel peut être

le cas, selon la doctrine, lorsque l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite

sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a

des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante,

lorsque des frais sont mis à la charge de cette dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 427

al. 1 let. c CPP), lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les

dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art.

353 al. 1 let. g et art. 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance

pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2

CPP) (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP, pp. 2400 s.; Schwarzenegger,

op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 3 ad art. 354 CPP,

pp. 1579 s.; sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311, c. 2b, in JT 2011 III 173).

c) En l’espèce, c’est à juste titre que le Président du Tribunal de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois a considéré que S.________, en tant que partie plaignante, n'avait

pas la qualité pour former opposition à l'ordonnance pénale rendue le 28 juin 2012, puisqu'elle

n'a pas de droit général d'opposition et qu'elle ne peut ainsi pas former opposition pour le

compte de R.________. D'autre part, S.________ ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour

former opposition en tant que personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP dans la

mesure où elle ne se trouve dans aucun des cas particuliers mentionnés ci-dessus par la doctrine

(cf. 2b supra); en particulier, elle ne dispose pas d'intérêt juridique à faire prévaloir

à l'égard du prévenu une qualification juridique plutôt qu'une autre, la qualification

juridique retenue par le Procureur n'ayant aucune conséquence préjudiciable sur ses prétentions

civiles. En effet, le prévenu a entièrement adhéré aux prétentions civiles de

S.________, adhésion dont le Procureur a pris acte dans l'ordonnance pénale litigieuse. Ainsi,

le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté à

juste titre l'irrecevabilité de l'opposition interjetée par S.________ par courrier daté

du 14 juillet 2012.

S'agissant des frais du prononcé du 23 août 2012, par 200 fr., mis à la charge de S.________,

la cour de céans considère ceux-ci comme justifiés. En effet, dans la mesure où la

recourante a succombé, il se justifiait de mettre ces frais à sa charge (cf. art. 428 al. 1

CPP par analogie), ce d'autant plus qu'elle avait été avertie par le Procureur que des frais

pouvaient être mis à sa charge par le Tribunal d'arrondissement lorsque celui-ci statuerait

sur la validité de son opposition. En outre, le montant de 200 fr. n'est pas contestable étant

donné qu'il a été fixé conformément à l'art. 18 al. 1 TFJP (tarif des frais

judiciaires pénaux; RSV 312.03.1).

d) Au demeurant, on relèvera que les arguments dont s'est prévalu la recourante ensuite de

la notification de l'ordonnance pénale, en particulier le fait que R.________ serait innocent, apparaissent

mal fondés. En effet, après examen du dossier, on constate que les dates et heures de retraits

litigieux de l'argent (P. 10/1 et 10/2) coïncident avec celles mentionnées sur les photos de

R.________ prises à l'aide d'une caméra de surveillance (PV aud. 2 annexe). Le libellé

des retraits litigieux produits par la recourante ("RETRAIT BANCOMAT CARTE [...] [...]"), enseigne

que ceux-ci ont été effectués à [...] au bancomat de la [...], ce qui est corroboré

par les photos prises par les caméras de surveillance, sur lesquelles on aperçoit en arrière-plan

l'environnement de la gare d'[...]. Par ailleurs, on notera que R.________ a admis qu'il était possible

qu'il ait effectué les retraits litigieux et qu'il s'est engagé à rembourser la recourante

à concurrence du montant litigieux. Fort de tous ces éléments, on ne peut dès lors

que confirmer l'appréciation du Procureur qui a déclaré R.________ coupable de ces retraits

litigieux au terme de l'ordonnance pénale du 28 juin 2012.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être

rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure

de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1

CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP), par 300 fr., le solde étant exceptionnellement laissé à la charge

de l'Etat.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le prononcé du 23 août 2012 est confirmé.

III.

Les frais de la présente procédure de

recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________ par 300 fr.

(trois cent francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Mme S.________,

-

M. R.________,

-

Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente

jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.09.2012 Décision / 2012 / 849

ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION{PROCÉDURE}, PLAIGNANT, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | 353 CPP (CH), 354 CPP (CH), 356 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 638 PE12.007262-SSM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 19 septembre 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffier :              M. Heumann ***** Art. 353 al. 2, 354, 356, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 août 2012 par S.________ contre le prononcé rendu le 23 août 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.007262-SSM dirigée contre R.________ . Elle considère : E n   f a i t : A. Le 17 mars 2012, S.________ a déposé plainte contre inconnu ensuite de la découverte de retraits frauduleux effectués sur son compte ouvert auprès de l'[...] à [...] (PV aud. 1). L'instruction a permis d'établir que l'auteur de ces retraits frauduleux était R.________, le petit ami de la plaignante. Dans son audition, ce dernier a confirmé qu'il avait effectué ces retraits (PV aud. 2). De plus, lors des retraits litigieux effectués entre le 8 et le 10 mars 2012 pour un montant total de 555 fr. 75, l'auteur de ceux-ci a été filmé par le biais d'une caméra de surveillance. Lorsque ces clichés ont été présentés à R.________, celui-ci a confirmé qu'il se reconnaissait sur les images qui lui étaient présentées et a accepté de dater et signer ce document, reconnaissant ainsi être l'auteur des retraits frauduleux. Par correspondance du 21 juin 2012 (P. 9), R.________ s'est engagé à rembourser S.________ par le versement régulier de 50 fr. par mois. Par ordonnance du 28 juin 2012, qui a été notifiée au prévenu et à la partie plaignante, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ pour vol d'importance mineure et utilisation frauduleuse d'un ordinateur à vingt-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 100 fr. d'amende, convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. Le Ministère public a par ailleurs pris acte du fait que par courrier du 21 juin 2012, R.________ avait reconnu devoir à S.________ la somme de 555 fr. 75. B. Par acte daté du 14 juillet 2012, parvenu au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 17 juillet 2012 (P. 10), S.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale, au motif que son petit ami ne pouvait pas être l'auteur des retraits frauduleux effectués sur son compte bancaire. Le 25 juillet 2012, le Ministère public, estimant que la voie de l'opposition n'était pas ouverte à la partie plaignante et que son opposition apparaissait par ailleurs tardive, a interpellé cette dernière en lui impartissant un délai de 5 jours dès réception du courrier pour maintenir ou retirer son opposition. S.________ a été en outre rendue attentive au fait que si elle décidait de maintenir son opposition, le dossier serait alors transmis au Tribunal d'arrondissement, lequel statuerait sur son opposition avec, le cas échéant, suite de frais (P. 11). Par correspondance du 5 août 2012, S.________ a déclaré maintenir son opposition (P. 12). Le 8 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence, pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (P. 13 et 14). Par prononcé rendu le 23 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 28 juin 2012 interjetée par S.________ par courrier daté du 14 juillet 2012 (I), a dit que l'ordonnance pénale précitée rendue à l'encontre de R.________ était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., étaient mis à la charge de S.________ (IV). Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré pour l'essentiel que S.________ se plaignait du fait que son compagnon R.________ avait été condamné au terme de l'ordonnance pénale du 28 juin 2012, qu'elle ne pouvait toutefois pas faire opposition contre l'ordonnance pénale pour le compte du prévenu, que l'opposition de la plaignante ne pouvait être recevable que pour le cas où la qualification juridique retenue aurait des conséquences préjudiciables pour ses prétentions civiles et que tel n'était toutefois pas le cas, le prévenu ayant entièrement adhéré aux prétentions civiles de la plaignante, ce dont le Procureur avait pris acte dans l'ordonnance pénale litigieuse. Ainsi, l'opposition de S.________, dans la mesure où elle tendait à contester la culpabilité du prévenu, devait être déclarée irrecevable. C. Par acte du 28 août 2012, S.________ a déclaré recourir contre le prononcé rendu le 23 août 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. E n  d r o i t : 1.

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP, p. 1587; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP,

p. 2407). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 2.

a) L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). La qualité pour former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Riklin, op. cit., n. 8 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 2 et 4 ad art. 354 CPP, pp. 1579 et 1580; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 354 CPP, p. 1741) – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP; 29 al. 1 LVCPP [RSV 312.01]; cf. art. 23 al. 5 LMP-VD [RSV 173.21]; sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311, c. 2a, in JT 2011 III 173).

b) Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts «Unification de la procédure pénale» en supprimant le droit d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit, n. 28 ad art. 352 CPP, pp. 1572 s. et n. 3 ad art. 354 CPP,

p. 1579; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP, p. 2399; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 3 ad art. 354 CPP, p. 1579; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741). Tel peut être le cas, selon la doctrine, lorsque l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque des frais sont mis à la charge de cette dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 427 al. 1 let. c CPP), lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2 CPP) (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP, pp. 2400 s.; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 3 ad art. 354 CPP, pp. 1579 s.; sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311, c. 2b, in JT 2011 III 173).

c) En l’espèce, c’est à juste titre que le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que S.________, en tant que partie plaignante, n'avait pas la qualité pour former opposition à l'ordonnance pénale rendue le 28 juin 2012, puisqu'elle n'a pas de droit général d'opposition et qu'elle ne peut ainsi pas former opposition pour le compte de R.________. D'autre part, S.________ ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP dans la mesure où elle ne se trouve dans aucun des cas particuliers mentionnés ci-dessus par la doctrine (cf. 2b supra); en particulier, elle ne dispose pas d'intérêt juridique à faire prévaloir à l'égard du prévenu une qualification juridique plutôt qu'une autre, la qualification juridique retenue par le Procureur n'ayant aucune conséquence préjudiciable sur ses prétentions civiles. En effet, le prévenu a entièrement adhéré aux prétentions civiles de S.________, adhésion dont le Procureur a pris acte dans l'ordonnance pénale litigieuse. Ainsi, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté à juste titre l'irrecevabilité de l'opposition interjetée par S.________ par courrier daté du 14 juillet 2012. S'agissant des frais du prononcé du 23 août 2012, par 200 fr., mis à la charge de S.________, la cour de céans considère ceux-ci comme justifiés. En effet, dans la mesure où la recourante a succombé, il se justifiait de mettre ces frais à sa charge (cf. art. 428 al. 1 CPP par analogie), ce d'autant plus qu'elle avait été avertie par le Procureur que des frais pouvaient être mis à sa charge par le Tribunal d'arrondissement lorsque celui-ci statuerait sur la validité de son opposition. En outre, le montant de 200 fr. n'est pas contestable étant donné qu'il a été fixé conformément à l'art. 18 al. 1 TFJP (tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1).

d) Au demeurant, on relèvera que les arguments dont s'est prévalu la recourante ensuite de la notification de l'ordonnance pénale, en particulier le fait que R.________ serait innocent, apparaissent mal fondés. En effet, après examen du dossier, on constate que les dates et heures de retraits litigieux de l'argent (P. 10/1 et 10/2) coïncident avec celles mentionnées sur les photos de R.________ prises à l'aide d'une caméra de surveillance (PV aud. 2 annexe). Le libellé des retraits litigieux produits par la recourante ("RETRAIT BANCOMAT CARTE [...] [...]"), enseigne que ceux-ci ont été effectués à [...] au bancomat de la [...], ce qui est corroboré par les photos prises par les caméras de surveillance, sur lesquelles on aperçoit en arrière-plan l'environnement de la gare d'[...]. Par ailleurs, on notera que R.________ a admis qu'il était possible qu'il ait effectué les retraits litigieux et qu'il s'est engagé à rembourser la recourante à concurrence du montant litigieux. Fort de tous ces éléments, on ne peut dès lors que confirmer l'appréciation du Procureur qui a déclaré R.________ coupable de ces retraits litigieux au terme de l'ordonnance pénale du 28 juin 2012. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), par 300 fr., le solde étant exceptionnellement laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 août 2012 est confirmé. III. Les frais de la présente procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________ par 300 fr. (trois cent francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme S.________, - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :