TORT MORAL, INDEMNITÉ POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, PRÉVENU | 395 let. b CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 429 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Une décision fixant
une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité
de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 62 ad art. 429 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RS 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente
par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité,
le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer
sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, entre dans la notion de conséquences
économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale
en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant
réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet,
op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 1'000 fr., et
celui qui lui a été alloué par décision du 7 octobre 2011 à 600 francs. Le montant
litigieux est ainsi de 400 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique
de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 novembre 2011, n° 477).
E. 2 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a pas eu d'autre choix que de consulter un avocat et que le montant alloué est insuffisant. Me [...] aurait consacré sept heures et cinq minutes à ce dossier, et les frais et les débours se monteraient respectivement à 193 fr. 40 et 26 fr. 40. Il résulte du dossier que l'avocate a eu des conversations téléphoniques avec son client, écrit différentes lettres (à la préfecture, au Service des automobiles et à son client), et assisté celui-ci lors de l'audience à Vevey, pour laquelle elle a dû se déplacer. Compte tenu de ces opérations, on peut admettre que l'avocate a dû consacrer quelque trois heures et vingt minutes à l'exécution de son mandat. Eu égard à ce qui précède, et en tenant compte d'un tarif horaire de 300 fr. (CREP, 22 septembre 2011/435), le montant de 1'000 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui être accordé.
E. 3 En conséquence, le recours doit être admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. est alloué à P.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant réclame un montant de 1'500 fr. pour la procédure de recours. Son conseil estime y avoir employé cinq heures. Le prévenu q ui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité). L'ordonnance a été envoyée de manière incomplète et, de surcroît, au seul prévenu, raison pour laquelle Me [...] a dû demander une nouvelle notification à son étude. L'acte de recours est détaillé et accompagné d'un bordereau d'une certaine importance. Le temps nécessaire à ces opérations peut être estimé à quatre heures. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer au recourant un montant de 1'200 fr., plus la TVA, par 96 fr., soit 1'296 fr. (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 7 octobre 2011 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. (mille francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Inès Feldmann, avocate (pour P.________), - Ministère public central, - et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.11.2011 Décision / 2012 / 82
TORT MORAL, INDEMNITÉ POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, PRÉVENU | 395 let. b CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 429 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 612 RPE/01/11/0001436 LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 5 décembre 2011 __________________ Juge : Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2011 par le Préfet du district de la Riviera – Pays d'Enhaut fixant à 600 fr. l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (dossier RPE/01/11/0001436). Il considère : E n f a i t : A. P.________, ressortissant allemand domicilié en Allemagne, a été dénoncé pour avoir dépassé de 28 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h au volant d'un véhicule [...], le 21 mai 2011, à [...]. Par ordonnance pénale du 24 juin 2011, le Préfet du district de la Riviera – Pays d'Enhaut l'a condamné, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 550 fr., la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende, étant fixée à six jours. Le condamné a formé opposition, expliquant qu'il devait y avoir une confusion. Il a produit une fiche de timbrage de son employeur attestant qu'il travaillait le jour en question, ainsi qu'une attestation officielle établissant qu'il n'était pas le détenteur du véhicule en cause. Sur demande, il a encore produit une copie de sa carte d'identité. Après avoir reçu un mandat de comparution, il a consulté l'avocate [...]. Celle-ci, lors de l'audience qui s'est tenue le 12 septembre 2011 à la préfecture, a répété qu'il y avait erreur sur la personne, et sollicité l'allocation d'un montant de 1'000 fr. pour les frais encourus par son client. Après l'audience, une instruction complémentaire a été conduite, au cours de laquelle Me [...] a envoyé deux lettres. B. Par ordonnance du 7 octobre 2011, le préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation (I) et lui a alloué un montant de 600 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (II). Il a considéré, à cet égard, que, si l'intervention d'un conseil était nécessaire, il n'y avait eu qu'une comparution et quelques correspondances. C. Par acte du 10 novembre 2011, P.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. lui est alloué à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'une part, et à l'allocation d'un montant de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour la procédure de recours, d'autre part. Le préfet s'est déterminé le 2 décembre 2011, se référant aux motifs de sa décision. E n d r o i t : 1.
a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 1'000 fr., et celui qui lui a été alloué par décision du 7 octobre 2011 à 600 francs. Le montant litigieux est ainsi de 400 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 novembre 2011, n° 477). 2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a pas eu d'autre choix que de consulter un avocat et que le montant alloué est insuffisant. Me [...] aurait consacré sept heures et cinq minutes à ce dossier, et les frais et les débours se monteraient respectivement à 193 fr. 40 et 26 fr. 40. Il résulte du dossier que l'avocate a eu des conversations téléphoniques avec son client, écrit différentes lettres (à la préfecture, au Service des automobiles et à son client), et assisté celui-ci lors de l'audience à Vevey, pour laquelle elle a dû se déplacer. Compte tenu de ces opérations, on peut admettre que l'avocate a dû consacrer quelque trois heures et vingt minutes à l'exécution de son mandat. Eu égard à ce qui précède, et en tenant compte d'un tarif horaire de 300 fr. (CREP, 22 septembre 2011/435), le montant de 1'000 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui être accordé. 3. En conséquence, le recours doit être admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. est alloué à P.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant réclame un montant de 1'500 fr. pour la procédure de recours. Son conseil estime y avoir employé cinq heures. Le prévenu q ui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité). L'ordonnance a été envoyée de manière incomplète et, de surcroît, au seul prévenu, raison pour laquelle Me [...] a dû demander une nouvelle notification à son étude. L'acte de recours est détaillé et accompagné d'un bordereau d'une certaine importance. Le temps nécessaire à ces opérations peut être estimé à quatre heures. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer au recourant un montant de 1'200 fr., plus la TVA, par 96 fr., soit 1'296 fr. (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 7 octobre 2011 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. (mille francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Inès Feldmann, avocate (pour P.________), - Ministère public central, - et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :