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Décision / 2012 / 533

Waadt · 2012-06-29 · Français VD
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NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, LA POSTE, ENVOI RECOMMANDÉ, DISTRIBUTION DU COURRIER | 316 al. 1 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a) Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP).

b) En l'espèce, la Poste suisse a admis que le recommandé [...] du 21 mars 2012 destiné à D.________ n'était pas parvenu à son destinataire. A cet égard, les déclarations du prévenu ne sont pas déterminantes, ce d'autant que le numéro du recommandé auquel il se réfère n'est pas le bon ([...] et non [...]). Aussi, y a-t-il lieu de constater que la partie plaignante n'a pas été valablement citée à comparaître à l'audience du 25 avril 2012. Elle ne saurait dès lors être considérée comme ayant fait défaut et la présomption de l'art. 316 al. 1 CP n'est pas applicable. Au vu de ces éléments, la plainte ne peut pas être considérée comme ayant été retirée et l'ordonnance de classement doit être annulée.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l'ordonnance de classement du 30 avril 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________ - M. J.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.06.2012 Décision / 2012 / 533

NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, LA POSTE, ENVOI RECOMMANDÉ, DISTRIBUTION DU COURRIER | 316 al. 1 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 376 PE12.003255-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 29 juin 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 316 al. 1, 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.003255-DTE dirigée contre J.________ . Elle considère: EN FAIT : A.

a) Le 12 septembre 2011, D.________ a déposé plainte contre J.________ en lui reprochant d'avoir commis des dommages sur sa voiture le même jour, à Yverdon-les-Bains.

b) Par courrier recommandé du 21 mars 2012, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a cité les deux parties à comparaître à l'audience du 25 avril 2012.

c) Le plaignant, D.________, a fait défaut à cette audience, sans excuses ni explications. B. Par ordonnance de classement du 30 avril 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), considérant que l'infraction en question ne se poursuivait que sur plainte et que celle-ci devait être considérée comme ayant été retirée dès lors que la partie plaignante avait fait défaut à l'audience (art. 316 al. 1 et 319 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). C.

a) Par acte du 4 mai 2012 (P. 10), remis à la poste le même jour, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Il a implicitement conclu à son annulation, déclarant qu'il maintenait sa plainte "afin que justice soit faite". A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'a jamais reçu la citation à comparaître à l'audience du 25 avril 2012 et que, vérification faite auprès de la Poste, la réception du recommandé qui lui était destiné a été signée par M. [...] au Restaurant [...] à [...].

b) Invité à se déterminer sur le sort du courrier recommandé contenant le mandat de comparution destiné à D.________ envoyé le 21 mars 2012 ([...]), la Poste suisse a admis, par courrier du  14 mai 2012, que celui-ci n'était pas parvenu à son destinataire.

c) Dans ses déterminations du 19 juin 2012 (P. 14), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a pris acte du fait que la Poste avait "perdu" l'envoi recommandé litigieux.

d) Par courrier du 27 juin 2012 (P. 15), J.________ a exposé que, selon les vérifications qu'il avait faites auprès de la Poste suisse, le recommandé [...] était bel est bien destiné à M. [...] et qu'il n'y avait dès lors pas de raison de prendre en considération cet élément. D'autre part, il a prétendu que D.________ était parfaitement au courant de la date et de l'heure de l'audience du 25 avril 2012, mais qu'il avait oublié de se présenter en raison du stress lié à une période d'examens, puisque "le lendemain, D.________ était furieux d'avoir oublié cette audience". EN DROIT: 1.

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

a) Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP).

b) En l'espèce, la Poste suisse a admis que le recommandé [...] du 21 mars 2012 destiné à D.________ n'était pas parvenu à son destinataire. A cet égard, les déclarations du prévenu ne sont pas déterminantes, ce d'autant que le numéro du recommandé auquel il se réfère n'est pas le bon ([...] et non [...]). Aussi, y a-t-il lieu de constater que la partie plaignante n'a pas été valablement citée à comparaître à l'audience du 25 avril 2012. Elle ne saurait dès lors être considérée comme ayant fait défaut et la présomption de l'art. 316 al. 1 CP n'est pas applicable. Au vu de ces éléments, la plainte ne peut pas être considérée comme ayant été retirée et l'ordonnance de classement doit être annulée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l'ordonnance de classement du 30 avril 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________ - M. J.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :