OPPOSITION TARDIVE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 354 CPP (CH), 356 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP, 16 décembre 2011/592). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
c) En l’espèce, lors de son audition devant la police le 2 septembre 2011, F.________ a été informée qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour possession d'héroïne et elle a signé le formulaire idoine l’informant de ses droits et obligations en qualité de prévenue. Elle devait donc s’attendre à la remise de communications émanant des autorités pénales dans le cadre de la procédure préliminaire instruite contre elle, y compris à la notification d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), étant précisé que le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP; Christian Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn.
E. 4 et 5 ad art. 352 CPP; Frank Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP). Dans ces conditions, l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011, expédiée par lettre signature du même jour, était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 24 novembre 2011. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée le 13 décembre 2011 contre l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2011 et a constaté que cette ordonnance était exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies en l’espèce, le recours étant de toute manière dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête de F.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean Lob, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.01.2012 Décision / 2012 / 121
OPPOSITION TARDIVE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 354 CPP (CH), 356 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 69 PE11.017124-CHM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 16 janvier 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 85 al. 4, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 22 décembre 2011 par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant (dossier PE11.017124-CHM/TDE). Elle considère : E n f a i t : A.
a) Le 2 septembre 2011, à 11 h 15, F.________, née en 1969, a été interpellée par la Police municipale de Lausanne en possession de trente pacsons d’héroïne (6 grammes net). Lors de son audition devant la police le 2 septembre 2011, F.________ a été informée qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour possession d’héroïne. Elle a en outre signé le formulaire idoine l’informant qu’elle était entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une procédure pénale et la rendant attentive à ses droits et obligations (PV aud. 1). Le 26 septembre 2011, la police a établi à l’attention du Ministère public un rapport qui est parvenu à cette autorité le 10 octobre 2011 (P. 4).
b) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________, pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 300 francs. Cette ordonnance pénale a été adressée le 16 novembre 2011 à F.________, à l’adresse indiquée par celle-ci lors de son audition du 2 septembre 2011, par lettre signature avec accusé de réception. La prévenue n’a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 24 novembre 2011 (P. 9). B.
a) Par acte du 13 décembre 2011 (P. 8/1), F.________, représentée par l’avocat Jean Lob, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011.
b) Par prononcé rendu le 22 décembre 2011, notifié par pli du 4 janvier 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (recte : le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne), considérant que l’opposition formée le 13 décembre 2011 contre l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011, qui était réputée notifiée à l’échéance du délai de garde le 24 novembre 2011, était manifestement tardive, a déclaré cette opposition irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2011 était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). C. Par acte du 11 janvier 2012, remis à la poste le même jour, F.________, représentée par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 13 décembre 2011 contre l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011 est déclarée recevable et que cette ordonnance n’est pas exécutoire. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été entendue par le Procureur et qu’elle était persuadée qu’avant toute condamnation, le Ministère public procéderait à son audition. Exposant n’avoir aucune fortune et n’être pas en mesure de continuer à honorer un avocat de choix, la recourante sollicite en outre d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, l’avocat Jean Lob étant désigné en qualité d’avocat d’office. E n d r o i t : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP, 16 décembre 2011/592). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
c) En l’espèce, lors de son audition devant la police le 2 septembre 2011, F.________ a été informée qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour possession d'héroïne et elle a signé le formulaire idoine l’informant de ses droits et obligations en qualité de prévenue. Elle devait donc s’attendre à la remise de communications émanant des autorités pénales dans le cadre de la procédure préliminaire instruite contre elle, y compris à la notification d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), étant précisé que le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP; Christian Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 4 et 5 ad art. 352 CPP; Frank Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP). Dans ces conditions, l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011, expédiée par lettre signature du même jour, était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 24 novembre 2011. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée le 13 décembre 2011 contre l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2011 et a constaté que cette ordonnance était exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies en l’espèce, le recours étant de toute manière dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête de F.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean Lob, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :