DÉNONCIATEUR, PLAIGNANT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LDA, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 67 LDA, 104 CPP (CH), 301 CPP (CH), 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
E. 2 Seules les parties ayant qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP; cf. c. 1 supra), il convient d’examiner en premier lieu si B.________SA a la qualité de partie s’agissant de l’infraction à la LDA qu’elle invoque. a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé par l’infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). b) L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 e éd., 2006, p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3 e éd., Berne 2008, n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Une personne morale ne peut pas être l'auteur d'une oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Le droit d'auteur des architectes, in Plädoyer 1994/6, p. 51; ATF 74 II 106, JT 1949 I 162). En revanche, une personne morale qui s'est fait céder les droits par l'auteur peut agir en justice (ATF 100 II 67, JT 1975 I 534; Troller, op. cit., p. 399). c) En l’espèce, la recourante reproche au prévenu d’avoir repris sans son autorisation, en mentionnant comme architecte « P.________SA – M. M.________ », les plans d’une villa qu’elle avait établis pour le compte des époux A.G.________ et B.G.________, et de s’en être ainsi attribué indûment la paternité, en violation de l’art. 9 LDA qui reconnaît à l’auteur le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur. L’usurpation de la paternité sur une œuvre est réprimée pénalement par l’art. 67 al. 1 let. a LDA, qui dispose que sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur (cf. Rehbinder/Viganò, Kommentar, Urheberrechtsgesetz,
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________SA. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Henri Baudraz, avocat (pour B.________SA), - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 06.11.2012 Décision / 2012 / 1080
DÉNONCIATEUR, PLAIGNANT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LDA, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 67 LDA, 104 CPP (CH), 301 CPP (CH), 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 798 PE09.021731-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 novembre 2012 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________SA contre l'ordonnance de classement du 10 octobre 2012 rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans l'affaire n° PE09.021731-BUF , dirigée contre M.________ . Elle considère : EN FAIT : A. Le 28 août 2009, B.________SA a déposé plainte pénale contre M.________. Elle lui reprochait d’avoir enfreint les art. 9 et 11 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur (ci-après: LDA [RS 231.1]), ainsi que l’art. 5 let. b de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après: LCD [RS 241]), pour avoir repris sans son autorisation, en mentionnant comme architecte « P.________SA – M. M.________ », les plans d’une villa qu’elle avait établis pour le compte des époux A.G.________ et B.G.________. B. Par ordonnance de classement du 10 octobre 2012, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l'appui de sa décision, le procureur a considéré que B.________SA avait cédé ses droits d’auteur aux époux A.G.________ et B.G.________ lorsqu’elle leur avait remis un exemplaire des plans de mise à l’enquête de la villa, en exécution du contrat de mandat conclu par les parties. Il a estimé que les époux A.G.________ et B.G.________ étaient dès lors autorisés à exploiter les plans litigieux et à les transmettre au prévenu en vue de l’élaboration des plans d’exécution de la villa. C. Par acte du 22 octobre 2012, remis à la poste le même jour, B.________SA, représentée par l’avocat Henri Baudraz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce qu’il soit prononcé qu’il doit être donné suite à la plainte pénale, l’instruction étant poursuivie dans la mesure utile, et que la mise en accusation doit intervenir. B.________SA fait valoir que P.________SA a repris des plans qu'elle avait établis, et que l'intimée s'est désignée comme auteur de ceux-ci vis-à-vis des tiers, et en particulier de l'autorité ou de quiconque serait ultérieurement amenée à consulter les plans, violant ainsi la LDA. EN DROIT : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. Seules les parties ayant qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP; cf. c. 1 supra), il convient d’examiner en premier lieu si B.________SA a la qualité de partie s’agissant de l’infraction à la LDA qu’elle invoque. a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé par l’infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). b) L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 e éd., 2006, p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3 e éd., Berne 2008, n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Une personne morale ne peut pas être l'auteur d'une oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Le droit d'auteur des architectes, in Plädoyer 1994/6, p. 51; ATF 74 II 106, JT 1949 I 162). En revanche, une personne morale qui s'est fait céder les droits par l'auteur peut agir en justice (ATF 100 II 67, JT 1975 I 534; Troller, op. cit., p. 399). c) En l’espèce, la recourante reproche au prévenu d’avoir repris sans son autorisation, en mentionnant comme architecte « P.________SA – M. M.________ », les plans d’une villa qu’elle avait établis pour le compte des époux A.G.________ et B.G.________, et de s’en être ainsi attribué indûment la paternité, en violation de l’art. 9 LDA qui reconnaît à l’auteur le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur. L’usurpation de la paternité sur une œuvre est réprimée pénalement par l’art. 67 al. 1 let. a LDA, qui dispose que sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur (cf. Rehbinder/Viganò, Kommentar, Urheberrechtsgesetz, 3 e éd. 2008, n. 9 ad art. 67 LDA). Cette disposition protège les droits du titulaire du droit d’auteur (cf. Rehbinder/Viganò, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 67 LDA). Or, la recourante, personne morale, n'a pas la qualité d'auteur au sens de la LDA (cf. c. 2b supra). Elle ne prétend au surplus pas qu'elle se serait fait céder les droits par l'auteur des plans, soit la personne physique qui a créé l'oeuvre. Elle n’a donc pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP ni par conséquent celle de partie au sens de l’art. 104 al. 1 CPP, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 11 octobre 2012. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________SA. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Henri Baudraz, avocat (pour B.________SA), - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :