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Décision / 2011 / 507

Waadt · 2011-08-29 · Français VD
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NOTIFICATION DE LA DÉCISION, PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE | 354 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré lundi 15 août 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a)

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui

ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance

pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les

autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général

de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente

(art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale

est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à

l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par

tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise

de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis

au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans

vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé

notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a

pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise

du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4

let. a CPP).

b)

Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de

la date à laquelle celle-ci est

intervenue,

incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique

(ATF

122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c. 2a; 101 Ia 7 c. 1;

99

Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens

que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à

ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8

c. 2.2 p. 10; 124 V 400 c. 2a; 103 V 63 c. 2a). Consistant à faire parvenir l'information dans la

sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut

être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien

été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire; il n'y a dès

lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme

du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la

distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été

déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé

à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3;

8C_621/2007 du 5 mai 2008, c. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007, c. 2.2.1).

c)

La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée

– selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la

boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle

qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte; cette présomption entraîne

un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient

pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté

par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date

(TF

2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008, c. 3, in RSPC 2009 p.

24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification

est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique;

du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant

pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante

que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3;

2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 4.1). Le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi,

dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produise était plus élevé

que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.4; cf.

TF

2C_12/2009 du 27 août 2009, c. 4; 5A_728/2010 du 17 janvier 2011, c. 2.2.2). Cette preuve

peut notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il

y a eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à plusieurs

reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF

2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la

même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une

confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008).

d)

En l’espèce, le recourant formule diverses hypothèses tout à fait générales

susceptibles d’expliquer selon lui pourquoi l’avis de retrait n’aurait pas été

déposé dans la boîte aux lettres «  [...] » – en expliquant

que celle-ci est souvent relevée par ses parents qui lui remettent immédiatement tout pli le

concernant – mais n’indique ni a fortiori ne démontre pourquoi, dans son cas particulier,

le risque que des erreurs se produisent lors du dépôt de l’avis était plus élevé

que la normale. Le recourant n’ayant ainsi pas renversé la présomption selon laquelle

l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte à lettres

le 21 juin 2011, le prononcé attaqué échappe à la critique en tant qu’il retient

que l’ordonnance de condamnation du 20 juin 2011 était réputée notifiée à

l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 juin 2011, et que le délai

d’opposition échoyait le

8 juillet

2011, de sorte que l’opposition formée le 13 juillet 2011 est tardive.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.08.2011 Décision / 2011 / 507

NOTIFICATION DE LA DÉCISION, PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE | 354 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 375 AM11.006612-GALN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 29 août 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Byrde et M. Abrecht Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 août 2011 par K.________ contre le prononcé rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 20 juin 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, né en 1986, pour violations simple et grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 450 fr. Selon l’extrait track & trace de la Poste (P. 11), le pli recommandé par lequel cette ordonnance a été envoyée à K.________ a fait l’objet d’un avis pour retrait le 21 juin 2011 à 11h21 et a été retourné à l’expéditeur à l’échéance du délai de garde de 7 jours, n’ayant pas été réclamé. b) Par acte du 13 juillet 2011 (P. 7), K.________, représenté par l’avocat Philippe Rossy, a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 20 juin 2011, en exposant qu’il venait de recevoir du Service des automobiles et de la navigation (SAN) un avis selon lequel une ordonnance pénale datée du 20 juin 2011 lui aurait été notifiée, ordonnance au sujet de laquelle il contestait avoir reçu quoi que ce soit. c) Invité par le Ministère public à indiquer s’il maintenait son opposition, dès lors que le pli recommandé par lequel l’ordonnance pénale lui avait été envoyée était revenu en retour à l’échéance du délai de garde avec la mention « non réclamé » (P. 8), K.________, par son conseil, a indiqué par acte du 20 juillet 2011 (P. 10) qu’il maintenait son opposition et concluait à ce que le Ministère public transmette le dossier au Tribunal de première instance pour que celui-ci statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a exposé qu’il habitait dans un petit immeuble locatif d’environ six appartements, dont l’un était occupé par lui-même et un autre par ses parents, et que toute la famille n’avait qu’une seule boîte aux lettres au nom de «  [...] ». Or, alors que les membres de la famille [...] s’organisaient pour ne pas laisser passer la réception d’un pli recommandé, qu’ils étaient dans l’attente d’une convocation ou d’une décision pénale concernant K.________ et qu’aucun d’eux n’avait été absent au mois de juin 2011, ils n’avaient trouvé aucun avis dans la boîte aux lettres. Il s’agissait ainsi de prendre en compte la bonne foi de la famille de K.________ et d’envisager quand même une lacune à la Poste : le facteur pourrait s’être trompé de casier lorsqu’il a mis l’avis de retrait dans la boîte aux lettres; il pourrait aussi, comme cela se fait parfois, avoir collé l’avis à la boîte aux lettres et ainsi permis à quelqu’un de le prendre sans que la famille de K.________ puisse être informée de la réception du recommandé; le papier aurait aussi pu tomber par terre, etc. Dans la mesure où il n’était pas possible d’établir qu’un membre de la famille de K.________ aurait eu connaissance de l’avis de retrait, et où il aurait été manifestement contraire aux intérêts de K.________ de ne pas aller retirer un pli recommandé du Ministère public dont il aurait eu connaissance, il convenait de retenir qu’il n’en avait pas eu connaissance avant d’apprendre par le SAN qu’une ordonnance de condamnation avait été rendue le 20 juin 2011. d) Le 27 juillet 2011 (P. 12), le Ministère public a informé K.________ qu’il avait décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 20 juin 2011, l’opposition étant irrecevable car tardive, et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en application de l’art. 356 al. 1 CPP. e) Par prononcé rendu le 28 juillet 2011, envoyé le 3 août 2011 et reçu le 4 août 2011 par le conseil de K.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (recte : le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne) a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ le 13 juillet 2011 contre l’ordonnance pénale du 20 juin 2011 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 20 juin 2011 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Il a considéré que l’ordonnance pénale avait été adressé le 21 juin 2011 à K.________ sous pli recommandé, que l’opposant n’avait pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 28 juin 2011, que l’opposant savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale et devait donc prendre toute mesure utile lui permettant de prendre connaissance des décisions rendues à son endroit, que la notification était dès lors régulière, que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 8 juillet 2011 au plus tard et que, formée le 13 juillet 2011, elle était manifestement tardive. B. Par acte du 15 août 2011 (P. 25), posté le même jour, K.________, représenté par l’avocat Philippe Rossy, recourt auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en concluant à l’annulation de ce prononcé et à ce que l’opposition formée le 13 juillet 2011 à l’ordonnance pénale du 20 juin 2011 soit déclarée recevable. En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré lundi 15 août 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). b) Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c. 2a; 101 Ia 7 c. 1; 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8

c. 2.2 p. 10; 124 V 400 c. 2a; 103 V 63 c. 2a). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire; il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3; 8C_621/2007 du 5 mai 2008, c. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007, c. 2.2.1). c) La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée

– selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte; cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008, c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique; du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3; 2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 4.1). Le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produise était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009, c. 4; 5A_728/2010 du 17 janvier 2011, c. 2.2.2). Cette preuve peut notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008). d) En l’espèce, le recourant formule diverses hypothèses tout à fait générales susceptibles d’expliquer selon lui pourquoi l’avis de retrait n’aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres «  [...] » – en expliquant que celle-ci est souvent relevée par ses parents qui lui remettent immédiatement tout pli le concernant – mais n’indique ni a fortiori ne démontre pourquoi, dans son cas particulier, le risque que des erreurs se produisent lors du dépôt de l’avis était plus élevé que la normale. Le recourant n’ayant ainsi pas renversé la présomption selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte à lettres le 21 juin 2011, le prononcé attaqué échappe à la critique en tant qu’il retient que l’ordonnance de condamnation du 20 juin 2011 était réputée notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 juin 2011, et que le délai d’opposition échoyait le 8 juillet 2011, de sorte que l’opposition formée le 13 juillet 2011 est tardive. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :