INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL},, DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT | 135 al. 2 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al.
E. 2 a) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Comme on l’a vu (cf. c. 1a supra), le prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de rembourser le montant versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt que sa situation financière le permet, a qualité pour recourir contre la fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, dans la mesure où il soutient que cette indemnité a été fixée à un montant trop élevé.
b) En l’espèce, force est de constater que A.U.________ ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision attaquée dans le sens de la fixation à un montant plus élevé de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate F.________. Seule cette dernière aurait eu qualité pour recourir à cet égard (cf. c. 1a supra), ce qu’elle n’a pas fait.
c) Il s’ensuit que le recours de A.U.________ doit être déclaré irrecevable. Quoique la recourante succombe, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 200 fr. plus la TVA par 16 fr., seront laissés à la charge de l'Etat compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.U.________, par 216 fr. (deux cent seize francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme F.________, avocate (pour A.U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Direction de la procédure : Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2011 Décision / 2011 / 471
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL},, DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT | 135 al. 2 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 341 PE09.022695-CMI Le Juge DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 14 juillet 2011 __________________ Juge : M. Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 135 al. 2, 395 let. b CPP Le juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2011 par A.U.________ contre le prononcé rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant (dossier n° PE09.022695-CMI). Il considère : E n f a i t : A. Par prononcé du 17 juin 2011, communiqué aux parties le 22 juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.U.________ du chef d'accusation de calomnie qualifiée (I), pris acte des retraits de plainte de B.U.________ et Z.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.U.________ pour voies de fait, diffamation, injure et menaces (II), fixé à 742 fr. 45 l'indemnité due à Me F.________ (III), mis les frais de la cause par 1'500 fr. à la charge de A.U.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV), et dit que le remboursement à l'Etat de la participation par 500 fr. à l'indemnité à Me F.________ sera exigible pour autant que la situation économique de A.U.________ se soit améliorée (V). B. Par acte du 4 juillet 2011 (P. 42), A.U.________, représentée par l’avocate F.________ – qui avait été désignée comme son défenseur d'office par prononcé du 12 octobre 2010 (P. 26) –, a recouru contre le montant de l’indemnité fixée au chiffre III du prononcé du 17 juin 2011. Elle expose que son défenseur d’office avait envoyé au Tribunal de police deux relevés d’activité, un premier du 18 mai 2011 faisant état de trois heures et demie effectuées par l’avocate F.________ et de neuf heures et trente-cinq minutes effectuées par une avocate stagiaire, et un second faisant état de trente minutes effectuées par l’avocate précitée et de cinq heures effectuées par une avocate stagiaire, correspondant aux temps de l’audience de jugement du 19 mai 2011 ainsi qu’au travail effectué après l’audience. Or l’indemnité arrêtée par le tribunal de police à 742 fr. 45 ne tient compte que du second relevé. La recourante conclut ainsi à la réforme du chiffre III du prononcé du 17 juin 2011 en ce sens que le montant de l’indemnité d’office doit comprendre les heures effectuées selon les relevés d’activités des 18 mai et 16 juin 2011. E n d r o i t : 1.
a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 30 ad art. 135 CPP). Le prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de rembourser le montant versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), a également qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre la fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, dans la mesure où il soutient que cette indemnité a été fixée à un montant trop élevé (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 29 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]).
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 OJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 2 mars 2011/36). 2.
a) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Comme on l’a vu (cf. c. 1a supra), le prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de rembourser le montant versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt que sa situation financière le permet, a qualité pour recourir contre la fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, dans la mesure où il soutient que cette indemnité a été fixée à un montant trop élevé.
b) En l’espèce, force est de constater que A.U.________ ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision attaquée dans le sens de la fixation à un montant plus élevé de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate F.________. Seule cette dernière aurait eu qualité pour recourir à cet égard (cf. c. 1a supra), ce qu’elle n’a pas fait.
c) Il s’ensuit que le recours de A.U.________ doit être déclaré irrecevable. Quoique la recourante succombe, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 200 fr. plus la TVA par 16 fr., seront laissés à la charge de l'Etat compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.U.________, par 216 fr. (deux cent seize francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme F.________, avocate (pour A.U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Direction de la procédure : Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :