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Arrêt / 2016 / 874

Waadt · 2016-10-04 · Français VD
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RECHERCHE D'EMPLOI, RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE, PRESCRIPTION DE CONTRÔLE, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, SANCTION ADMINISTRATIVE, PRESTATION D'ASSURANCE{AC}, TRAVAIL CONVENABLE | 17 al. 1 LACI, 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. c LACI, 30 al. 1 let. d LACI

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a confirmé les suspensions prononcées à l’encontre de l’assuré par l’ORP, au motif que l’intéressé n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi des mois d’octobre et novembre 2015, et qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 novembre 2015. De son côté, le recourant argue du fait qu’il a repris un emploi le 2 novembre 2015, grâce à ses efforts de recherches. Cet engagement étant de durée indéterminée, et pour un revenu supérieur à son indemnité de chômage, il pensait ne plus avoir de « prétentions envers l’assurance-chômage ». Il n’a d’ailleurs pas revendiqué ni reçu d’indemnités de chômage au-delà de la fin octobre 2015. b) En l’occurrence, il est admis par toutes les parties que le recourant n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi des mois d’octobre et novembre 2015. Les formulaires de preuves litigieux ne figurent d’ailleurs pas au dossier en mains du tribunal. Il est également constant que l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de contrôle du 17 novembre 2015. Cela ne suffit toutefois pas pour que s’impose de ce simple fait une suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let c et d LACI. Pour que tel soit le cas, il faut encore que l’assuré ait été soumis aux obligations de l’art. 17 al. 1 et 3 LACI.

E. 5 a) Hormis les règles s’appliquant à la période précédant l’inscription au chômage, l’obligation de rechercher un emploi convenable ne subsiste que tant que le chômage n’a pas pris fin (cf. Boris Rubin, op. cit., n o 18 ad art. 17 p. 201) . Le SECO indique à ce propos qu’il incombe à la « personne au chômage » de rechercher un emploi convenable et d’en apporter la preuve (cf. Bulletin LACI IC ch. B313). Tel est également le cas de l’obligation de se présenter à un entretien de conseil et de contrôle au sens de l’art. 17 al. 3 LACI ; un assuré qui n’est pas au chômage n’est en effet pas soumis aux obligations de contrôle prévues par la LACI. En d’autres termes, sauf exception, seules sont soumises aux devoirs imposés par la LACI les personnes qui entrent dans le champ d’application de la loi. Ainsi, l’assuré qui exerce une activité lui procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire, au sens de l’art. 24 LACI, et qui de ce fait perçoit des indemnités compensatoires de la caisse de chômage, doit poursuivre ses recherches d’emploi (cf. Boris Rubin op. cit, n o 18 ad. art. 17 p. 201). Il doit également se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle. Il émarge en effet toujours au chômage et reste soumis à la LACI, dont il bénéficie encore des prestations. Par contre, un assuré qui  accepte un emploi convenable – eu égard au salaire offert au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI  – sort du chômage (ATF 121 V 51). Lorsqu’il prend une activité dont le salaire est réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle, il est considéré comme étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de cette activité ne peut être considéré comme un gain intermédiaire (cf. Bulletin LACI IC, C139). Le seuil de rémunération mettant fin au chômage correspond au montant de l’indemnité de chômage au sens de l’art. 41a al. 1 OACI, sur une période de contrôle entière selon l’art. 18a LACI, à savoir un mois civil (cf. Boris Rubin, op. cit., n o

E. 10 ad. art. 24 p. 264). En définitive, seule la personne ayant la qualité de chômeur, autrement dit qui est toujours au chômage, est soumise à l’obligation de rechercher un emploi durant une période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, B313 a contrario) et de se présenter aux entretiens l’ORP. b) En l’occurrence, au vu des pièces produites par les parties en cours de procédure, il est établi que l’assuré a débuté un nouvel emploi le lundi 2 novembre 2015 auprès de la société X.________ à P.________. Il a été engagé à plein temps, pour une durée indéterminée et un salaire mensuel de 6'200 fr. les deux premiers mois, puis de 6'500 francs. Compte tenu d’une indemnité journalière de 249 fr. 20 (cf. décompte d’indemnités d’octobre 2015), cet emploi était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI  et ne donnait droit à aucune compensation de l’assurance-chômage du fait d’un gain intermédiaire. L’assuré, dès lors qu’il a exercé plus d’une période de contrôle, une activité dont le salaire est réputé convenable, est donc sorti du chômage au 31 octobre 2015. Ceci est confirmé par le fait que, comme l’indique l’intimé, l’assuré n’a été indemnisé que jusqu’à la fin octobre 2015, la caisse n’ayant établi aucun décompte d’indemnité pour les mois ultérieurs (cf. courrier du SDE du 20 septembre 2016). Dès le 1 er novembre 2015, l’assuré n’avait donc plus la qualité de chômeur. Il n’était ainsi plus soumis aux obligations découlant de la LACI, en particulier de l’art. 17 al .1 et 3 LACI. Il ne peut ainsi pas valablement être sanctionné pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2015, pas plus que pour ne s’être pas présenté à un entretien à l’ORP le 17 novembre 2015. En outre, l’autorité devait renoncer à la preuve des efforts qu’il avait déployé durant le mois d’octobre 2015, dès lors qu’il avait trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (entrée en service le lundi 2 novembre 2015). On ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2015. c) Dans la décision litigieuse, l’intimé admet que, le 29 octobre 2015, l’assuré a informé sa conseillère qu’il avait retrouvé un emploi ; il reconnaît également que le recourant n’a plus bénéficié d’indemnités de chômage au-delà de la fin octobre 2015. Il ne justifie en définitive la légalité des trois sanctions entreprises que par le fait que l’assuré n’a pas demandé l’annulation de son dossier à l’ORP avant le 24 décembre 2015 (cf. décision du 8 février 2016, réponse du 11 avril 2016 et courrier du 20 septembre 2016). Il soutient que, de ce seul fait, le recourant restait soumis aux obligations fixées par la LACI jusqu’à la date de la fermeture de son dossier. Ce raisonnement ne repose cependant sur aucun fondement juridique, de sorte qu’il ne peut être suivi. Certes, comme le répète l’intimé, tant qu’un assuré prétend à des prestations de chômage, il doit notamment effectuer des recherches d’emploi et se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle, et ce, même s’il travaille en gain intermédiaire. Ceci tend, comme le soulève également le SDE, à réduire le dommage de l’assurance. Cependant, ces préceptes ne trouvent pas application dans le cas d’espèce. D’une part en effet, l’assuré ne prétend clairement plus à des prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er novembre 2015. Le fait d’avoir un dossier encore ouvert à l’ORP et de ne pas en demander l’annulation ne peut pas être assimilé à la prétention de prestations de l’assurance-chômage, lesquelles sont définies de manière exhaustive à l’art. 7 al. 2 LACI. D’autre part, le chômage ne subit plus de dommage du fait de l’assuré dès le 1 er novembre 2015, ensuite de sa prise d’un emploi convenable, et non d’un gain intermédiaire. On peut admettre que le 29 octobre 2015, il ne pouvait être déterminé avec précision si le nouvel emploi constituerait ou non un gain intermédiaire. On ne peut dès lors faire grief à la conseillère ORP de ne pas avoir procédé immédiatement à la fermeture du dossier de l’assuré. Cependant ce qui est déterminant au niveau de la suspension du droit, c’est de savoir si, en définitive, l’assuré était toujours chômeur au-delà du 31 octobre 2015. Or, comme vu ci-dessus, tel n’est pas le cas. En définitive, le fait que le recourant soit resté inscrit auprès de l’ORP au-delà de sa sortie du chômage n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il reste soumis aux obligations découlant de la LACI. Cette simple circonstance, d’ordre administratif, ne saurait fonder le reproche d’un comportement fautif à l’encontre d’un assuré qui est sorti du chômage au 31 octobre 2015 et qui, de ce fait, n’entre plus dans le champ d’application de la LACI. Les trois décisions entreprises ne se justifient dès lors pas et doivent être annulées. 6. Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction complémentaires requises par le recourant (à savoir l’audition d’B.________ en qualité de témoin). En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2 et les références citées), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. 7. a) Bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur opposition du 8 février 2016. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans  l’aide d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.10.2016 Arrêt / 2016 / 874

RECHERCHE D'EMPLOI, RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE, PRESCRIPTION DE CONTRÔLE, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, SANCTION ADMINISTRATIVE, PRESTATION D'ASSURANCE{AC}, TRAVAIL CONVENABLE | 17 al. 1 LACI, 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. c LACI, 30 al. 1 let. d LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/16 - 199/2016 ZQ16.011421 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2016 ___________________ Composition :               Mme Brélaz Braillard , juge unique Greffière :              Mme Berseth Béboux ***** Cause pendante entre : Q.________ , à [...], recourant, et Service de l'emploi - Instance juridique chômage , à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. c et d LACI. E n  f a i t  : A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé du 1 er octobre 2011 au 30 septembre 2015 en qualité de « System Design Egineer » pour la société M.________. Licencié par l’employeur, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100% à l’Office régional de placement de C.________ (ci-après : l’ORP ou l’office) le 30 septembre 2015 et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1 er octobre 2015 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse). Le 29 octobre 2015, la conseillère en personnel de l’assuré à l’ORP a dressé le procès-verbal suivant : « (…) DE n’a pas rendez-vous mais doit me voir urgemment. Je le reçois. Me dit qu’il y une proposition de contrat avec la start up X.________ à P.________ (je crois) mais salaire inférieur à son GA [ gain assuré ] . Env. chf. 60000 annuel, donc je lui parle du GI [ gain intermédiaire ] , compensation de la cch (calcul à demander à la cch) (…) » Par courrier du 18 novembre 2015, l’ORP a demandé à l’assuré de justifier son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 novembre 2015. Le 24 novembre 2015, l’intéressé a expliqué que c’était en raison de sa reprise d’emploi au 2 novembre 2015 qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien litigieux. Engagé pour une durée indéterminée à P.________, il se trouvait en période d’essai et consacrait toute son énergie à sa nouvelle activité. Par décision n o 331137433 du 26 novembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 1 er novembre 2015, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2015 dans le délai légal. Par décision n o 331227520 du 11 décembre 2015, l’office a suspendu l’assuré pour une durée de 5 jours dès le 18 novembre 2015, en raison de son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 novembre 2015. Enfin, par décision n o 331275897 du 18 décembre 2015, l’ORP a encore sanctionné l’assuré d’une durée de 10 jours, dès lors qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2015 dans le délai légal. Le 24 décembre 2015, à l’issue d’un entretien téléphonique avec l’assuré, B.________, chef de l’ORP de C.________, a établi le procès-verbal ci-après : « M. Q.________ me dit qu’il ne comprend pas pourquoi il reçoit des sanctions alors qu’il n’est plus au chômage. Je lui explique qu’il est toujours inscrit car il est question d’un GI [ gain intermédiaire ] et que dans ce cas il doit continuer à remplir les obligations envers la LACI. Il me dit qu’il n’y a pas de GI car il gagne 6'500.-/mois ce qui est plus que ses IC [ indemnités de chômage ] et son contrat est un CDI [ contrat de durée indéterminée ] . Ok, en effet il n’y a pas de compensation et pas de raison de rester inscrit, mais je lui explique que nous n’avions pas ces informations et que dans ce cas sa conseillère a gardé le dossier ouvert afin d’examiner ces points pour qu’il ne soit pas perdant. Il comprend et me confirme que je peux fermer son dossier. Il va faire opposition aux sanctions en mentionnant le fait de sa nouvelle activité sans compensation et fermeture de son dossier. Informe [ la conseillère ] de l’annulation du dossier et envoie confirmation d’annulation. » Par courrier du même jour, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription à l’office (Confirmation d’annulation Plasta). Le 31 décembre 2015, l’assuré s’est opposé aux décisions n o 331137433, 331227520 et 331275897 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé ou le SDE). Il a en substance fait valoir qu’il avait retrouvé un emploi de durée indéterminée dès le 1 er novembre 2015, et que de ce fait, il considérait les décisions précitées « nulles et non avenues, comme convenu lors de [son] entretien téléphonique avec M. B.________ ». Par décision sur l’opposition du 8 février 2016, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé les trois décisions entreprises. Il a principalement relevé que l’assuré n’avait jamais demandé la fermeture de son dossier à l’ORP avant l’entretien téléphonique du 24 décembre 2015. Le SDE s’est encore prononcé en ces termes : « En effet, lors de l’entretien téléphonique avec l’ORP du 29 octobre 2015, l’assuré l’a principalement informée qu’il avait retrouvé un emploi et la conseillère lui a parlé du principe du gain intermédiaire en lui indiquant qu’il devait continuer à faire des recherches d’emploi et qu’il devait se rendre aux entretiens tous les deux mois. De plus, dans son courrier du 24 novembre 2015, en réponse au courrier de prise de position de l’ORP du 18 novembre 2015, suite au rendez-vous manqué du 17 novembre 2015, l’assuré a simplement fait mention de la reprise d’un emploi au 2 novembre 2015 et il a ajouté avoir consacré son temps et son énergie à son nouvel emploi. Ainsi, il y a lieu de constater qu’il n’a jamais demandé la fermeture de son dossier, qu’il était par conséquent toujours inscrit à l’ORP. Il convient de rappeler que le bulletin LACI prévoit que tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer suffisamment de recherches d’emploi (Bulletin LACI IC B317) notamment afin de réduire le dommage à l’assurance-chômage. De plus, l’assuré avait également l’obligation de se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué ». B. Par acte du 9 mars 2016, Q.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8 février 2016, concluant à son annulation. L’assuré fait valoir qu’il est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert dès le 1 er octobre 2015 et qu’il a perçu sept indemnités pour le mois d’octobre 2015. En novembre 2015 il n’a rien reçu, puisqu’il n’a rien revendiqué, au motif qu’il était sous contrat de travail de durée indéterminée à plein temps dès le 2 novembre 2015 et qu’il percevait un salaire supérieur au montant qu’il aurait perçu de l’assurance-chômage, s’il était resté sans emploi. Il invoque qu’il s’est rendu de son propre chef à l’ORP à la fin octobre 2015, afin d’informer sa conseillère qu’il avait trouvé un travail, celle-ci lui ayant précisé qu’il avait l’obligation de l’accepter, quant bien même le revenu qu’il en tirerait était inférieur à son dernier salaire. Prenant acte du grief du SDE quant au fait qu’il n’a pas demandé la fermeture de son dossier, il invoque avoir pensé en toute bonne foi, et en l’absence de toute information de l’ORP avant son entretien avec le chef d’office le 24 décembre 2015, qu’à la suite de l’annonce de sa reprise d’emploi fin octobre 2015, puis par écrit le 24 novembre 2015, il n’avait plus de prétentions vis-à-vis de l’assurance-chômage. Il conteste encore en substance avoir effectué insuffisamment de recherches d’emploi, l’une d’entre elles ayant permis sa reprise d’emploi au début novembre 2015. S’agissant enfin de l’entretien du 17 novembre 2015 à l’office, le recourant invoque avoir essayé de prévenir sa conseillère par téléphone, en vain, ensuite de quoi il avait oublié rappeler. Dans une réponse du 11 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il estime qu’il n’est pas relevant que le recourant ait, ou non, revendiqué et touché des indemnités de chômage, cette circonstance restant sans incidence sur ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage. Le SDE réitère son argument selon lequel, dès lors qu’un assuré est inscrit à l’ORP et qu’il bénéficie des prestations de l’assurance-chômage, il est soumis aux obligations de contrôle ; il doit donc se présenter aux entretiens de conseil et remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prescrit. L’intimé insiste sur le fait qu’en l’occurrence, le recourant, s’il a bien pris contact avec l’ORP le 29 octobre 2015, il n’a jamais fourni aucun document « attestant de ses dires » ni demandé la fermeture de son dossier. Il ne pouvait en outre pas ignorer qu’il était toujours inscrit à l’office, puisqu’il recevait des courriers de la part de l’office ainsi que les formulaires de preuves de recherches d’emploi. Enfin, le SDE invoque que peu importe que l’assuré ait ou non effectué des recherches d’emploi, l’élément déterminant étant la remise des preuves des recherches à l’ORP dans les délais. A défaut, les recherches sont considérées comme inexistantes. Répliquant le 20 mai 2016, le recourant a confirmé ses conclusions, arguant notamment du fait qu’il n’a reçu aucun conseil de l’ORP s’agissant des démarches à effectuer en cas de reprise d’emploi (transmission du contrat, demande de fermeture du dossier ORP). Par duplique du 12 juin 2016, l’intimé a maintenu sa position. Le 20 juillet 2016, le recourant a demandé l’audition du chef de l’ORP de C.________ en qualité de témoin. Par courrier du 18 août 2016, dont copie a été adressée au SDE, la Juge en charge de l’instruction du dossier a fait savoir au recourant que, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, la mesure d’instruction requise n’était pas nécessaire à la solution du litige. Par écriture du 9 septembre 2016, la Juge a demandé au SDE la production de tous les décomptes d’indemnités émis par la caisse dès et y compris octobre 2015. Le même jour, elle a requis du recourant une copie du contrat de travail relatif à sa prise d’emploi au 1 er novembre 2015. Le 20 septembre 2016, l’intimé a transmis le décompte d’indemnités du mois d’octobre 2015, tout en précisant qu’il s’agissait du dernier décompte émis par la caisse. Le SDE a toutefois fait valoir que, quand bien même le recourant n’a pas revendiqué d’indemnités au-delà du mois d’octobre 2015, il était toujours inscrit à l’assurance-chômage et restait de ce fait tenu de respecter ses obligations. Par courrier du 22 septembre 2016, le recourant a produit une copie du contrat de travail conclu avec la société X.________, aux termes duquel l’assuré est entré en service le lundi 2 novembre 2015, pour une durée indéterminée, au taux de 100%. Chacune des parties a reçu les pièces produites par l’autre partie. Elles n’ont pas procédé plus avant. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA‑VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. dans la mesure où elle porte sur vingt indemnités journalières à 249 fr. 20, la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LP—VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité : - pour une durée de 5 jours dès le 1 er novembre 2015, au motif qu’il n’avait pas remis à l’ORP le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2015 dans le délai légal, - pour une durée de 5 jours dès le 18 novembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 novembre 2015, - pour une durée de 10 jours dès le 1 er décembre 2015, au motif qu’il n’avait pas remis le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2015 à l’ORP dans le délai légal. 3. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 deuxième phrase OACI). En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le motif de sanction figurant à l’art. 30 al. 1 let c LACI doit être mis en relation avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, qui fixent les exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n o 46 ad art. 30 p. 313). b) L’assuré a aussi l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI). A teneur de ses directives à l’attention de l’administration, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI, expose que les entretiens de conseil et de contrôle permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et disposé à être placé, de vérifier en second lieu ses recherches d'emploi ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure de marché du travail (Bulletin LACI IC, janvier 2014, chiffre B 341). En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. c) Les suspensions du droit à l’indemnité prévues à l’art. 30 LACI visent à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elles ont pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). 4. a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a confirmé les suspensions prononcées à l’encontre de l’assuré par l’ORP, au motif que l’intéressé n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi des mois d’octobre et novembre 2015, et qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 novembre 2015. De son côté, le recourant argue du fait qu’il a repris un emploi le 2 novembre 2015, grâce à ses efforts de recherches. Cet engagement étant de durée indéterminée, et pour un revenu supérieur à son indemnité de chômage, il pensait ne plus avoir de « prétentions envers l’assurance-chômage ». Il n’a d’ailleurs pas revendiqué ni reçu d’indemnités de chômage au-delà de la fin octobre 2015. b) En l’occurrence, il est admis par toutes les parties que le recourant n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi des mois d’octobre et novembre 2015. Les formulaires de preuves litigieux ne figurent d’ailleurs pas au dossier en mains du tribunal. Il est également constant que l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de contrôle du 17 novembre 2015. Cela ne suffit toutefois pas pour que s’impose de ce simple fait une suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let c et d LACI. Pour que tel soit le cas, il faut encore que l’assuré ait été soumis aux obligations de l’art. 17 al. 1 et 3 LACI. 5. a) Hormis les règles s’appliquant à la période précédant l’inscription au chômage, l’obligation de rechercher un emploi convenable ne subsiste que tant que le chômage n’a pas pris fin (cf. Boris Rubin, op. cit., n o 18 ad art. 17 p. 201) . Le SECO indique à ce propos qu’il incombe à la « personne au chômage » de rechercher un emploi convenable et d’en apporter la preuve (cf. Bulletin LACI IC ch. B313). Tel est également le cas de l’obligation de se présenter à un entretien de conseil et de contrôle au sens de l’art. 17 al. 3 LACI ; un assuré qui n’est pas au chômage n’est en effet pas soumis aux obligations de contrôle prévues par la LACI. En d’autres termes, sauf exception, seules sont soumises aux devoirs imposés par la LACI les personnes qui entrent dans le champ d’application de la loi. Ainsi, l’assuré qui exerce une activité lui procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire, au sens de l’art. 24 LACI, et qui de ce fait perçoit des indemnités compensatoires de la caisse de chômage, doit poursuivre ses recherches d’emploi (cf. Boris Rubin op. cit, n o 18 ad. art. 17 p. 201). Il doit également se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle. Il émarge en effet toujours au chômage et reste soumis à la LACI, dont il bénéficie encore des prestations. Par contre, un assuré qui  accepte un emploi convenable – eu égard au salaire offert au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI  – sort du chômage (ATF 121 V 51). Lorsqu’il prend une activité dont le salaire est réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle, il est considéré comme étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de cette activité ne peut être considéré comme un gain intermédiaire (cf. Bulletin LACI IC, C139). Le seuil de rémunération mettant fin au chômage correspond au montant de l’indemnité de chômage au sens de l’art. 41a al. 1 OACI, sur une période de contrôle entière selon l’art. 18a LACI, à savoir un mois civil (cf. Boris Rubin, op. cit., n o 10 ad. art. 24 p. 264). En définitive, seule la personne ayant la qualité de chômeur, autrement dit qui est toujours au chômage, est soumise à l’obligation de rechercher un emploi durant une période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, B313 a contrario) et de se présenter aux entretiens l’ORP. b) En l’occurrence, au vu des pièces produites par les parties en cours de procédure, il est établi que l’assuré a débuté un nouvel emploi le lundi 2 novembre 2015 auprès de la société X.________ à P.________. Il a été engagé à plein temps, pour une durée indéterminée et un salaire mensuel de 6'200 fr. les deux premiers mois, puis de 6'500 francs. Compte tenu d’une indemnité journalière de 249 fr. 20 (cf. décompte d’indemnités d’octobre 2015), cet emploi était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI  et ne donnait droit à aucune compensation de l’assurance-chômage du fait d’un gain intermédiaire. L’assuré, dès lors qu’il a exercé plus d’une période de contrôle, une activité dont le salaire est réputé convenable, est donc sorti du chômage au 31 octobre 2015. Ceci est confirmé par le fait que, comme l’indique l’intimé, l’assuré n’a été indemnisé que jusqu’à la fin octobre 2015, la caisse n’ayant établi aucun décompte d’indemnité pour les mois ultérieurs (cf. courrier du SDE du 20 septembre 2016). Dès le 1 er novembre 2015, l’assuré n’avait donc plus la qualité de chômeur. Il n’était ainsi plus soumis aux obligations découlant de la LACI, en particulier de l’art. 17 al .1 et 3 LACI. Il ne peut ainsi pas valablement être sanctionné pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2015, pas plus que pour ne s’être pas présenté à un entretien à l’ORP le 17 novembre 2015. En outre, l’autorité devait renoncer à la preuve des efforts qu’il avait déployé durant le mois d’octobre 2015, dès lors qu’il avait trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (entrée en service le lundi 2 novembre 2015). On ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2015. c) Dans la décision litigieuse, l’intimé admet que, le 29 octobre 2015, l’assuré a informé sa conseillère qu’il avait retrouvé un emploi ; il reconnaît également que le recourant n’a plus bénéficié d’indemnités de chômage au-delà de la fin octobre 2015. Il ne justifie en définitive la légalité des trois sanctions entreprises que par le fait que l’assuré n’a pas demandé l’annulation de son dossier à l’ORP avant le 24 décembre 2015 (cf. décision du 8 février 2016, réponse du 11 avril 2016 et courrier du 20 septembre 2016). Il soutient que, de ce seul fait, le recourant restait soumis aux obligations fixées par la LACI jusqu’à la date de la fermeture de son dossier. Ce raisonnement ne repose cependant sur aucun fondement juridique, de sorte qu’il ne peut être suivi. Certes, comme le répète l’intimé, tant qu’un assuré prétend à des prestations de chômage, il doit notamment effectuer des recherches d’emploi et se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle, et ce, même s’il travaille en gain intermédiaire. Ceci tend, comme le soulève également le SDE, à réduire le dommage de l’assurance. Cependant, ces préceptes ne trouvent pas application dans le cas d’espèce. D’une part en effet, l’assuré ne prétend clairement plus à des prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er novembre 2015. Le fait d’avoir un dossier encore ouvert à l’ORP et de ne pas en demander l’annulation ne peut pas être assimilé à la prétention de prestations de l’assurance-chômage, lesquelles sont définies de manière exhaustive à l’art. 7 al. 2 LACI. D’autre part, le chômage ne subit plus de dommage du fait de l’assuré dès le 1 er novembre 2015, ensuite de sa prise d’un emploi convenable, et non d’un gain intermédiaire. On peut admettre que le 29 octobre 2015, il ne pouvait être déterminé avec précision si le nouvel emploi constituerait ou non un gain intermédiaire. On ne peut dès lors faire grief à la conseillère ORP de ne pas avoir procédé immédiatement à la fermeture du dossier de l’assuré. Cependant ce qui est déterminant au niveau de la suspension du droit, c’est de savoir si, en définitive, l’assuré était toujours chômeur au-delà du 31 octobre 2015. Or, comme vu ci-dessus, tel n’est pas le cas. En définitive, le fait que le recourant soit resté inscrit auprès de l’ORP au-delà de sa sortie du chômage n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il reste soumis aux obligations découlant de la LACI. Cette simple circonstance, d’ordre administratif, ne saurait fonder le reproche d’un comportement fautif à l’encontre d’un assuré qui est sorti du chômage au 31 octobre 2015 et qui, de ce fait, n’entre plus dans le champ d’application de la LACI. Les trois décisions entreprises ne se justifient dès lors pas et doivent être annulées. 6. Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction complémentaires requises par le recourant (à savoir l’audition d’B.________ en qualité de témoin). En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2 et les références citées), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. 7. a) Bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur opposition du 8 février 2016. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans  l’aide d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :