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Arrêt / 2011 / 923

Waadt · 2011-09-07 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, ADOLESCENT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REJET DE LA DEMANDE, PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | 310 al. 1 CC, 314a CC, 397a CC, 398b CPC, 398k CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance du mineur A.R.________ dans un foyer en applica­tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; 314 a CC) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; 398k CPC-VD), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Aux termes de l'art. 314a CC, lorsque l'enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites s'appliquent par analogie (al. 1). Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans révolus, il ne peut lui-même en appeler au juge (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition s'oppose à admettre la qualité pour recourir d'un mineur quand bien même celui-ci serait âgé de plus de quinze ans, et cela indépendamment de sa capacité de discernement (TF 5A_503/2010 du 28 mars 2011 c. 3.2). Il s'ensuit qu'un mineur ne peut contester son placement que s'il a atteint l'âge de seize ans révolus. A.R.________, qui aura quinze ans le 15 septembre 2011, n'a donc pas la qualité pour recourir contre la décision querellée et son recours est irrecevable. Cela étant, la décision de placement à des fins d'assistance d'A.R.________ n'est pas critiquable, que ce soit sur le plan formel (cf. infra c. 2) ou sur le plan matériel (cf. infra

c. 3).

E. 2 a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre la personne en cause. La jurisprudence qui exige, pour les majeurs et les interdits placés à des fins d'assistance, que l'audition soit le fait de l'autorité dans son ensemble lorsqu'elle est collégiale (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330) n'est pas applicable, une audition par une délégation de l'autorité voire par un tiers étant admissible lorsqu'il s'agit du placement d'un mineur (ATF 131 III 409; Meier, in Pichonnaz/Foëx (eds), Com­men­taire romand du Code civil, Bâle, 2010, ad art. 314a CC, p. 1945). En l'espèce, A.R.________ étant domicilié chez sa mère C.R.________ à Yverdon-les-Bains, seule détentrice de l'autorité parentale, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Le juge de paix a procédé à l'audition de l'intéressé le 18 août 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les rapports d'expertise établis les 28 mai 2010 et 25 avril 2011 par le Dr Pierre-Alain Matile et Pascale Tissot, respectivement pédopsychiatre et psychologue. Les auteurs de ces rapports étant des experts en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur les difficultés de l'intéressé, ceux-ci remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'ex­perts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La condition de placement est la nécessité de garantir le dévelop­pement psychique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.R.________, ‑ Mme C.R.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, ‑ Foyer St-Etienne, Unité Time Out, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 07.09.2011 Arrêt / 2011 / 923

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, ADOLESCENT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REJET DE LA DEMANDE, PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | 310 al. 1 CC, 314a CC, 397a CC, 398b CPC, 398k CPC

TRIBUNAL CANTONAL 167 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 7 septembre 2011 ________________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : Mme              Villars ***** Art. 310 al. 1, 314a, 397a CC; 398b, 398k CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________ , à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 13 juillet 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.R.________, né le 15 septembre 1996, est le fils de B.R.________ et de C.R.________, domiciliée à Yverdon-les-Bains. Par décision du 1 er mars 2006, la Justice de paix du district d'Yverdon a retiré à C.R.________ le droit de garde sur son fils A.R.________ et confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par courriers des 5 février et 1 er mars 2010, les Drs Christian Perler et Alexis Rohrbach, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d'Yverdon-les-Bains (ci-après : SUPEA), ont fait part à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) de leurs inquiétudes significatives concernant la situation d'A.R.________, exposant en substance qu'il était sans scolarisation depuis octobre 2009, qu'il était sans contact avec son père depuis plusieurs semaines, qu'il vivait chez sa mère qui travaillait quatre jours pleins par semaine, qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments dans la nuit du 9 au 10 décembre 2009, qu'il pesait plus de cent vingt kilos, qu'il présentait un retard inquiétant dans son développement d'adolescent et qu'ils se sentaient à la limite de ce qu'ils pouvaient offrir dans le cadre d'un suivi ambulatoire. Lors de son audience du 18 mars 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition d'A.R.________ et de ses parents, ainsi que du Dr Alexis Rohrbach, de la psychologue Pascale Tissot et de Jean-Marc Bianchi, assistant social auprès du SPJ. A cette occasion, A.R.________ a déclaré qu'il avait pris conscience de sa situation, qu'un placement serait la bonne solution et que le fait que ses parents soient d'accord sur ce point l'aidait à l'accepter. Par ordonnance du 18 mars 2010, le juge de paix a ordonné le place­ment d'urgence à des fins d'assistance d'A.R.________ dans tout établissement approprié et chargé le SPJ d'exécuter la décision et de mettre en place les modalités du placement avec l'aide des Drs Perler et Rohrbach. Mandatés par le juge de paix, le Dr Pierre-Alain Matile, pédopsychiatre à Lausanne et la psychologue Pascale Tissot ont déposé un rapport d'expertise concernant A.R.________ le 28 mai 2010. Les experts ont exposé qu'A.R.________ présentait un trouble envahissant du développement, une dépression moyen­ne à sévère ainsi qu'un trouble hyperphagique boulimique, qu'ils étaient très inquiets quant à sa santé mentale et physique, que cette situation dramatique perdu­rait depuis de nombreuses années, qu'elle s'aggravait de mois en mois en raison de la disqualification systématique par les parents des projets mis en place par les professionnels, que la relation mère-fils était fusionnelle, pathologique et très caren­cée, qu'elle ne permettait pas à A.R.________ de développer sa personnalité propre, que sa mère était dans l'incapacité de lui mettre des limites, que cela soit au niveau de sa scolarisation, de ses relations personnelles ou de son hygiène de vie, mettant clairement l'adolescent en danger, et que l'attitude projective de la mère, la banalisation d'événements dangereux dans la vie de son fils et le conflit très impor­tant qu'elle entretenait avec le père de celui-ci étaient hautement néfastes à A.R.________. En conclusion, les experts ont préconisé un placement rapide d'A.R.________ dans un foyer, son avenir d'adolescent étant fortement mis en danger. Dans un rapport d'informations déposé le 23 juin 2010, le SPJ a expliqué que le service mettait en œuvre l'ordonnance du 18 mars 2010, que la gravité des troubles d'A.R.________ nécessitait un encadrement spécialisé spécifique et d'importants moyens et qu'au vu de la complexité de la situation, un certain temps était nécessaire à la mise en place de la mesure, afin qu'A.R.________ et ses parents puissent y trouver un minimum de sens. Le 18 août 2010, le juge de paix a procédé à l'audition d'A.R.________ qui a déclaré qu'il était opposé à son placement. Par décision du 24 août 2010, la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance d'A.R.________ dans tout établissement approprié et chargé le SPJ d'exécuter la décision et de mettre en place les modalités du placement avec l'aide des Drs Perler et Rohrbach. Le 25 avril 2011, le Dr Pierre-Alain Matile et la psychologue Pascale Tissot ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique complémentaire concernant A.R.________, concluant à ce que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère pour autant que le processus de scolarisation se poursuive et qu'il ne soit pas mis encore plus en danger dans son développement. Les experts ont relevé qu'aucun placement n'avait été ordonné, que la situation d'A.R.________ s'était légèrement améliorée, qu'il avait consenti à se rendre trois fois par semaine dans une structure Matas (Module d'activités temporaires alternatives à la scolarité), mais qu'ils restaient très inquiets pour lui dès lors qu'il pesait environ cent cinquante kilos et qu'il n'était toujours pas scolarisé. Les experts ont préconisé le statu quo, soit que l'autorité parentale reste à la mère et le droit de garde au SPJ, avec un lieu de vie chez sa mère, lequel devrait encourager A.R.________ dans la poursuite de sa reprise scolaire et encourager ses parents à le soutenir activement et concrètement dans ses démarches. Les experts ont toutefois recommandé un placement en foyer si le processus de cette reprise devait être reporté ou annulé, ou si d'autres éléments devaient mettre encore plus en danger A.R.________ dans son développement (tentamen, prise de poids, médication non suivie, violences verbales et/ou physiques envers on entourage, etc). Ils ont enfin mentionné qu'il serait judicieux que les parents d'A.R.________ s'investissent dans un suivi thérapeutique avec leur fils et que la mère bénéficie d'un suivi individuel. Le 22 juin 2011, le SPJ a déposé un rapport concernant la situation d' A.R.________. Il a expliqué que la situation de ce mineur avait tendance à se péjorer, que, malgré son intégration au Matas et les bénéfices qu'il en avait tirés, A.R.________ n'était toujours pas parvenu à réintégrer l'école normalement, qu'il ne suivait pas régulièrement les traitements médicaux dont il avait besoin, que, pour les intervenants qui l'entouraient, seul un placement permettrait de le protéger de sa mère et de le soutenir dans sa prise d'autonomie, que les multiples prises en charge ambulatoires mises en place pour soutenir la famille afin qu'A.R.________ puisse reprendre l'école n'avaient pas abouti, que le processus scolaire avait été freiné depuis le mois d'avril 2011, que le réseau  mis en place et la reprise scolaire avaient échoué, qu'un placement en foyer devait être exigé, que la séparation pourrait être très mal vécue et que, pour mener à bien un tel projet, le placement devait se faire dans un milieu fermé. Lors de son audience du 13 juillet  2011, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère d'A.R.________ et de Jean-Marc Bianchi. B.R.________ et C.R.________ ont déclaré qu'ils avaient épuisé toutes leurs ressources et qu'une mesure de placement dans un établissement spécialisé semblait être la meilleure solution pour leur fils. Par décision du même jour, communiquée le 9 août 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre d'A.R.________ (I), ordonné le placement à des fins d'assistance du prénommé au Foyer St-Etienne, Unité Time Out, pour une durée de trois mois renouvelable (II), ordonné à C.R.________ d'emmener son fils A.R.________ auprès de dite institution à la date qui lui sera indiquée par le SPJ (III), dit que si C.R.________ ne devait pas le faire, A.R.________ pourra y être emmené sous la contrainte, la collaboration de la force publique étant d'ores et déjà réservée (IV), astreint A.R.________ à suivre une thérapie auprès d'une psychiatre et sa mère à l'y emmener (V) et rendu la décision sans frais (VI). B. Par acte du 16 août 2011, A.R.________ a recouru contre cette déci­sion, contestant son placement à des fins d'assistance. Il a expliqué qu'il avait déjà passé trois ans dans un foyer et qu'il souhaitait retourner à l'école à [...], ou encore mieux à Yverdon-les-Bains. Par courrier du 25 août 2011, dont une copie a été adressée à A.R.________, à C.R.________ et au SPJ, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a informé la cour de céans que l'entrée d'A.R.________ au Foyer St-Etienne, Unité Time Out, était fixée au 7 septembre 2011 à 10 heures. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance du mineur A.R.________ dans un foyer en applica­tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; 314 a CC) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; 398k CPC-VD), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Aux termes de l'art. 314a CC, lorsque l'enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites s'appliquent par analogie (al. 1). Si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans révolus, il ne peut lui-même en appeler au juge (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition s'oppose à admettre la qualité pour recourir d'un mineur quand bien même celui-ci serait âgé de plus de quinze ans, et cela indépendamment de sa capacité de discernement (TF 5A_503/2010 du 28 mars 2011 c. 3.2). Il s'ensuit qu'un mineur ne peut contester son placement que s'il a atteint l'âge de seize ans révolus. A.R.________, qui aura quinze ans le 15 septembre 2011, n'a donc pas la qualité pour recourir contre la décision querellée et son recours est irrecevable. Cela étant, la décision de placement à des fins d'assistance d'A.R.________ n'est pas critiquable, que ce soit sur le plan formel (cf. infra c. 2) ou sur le plan matériel (cf. infra

c. 3). 2. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre la personne en cause. La jurisprudence qui exige, pour les majeurs et les interdits placés à des fins d'assistance, que l'audition soit le fait de l'autorité dans son ensemble lorsqu'elle est collégiale (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330) n'est pas applicable, une audition par une délégation de l'autorité voire par un tiers étant admissible lorsqu'il s'agit du placement d'un mineur (ATF 131 III 409; Meier, in Pichonnaz/Foëx (eds), Com­men­taire romand du Code civil, Bâle, 2010, ad art. 314a CC, p. 1945). En l'espèce, A.R.________ étant domicilié chez sa mère C.R.________ à Yverdon-les-Bains, seule détentrice de l'autorité parentale, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Le juge de paix a procédé à l'audition de l'intéressé le 18 août 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les rapports d'expertise établis les 28 mai 2010 et 25 avril 2011 par le Dr Pierre-Alain Matile et Pascale Tissot, respectivement pédopsychiatre et psychologue. Les auteurs de ces rapports étant des experts en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur les difficultés de l'intéressé, ceux-ci remplissent les exigences personnelles posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'ex­perts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La condition de placement est la nécessité de garantir le dévelop­pement psychique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1228, p. 456). Le placement en établissement doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière associée à un encadrement médical (Meier, op. cit., ad art. 314a CC,

p. 1944). Dans le cas particulier, il résulte du rapport d'expertise établi le 28 mai 2010 par le Dr Pierre-Alain Matile et Nicole Tissot qu'A.R.________ souffre d'un trouble envahissant du développement, d'une dépression moyen­ne à sévère ainsi que d'un trouble hyperphagique boulimique, que cette situation dramatique perdu­rait depuis de nombreuses années, que celle-ci s'aggravait de mois en mois en raison de la disqualification systématique par les parents des projets mis en place par les professionnels pour sauver A.R.________, que la relation mère-fils était fusionnelle, pathologique et très caren­cée, ne permettant pas à A.R.________ de développer sa personnalité propre, que sa mère était dans l'incapacité de lui mettre des limites, que cela soit au niveau de sa scolarisation, de ses relations personnelles ou de son hygiène de vie, mettant clairement l'adolescent en danger, et que l'attitude projective de la mère, la banalisation d'événements dangereux dans la vie de son fils et le conflit très impor­tant qu'elle entretenait avec le père de celui-ci étaient hautement néfastes à A.R.________. Au regard de ces éléments, les experts ont proposé un placement rapide d'A.R.________ dans un foyer, son avenir d'adolescent étant forte­­ment mis en danger. Dans leur rapport complémentaire déposé le 25 avril 2011, les experts ont constaté qu'aucun placement n'avait été ordonné, que la situation d'A.R.________ s'était légèrement améliorée, qu'il avait consenti à se rendre trois fois par semaine dans une structure Matas, mais qu'ils restaient très inquiets pour lui dès lors qu'il pesait environ cent cinquante kilos et qu'il n'était toujours pas scolarisé. Les experts ont préconisé le statu quo, soit que l'autorité parentale reste à sa mère et le droit de garde au SPJ, avec un lieu de vie chez sa mère, ce qui devrait encourager A.R.________ dans la poursuite de sa reprise scolaire et encourager ses parents à le soutenir activement et concrètement dans ses démarches. Les experts ont toute­fois recommandé un placement en foyer si le processus de cette reprise devait être reporté ou annulé, ou si d'autres éléments devaient mettre encore plus en danger A.R.________ dans son développement (tentamen, prise de poids, médication non suivie, violences verbales et/ou physiques envers on entourage, etc). Ils ont enfin mentionné qu'il serait judicieux que les parents d'A.R.________ s'investissent dans un suivi thérapeutique avec leur fils et que la mère bénéficie d'un suivi individuel. Selon le rapport du SPJ du 22 juin 2011, malgré l'intégration dans une structure Matas et les bénéfices qu'il en a tirés, A.R.________ n'est toujours pas parvenu à réintégrer normalement l'école et ne suit pas régulièrement les traitements médicaux dont il a besoin. Tous les intervenants qui l'entourent estiment que seul un placement permettrait de protéger l'adolescent de sa mère et de le soutenir dans sa prise d'autonomie. De multiples prises en charges ambulatoires ont été mises en place pour soutenir la famille afin qu'A.R.________ puisse réintégrer l'école, mais elles n'ont pas abouti et le processus de reprise scolaire a été freiné depuis les mois d'avril 2011. Ainsi, le réseau mis en place et la reprise scolaire ont échoué. Selon le SPJ, pour mener à bien un tel projet, le placement doit se faire dans un milieu fermé. Lors de leur audition le 13 juillet 2011 par la justice de paix, les parents d'A.R.________ ont déclaré qu'ils avaient épuisé toutes leurs ressources et qu'une mesure de placement dans un établissement approprié spécialisé semblait être la meilleure solution. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le maintien du recourant au domicile de sa mère compromet manifestement son développement et que son place­ment doit être confirmé. Au regard des difficultés rencontrées par A.R.________ et de l'échec des interventions précédentes, cette mesure respecte le principe de proportionnalité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé le placement d'A.R.________ à des fins d'assistance. 4. En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.R.________, ‑ Mme C.R.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, ‑ Foyer St-Etienne, Unité Time Out, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :