INTERDICTION, TUTELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 372 CC, 438 CC, 489 CPC, 91 LVCC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 CC), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture du recourant du 29 septembre 2010 et des déterminations de la Tutrice générale, déposées dans les délais impartis (art. 496 al. 2 CPC). En revanche, l'écriture du recourant du 17 octobre 2010 a été déposée hors délai, postérieurement à la prise de décision de la Chambre des tutelles. Elle est irrecevable.
E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée à la justice de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de O.________ et de R.________, assistante sociale auprès de la Tutrice générale, lors de son audience du 22 juillet 2010. Le droit d'être entendu de O.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée sur le fond.
E. 3 Le recourant conteste le maintien de son interdiction civile volontaire. Il fait valoir qu'il est à même de gérer ses affaires personnelles de manière autonome. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). En l'espèce, il résulte de l'expertise du 17 novembre 2004 des docteurs S.________ et F.________ que le recourant souffre d'une schizophrénie hébéphrénique et d'une utilisation de l'alcool nocive pour la santé. Le trouble psychiatrique, constaté en 1986 déjà, est chronique. Il persiste, même si, pendant certaines périodes, les symptômes sont moins aigus. Selon une lettre des docteurs Z.________ et W.________ du 2 juillet 2010, le recourant, qui fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance depuis 2009, a à nouveau été hospitalisé du 2 avril 2010 au 30 juin 2010 en raison d'une décompensation de sa maladie psychiatrique. En outre, il a mis en échec son projet d'institutionnalisation au Foyer Thonney SA, qui a résilié son contrat d'hébergement par courrier du 25 mars 2010, également en raison d'un grand retard dans le règlement des factures. Dans une correspondance du 8 avril 2010, la Tutrice générale a expliqué que les factures du foyer avaient été adressées au pupille, qui ne les avait pas fait suivre. Le 24 juin 2010, la Tutrice générale a exposé que O.________ avait fugué de Cery, où il était hospitalisé, en février 2010 et qu'à son retour, il allait très mal. Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant n'évolue pas et que, à tout le moins en l'état, il n'est pas capable de gérer ses affaires. Tant la cause que la condition de la mesure tutélaire sont ainsi toujours présentes. En outre, même si la précédente expertise date de 2004, elle garde toute sa valeur. En effet, l'existence d'un trouble psychique est avérée au regard des expertises au dossier. Le diagnostic est posé depuis 1986 et il ne changera pas. Le recourant est du reste toujours en traitement et ne conteste pas sa maladie. Il n'y a donc pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise. Une telle expertise ne doit du reste pas être mise systématiquement en œuvre à chaque nouvelle requête de mainlevée. Il peut y être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). On peut en particulier y renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est plus ancienne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas des indices probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière expertise. Or, tel est le cas en l'espèce. b) Le recourant demande de transformer sa tutelle volontaire en curatelle. Il convient d'examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d). En l'espèce, il résulte des éléments cités plus hauts (c. 3a) qu'une mesure moins incisive qu'une tutelle ne peut suffire à atteindre le but de protection nécessité par la situation du recourant. Dès lors, en l'état, il ne saurait être donné suite à la transformation requise par le recourant de la tutelle en une curatelle, même si la Tutrice générale laisse ouverte à terme la porte à un changement de mesure.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ O.________, ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 14.10.2010 Arrêt / 2011 / 53
INTERDICTION, TUTELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 372 CC, 438 CC, 489 CPC, 91 LVCC
TRIBUNAL CANTONAL 188 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 14 octobre 2010 _______________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 372 et 438 CC; 91 LVCC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 22 juillet 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 10 janvier 1991, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de O.________, né le 6 avril 1959. Le 17 novembre 2004, les docteurs S.________ et F.________, respectivement chef de clinique et médecin assistante au Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), ont déposé un rapport d'expertise concernant O.________ dont il ressort ce qui suit : "M. O.________ est un expertisé chez lequel notre examen clinique met en évidence une schizophrénie hébéphrénique épisodique rémittente, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à une consommation d'alcool nocive pour la santé. Au premier plan se trouve le trouble d'allure schizophrénique, présent depuis 1986. Des nuances diagnostiques sont intervenues au fil des ans, cependant, il s'agit de la même famille de pathologie et nous les regroupons sous le terme de trouble d'allure schizophrénique dans cette discussion. Ce trouble a, de par sa gravité, empêché M. O.________ de gérer ses affaires sans les compromettre, et c'est dans le cadre d'une hospitalisation qu'il a accepté une mesure tutélaire en 1991. La même année, il a bénéficié d'une rente AI qu'il perçoit encore à ce jour. Nous relevons que depuis la mise en place des mesures tutélaires et AI, conjointement au traitement, les troubles de M. O.________ s'étaient relativement stabilisés, puisque entre 1991 et 2004, le suivi ambulatoire a été suffisant, si ce n'est la nécessité d'une seule hospitalisation en 2001. En 2001, on a assisté une rechute sur le plan symptomatique dans un contexte de conflit avec le tuteur, et de situation compliquée avec la mère. Depuis son dernier séjour à l'hôpital, M. O.________ a pu se montrer compliant à un suivi ambulatoire à la consultation de Sévelin. C'est en juin 2004, contre l'avis formel de ses thérapeutes, que M. O.________ a cessé de se rendre aux rendez-vous prévus, en s'excusant toutefois. De ce fait, il n'a pas bénéficié de son traitement neuroleptique dépôt mensuel. Sur le plan de l'alcool, nous posons le diagnostic d'utilisation nocive pour la santé. Ce trouble représente une comorbidité au trouble schizophrénique et peut en compliquer la prise en charge. En effet, M. O.________ pourrait être tenté d'utiliser cette substance à visée anxiolytique, en remplacement de son traitement médicamenteux. M. O.________ admet avoir légèrement augmenté sa consommation d'alcool récemment, ce qui confirmerait notre hypothèse. Nous relevons que M. O.________ se trouve actuellement dans une phase de déni important de sa pathologie. Il pense être capable de se passer de traitement, et d'un suivi psychiatrique. Cependant, il nous paraît important d'être vigilant face à ce type de patient avec une pathologie psychiatrique chronique, susceptible de décompenser en l'absence de traitement. En effet, même si M. O.________ n'a pas présenté de décompensation ces trois dernières années et qu'il est encore globalement compensé sur un plan psychiatrique au moment des entretiens en lien avec l'expertise, le pronostic est très réservé en l'absence de tout traitement. A noter que durant le dernier entretien, M. O.________ s'est montré plus agité. Il a aussi avoué une consommation d'alcool supérieure à celle qu'il a habituellement. Dans ce contexte, si M. O.________ peut admettre que son tuteur a bien géré ses affaires ces dernières années, il n'en est pas moins actuellement dans un élan d'émancipation. Il a cessé son suivi à la consultation de Sévelin et semble vouloir se débarrasser de son tuteur. Ce mouvement, qui survient dans un contexte de déni de la pathologie, nous paraît inapproprié, à tout le moins sur le plan temporel. En l'absence de traitement, le risque de rechute schizophrénique dans l'année est très élevé. En l'absence de mesures tutélaires dans cette éventualité, il est à craindre que l'expertisé ne mette ses propres intérêts en danger. A contrario, une demande de mainlevée qui surviendrait dans le contexte d'une stabilité de la pathologie, avec suivi régulier, pourrait être discutée." Par décision du 13 avril 2006, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de O.________. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de O.________. Par ordonnance du 10 septembre 2009, le magistrat précité a notamment confirmé son ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août 2009. Par décision du 29 octobre 2009, la justice de paix a rejeté le recours interjeté par O.________ contre la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire par ordonnance du 10 septembre 2009. Par arrêt du 28 décembre 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par O.________ contre la décision précitée. Par ordonnance préfectorale urgente du 23 mars 2010, le Préfet du district de l'Ouest lausannois a ordonné la conduite immédiate aux fins d'hospitalisation ou de placement, à titre provisoire, à l'Hôpital de Cery de O.________. Par lettre du 25 mars 2010, la directrice de l'EMS Foyer Thonney SA, à Lausanne, a informé la Tutrice générale qu'elle mettait un terme à l'accueil de O.________, qui avait débuté le 10 novembre 2009, pour le 15 avril 2010. Elle a invoqué le fait que ce dernier était totalement opposé à la démarche de placement en institution, que le plan d'accompagnement ne recueillait pas sa collaboration, même minimale, que le règlement des factures d'hébergement présentait un grand retard et que O.________ ne s'était plus présenté au foyer depuis le 25 février 2010. Par courrier du 8 avril 2010, la Tutrice générale a expliqué au juge de paix qu'il existait un découvert en faveur du Foyer Thonney SA parce que les factures avaient été adressées au pupille, qui ne les lui avait pas transmises. Par requête du 31 mai 2010, O.________ a demandé la mainlevée de sa tutelle. Le 16 juin 2010, O.________ a motivé sa requête en ce sens que sa maladie ne l'empêchait nullement de s'occuper de ses paiements mensuels et annuels. Le 24 juin 2010, la Tutrice générale s'est déclarée défavorable à une levée de la tutelle. Elle a exposé qu'en février 2010, O.________ avait fugué de Cery, où il était hospitalisé, et s'était rendu en France chez sa tante sans que personne ne soit au courant. Elle a ajouté qu'une fois rentré en Suisse, elle avait dû faire appel à la police pour le ramener à Cery, car il allait très mal. Par correspondance du 2 juillet 2010, les docteurs Z.________ et W.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, ont informé le juge de paix que O.________, au bénéfice d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance dans leur établissement depuis le mois de juillet 2009, avait été hospitalisé à nouveau le 2 avril 2010 en raison d'une décompensation de sa maladie psychiatrique. Ils ont ajouté qu'il avait mis en échec son projet d'institutionnalisation au Foyer Thonney SA, qui avait résilié son contrat d'hébergement. Ils ont indiqué qu'avec l'accord de R.________, assistante sociale auprès de la Tutrice générale, il avait été convenu un retour à domicile, qui avait eu lieu le 30 juin 2010, avec un projet de suivi ambulatoire conséquent auquel le patient avait adhéré jusque là. Par lettre du 8 juillet 2010, O.________ a déclaré qu'il n'avait pas de pièce à fournir permettant d'établir que la cause de son interdiction volontaire avait disparu. Par courrier du 15 juillet 2010, la Tutrice générale a informé le juge de paix que O.________ était de retour à domicile, ce en accord avec le corps médical. Le 22 juillet 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de O.________ et de R.________. O.________ a alors confirmé vouloir la levée de sa tutelle, indiquant qu'il n'avait aucune pièce à produire à l'appui de sa requête. Il a estimé être désormais à même de gérer ses affaires personnelles de manière autonome. Il a informé qu'il vivait actuellement à son domicile, avec l'accord de sa tutrice, et faisait l'objet d'un suivi médical ambulatoire. R.________ pour sa part a affirmé que la levée de la mesure tutélaire était prématurée. Elle a considéré qu'il fallait d'abord que le pupille soit compliant à long terme par rapport au suivi médical, soit pendant une durée supérieure à quelques semaines suivant ses hospitalisations. Elle a relevé que O.________ était toujours dans le déni de sa problématique et qu'il y avait eu plusieurs événements ces derniers mois (hospitalisations, fugues, etc …) qui rendaient la collaboration avec lui difficile. Par décision du 22 juillet 2010, adressée pour notification le 27 août 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a renoncé, en l'état, à ouvrir une enquête en mainlevée d'interdiction civile et à ordonner une expertise psychiatrique à l'endroit de O.________ (I), rejeté en conséquence la requête du 31 mai 2010 de ce dernier, tendant à la levée de sa tutelle (II), levé la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire à l'égard de O.________ (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). B. Par lettre du 30 août 2010, O.________ a recouru contre cette décision, demandant de transformer sa tutelle volontaire en curatelle. Par courrier du 29 septembre 2010, O.________ a confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 4 octobre 2010, la Tutrice générale a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a déclaré que, au vu des dernières hospitalisations et plaintes de la gérance au sujet du pupille, elle n'avait pas assez d'éléments positifs lui permettant d'évaluer sa stabilité sur un assez long terme. Elle a estimé que le changement de tutelle en curatelle était prématuré. Par correspondance du 17 octobre 2010, O.________ s'est opposé aux remarques et conclusions de la Tutrice générale et a déclaré maintenir sa demande de levée de tutelle et de changement en curatelle. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Une telle décision est susceptible de recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd.,
n. 1 ad art. 382 CPC, p. 593). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture du recourant du 29 septembre 2010 et des déterminations de la Tutrice générale, déposées dans les délais impartis (art. 496 al. 2 CPC). En revanche, l'écriture du recourant du 17 octobre 2010 a été déposée hors délai, postérieurement à la prise de décision de la Chambre des tutelles. Elle est irrecevable. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée à la justice de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de O.________ et de R.________, assistante sociale auprès de la Tutrice générale, lors de son audience du 22 juillet 2010. Le droit d'être entendu de O.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste le maintien de son interdiction civile volontaire. Il fait valoir qu'il est à même de gérer ses affaires personnelles de manière autonome. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). En l'espèce, il résulte de l'expertise du 17 novembre 2004 des docteurs S.________ et F.________ que le recourant souffre d'une schizophrénie hébéphrénique et d'une utilisation de l'alcool nocive pour la santé. Le trouble psychiatrique, constaté en 1986 déjà, est chronique. Il persiste, même si, pendant certaines périodes, les symptômes sont moins aigus. Selon une lettre des docteurs Z.________ et W.________ du 2 juillet 2010, le recourant, qui fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance depuis 2009, a à nouveau été hospitalisé du 2 avril 2010 au 30 juin 2010 en raison d'une décompensation de sa maladie psychiatrique. En outre, il a mis en échec son projet d'institutionnalisation au Foyer Thonney SA, qui a résilié son contrat d'hébergement par courrier du 25 mars 2010, également en raison d'un grand retard dans le règlement des factures. Dans une correspondance du 8 avril 2010, la Tutrice générale a expliqué que les factures du foyer avaient été adressées au pupille, qui ne les avait pas fait suivre. Le 24 juin 2010, la Tutrice générale a exposé que O.________ avait fugué de Cery, où il était hospitalisé, en février 2010 et qu'à son retour, il allait très mal. Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant n'évolue pas et que, à tout le moins en l'état, il n'est pas capable de gérer ses affaires. Tant la cause que la condition de la mesure tutélaire sont ainsi toujours présentes. En outre, même si la précédente expertise date de 2004, elle garde toute sa valeur. En effet, l'existence d'un trouble psychique est avérée au regard des expertises au dossier. Le diagnostic est posé depuis 1986 et il ne changera pas. Le recourant est du reste toujours en traitement et ne conteste pas sa maladie. Il n'y a donc pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise. Une telle expertise ne doit du reste pas être mise systématiquement en œuvre à chaque nouvelle requête de mainlevée. Il peut y être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). On peut en particulier y renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est plus ancienne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas des indices probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière expertise. Or, tel est le cas en l'espèce. b) Le recourant demande de transformer sa tutelle volontaire en curatelle. Il convient d'examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3 e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d). En l'espèce, il résulte des éléments cités plus hauts (c. 3a) qu'une mesure moins incisive qu'une tutelle ne peut suffire à atteindre le but de protection nécessité par la situation du recourant. Dès lors, en l'état, il ne saurait être donné suite à la transformation requise par le recourant de la tutelle en une curatelle, même si la Tutrice générale laisse ouverte à terme la porte à un changement de mesure. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ O.________, ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :